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La responsabilité du banquier dispensateur de crédit

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par Aristide CHACGOM FOKAM
Université de Dschang - Master 2 en droit des affaires et de l'entreprise 2011
  

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B- L'affectation des dommages intérêts

La question de l'affectation des dommages intérêts issus de l'action intentée contre le créancier dispensateur de crédit fautif, a connu une évolution en concordance avec celle de l'action en responsabilité elle-même et surtout le droit des procédures collectives.

Faut-il le souligner, seules les sommes demandées en vertu d'un préjudice personnel et distinct du préjudice appartenaient à ceux qui en avaient fait la demande. Ainsi, les dommages intérêts issus de la réparation d'un préjudice individuel d'un créancier, fût-il de la masse, ne pose en pratique aucun problème. En effet, celui qui souffre d'un préjudice individuel et obtient gain de cause reçoit la totalité des sommes mises à la charge du fautif, ce qui est différent de l'action collective.

Jadis, les dommages intérêts issus de l'action contre le banquier du fait du préjudice collectif subi par les créanciers, ou résultant de leur action ut singuli, intégraient le patrimoine de la masse des créanciers, et étaient ensuite répartis entre eux. Ces sommes devaient servir de dédommagement aux créanciers qui ont été trompés par l'apparence de solvabilité créée par l'octroi de crédit au débiteur, aggravant ainsi sa situation financière.

L'AUPCAP a voulu prendre tout un autre visage et donner « la priorité à la reconstruction du patrimoine de l'entreprise débitrice »151, de sorte que les dommages intérêts issus de la condamnation du banquier doivent être versés dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes peuvent être affectées à l'apurement du passif de l'entreprise en difficulté, ou en cas de continuation de l'activité de l'entreprise, elles le seront selon les modalités prévues par le plan de redressement. Le nouvel objectif recherché par le législateur OHADA est de reconstruire l'entreprise défaillante et désintéresser les créanciers.

150 Ibid. p. 284.

151 Cf. LIKILLIMBA (G.A), précité, P. 414 et s, n°532.

Toutefois, cette affectation des dommages intérêts, censés réparer les dommages causés aux créanciers, pose quelques difficultés pratiques, notamment la répartition des sommes aux créanciers152. En effet, le principe de l'égalité suppose que les sommes, en cas de liquidation de l'entreprise, soient réparties au marc de franc entre tous les créanciers153. La Cour de cassation française a ainsi rappelé que « les créanciers doivent participer de manière égalitaire à la répartition des dommages et intérêts sans qu'aucun ne puisse invoquer la sûreté dont il pourra être titulaire. »

Cette forme de répartition met à mal les créanciers titulaires de privilèges et qui voudraient bien les faire valoir. C'est sans doute pour cette raison que le législateur français contrairement à son homologue de l'OHADA a introduit une exception à cette pratique en introduisant un privilège en ce qui concerne les créanciers dont les créances sont nées régulièrement après le jugement d'ouverture, sauf au stade de la liquidation judiciaire, où les créances antérieures assorties de sûretés priment sur les créances postérieures.

Après avoir examiné dans sa globalité le principe de la réparation des dommages et intérêts, l'autre pan du problème non moins négligeable est celui du quantum de la réparation.

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