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Le droit à  la justice au cameroun (à  l'origine de l'accélération de la modernisation du code pénal camerounais)

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par Amadou Mbeyap Kutnjem
Chaire Unesco des Droits de la personne et de la démocratie,Université d'ABOMEY-CALAVI - DEA Droits de la personne et de la démocratie 2005
  

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A- Le retardement du fait de la loi.

Il s'agit ici des voies de recours (1) et les principes des délais de grâce accordés aux justiciables insolvables (2).

1- Les recours : obstacles à l'exécution des décisions de justice.

Le blocage peut simplement être le fait de l'exercice d'une voie de recours. Le recours est la possibilité pour le justiciable qui n'est pas satisfait par une décision de justice, ou qui n'a pas participé à un procès normalement contradictoire, de contester la décision de justice263(*). Celui-ci peut se faire devant la même juridiction ou devant une juridiction supérieure. Dans ce dernier cas on parle du double degré de juridiction264(*). Le recours est possible quand la décision n'est pas encore passée à l'autorité de la chose jugée.

Le système législatif camerounais a prévu l'opposition, l'appel, le pourvoi en cassation, la défense à exécution, le sursis à l'exécution ou l'intervention du ministère public.

En dehors des décisions assorties d'exécution provisoire et les ordonnances de référés, les décisions de justice sont susceptibles de recours selon les délais clairement spécifiés par la loi. Ils se posent en termes d'opposition selon qu'on est dans une décision par défaut et d'appel lorsque l'exécution a été réputée contradictoire. Mais le délai de grâce accordé aux justiciables arrive souvent à l'exécution délibérée de la décision par des justiciables profanes. Si la voie de recours est exercée dans un délai imparti par la loi, l'exécution est suspendue jusqu'à ce que l'instance de recours statue autrement. C'est ce que le Professeur Guillaume DRAGO qualifie d' « Obstacles positifs à l'effectivité des sanctions »265(*). Ils sont positifs parce qu'ils protègent les droits de la violation des droits fondamentaux.

Ainsi en cas de décision assortie d'exécution provisoire ou de référé, le seul moyen pour arrêter l'exécution est la voie des défenses à exécution. Il en est ainsi puisque les ordonnances de référé s'exécutent toujours par provision266(*). Dans cette situation il y a risque de rejet des défenses à exécution, si l'appel n'a pas été préalablement fait. Mais des divergences sont visibles à ce niveau. Selon un membre de la (CCJA), les dispositions de l'arrêt KARNIB267(*) rendu par la même cour doivent s'entendre que dès lors que l'exécution a commencé, les juridictions internes ne peuvent plus la suspendre. L'arrêt semble dire pour les défenses à exécution que les dispositions de l'article 32268(*) sont d'ordre public alors que la rédaction suggère une faculté.

Il en est de même lorsqu'un pourvoir a été formé. On parlera plutôt de sursis à exécution. Ceci parce que en droit camerounais le pourvoi n'est pas suspensif, il l'est exceptionnellement en matière d'état de personne.

Celui qui ne forme pas donc un sursis à exécution après un arrêt de la Cour d'appel payera la cause du procès et n'aura que la voie probante de la répétition de l'indu, si la Cour Suprême venait à casser et annuler l'arrêt pour lequel il a payé. Cependant, certains justiciables n'ont pas contrairement, à celui qui a payé, la possibilité de la faire, lorsqu'il s'agit d'une recommandation expresse de la sentence judiciaire. L'exécution est alors poursuivie aux risques du créancier à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever la faute de sa part.

Le condamné peut bénéficier du délai de grâce, véritable obstacle accordé par le président du tribunal dans l'intérêt et sur la base de principes généraux de droit.

* 263 SOCKENG Roger, op. cit. ,pp.25.

* 264 SOCkENG Roger op cit. , P 25.

* 265 DRAGO Guillaume, L'effectivité des sanctions de la violation des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, in l'effectivité de droit fondamentaux, op cit., pp. 535-540.

* 266 Traité des actes uniformes commentés et annotés, op cit. pp.130-140.

* 267 IN Répertoire des décisions de la CCJA.

* 268 ARRËT KARNIB, ibid., in Répertoire des décisions de la CCJA.

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