AVERTISSEMENT.......................................page
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DEDICACE.....................................................page
5
REMERCIEMENTS......................................page
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INTRODUCTION...........................................page
7
SOMMAIRE
PREMIERE PARTIE : Difficile
accès aux médicaments en
raison du poids des
droits de
propriété
intellectuelle
CHAPITRE1 : Etendue de la protection
tirée des règles de
propriété intellectuelle
inhérentes aux brevets
SECTION1 : le
fondement de la protection
des brevets
SECTION2 : les
effets de la protection du brevet
CHAPITRE2 : mise en oeuvre des
règles de protection des
droits de propriété
intellectuelle et le marché
des médicaments
SECTION1 :
exposé analytique des excès se
rapportant à
l'exercice des droits
conférés au
breveté
SECTION2 : les
critiques des procédures de
recours aux exceptions
aux droits
conférés
par le brevet
DEUXIEME PARTIE : Les alternatives
pour un meilleur
accès aux
médicaments essentiels en
Afrique
CHAPITRE1 : Les solutions juridiques
envisageables
SECTION1 :
l'utilisation des licences par voie
d'autorité
SECTION2 : La
refonte et les infléchissements
des règles
des ADPIC
CHAPITRE2 : les mesures pratiques
économiques
SECTION1 :
l'autorisation des importations
parallèles
SECTION2 : les
médicaments génériques
CONCLUSION......................................................page
68
BIBLIOGRAPHIE..................................................page
70
AVERTISSEMENT
La faculté de droit n'entend donner aucune approbation
ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.
Ces opinions doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
DEDICACE
A Edoukou Afibah ma mère qui a toujours cru en mes
capacités Dieu te bénisse.
REMERCIEMENTS :
v Professeur Roch Gnahoui David, professeur de droit
à
l'Université de Dakar, par qui j'ai compris que la
grandeur
d'un homme était d'abord ses qualités
humaines et non la
panoplie de diplômes qu'il possédait.
v Père Goudoté Benoît, Doyen de
la faculté de droit de l'
UCAO / UAA, véritable père pour nous.
v Monsieur Ogawin.
v Mon père Gnakri Dago et Ma mère Edoukou Afibah
pour
l'amour du travail et l'abnégation qu'ils m'ont
inculqué.
v Ma soeur Ottémé Logoh Flore
Nadine, Dieu entend tes
prières
v Mon meilleur ami Tanoh Brice Armel, parce qu'un
vrai ami c'est souvent plus qu'un frère.
v Mlle Léa Kuny.
v L'abbé Yves Henri Kouassi.
v Je n'oublierai pas toute fois toutes ces personnes qui de
près et de loin auront contribué à
mon évolution
intellectuelle reconnaissance vous est due.
INTRODUCTION GENERALE :
L'humanité a été de toute époque
marquée par l'émergence de personnalités qui se sont
illustrées par leur génie créateur, qualité dont la
manifestation physique sous la forme d'invention aura influencé avec
certitude le niveau de vie des sociétés humaines. Nous citerons
à titre d'exemple les cas de Pfizer ou de F. A. Faught et C. J. Pilling
qui se sont faits remarquer dans le domaine médical, avec respectivement
pour l'un la mise au point d'un procédé de production à
grande échelle de la pénicilline 1(*)découverte en 1928 par Alexander Fleming, et pour les
seconds, qui contribuèrent ensemble à la fabrication d'un
appareil destiné à mesurer et à indiquer la pression
artérielle. Ces deux inventions aurons non seulement contribué
à l'amélioration du vécu de leurs contemporains et plus
encore, elles auront été d'une valeur économique certaine
pour leurs auteurs.
Fort de tout ce qui précède, il est apparu
nécessaire et même indispensable à la société
d'accorder une certaine reconnaissance à ses plus illustres inventeurs
à quelques niveaux et domaines ou ils se trouveraient, d'ou
l'opportunité de la protection de la propriété de
l'invention par la matière juridique qu'est le droit de la
propriété intellectuelle. Celle-ci se manifeste dans de nombreux
pays soit sous la forme du droit d'auteur pour les oeuvres littéraires
et artistiques, soit sous la forme de propriété industrielle qui
touche plus amplement les inventions scientifiques.
Le premier texte légal véritable en
matière de droit de la propriété intellectuelle (DPI), a
fait son apparition en Angleterre en 1709 2(*)sous le nom de << statut of queen Anne>>. Ce
texte avait pour centre d'intérêt le droit d'auteur. En outre,
étant appelés à s'adapter aux évolutions de la
société, les normes de protection des droits de
propriété intellectuelle ont étendu leur champ d'action
aux marques et signes distinctifs; ou plus spécifiquement aux brevets
d'invention qui touchent de nos jours tous les domaines technologiques pour
s'étendre à l' industrie pharmaceutique dont les produits et
procédés sont aujourd'hui protéges par le brevet selon
l'article 27 de l'accord sur les aspect des droits de propriété
intellectuelle touchant au commerce(ADPIC) signés le 15 décembre
1993 à Marrakech en terre marocaine .En effet, le savoir
développé et codifié, devient une arme commerciale pour
les entreprises lorsque celles-ci le protègent et en font leur
propriété exclusive conformément aux dispositions
légales relatives aux droits de la propriété
intellectuelle. Entendu comme l'octroi aux inventeurs et aux artistes de droits
exclusifs, la notion de propriété intellectuelle, est une notion
ni nouvelle ni statique surtout lorsque les recherches sont menées dans
les pays développés ou industrialisés d'Europe et
d'Amérique. En somme, ces Etats ont très tôt compris que la
protection des nouvelles inventions sous la forme de brevet dans ces
économies de marché,
s'apparenterait à une motivation nécessaire
à la bonne promotion des esprits innovants, à la divulgation et
à l'investissement dans l'exploitation industrielle et commerciale de
l'invention, ainsi que le brevet encourageait les créateurs à
s'inspirer des inventions protégées afin de pousser plus loin
encore les capacités intellectuelles des humaines.
Pour autant qu'il soit un titre délivré par les
pouvoirs publics, conférant un monopole temporaire d'exploitation sur
une invention à celui qui la révèle, en donne une
description complète et revendique ce monopole, le brevet se
conçoit tel un contrat social. En vertu de ce contrat, l'inventeur
obtient le droit exclusif d'exploiter ou d'empêcher quiconque de
fabriquer d'utiliser ou de vendre le produit ou le procédé
breveté pour une période de temps déterminée (20
ans minimums selon l'article 33accord ADPIC). En contrepartie, le titulaire du
brevet est tenu de révéler au public et aux personnes du
métier les détails de son invention par le truchement de
l'industrie. En d'autres termes, le déposant de la demande de l'acte
doit fournir les conditions les plus favorables pour une large diffusion du
produit (médicaments dans le domaine pharmaceutique) dans la
société; d'ou la question de l'accessibilité des produits
aux populations en leur qualité de consommateurs.
Signé en 1994 à Marrakech en terre Africaine,
l'accord sur les ADPIC dans un contexte de mondialisation, prescrit à
tous les Etats membres de l'OMC de fournir une protection par brevet à
tout inventeur de produits ou de procédés pharmaceutiques, ce qui
constitue une nouveauté dans le domaine. Ainsi, avec ces nouveaux
accords, tous les pays africains membres de l'OMC sont obligés
d'accorder des brevets pour des médicaments dans des Etats dont la
plupart des ressortissants sont chaque jour la proie d'épidémies
de toutes sortes à cause d'un faible approvisionnement en
médicaments ou de leur faible pouvoir d'achat. Autrement dit, ces
accords multilatéraux3(*) (OMPI
- OMC) initiés par les (4(*))
grandes firmes pharmaceutiques, toutes soutenues pars les Etats Unis et l'Union
Européenne, ne répondent pas toujours aux attentes du patient
africain qui est non seulement harcelé par la pauvreté mais sera
conduit dans
les fausses
communes les prochaines années parce que ne disposant d'aucune garantie
d'accès aux produits de première nécessité. En
outre, dans un monde de plus en plus ouvert à la course
effrénée vers le profit économique, les Etats africains se
sentent acculés par la communauté internationale qui leur fait
obligation de délivrer des brevets pour des médicaments d'une
part, et d' autre part, les revendications de leurs populations qui ont la
ferme conviction d'être oubliées du reste marginalisées par
les majores du secteur pharmaceutique mondial dont le seul intérêt
est celui de tirer profit financier des médicaments au détriment
de la préservation de la santé publique.
La déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948 affirme que tout homme « a droit à
la santé » en son article 25. De façon
rationnelle, tout Etat a le devoir de garantir ce droit inaliénable, par
la conduite de politiques sanitaires justes et suffisamment ouvertes aux
populations quelque soit leur groupe social ou ethnique, aussi au moment
où l'humanité tout entière s'est accordée un
ensemble d'objectifs, dits objectifs du millénaire, notamment
l'accès aux médicaments à tous les peuples de part le
monde, la question aujourd'hui se pose de savoir en quoi la protection des
droits de propriété intellectuelle peut s'avérer un frein
à l'accès aux médicaments en Afrique? Plus encore, quelle
méthode de conciliation faut-il adopter dans le souci de faire un savant
dosage entre les droits du breveté et ceux des consommateurs, afin de
garantir un accès plus efficient aux médicaments de
première nécessité sur le continent noir ?
Etant africain, particulièrement concernés par
ce problème qui est de plus en plus récurrent sous nos cieux,
nous nous sommes fixés comme objectif de fournir des solutions des plus
adéquates à un double niveau tant juridique qu'économique
pour un accès aux médicaments essentielles en Afrique
(DEUXIEME PARTIE) Toute fois, pour prétendre fournir une
tentative de solution à une situation aussi problématique soit
elle, il faut mettre en exergue les causes qui conduisent à la
persistance de cet état de fait que l'on veut résoudre; aussi
dans premier temps nous nous attacherons à un exposé des
difficultés d'accès aux médicaments en
référence à la protection des droits de
propriété intellectuelle (PREMIERE PARTIE).
PREMIERE PARTIE:
ACCES DIFFICILE AUX MEDICAMENTS EN
AFRIQUE EN RAISON DU POIDS DES
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Lorsque des DPI sont attachés à une invention,
ils confèrent à son inventeur de façon automatique des
prérogatives. Dans le domaine pharmaceutique, ces prérogatives,
sont reconnues en référence au brevet d'invention de produit ou
de procédé de fabrication de médicaments. Pourtant, le
brevet d'invention ne constitue pas par lui même une récompense
attachée au seul fait d'inventer. La compagnie pharmaceutique qui
choisit de ne pas déposer de demande de brevet, ne peut pas
bénéficier de protection sur sa création et elle se trouve
dans la situation précaire d'un possesseur de savoir-faire devant
sauvegarder son avantage naturel en protégeant le secret par tout moyen
juridique de droit commun.
Avec les dispositions de l'article 27 de l'accord sur les
ADPIC, (5(*)) <<un
brevet peut être obtenu pour toute invention de produit ou de
procédé dans tous les domaines technologiques à condition
qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et
qu'elle soit susceptible d'activité industrielle>>.
Ce texte, constitue en effet, une nouveauté dans la mesure où ses
dispositions s'appliquent aux médicaments qui bénéficient
aujourd'hui d'une protection par brevet valable dans tous les pays membres de
l'OMC et de l'OMPI. Cependant, bien que se présentant comme un avantage
pour les laboratoires pharmaceutiques, qui voient leurs droits et par ricochet
leurs profits économiques s'étendre jusqu'en Afrique où
les médicaments ne bénéficiaient auparavant d'aucune
espèce de protection, en raison du caractère sanitaire du
médicament, le droit des brevets de médicaments tarde à
avoir bonne presse dans ces pays cités plus hauts. Aussi, afin d'avoir
une plus nette vision de ce phénomène l'étude de la
protection des règles de propriété intellectuelle
inhérentes aux brevets s'avère indispensable.
CHAPITRE1 : L'ETENDUE DE LA PROTECTION DES REGLES
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
INHERENTES AUX BREVETS
Aborder la question de l'étendue de la
protection des règles de propriété intellectuelle
inhérentes aux brevets revient à mener dans un premier temps, une
étude sur les fondements juridiques de cette protection des droits de
propriété intellectuelle. En revanche, cette analyse ne pourra
qu'être totale qu'après un exposé des effets de cette
protection assurée aux médicaments par le brevet d'autant plus
que ses implications se font de plus en plus ressentir au niveau des
populations, premières concernées par un bon approvisionnement
des pharmacies partout à travers le continent africain.
Section I: FONDEMENTS DE LA PROTECTION DES BREVETS
Tout Etat, soucieux des intérêts de son
industrie et plus encore de ses inventeurs et chercheurs ne peut
délivrer de brevet à une personne quelconque, pour une invention
quelconque. Une telle politique conduirait à un encombrement du secteur
par des monopoles sans valeur économique réelle et limiterait
successivement la liberté des concurrents. Aussi, les objectifs qui
animent l'institution du brevet conduisent à poser des conditions de
fond relatives à la qualité des personnes ayant droit au titre
et à l'objet même du brevet à savoir l'invention pouvant
prétendre à l'attribution de droit spécifique. Par
ailleurs, en raison de ce que l'industrie pharmaceutique présente un
intérêt pour la santé des personnes, le respect des
conditions d'obtention du titre présente une
sévérité plus évidente car la vie des futurs
consommateurs en dépend.
PARAGRAPHE 1 : LES CONDITIONS DE FOND
Dès l'instant où les règles nationales
peuvent variées fortement d'un Etat à un autre; il est
particulièrement important de déterminer selon quelle loi sera
dit que le droit au brevet appartient à une personne et non à une
autre. L'enjeu est d'autant plus notable que les laboratoires pharmaceutiques
étant aujourd'hui le lieu
<<naturel>> (6(*)) où les produits et les procédés
de fabrication se font. Elles se présentent sous la forme de structures
multinationales de sorte que la question de l'attribution des droits ne pourra
raisonnablement pas être enfermée a priori dans un système
national de droit. Aussi, dans ce contexte d'internationalisation, la question
de la propriété des droits se fait résonnante.
A/ LE TITULAIRE DU DROIT EN VERTU DU BREVET
Auparavant, de nombreuses inventions étaient le fait
d'inventeurs libres c'est-à-dire, de personnes douées dans un
domaine quelconque de la science et qui obtenaient des résultas de leurs
recherches. A ce niveau, la question ne se posait pas quant il s'agissait de
reconnaître des droits aux brevetés car il était le seul en
lice à faire la demande du titre. Passerait-on d'inventeur seul à
une équipe ? C'est au groupe alors que reviendrait le titre et cela
se traduit en toute rigueur par une co-propriété. Ce sont alors
les inventeurs qui sont les brevetés. Dans ce contexte, ils sont
plusieurs en lice. Il est par contre, bon de préciser que si plusieurs
personnes ont réalisé la même invention
indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet est alors reconnu au
premier déposant. (Article 13 annexe1 accord de
Bangui).
Fort de la bagatelle financière que nécessite
une recherche dans le domaine pharmaceutique (plus de 500 millions
de Dollars US par an), le constat est que plus de 90 % des produits et
procédés de fabrication sont mis au point dans les laboratoires
pharmaceutiques. Ceux-ci tirent à ce titre, profit des recherches de
leurs chercheurs salariés d'où l'opportunité de
l'étude des inventions de salariés. A qui appartiennent donc les
droits du brevet ? A la firme pharmaceutique ou au
salarié ?
En l'absence de texte de loi conforme à cette
situation, il faut s'en tenir soit au contrat de travail, soit aux conventions
collectives et ce, à défaut d'une construction jurisprudentielle
qui se serait élaborée au fil des années. Les tribunaux
ont été ainsi conduits à faire la distinction entre
invention de service, invention mixte ou invention libre. L'invention de
service conférait les droits à l'employeur le laboratoire
pharmaceutique notamment, parce que né dans l'exécution d'un
contrat de travail. concernant l'invention libre, elle est accomplie par le
salarié sans aucune relation avec l'employeur, le droit de brevet
appartient dans ce cas au salarié. Quant à l'invention mixte,
elle est faite par l'employé sans rapport avec le contrat de travail
mais avec le concours matériel et intellectuel de l'employeur. Le droit
de brevet appartient en pareille circonstance et à l'employeur, et
à l'employé.
Cependant, la loi peut stipuler que le brevet doit revenir
à un tel ou à un tel. Le contrat peut le stipuler
également à l'occasion. Ce n'est pas pour autant que ces
dispositions seront toujours respectées. Un salarié ignorant des
règles légales, pourrait estimer avoir droit au brevet quand tel
n'était pas le cas et demander en toute bonne foi et pour finir, obtenir
un titre qui aurait du revenir à l'employeur. Un salarié aura pu
encore, cette fois conscient de la juste mesure de ses droits et peu scrupuleux
déposer une demande de brevet à l'insu de son employeur. Bien
plus, dans ce monde bondé de nouvelles technologies de l'informatique,
il faut évoquer les cas d'espionnage industriel qui ne sont pas une
simple vue de l'esprit : l'indiscrétion sollicitée au vol de
plans, en passant par la pénétration des mémoires
informatiques d'un concurrent. Il est bien des moyens pour obtenir les
résultats des recherches menés et les résultats obtenus
par d'autres qui permet de se présenter devant l'office des brevets
comme celui qui a naturellement droit au titre. De ce fait, des actes comme
l'accès frauduleux ou (7(*)) le
vol d'un système informatique est déjà pénalement
sanctionné. Le débauchage des salariés d'un concurrent est
perçu comme de la concurrence déloyale c'est pourquoi il a
été imaginé par les législations des Etats comme la
Cote d'ivoire une action en revendication du droit du brevet sur une invention
de produit ou de procédé objet même de la protection.
B/ L'OBJET DU BREVET :
Toute création intellectuelle n'est pas susceptible de
protection. L'octroi d'un monopole ne se justifie que, si ses avantages sont
supérieurs aux inconvénients qui en découlent par rapport
à la libre concurrence et à une bonne divulgation de l'invention
au public. Aussi, a t-il été posé dans
l'intérêt général un certain nombre de
critères pour aspirer aux avantages dus au brevet. C'est ainsi que
l'invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive,
et être susceptible d'application industrielle.
Par le passé, les questions de droit de
propriété intellectuelle plus spécifiquement le brevet
n'était véritablement pas gérés par le GATT (8(*)) aujourd'hui OMC. Les Etats membres
avaient adopté différentes attitudes vis-à-vis des brevets
de médicaments. Pendant que certains n'accordaient une protection par
brevet qu'aux seules inventions de procédés, l'objectif
étant de laisser la possibilité aux laboratoires disposant de peu
de ressources financières de développer des
procédés nouveaux permettant d'obtenir le même principe
actif que le médicament original, mais à moindre frais. D'autres
par contre, n'accordaient aucune espèce de protection pour les
inventions du secteur pharmaceutique. Selon l'article 27 de l'accord sur les
ADPIC, tous les Etats membres de l'OMC (y compris tous les Etats africains)
doivent délivrer des brevets pour toute invention de produit ou de
procédé << à condition qu'elle soit
nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit
susceptible d'application industrielle >>. Autrement, la
brevetabilité ne peut se concevoir que si l'invention est utile à
la société, qu'elle ne fait pas partie de ce qui est
déjà connu du public, enfin elle ne doit pas être
évidente, cette condition visant à empêcher qu'une personne
profite du régime des brevets pour protéger une invention qui
s'inscrirait simplement dans le prolongement d'une autre. A ces conditions, la
doctrine ajoute la conformité de l'invention à l'ordre public.
Les critères de brevetabilité
énumérés, qu'en est il de la détermination de
l'invention de produit ou de l'invention de procédé?
A la différence du produit qui est une chose
matérielle, ayant une composition mécanique ou chimique distincte
particulière qui la détermine en présence des autres
corps, un procédé de fabrication est un <<moyen
nouveau>> (9(*))
l'agent, l'organe, le moyen qui mène à l'obtention soit d'un
résultat soit d'un produit. Au demeurant, dans le secteur
pharmaceutique, quand on parle de produit il s'agit du médicament
spécifique dans sa composition chimique et obtenu par des moyens ou
procédés eux même brevetables. Alors que le produit se
caractérise par sa constitution physique, le moyen ou
procédé lui se spécifie par son application et par sa
fonction qu'il remplit dans l'application qui lui est donnée. Toute
fois, il n'est pas exclu qu'un laboratoire puisse disposer et du produit, et du
procédé par lequel on le fabrique. Bien évidemment, chaque
Etat a la possibilité d'exclure de la brevetabilité les
inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation sur le
territoire pour protéger l'ordre public, la moralité y compris la
santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les
végétaux (art 27,2° accord su les ADPIC).
PARAGRAPHE 2 : LES CONDITIONS DE FORME
L'article 29 de l'accord sur les ADPIC laisse la latitude
à tous les Etats membres de fixer les conditions de forme d'obtention du
brevet. Au niveau des Etats membres de L'OAPI, il faut se référer
aux dispositions des textes de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 (10(*)).
Quiconque veut obtenir un brevet, doit déposer ou
adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de
réception au Ministère chargé de la
propriété industrielle sa demande au directeur
général de l'OAPI en double exemplaire (article 11, a°)). Ce
texte continue pour dire que le déposant est tenu au versement d'une
anuité sous forme de taxe de dépôt et de publication. Dans
le cas où la demande est effectuée par un représentant de
l'inventeur soit le laboratoire, ou un employé salarié, elle doit
être accompagnée par acte sous seing privé sans timbre
lorsque celui-ci est un simple mandataire. Cette pratique, est celle là
même qui a cours dans les entreprises surtout les firmes pharmaceutiques.
Le brevet portant sur le seul objet principal, le laboratoire qui souhaiterait
se prévaloir de la priorité du dépôt est tenu de
joindre à sa demande une déclaration indiquant la date et le
dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été
effectué et ce dans un délai de six mois à compter du
dépôt de sa demande (article 13 accord de Bangui). Lorsque la
forme y est, ensuite vient la délivrance du titre qui intervient dans
des délais très strictes de sorte qu'aussitôt après
l'enregistrement des demandes et dans les cinq jours de la date du
dépôt le Ministère chargé de la
propriété industrielle transmet le pli reçu des mains de
l'inventeur ou de son représentant. Il y joint un exemplaire de la
demande, une copie certifiée du procès verbal de
dépôt, la pièce constatant le versement de la taxe et s'il
y a lieu le pourvoi mentionné à l'article 11 et les documents de
priorité. Ainsi, après établissement d'un rapport de
recherche les brevets dont les demandes auront été
régulièrement formées sont délivrés sans
examen quant au fond. La délivrance du brevet a lieu sur décision
du directeur général de l'organisation. En cas de litige,
l'article 32 de l'accord sur les ADPIC prescrit une possibilité de
déchéance ou de révocation par décision judiciaire
du brevet.
Section 2 : LA PRISE DES EFFETS DU BREVET
Lorsqu'une entreprise pharmaceutique obtient un brevet sur un
médicament, elle peut se prévaloir d'un certain nombre de
prérogatives. Ces prérogatives se conçoivent par le
monopole que lui confère le titre sur le médicament objet du
brevet qu'il faut déterminer à travers le contenu du droit du
brevet qui n'est effectif que pour une durée bien
déterminée dans le temps.
PARAGRAPHE 1 : L'EXCLUSIVITE DU TITRE
L'article 28 de l'accord sur les ADPIC dispose qu'un brevet
confèrera à son titulaire des droits exclusifs. En d'autres
termes, un monopole d'exploitation sera conféré au titulaire du
brevet portant sur un médicament ou un procédé de
fabrication de médicament même si certaines situations viennent
pour limiter l'exercice du monopole d'exploitation par le titulaire.
A/ LE MONOPOLE CONFERE AU BREVETE :
Le monopole juridique est caractéristique d'un droit de
propriété sur l'invention appropriée par la demande de
brevet et couvrant tous les pays membres de l'OAPI, plus largement ceux de
l'OMC dont la majorité des Etats africains sont membres. Le
breveté dispose en effet de prérogatives classiquement
attachées au droit de propriété : Usus, fructus,
abusus.
A ce titre, le titulaire du brevet peut en user, en tirer les
fruits soit en l'exploitant par lui-même, soit en autorisant un tiers
à le faire. Il peut également en disposer en le
cédant ou en l'abandonnant. L'exclusivité qui caractérise
le droit du brevet se traduit par <<l'opposabilité
absolue >> (11(*)) de ses prérogatives. De tout ce qui
précède, l'on retient que le breveté a le droit
d'interdire aux tiers l'exploitation de l'invention, mais
corrélativement il les y autorise. Le laboratoire pharmaceutique qui
obtient un brevet pour un médicament ou un procédé, se
réserve une exploitation de l'invention étant donné
qu'elle peut l'interdire au tiers. C'est dire que lorsqu'un Etat n'offre pas
toutes les garanties d'une protection efficiente du brevet il se verra
interdire l'exploitation d'un médicament sur son territoire. Cette
mesure, lorsqu'elle est appliquée constitue parfois un désastre
sanitaire pour les pays africains qui bien que ne garantissant pas la ferme
protection du brevet sont ceux qui ont le plus besoin des produits
pharmaceutiques protégés par les brevets. De plus, la logique du
brevet veut tout au contraire que le breveté fasse connaître au
public la consistance de son invention.
La question aujourd'hui est de savoir si les droits
conférés au brevet de médicaments n'entravent pas
l'accès aux produits sur le continent noir ? A cette question, il
est naturel de répondre par l'affirmative car les multinationales du
secteur pharmaceutique propriétaires des brevets se fondent sur leur
monopole pour interdire la production, puis la vente des médicaments sur
le marché africain. On en arrive à cette situation lorsque le
pays en question ne réunit pas toujours les conditions tant
structurelles que financières pour obtenir des licences contractuelles
pour la production et la commercialisation des produits au niveau local. Cette
situation de déficience de la production locale fait face à un
mauvais approvisionnement des services de santé et à la
cherté des frais de santé publique. Le monopole du brevet bien
heureusement ne couvre pas certains actes d'exploitation autorisés aux
tiers.
B/ L'EXPLOITATION NON RESERVEE AU BREVETE
Dans un cadre exclusivement privé, à des fins
non commerciales, à titre expérimental, dans la
préparation de médicaments faite extratemporanement et sur
ordonnance médicale et les actes concernant les
médicaments ainsi préparés, les tiers peuvent exploiter le
brevet sans autorisation préalable du titulaire du titre. L'idée
subordonnée à ces exceptions est qu'il convient de laisser libres
les activités domestiques et la recherche. En cas de litige, celui qui
se prévaut de ces dispositions à la charge de prouver que la
finalité a été bien respectée. Aussi le fait que
l'exploitant n'ait pas cherché à réaliser des
bénéfices ne suffit pas pour justifier son activité
illicite. Par ailleurs quel est le terme du brevet ?
PARAGAPHE 2 : LA DUREE DU DROIT DU BREVET
Une originalité du droit du brevet réside dans
le fait que ce dernier est un droit qui porte sur une chose, et est
limité dans le temps. Avec l'accord sur les ADPIC, les Etats membres de
l'OMC s'engagent tous à accorder des brevets pour un terme minimal de 20
ans (article 33) pour toute invention de produit et de procédé
d'inventivité et d'utilité. A ce niveau l'interrogation vient
à point quant il s'agit d'apporter un éclairci concernant non
seulement le sort des actes suivant l'extinction du brevet mais ceux
précédents la prise des effets de l'acte.
A/ LES ACTES PRECEDENTS LA PRISE DES EFFETS
DU BREVET :
Le droit exclusif du brevet prend effet à compter du
dépôt de la demande auprès de l'organisme commis à
cet effet. Dès le dépôt, le déposant peut intenter
une action en contrefaçon. Jusqu'à la délivrance du
brevet, le droit est fragilisé et le titulaire ne peut pas toujours
obtenir la sanction des actes interdits aux tiers. Les actes antérieurs
à la délivrance du brevet ne sont illicites que si ceux-ci sont
postérieurs soit à la publication soit à une notification
au présumé contrefacteur d'une copie certifiée conforme
à la demande. D'ailleurs, un pays africain présentant toutes les
capacités de production de médicament n'aura accompli d'actes
répréhensifs que seulement lorsque les actes d'exploitation et de
commercialisation du médicament sont postérieurs à la
publication de la demande du brevet.
Dans tous les cas (12(*)) le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à
la délivrance du titre. Si les revendications ont été
modifiées postérieurement à l'une de ces deux dates, elles
ne sont opposables aux tiers que dans la mesure où la modification n'a
pas consister dans une extension. IL est juste de préciser que l'accord
sur les ADPIC constitue une aggravation de la durée d'effectivité
du titre qui part de 02 ans dans la zone OAPI pour être repoussée
aujourd'hui à 20 ans minimum (article 30).
B/ LES ACTES SUIVANT L'EXTINCTION DU
BREVET :
L'extinction d'un droit est en principe totale. Telle fut le
cas pendant longtemps en matière de brevet. Naturellement, à
l'extinction du brevet tout Etat peut disposer du produit, du
procédé de fabrication de médicaments comme il l'entend
celui-ci faisant maintenant partie du domaine public. Cependant, depuis
l'introduction dans le domaine du brevet, de la théorie <<
de l'épuisement du droit du brevet >>
celui-ci peut s'éteindre en partie seulement. L'extinction affectant
certaines prérogatives, mais laissant subsister d'autres. L'extinction
totale du titre se produit au bout du terme de 20 ans elle peut
également se produire de façon anticipée par la
déchéance du droit sanctionnant le non paiement des redevances
annuelles de maintien en vigueur.
Au bout du terme prescrit par la loi (deux ans en zone OAPI et
20 ans prescrit par l'OMC), le produit pharmaceutique n'étant plus
protégé par le titre, les tiers peuvent passer à son
exploitation sous la forme de médicaments génériques aussi
longtemps qu'ils le souhaitent et cela sans préjudices des droits du
breveté qui se seront déjà éteints. Nous
adjoindrons le fait que le brevet qui ne se sera pas acquitté du
paiement des anuités dues pour le maintien du titre peut aussi
bénéficier d'une mesure de grâce lui permettant
d'être rétabli dans ses droits (article 32 de l'accord sur les
ADPIC). En somme, un recours est toujours offert au breveté pour mette
en oeuvre ses droits de sorte à toujours garder le contrôle de son
invention sur le marché.
CHAPITRE 2 : MISE EN OEUVRE DES REGLES DE
PROTECTION DES DROITS DE
PROPRIETE
INTELLECTUELLE ET LE
MARCHE DES
MEDICAMENTS
Depuis la prise en compte en 1994 par le GATT aujourd'hui
l'OMC de la propriété intellectuelle à travers l'accord
sur les ADPIC, la tendance est actuellement à l'harmonisation des textes
de lois en la matière, étant donné que l'objet du brevet a
bien souvent une portée internationale. C'est le cas en effet des
médicaments dont la consommation n'est sans doute pas seulement le fait
des populations des pays industrialisés mais également concerne
les populations africaines qui bien qu'étant les plus touchées
par les maladies endémiques (sida , paludisme) connaissent une
insuffisance aggravé en médicaments de première
nécessité. Les articles 30 et 31 des textes sur les ADPIC donnent
la possibilité aux Etats notamment ceux d'Afrique de prévoir
dans leurs législations des exceptions aux droits conférés
par le brevet. Néanmoins, l'article 31, a°) à j°)
prévoit des conditions pour faire usage de ces dérogations. Ces
formalités sont non seulement sévères, mais elles sont
inadaptées à la situation aussi bien réglementaire que
structurelle et financière des Etats africains. Ces pays veulent en
effet une interprétation de la portée de ces exemptions qui ne
soit pas soumise à l'approbation préalable du détenteur du
brevet. Dans l'hypothèse où ce voeu est mainte fois denier du
fait d'un exercice exorbitant des droits du titulaire du brevet, de nombreuses
objections se font ressentir en ce qui concerne les procédures de
recours aux exceptions aux droits consacrés par le brevet.
Section1 : EXPOSE ANALYTIQUE DES EXCES
CONCERNANT L'EXERCICE DES DROITS
CONFERES PAR LE BREVET
L'article 27, 2°) de la déclaration universelle
des droits de l'homme déclare : << chacun a droit
à la protection de toute production scientifique, littéraire, ou
artistique dont il est l'auteur>>. Dans ce contexte, tout
inventeur de procédé ou de produit a le droit d'en tirer profit
économique, d'entrer dans la jouissance de ses fonds d'investissement de
recherche. En revanche, tout abus de la part du titulaire devrait être
banni dans l'intérêt du patient, client éventuel des firmes
pharmaceutiques.
PARAGRAPHE 1 : PREEMINENCE DU CARACTERE
COMMERCIAL DU BREVET SUR
LES IMPERATIFS DE SANTE
PUBLIQUE
Le brevet s'appréhende aussi bien d'un point de vue
juridique que commerciale à cause de ce que son objet présente un
intérêt économique certain pour son détenteur. Ce
dernier voulant coûte que coûte entrer dans ses fonds de mise au
point de la molécule. De la sorte, le caractère commercial du
titre tant à prendre le dessus, au point de s'imposer sur
l'intégralité des marchés universels. A ce titre, on
assiste à des abus de toutes sortes de la part des laboratoires
multinationaux.
A/ L'EXERCICE ABUSIF DES DROITS CONFERES
PAR LE BREVET :
De façon récurrente, les entreprises qui
<< vendent >> de la technologie sont peu
nombreuses et appartiennent à des pays industrialisés. Elles sont
donc en mesure d'imposer des conditions beaucoup trop sévères aux
acheteurs, qui sont disséminés et qui appartiennent à des
pays en voie de développement comme les pays d'Afrique. Certes, le
<<vendeur>> détenteur du brevet
peut légitimement souhaiter se protéger contre la concurrence
prochaine de l'acquéreur de la technologie. Force est de constater que
dans le souci de poursuivre les objectifs cités plus haut, de nombreuses
situations d'abus de la part des multinationales du secteur ont cours et
concernent singulièrement les limitations imposées aux
activités de recherche et de développement de l'acquéreur,
les restrictions imposées aux adaptations ou à l'emploi de
personnel locale et plus encore etc.
Sur le terrain du droit commercial, ces limitations peuvent
s'interpréter comme un abus de position dominante. Ce concept juridique,
en effet s'entend de pratiques anticoncurrentielles consistant pour une
entreprise à exploiter de façon arbitraire et discriminatoire sa
domination économique avec pour conséquence d'entraver le jeu
normal du marché. Concrètement, l'abus ici consistera dans le
rachat par une multinationale pharmaceutique des laboratoires locaux de moindre
taille et ayant fait la preuve de leur capacité à faire la
concurrence à la multinationale. Cette situation anticoncurrentielle
peut également consister dans la fixation de coûts prohibitifs des
médicaments, ou la concession de licences d'exploitation moyennant des
redevances beaucoup élevées pour les pays africains qui ont des
capacités aussi petites soient-elles dans le domaine de la recherche et
la production de médicaments. L'Afrique compte le plus grand nombre de
malades pourtant ce continent bénéficie de moins en moins des
fruits des recherches dans le secteur pharmaceutique. Encore que certaines
majores du secteur préfèrent denier les besoins en
médicaments des patients africains qui ne présentent pas un
intérêt économique; d'où l'altération chaque
jour évidente des obligations du titulaire du brevet envers la
société.
B/ L' ALTERATION DES OBLIGATIONS DU
BREVETE ENVERS LA SOCIETE :
Le brevet obtenu, il confère à son
détenteur des droits exclusifs (article 28 accords sur les ADPIC) qui
consistent de façon succincte au droit d'exploiter ou d'interdire
l'exploitation du brevet.
Cependant, l'autre face de la pièce porte sur les
obligations du titulaire envers la société. Dans cette optique,
l'article 29 de l'accord sur les ADPIC dispose en son alinéa
1° : << les membres exigeront du déposant
d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière
suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier
puisse l'exécuter pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure
manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur
etc.>>. En vertu de cette disposition, les laboratoires
sont tenus au devoir de divulgation du médicament au public qui en est
le premier intéressé. En raison de la puissance économique
que constituent les laboratoires, ce devoir de divulgation au public n'est pas
toujours respecté et plus encore, ces obligations sont foulées au
pied sous le prétexte que les pays africains ne fournissent pas toutes
les garanties pour la protection de leur droit. Le cas de l'Afrique du sud
édifie justement cette situation où le prix de fourniture des
médicaments est tel que seules les populations les plus nanties (soit
10% de blanc) ont accès aux médicaments, ce qui du reste
s'assimile à un apartheid sanitaire très néfastes pour le
pays.
PARAGRAPHE 2 : IMPACT DE LA CONCEPTION
COMMERCIALE DU BREVET
SUR LA SANTE
PUBLIQUE :
De toute évidence, faire prévaloir des
impératifs financiers sur ceux de santé publique dans un domaine
aussi sensible que celui du secteur pharmaceutique, est d'une influence
très néfaste pour les populations qui subissent des limitations
de leur droit de consommateurs et font les frais d'une absence de
concurrence.
Les Etats africains sont des pays qui dans leur presque large
majorité ne bénéficient pas d'une grande avancée de
la technologie, à plus forte raison il paraîtrait presque incongru
de parler d'une industrie pharmaceutique dans cette partie du monde. En
d'autres termes, les firmes pharmaceutiques qui s'installent sur le continent
ne font pas les frais de la concurrence qui est très peu existante sur
le continent. Il va s'en dire que la fixation des coûts des
médicaments sera du ressort du seul laboratoire présent sur le
marché. Ce qui est d'autant plus grave que les coûts des
médicaments sont très élevés, mais également
les recherches ne sont pas toujours portées sur les maladies qui
touchent les plus pauvres.
Quant à la concurrence, elle est très
réduite car même dans le cas où l'on constate une
délocalisation de la multinationale, tout revient toujours au
résultat initial car les décisions viennent toujours de la maison
mère.
Section 2 : CRITIQUE DES PROCEDURES DE RECOURS
AUX EXCEPTIONS AUX DROITS CONFERES PAR LE
BREVET :
L'accord sur les ADPIC en son article 30
prévoit des exceptions aux droits conférés par le brevet
à son détenteur sur l'exploitation des produits de son
inventivité. Cependant, c'est à l'article 31 qu'est confié
le pouvoir de définir les dispositions aux quelles doivent se tenir les
pays pour pouvoir faire usage de ces exemptions. En effet, les conditions
d'usage des exceptions sont d'autant plus inflexibles qu'elles ont des
implications négatives sur l'accès aux médicaments dans
les pays africains.
PARAGRAPHE1 : L'INFLEXIBILITE DES MECANISMES
D'ACCES AUX EXCEPTIONS
L'accord sur les ADPIC, comme déjà
signifié dans nos précédents développements impose
le minimum de règles aux quelles chaque Etat membre de l'OMC doit se
conformer pour assurer un respect des droits en matière de brevet. En
revanche, ces accords à travers les dispositions de l'article 30
prévoient des exceptions, telles que tous les pays membres puissent en
user si tant est que les circonstances internes à chaque Etat l'exigent.
En tout cas, c'est ce que laisse transparaître la lecture de l'article
30 qui prescrit : « les membres pourront
prévoir des exceptions limitées aux droits conférés
par le brevet à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de
manière injustifiée, à l'exploitation normale du brevet,
ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts
légitimes des tiers ». A ce niveau, il est
question des exceptions qui tendent uniquement à protéger les
droits des consommateurs ou à permettre l'usage du brevet en vue de
pousser plus loin les recherches dans le domaine pharmaceutique afin
d'accroître l'efficacité des médicaments déjà
existants. En somme, ces exceptions que prévoit l'accord sur les ADPIC
en son article 30 ne concernent pas une utilisation par les pouvoirs publics du
brevet mais ce que la doctrine française (13(*)) qualifie d'exploitation non réservée au
breveté. Quant à l'article 31 qui est véritablement
l'objet du débat dans les instances internationales, il est pleinement
attaché aux autres utilisations sans autorisation du détenteur du
droit. Autrement dit, cet article fixe les critères aux quels sont
soumis tous les Etats désireux de recourir à une exploitation du
brevet par les pouvoirs publics sans l'avis du titulaire des droits. Ces
critères sont d'autant plus litigieux sur le continent noir qu'ils
concernent les contraintes aussi bien réglementaires, administratives
que financières.
C'est ainsi que, pour recourir à une licence
obligatoire par exemple il faudra rassurer le conseil d'observation sur la
conformité des textes internes aux textes de l'OMC. Par
conséquent, faire une demande justifiée par des circonstances
propres à l'usage du recours aux licences obligatoires. Enfin,
prévoir une compensation financière qui sera versée au
breveté à titre d'indemnisation. Non seulement ces textes
imposent des contraintes qui sont bien souvent impraticables sur le terrain, en
raison du manque criard des ressources humaines, institutionnelles et
financières mais il fait dépendre l'approvisionnement du
marché africain en médicaments d'une procédure longue et
incertaine dans laquelle interviennent plusieurs acteurs que sont :
§ le détenteur du titre,
§ le requérant,
§ le pays producteur du médicament;
Alors qu'il est question de situation d'urgence sanitaire
d'où les conséquences qui vont suivre.
PARAGRAPHE 2 : CONSEQUENCE DE L' INFLEXIBILITE
La conséquence la plus probable lorsque le recours
à une exception à une loi est inflexible, c'est l'absence de
l'usage de ces exemptions. Dans ce contexte d'impossibilité de faire
plier les textes de l'accord sur les ADPIC, les pays africains subissent des
désagréments que l'on perçoit à travers un
appauvrissement de leur droit à protéger la santé
publique. C'est donc fort de cela que les Etats africains sont au nom d'un
certain conformisme à la loi internationale incapables de garantir le
droit (14(*))
« inaliénable »
aux soins de santé de leurs populations parce
qu'étant tenus à un conditionnement par le brevet de l'usage des
exceptions. Ce sont par exemple, les licences obligatoires et les importations
parallèles qui pourraient permettre si elles sont bien menées la
diminution des coûts des médicaments, et une plus large fourniture
en médicaments sur le continent qui est le plus touché par la
pauvreté et les épidémies de toutes sortes.
DEUXIEME PARTIE :
ALTERNATIVES POUR UN MEILLEUR ACCES
AUX MEDICAMENTS ESSENTIELS EN AFRIQUE
L'intégration de plus en plus remarquable dans le
commerce international des aspects du droit de la propriété
intellectuelle, peut avoir comme on l'a vu, des répercussions
négatives sur les capacités de production locales des produits
pharmaceutiques par ricochet sur l'accès aux médicaments
essentiels ainsi que sur les prix dans les pays en voie de développement
majoritairement africains. Fort de tout ce qui précède, les
textes internationaux suivis dans ce sens par la loi interne, ont prévu
des mesures tant juridiques qu'économiques. Ces mesures ont
été envisagées par les Etats membres de l'OMC dans le
souci de garantir un accès plus efficient aux médicaments
essentiels en Afrique.
Ces solutions sont pour les unes proposées par les
textes de l'accord sur les ADPIC, qui les assimilent à des exceptions
aux droits conférés par le brevet à son titulaire ;
pendant qu'elles concernent pour les autres, la pratique dans les pays en
Afrique.
CHAPITRE1 : LES SOLUTIONS JURIDIQUES ENVISAGEABLES
Par solutions juridiques, il faut entendre les solutions qui
découlent des propositions faites par les textes de lois aussi bien
internes qu'internationales. Ces solutions dites juridiques, sont en effet de
plusieurs ordres. D'une part, elles concernent les licences par voie
d'autorité et d'autre part, la refonte et les atténuations de la
portée de l'accord sur les ADPIC qui consacre la protection des
médicaments par le système des brevets.
Section1 : L'AUTORISATION DES LICENCES
PAR VOIE D'AUTORITE
Le titulaire du brevet a le droit de confier l'exploitation
sous la forme industrielle de son invention à des tiers qui agissent
évidemment sous son contrôle par la concession de licences
contractuelles que le détenteur de l'acte concède pour un
délai bien déterminé. Par ailleurs dans la situation
où le titulaire refuse une telle concession ou fait une mauvaise
exploitation de l'invention, des licences qui ne tiennent pas compte de l'avis
du breveté peuvent être autorisée par voie autoritaire
c'est à dire par la force: la loi dans ce cadre organise tout un
ensemble de licences autoritaires. Celles ci peuvent être
prononcées soit par les juridictions commises à cet effet ou par
l'administration pour privilégier certains aspects de
l'intérêt public en matière d'exploitation des inventions
brevetées telles que les médicaments.
PARAGRAPHE 1 : LES LICENCES OBLIGATOIRES
D'ORIGINE JUDICIAIRE
Ces licences sont octroyées par le tribunal de
première instance compétent en matière de brevet à
la demande de la personne intéressée qui peut être une
personne publique ou une personne privée.
A cet effet, l'octroi de la licence obligatoire sanctionne
d'une part le défaut injustifié d'exploitation et d'autre part le
refus d'accorder des licences dites de dépendance.
A/ LES LICENCES POUR DEFAUT D'EXPLOITATION
Là où il y a droit, existe nécessairement
des situations d'abus. Fort de cela, le système des licences pour
défaut d'exploitation a pour objectif la sanction des comportements
abusifs de la part des détenteurs des droits du brevet qui non seulement
n'exploitent pas par eux même le titre mais de surcroît refusent
d'en concéder licence. Le brevet ne doit pas être un instrument de
blocage des concurrents. Cette philosophie se matérialisant à
travers les conditions et les effets des licences pour non exploitation.
*« toute personne de droit privé ou de droit
public a le droit de solliciter l'octroi d'une licence pour défaut
d'exploitation » d'où l'usage du terme ` quiconque' par le
législateur dans les prescriptions de l'article 44 (1) de l'annexe
1 de l'accord de Bangui lorsqu'elle établit la réunion des
conditions suivantes :
§ l'invention brevetée n'est pas exploitée
industriellement sur le territoire de l'un des Etats membres,15(*)
§ l'exploitation industrielle sur le territoire
susvisé de l'invention brevetée ne satisfait à des
conditions raisonnables de la demande du produit protégé,
§ l'exploitation industrielle sur le territoire
susvisé de l'invention brevetée est empêchée ou
entravée par l'importation du produit protégé,
§ en raison du refus du titulaire du brevet d'accorder
à des conditions raisonnables.
Toute fois, une licence pour défaut d'exploitation ne
pourra être obtenue si le titulaire du brevet justifie d'excuses
légitimes du défaut d'exploitation industrielle, étant
entendu que l'importation ne constitue pas une excuse légitime
(Article 44 (2)).
L'article 46 continue, pour dire que la requête en
octroi de la licence obligatoire est présentée au tribunal civil
du domicile du breveté ou, si celui-ci est domicilié à
l'étranger, auprès du tribunal civil du lieu où il a
élu domicile ou a constituer mandataire aux fins du dépôt.
Il est bon de préciser que dans la forme la requête doit contenir
le nom et l'adresse du requérant le titre de l'invention brevetée
et le numéro du brevet dont la licence obligatoire est demandée.
Afin de ne pas permettre l'empiètement injustifié sur les droits
du titulaire du brevet, l'article 46(3) prévoit que la requête
doit être accompagnée de la preuve que le requérant de la
licence en cause s'est préalablement adressé par lettre
recommandée au titulaire du brevet en lui demandant une licence
contractuelle, mais qu'il n'a pas accepté.
*En somme, il est bon de remarquer que la licence
obligatoire obéit aux règles du contrat de licences
modifiées sur quelques points particuliers. Ainsi, lorsque la
requête est correctement formée, elle donne lieu à la
délivrance d'une licence obligatoire qui prend effet à la date du
jugement qui l'octroie. La licence obligatoire ainsi accordée est non
exclusive et personnelle. C'est-à-dire que seul le détenteur peut
en faire usage, il ne peut la céder que sous autorisation du tribunal
qui en fixe les modalités et peut y mettre fin à titre de
sanction de l'inexécution, par le licencié de ses obligations
(Article49 et 50 accords de Bangui). Par ailleurs il importe de noter que la
commercialisation des produits brevetés par le titulaire d'une licence
obligatoire n'a pas pour effet de provoquer l'épuisement du droit du
brevet.
B/ LES LICENCES DE DEPENDANCE
Toute invention est appelée à évoluer
dans le temps pour des besoins de performance ainsi, des situations
conflictuelles peuvent naître qui entravent l'exploitation correcte de
l'invention nouvelle se situant dans le prolongement d'une première
aussi afin d'éviter toute rixe, ont été introduites les
licences dites de dépendance. Elles ont pour objet de régler les
éventuels conflits entre deux brevets, au nom de la règle
interdisant au titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement de
l'exploiter sans l'accord du titulaire du brevet antérieur dit dominant
dont le refus d'accorder une licence d'exploitation peut être
sanctionné par le tribunal par l'octroi d'une licence judiciaire.
*Cette licence ne pourra être accordée que si
l'intérêt public l'exige et pour autant que l'invention objet du
brevet de perfectionnement présente à l'égard du brevet
dominant un progrès technique conséquent. Quant aux autres
conditions de fond, notamment l'ancienneté du brevet dominant et
l'aptitude du demandeur, et de procédure sont les mêmes que celles
prévues à propos de l'octroi des licences obligatoires pour
défaut d'exploitation.
La loi prévoit également que la licence de
dépendance soit non exclusive et incessible, même si elle est
accordée que dans la mesure de ce qui est nécessaire à
l'exploitation du produit qui en fait l'objet.
L'absence de cette pratique, révèle par contre
que les conflits entre titulaires de brevet dominant et de brevet de
perfectionnement se règlent à l'amiable ; quid des licences
d'origine administrative.
PARAGRAPHE 2 : LES LICENCES D'ORIGINE
ADMINISTRATIVE
L'accord de Bangui a introduit à coté des
licences d'origine judiciaire des licences octroyées par
l'autorité administrative. Ces systèmes dont on ne connaît
pas pour le moment d'application pratique sont prévus pour satisfaire
l'intérêt de santé publique et celui du
développement économique.
A/ LES LICENCES D'OFFICE DANS L'INTERET
DE SANTE PUBLIQUE
Si l'intérêt de la santé publique
l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments peuvent
être soumis au régime des licences d'office (article 55 accords de
Bangui). Il en est ainsi lorsque les médicaments brevetés sont
mis à la disposition du public en quantité et en qualité
insuffisantes, ou à des prix anormalement élevés ;
pratiques courantes en Afrique.
La demande de soumission au régime des licences
d'office est formée chaque fois que le besoin se fait sentir. Cela est
le fait du Ministère en charge de la propriété
industrielle qui lui à son niveau peut par arrêté (16(*)), soumettre le brevet
(médicament) concerné au régime des licences d'office
telle que prévu par l'article 57 de l'accord de Bangui.
A partir de la publication du texte réglementaire pris
par le Ministre compétent du gouvernement du pays membre en cause, et
qui fixe les conditions de durée ainsi que le champ d'exploitation des
dites licences « toute personne
qualifiée » (17(*)) peut demander et obtenir du ministre compétent
l'octroi d'une licence d'exploitation à des conditions qu'il
détermine à l'exclusion des redevances dues au breveté.
Dans ces conditions, l'on serait tenté de s'interroger sur le sort du
titulaire du brevet qui semble lésé par cette pratique. Il est
bon de préciser que ce dernier conserve un droit de regard surtout pour
ce qui est des redevances qui lui seront dues par le bénéficiaire
de la licence. Ces redevances se fixent par accord amiable entre le titulaire
de la licence d'office, et le titulaire du brevet ou à défaut par
le tribunal comme le dispose l'article 57(5°). A la différence des
licences autoritaires octroyées par voie judiciaire qui sont non
exclusives, les licences d'office peuvent être quant à elles
exclusives.
B/ LES LICENCES DE PLEIN DROIT
Le régime de la licence de plein droit est
institué aux termes de l'article 54 de l'accord de Bangui. A cet
égard, le titulaire d'un brevet de médicament qui n'a pas encore
concédé de licence exclusive peut demander que son brevet soit
soumis au régime de la licence de plein droit.
En vertu de ce régime, celui-ci s'engage à
concéder des licences non exclusives à toute personne tiers qui
en formule la demande moyennant une juste redevance c'est-à-dire, une
rémunération équitable qui profite et au titulaire du
brevet et qui ne soit pas trop lourde à payer pour le licencié. A
défaut, d'accord sur le montant de la redevance, celle-ci est
fixée également par voie judiciaire. La mise d'un brevet sous
régime de licence de plein droit entraîne annulation des
annuités. Elles s'entendent de la taxe versée par le
déposant du brevet auprès de l'organisme chargé de
délivrer le brevet chaque année civile. Le régime des
licences de plein droit est d'autant plus libre qu'il permet son abandon par le
titulaire à n'importe quel moment.
Néanmoins, en cas de renonciation, il devra
alors compléter le paiement des annuités
précédentes, tout ceci sans préjudices des droits des
titulaires des licences précédemment concédées.
Lorsqu'il bénéficie du régime de
la licence de plein droit, le propriétaire du brevet fait une
déclaration selon laquelle il autorise toute personne à exploiter
le médicament contre versement d'une juste redevance. Du fait que son
obtention soit ouverte à tous, la licence de plein droit ne peut
être que non exclusive. Egalement, le tiers qui en est le
détenteur doit informer le breveté pour pouvoir exploiter
pleinement le titre. Cette information se fera par lettre recommandée
dans laquelle le tiers précise l'usage qu'il fera du brevet. Ensuite,
celui ci adresse une copie de cette lettre à la représentation
nationale de l'OAPI qui dans le cadre ivoirien est l'OIPI. L'OIPI se charge de
la transmettre à l'organisation (article 54).
Comme toutes les autres licences autoritaires, la licence de
plein droit ne faillit pas à la règle qui impose à tous
les bénéficiaires le paiement de redevances au titulaire du
brevet, sommes d'argent qui peuvent être fixées par le juge en cas
de défaut d'accord entre les parties à savoir le
bénéficiaire de la licence et le breveté. Il est bon de
préciser que tant que la licence de plein droit est effective, le
breveté reste exempte du paiement des annuités qui feraient leur
réapparition en cas de radiation de la mention licence de plein droit
sur demande du titulaire du brevet formulée auprès de
l'organisation (article 54 (3°) accord de Bangui). Par ailleurs, le
bénéficiaire ne peut sous quelques prétextes que ce soit
céder ou transmettre sa licence ou fournir des sous licences en vertu de
cette licence.
Le régime des licences autoritaires s'il est bien
appliqué devrait contribuer à une bonne et efficiente
répartition des produits pharmaceutiques sur le marché africain
parce que limitant les droits exclusifs tels que déterminés plus
haut. Ces droits sont reconnus au propriétaire du brevet qui conserve
cependant, un droit de regard sur l'exploitation qui est faite de son invention
qui reste une denrée essentielle pour les populations. Tout ceci
s'inscrit dans la bonne application des accords internationaux dits accords sur
les ADPIC.
SECTION 2 : REFONTE ET ATTENUATION DE LA
PORTEE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
Dans le cadre de la mondialisation des échanges
commerciaux, a été adopté un ensemble d'accords
internationaux qui visent la protection des droits de propriété
intellectuelle notamment l'accord sur les ADPIC. Bien qu'étant une
innovation l'accord sur les ADPIC reste le plus critiqué par les pays
pauvres d'Afrique. En effet, dans l'interprétation de cet accord deux
conceptions s'opposent :
§ La conception « échange » du
brevet défendu par les pays en voie de développement dont les
Etats Africains qui perçoivent le brevet comme un moyen de
détenir les nouvelles technologies en opposition avec
§ la conception « produit » du brevet
défendu par les pays riches avec pour chef de fil les Etats-Unis pour
qui le brevet est un produit commercial comme tout autre produit, donc ne
devrait bénéficier d'aucunes restrictions.
Aussi dans un souci de considérer et de concilier ces
deux visions du brevet pharmaceutique, la déclaration de Doha propose la
prise en compte des objectifs et principes poursuivis par ces textes et une
prorogation du délai de mise en oeuvre de l'accord sur les ADPIC dans
les pays Africains.
PARAGRAPHE 1 : PRISE EN COMPTE DES OBJECTIFS
(article7) ET DES PRINCIPES (article8)
DE L'ACCORD SUR LES ADPIC DANS L'INTERPRETATION DE CES
TEXTES
La prise en compte des objectifs et des
principes défendus par l'accord sur les ADPIC pour garantir des
échanges commerciaux humains à tous les peuples a travers le
monde entier nécessite leur bonne maîtrise. Sous cette vision des
choses, il importe d'apprécier de prime abord le contenu de ces textes
ensuite l'impact de leur considération sur les pays africains.
A/ LE CONTENU DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC :
Ces deux textes, dont la teneur porte sur les objectifs
(article 7) et les principes (article 8) poursuivis par les textes de L'OMC,
sont contenus dans la partie 1 tenant aux dispositions générales
et principes fondamentaux de cet accord dont s'agit.
A la lecture de ces textes, les pays membres se fixent
comme objectifs la protection juridique des droits de propriété
intellectuelle comme moyen devant promouvoir l'innovation technologique et
accroître le transfert ainsi que la diffusion de la technologie à
l'avantage, mutuel de ceux qui génèrent et de ceux qui utilisent
les connaissances techniques.
En somme, l'accord sur les ADPIC dans son contenu fait un
savant dosage des intérêts aussi bien des inventeurs monopoleurs
que des utilisateurs des médicaments que sont les patients pour qui le
produit pharmaceutique à un intérêt évident. Il va
s'en dire que dans le contexte où ces dispositions de l'article 7 sont
prises en compte par toutes les parties surtout les laboratoires
pharmaceutiques dans l'interprétation des textes, l'on devrait assister
à un partage équitable des bénéfices du brevet et
pour les firmes dont le droit de profiter des retombés
économiques de leurs molécules est reconnu par les Etats.
Ensuite, pour les populations qui devraient bénéficier d'un
approvisionnement qualitatif et quantitatif en médicaments. Il est bon
de préciser que les dispositions de l'article 8 de l'accord sur les
ADPIC font allégeance au principe de la protection de la santé
publique précédemment affirmé par la déclaration
universelle des droits de l'homme de 1948 en son article 25. Fort de cela, il
est admis de façon générale que les droits du
détenteur du brevet ne sauraient primer sur l'intérêt
général de santé publique dans la mesure où le
deuxième alinéa de l'article 8 prescrit que les Etats membres
puissent prendre des mesures appropriées à condition qu'elles
soient compatibles avec les dispositions du présent accord
nécessairement afin d'éviter l'usage abusif des droits de
propriété intellectuelle par les détenteurs des droits ou
le recours à des pratiques qui restreignent de manière
déraisonnable le commerce ou sont préjudiciables au transfert
international de technologie. Qu'en sera-t-il de la portée de cette
considération de ces deux textes.
B / PORTEE DE LA CONSIDERATION DE CES DEUX
TEXTES :
En principe, la considération des objectifs et
principes énoncés respectivement aux articles 7 et 8 de l'accord
sur les ADPIC devrait contribuer à apaiser les parties au débat,
surtout en ce qui concerne les débats que suscite l'épineux
problème de la protection des brevets dans le domaine vital de la
pharmacie et par extension la santé publique. En effet, ces deux textes
s'ils sont respectés à la lettre, contribueraient à
créer un parfait équilibre entre les intérêts des
parties en présence. Ce sont notamment, les laboratoires pharmaceutiques
qui souhaiteraient de plus amples garanties pour leur droit sur les
médicaments dont ils ont le monopole à titre temporaire soit 20
ans selon les textes de l'OMC, et les populations qui pourraient au cas
où le médicament serait produit de façon efficiente, en
faire usage pour le traitement de biens des maladies qui altèrent le
bien-être des populations Africaines.
En somme, bien protégées au niveau
international, les brevets pharmaceutiques stimuleraient le progrès de
la médecine tout en encourageant l'innovation qui pourrait en
pâtir en l'absence de protection efficiente et efficace. Par ailleurs il
est souhaitable de donner la primeur au volet sanitaire que sous tendent les
innovations en matière pharmaceutique.
PARAGRAPHE 2 : LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
SUR LES ADPIC EN
AFRIQUE : LA
PROROGATION DE LA PERIODE
TRANSITOIRE (article 65 et 66)
Avec l'accord sur les ADPIC, les Etats membres de l'OMC se
sont engagés à respecter un certain nombre de règles.
Néanmoins, puisse que la question des brevets de médicaments est
un phénomène nouveau pour la majorité des Etats africains
qui du reste sont des pays en voie de développement, ceux-ci ont pu
bénéficier de largesses de la part de ces textes de loi à
travers les dispositions des articles 65 et 66 qui fixent une période
transitoire de mise en application de l'accord sur les ADPIC. Comment se
manifeste donc cette période et quelle est la portée d'une
hypothétique prorogation de cette période pour l'accès aux
médicaments en Afrique ?
A/ MANIFESTATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE :
En raison de ce que la protection des droits de
propriété intellectuelle est tout un processus auquel doivent
s'adapter tous les pays africains en raison de leur implication dans le
commerce mondial garanti par les règles de l'OMC, une période
dite transitoire est proposée afin de permettre à tous les pays
en développement surtout les moins avancés de pouvoir se
créer un cadre aussi juridique qu'institutionnel pour l'application des
textes internationaux. Cette opportunité trouve sa consistance dans la
période transitoire nommée aux articles 65 et 66 de l'accord sur
les ADPIC. De ce fait, ces textes prévoient que tout pays en
développement a le droit de différer pendant une nouvelle
période de quatre ans la date d'application des accords. Quant aux pays
dits moins avancés, majoritairement africains, l'opportunité
leurs est faite de ne pas mettre en oeuvre les textes de l'ADPIC vu leurs
besoins et impératifs spéciaux. Leurs contraintes
économiques, financières, administratives et le fait qu'ils ont
besoin de flexibilité pour se doter d'une base de technologie viable,
à l'exclusion des dispositions des articles 3, 4 et 5 dudit accord
pendant une période de10 ans prorogeable sur demande motivée du
pays requérant ; hors mis la période transitoire
générale d'un an. L'accord sur les ADPIC est entré en
vigueur en 1994, aussi, la législation des pays africains ne disposait
que de la période allant jusqu'à 2005 pour être conforme
aux textes. Force est de constater que cela ne fut rien; De nombreuses
organisations non gouvernementales demandent une nouvelle prorogation de cette
période car à l'heure actuelle il ne serait pas raisonnable pour
l'Afrique en tout cas en ce qui nous concerne, d'accorder des
exclusivités sur des médicaments alors que le besoin est de plus
en plus important sur le continent. Quels seraient donc les effets d'une
prorogation de la période transitoire en Afrique ?
B / LES CONSEQUENCES DE LA PROROGATION DE LA
PERIODE TRANSITOIRE :
La reconduction de la période transitoire, si elle est
obtenue se présente comme une opportunité pour les pays africains
qui voient dans l'application des accords de l'OMC un coup de massue à
eux infligé par les pays riches. D'autant plus qu'ils ne disposent
d'aucun noyau technologique leur permettant une production qualitative et
quantitative des médicaments dont leurs populations auraient besoins. En
grand nombre, les pays africains n'accordaient pas de brevets pour les
médicaments or ceux-ci verraient en cette nouvelle prorogation
l'occasion pour eux de rendre leurs lois et réglementations internes
plus compatibles aux accords de l'OMC qui leur fait obligation d'accorder une
protection par brevet à toute invention de produit ou de
procédé dans tous les domaines technologiques y compris le
secteur pharmaceutique. En outre, cette période devrait être
utilisée pour mettre à profit la coopération technique
entre les Etats riches et ceux moins avancés dans des domaines vitaux et
pointus comme l'industrie pharmaceutique telle que prévu par le texte
sur les ADPIC en son article 67.
CHAPITRE 2 : LES MESURES
ECONOMIQUES
Il est de notoriété publique que le principal
obstacle à l'accès aux médicaments en Afrique est la
pauvreté. En d'autres termes, l'impossibilité de faire face aux
coûts des médicaments généralement hors de prix.
Afin de réduire les effets du déséquilibre entre le faible
pouvoir d'achat des populations africaines et le coût exorbitant des
produits pharmaceutiques existant sur le marché, des mesures dites
économiques sont autorisées par les Etats membres.
Ces mesures concernent entre autre l'autorisation des
importations parallèles de médicaments sur le continent, et
l'autorisation de substitution par des médicaments
génériques qui présentent les mêmes
caractéristiques que le produit original étant entendu que
l'accord sur les ADPIC en son article 66 offre la possibilité de
proposer des incitations financières (18(*)) de la part des pays riches, aux firmes pharmaceutiques.
Section 1 : L'AUTORISATION DES IMPOTRATIONS
PARALLELES
Parmi les solutions qui ont été imaginées
pour favoriser un accès plus important aux médicaments, les
importations parallèles restent la plus controversée d'autant que
pour beaucoup de pays industrialisés cette pratique va à
l'encontre des recommandations de l'OMC. Par ailleurs, afin de mieux
appréhender ce phénomène, il est important de cerner les
fondements de cette mesure puis d'en établir l'intérêt.
PARAGRAPHE 1 : FONDEMENTS DES IMPORTATIONS
PARALLELES ET LA PRATIQUE DANS CE DOMAINE
Dans leur grande majorité, les pays Africains ne
disposent pas d'un noyau industriel leur permettant de produire de façon
quantitative les médicaments protégés par le brevet. La
solution à cette difficulté semble être l'importation des
médicaments produits dans les pays à forte capacité
industrielle, cependant en raison des contraintes qu'imposent ces importations
de médicaments, leur coût sur le marché sont souvent
prohibitifs. Afin de palier ce problème de coût et de faible
quantité de médicaments, les différentes lois internes
influencées par l'accord sur les ADPIC ont autorisées le
système des importations parallèles beaucoup décrié
par les Etats producteurs et détenteurs de brevets.
En effet les importations parallèles sont les
transferts dans un pays où un brevet du même produit est
déposé et légalement commercialisé dans un autre
pays. Une bonne compréhension de ce système nécessiterait
que l'on se penche sur la pratique de ce contournement des droits des
brevets avec le cas de l'Afrique du sud.
Le parlement sud Africain a voté en décembre
1997 une loi sur les Médicaments qui crée des remous dans la
presse nationale et internationale. Cette loi, limite les droits du brevet en
autorisant les importations parallèles. A cet effet, l'article
15 c de la loi sud africaine prévoit : «a)
nonobstant la loi sur les brevets (act 57 de 1978) déterminer que les
droits pour tout médicament ayant un brevet délivré dans
la république, ne s'étendra pas à des actions concernant
ce médicament qui a été mis sur le marche par le
propriétaire ou avec son consentement.
b) définit les conditions selon lesquelles peut
être importe tout médicament identique en composition remplissant
les même normes de qualité et ayant le même nom de marque
qu'un autre médicament déjà enregistré dans la
République.»
D'une part il ne s'agit pas d'importer des copies de
médicaments pour lesquels il existe un brevet par exemple acheter
à un producteur local en Inde, mais des médicaments
fabriqués par le détenteur du brevet. Les règles de l'OMC
ont bien autorisé l'Inde à copier des médicaments jusqu'
en 2005, sans payer de royalties au détenteur du brevet. Toutefois
n'autorisent pas l'Afrique du sud à en importer car, en 1994 la loi sud
africaine des brevets l'interdisait déjà et les règles de
l'OMC interdisent de rendre les lois sur le brevet moins conciliables avec
l'accord pendant la période transitoire (Article 65-5). Dans ce cadre,
les pays de l'union Européenne ont le droit pour une période
transitoire, d'importer des médicaments copiés sans respect des
brevets depuis l'Espagne ou le Portugal, et l'UE les y autorise
(arrêt Merck-Beecham contre Prime Crown et Europharm du 5
décembre 1996 cour européenne de justice)
D' autre part l'article 6 de l'accord ADPIC dit clairement que
l'accord ADPIC ne peut être utilisé pour trancher cette
question.
PARAGRAPHE 2 : INTERET DES IMPORTATIONS
PARALLELES
Les firmes multinationales pratiquent des discriminations de
prix, c'est à dire des prix différents d'un pays à un
autre, en fonction des circonstances locales du marché : pouvoir
d'achat, concurrence etc. cette pratique leur permettant de maximiser leur
profit global. Les importations parallèles sont d'un
intérêt certains pour les pays africains car un médicament
d'une multinationale peut se retrouver ainsi sur le marché par exemple
en Afrique du sud à un prix inférieur à celui
décidé par l'entreprise pour ce marché. Dans ces
conditions, il est clair que l'intérêt des consommateurs est dans
l'autorisation des importations parallèles en particulier dans les pays
africains où la concurrence est peu présente. En Afrique du sud
comme dans bien de pays africains, les prix dans le secteur privé sont
parmi les plus élevés du monde jusqu'à deux fois les prix
pratiqués aux Etats-Unis. Dans ce pays, les firmes multinationales ne
visent que le marché de la partie aisée de la population en
ignorant la frange pauvre la plus touchée par les
épidémies. Le système des importations parallèles
permettra aux pays d'acheter des produits de marque dans d'autres pays à
des coûts inférieurs à ceux pratiqués par les
fabricants sur le territoire en question. Cela favorisera ainsi
l'accessibilité aux médicaments de marque de la partie la plus
pauvre de la population. La loi sud africaine limite les droits des
détenteurs des brevets mais ne les supprime pas pour autant (article 30
et 31 ADPIC).
Section 2 : L'AUTORISATION DE SUBSTITUTION
PAR LES MEDICAMENTS GENERIQUES
A la fin des années 90 à l'instar des pays
européens, les Etats africains ont connu une entrée importante
sur leur territoire de médicaments dits génériques, qui se
présentait comme une solution à la cherté des coûts
des médicaments. En quoi consiste cette solution et quel est son impact
sur l'accès aux médicaments sur le continent ?
PARAGRAPHE 2 : CONSISTANCE DE CETTE
SOLUTION :
Un médicament générique est la copie
d'un médicament original, rendue possible par la chute du brevet initial
dans le domaine public à la fin de la période légale de
protection. Les génériques sont commercialisés soit sous
leur désignation commune internationale, soit sur un nouveau nom de
fantaisie ou nom de marque. Il est bon de comprendre que le recours aux
génériques n'est pas une fraude à la loi de l'OMC. Il
permet de faire entrer sur le territoire des médicaments exclus de la
protection du brevet donc étant la propriété de tous et
non seulement du breveté qui pendant le délai de protection en
possédait l'exclusivité. La loi sud africaine prescrit que tout
pharmacien doit informer tout client de l'existence d'un
générique du médicament souhaiter par ce dernier
étant entendu que le générique n'est pas forcément
du même nom de marque que le médicament d'origine en
possède les mêmes propriétés curatives. Les
règles de l'OMC sur les marques obligeant les pays membres à
enregistrer les marques (article 15 de l'accord sur les ADPIC) et
confèrent seulement comme droit au titulaire d'une marque (article 16)
celui « d'empêcher tous les tiers agissant sans son
consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes
identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou
similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est
enregistrée dans les cas où un tel usage entraînerait un
risque de confusion.»
PARAGRAPHE 2 : IMPACT DE CETTE SOLUTION SUR
L'ACCES AUX MEDICAMENTS
EN AFRIQUE
L'autorisation de substitution par des médicaments
génériques est de loin la solution la plus usitée dans les
pays africains pour palier le problème d'accès aux
médicaments essentielles dans la mesure où cette solution
présent un double intérêt pour les populations du continent
à savoir dans un premier temps la réduction du coût de la
santé et dans un second temps une bonne conduite des politiques de
santé publique en Afrique.
A / LA REDUCTION DU COUT DE LA SANTE
EN AFRIQUE :
Avec le droit des brevets, seul le propriétaire du
titre peut mettre son produit en commercialisation. De ce fait, les choix de la
concurrence et par extension des patients sont limités puisse qu'ils
sont obligés de s'en tenir aux prix excessivement élevés
pratiqués par les firmes. Par contre, dans le cadre de la promotion des
médicaments génériques, plusieurs firmes à la fois
ont la liberté d'exploiter le produit tombé dans le domaine
publique. Cette situation est de sorte à créer une réelle
et libre concurrence et par ricochet une réduction du coût des
médicaments essentiels sur le continent. Il est bon de préciser
que la politique des génériques n'est pas une fraude à la
loi sur les marques parce que celles-ci sont obligatoirement
enregistrées (article 15 accords des ADPIC). Néanmoins les
produits fabriqués sous des noms différents mais avec les
mêmes principes actifs, n'entament pas les droits de l'ancien titulaire
du brevet à protéger la marque de fabrique dont il est le
possesseur19(*). En définitive
les lois visant la promotion des génériques comme 20(*) celle adoptée en Afrique du
sud tout en restant respectueuse des textes de l'OMC permettent la prise en
compte des capacités financières des patients dans la fixation
des prix des médicaments dont la part belle est faite aux
génériques qui sont forcément de coûts plus
réduits.
B / LA BONNE CONDUITE DES POLITIQUES DE
SANTE PUBLIQUE EN
AFRIQUE :
Tout Etat soucieux du bien être de ses populations,
mène et conduit des programmes de santé publique qui impliquent
non seulement des campagnes de prévention, mais également une
bonne politique d'approvisionnement des centres de santé en
médicaments de première nécessité.
Dans ces conditions, il est facile de comprendre la place que
pourrait représenter la promotion des génériques dans ces
politiques sanitaires dans la mesures où le système des
médicaments génériques peut contribuer à augmenter
la redistribution des produits à tous les niveaux de la
société parce que fixées à des coûts moins
élevés avec des garanties d'atteindre le mêmes objectifs
que le médicament de marque anciennement protégé par le
brevet. A titre d'exemple, nous citerons le cas de la Cote d'ivoire où
l'introduction et la promotion des médicaments génériques
dès la première moitié des années 90 aura permis
d'envisager plus clairement le programme national de lutte contre le paludisme
avec l'apparition de nouveaux produits plus efficaces et plus accessibles aux
populations parce que vendus même en détails ce qui ne fut pas le
cas durant de nombreuse années.
CONCLUSION GENERALE
Le droit des brevets, on l'a vu, se présente comme un
outil formidable de promotion et de protection des droits de l'inventeur
à travers le monopole qu'il procure à ce dernier pendant un
délai bien déterminé par la loi. Si tant est que le brevet
octroi au détenteur des droits, force est de constater que celui-ci est
également tenu à des obligations notamment celle d'exploiter de
façon quantitative et qualitative le brevet et de le faire
connaître du grand public par le truchement des industries. Il est
généralement admis que la protection efficiente et efficace des
droits de propriété intellectuelle est un gage de
développement technologique et de progrès économique pour
les Etats singulièrement ceux développés principaux
instigateurs des accords de commerce international.
Quant aux pays d'Afrique restés trop longtemps à
la traîne, leur passage au stade industriel postule de leur part des
emprunts massifs aux techniques étrangères mais le transfert des
technologies implique un climat de confiance entre le récepteur et le
donneur. Cette situation n'est pas toujours à l'avantage des africains.
Cette raison ne devrait pas suffire à balayer du revers de la main les
intérêts de millions de personnes atteintes de maladies de toutes
sortes, sous le seul prétexte qu'un intérêt privé ne
se trouve pas totalement garanti par les pouvoirs publics.
L'heure est en effet, à une révision profonde
des textes internationaux afin que ceux-ci soient plus adaptés aux Etats
pauvres pour garantir le respect des droits des uns et des autres pour des
relations commerciales plus humaines car le constat est qu'une bonne ration de
la population mondiale n'a aucune garantie d'accès aux
médicaments indispensables. L'espoir est permis; avec la
déclaration de Doha qui doit s'appréhender comme un premier pas
vers l'objectif d'accès aux médicaments pour tous, car des choix
raisonnables ne devraient se faire au terme de l'accord sur les ADPIC de
façon à garantir l'accès aux médicaments essentiels
pour tous et partout à travers le monde entier.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX :
Michel Vivant, le droit des brevets, édition
Dalloz 1997
J.Schmidt-Szalewski et J.L Pierre, Droit de la
propriété industrielle, édition ITEC
1996
Albert Chavanne et Jean Jacques Burst, Précis
Droit de la propriété industrielle, Dalloz 5°
édition 1998
M. Diener, Contrats internationaux de
propriété industrielle, Litec 1996
J. Foyer et M.vivant, Le droit des brevets, Puf 1990
M. Hiance et Y. Plasseraud, Brevets et sous
développement, Collection CEIPI 1972
Melanges Foyer, La protection des droits industriels dans
la convention de Marrakech du 15/04/1994, Puf 1997
REVUES :
-Annales de la propriété industrielle
littéraire et artistique (Ann.)
-Revue internationale de la propriété
industrielle et artistique (RIPIA)
CONVENTIONS ET ACCORDS
INTERNATIONAUX :
§ Accord de Bangui du 02 mars 1977 Portant
création de
L'OAPI
§ Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 mars
1948
§ GATT : accord de Marrakech du 15
décembre 1993 relatif
aux aspects des droits de propriété
intellectuelle qui
touchent au commerce y compris le commerce des
marchandises de contrefaçon
§ Accord de Genève du 22 décembre 1995
entre l'OMC et
L'OMPI
GLOSSAIRE
ADPIC : accord sur les
aspects du droit de la propriété
intellectuelle touchant le commerce y compris la
vente
des marchandises de contrefaçon,
signé dans le cadre
des négociations conduisant à la
création de L'OMC le
15 décembre 1993 à Marrakech au
Maroc
OMC : Organisation
Mondiale du Commerce né des cendres du
GATT (General agreement on tariffs and trade)
DPI : Droits de la
propriété intellectuelle, subdivision du droit
privé consistant en des monopoles temporaires
accordés
par l'Etat pour l'exploitation de créations
intellectuelles et
subdivisés en deux catégories :
ceux relevant de la
propriété industrielle (dont les
brevets d'invention) et ceux
relevant de la propriété
littéraire et artistique.
OMPI : Organisation
Mondiale de la Propriété intellectuelle né
en 1970 avec pour objectif de veiller à la
protection des
droits des créateurs et des auteurs de par
le monde
entier en sa qualité d'institution
spécialisée de l'ONU
depuis 1976.
OAPI : Organisation
Africaine de la propriété intellectuelle né en
1968 à Libreville Au Gabon composée
de 16 pays
membres Africains.
BREVET D'INVENTION :
Titre délivrer par les pouvoirs publics,
conférant
à son titulaire le droit
exclusif d'exploiter
une invention
pendant une
période limitée dans le
temps.
INVETION BREVETABLE :
Création nouvelle impliquant une
activité
inventive et susceptible
d'activité
industrielle
LICENCE D'EXPLOITATION :
Contrat par lequel le titulaire
d'un droit de
propriété
industrielle
concède à un tiers, en
tout, ou en
partie, la jouissance
de son droit
d'exploitation,
gratuitement ou
à titre onéreux.
ANNEXES
TABLE
DES MATIERES :
AVERTISSEMENT..........................................page
4
DEDICACE...................................................page
5
REMERCIEMENTS........................................page
6
INTRODUCTION............................................page
7
THEME : LA PROTECTION
DES BREVETS ET L'ACCES AUX MEDICAMENTS EN AFRIQUE
PREMIERE PARTIE : Difficile accès aux
médicaments en raison du poids des droits de propriété
intellectuelle
CHAPITRE1 : Etendue de la protection
tirée des règles de
propriété intellectuelle
inhérentes aux brevets
SECTION1 : le fondement de la
protection
des brevets
PAR A 1 : les
conditions de fond
A/ le titulaire de
la protection
B/l'objet du
brevet
PARA2 : les conditions
de forme
A/ les
caractères des inventions
brevetables
B/ la
délivrance du brevet
SECTION2 : les effets de la
protection du
brevet
PARA1 :
l'exclusivité du titre
A/ le monopole
conféré au
breveté
B/l'exploitation non
réservée au
brevet
PARA2 : la durée
du droit du brevet
A/ les actes
précédents la
prise des
effets du
brevet
B/ les actes
suivants
l'extinction du brevet
CHAPITRE2 : mise en oeuvre des règles
de protection des
droits de propriété
et intellectuelle et le
marché des
médicaments
SECTION1 : exposé
analytique des excès
se rapportant
à l'exercice des
droits
conférés au breveté
PARA1 : la
prévalence de la
conception
commerciale du
brevet sur
la santé publique
A/
l'exercice abusif des
droits conférés par
le
brevet
B /
l'altération des
obligations du titulaire
envers
la société
PARA2 : l'impact de
la conception
commerciale
du brevet sur
la
santé publique :
SECTION2 : les critiques des procédures de
recours aux
exceptions aux droits
conférés par le brevet
PARA1 :l'inflexibilité des
mécanismes d'accès aux
exceptions des droits du brevet
A/ les contraintes
réglementaires
B/ les contraintes
administratives et
financières
PARA2 : les implications de cette
inflexibilité
A/ l'amenuisement du droit
à la santé
publique
B/ l'encadrement du droit
d'importer les
médicaments
DEUXIEME PARTIE : Les alternatives pour un meilleur
accès
aux médicaments
essentiels
CHAPITRE1 : Les solutions
juridiques
envisageables
SECTION1 : l'utilisation
des licences par
voie
d'autorité
PARA1 : les
licences d'origine
judiciaire
A/ les
licences par défaut
d'exploitation
B/ Les
licences de
dépendance
PARA2 : les
licences d'origine
administrative
A/ les
licences d'office
dans un intérêt
de
santé publique
B/
les licences de plein
droit
SECTION2 : La refonte et les
infléchissements des
règles des ADPIC
PARA1 : La prise en compte des
objectifs (art7)
et principes (art8) de
l'adpic dans
l'interprétation des
textes de protection
internationale des
brevets
A/ le Contenu des articles
7et8 des
adpic
B/ l'Intérêt
de la considération de ces
textes pour les pays
africains
PARA2 : mise en oeuvre de l'accord sur
les adpic
en Afrique
A/Proposition d'extension de la
période
dite transitoire pour les pays
africains
B/ impact de cette prorogation
sur
l'accès aux
médicaments en Afrique
CHAPITRE2 : les mesures
pratiques et
économiques
SECTION1 : l'autorisation
des
importations
parallèles
PARA1 : Fondements
et pratique
des
importations
parallèles
PARA2 : les
intérêts de cette
solution
SECTION2 : les
médicaments génériques
PARA1 : le
contenu de cette
solution
PARA2 :
l'impact du recours aux
génériques
CONCLUSION......................................................page
68
BIBLIOGRAPHIE...................................................page
70
ANNEXES............................................................page
75
TABLE DES
MATIERES........................................Page 76

* 1La moisissure de
pénicilline, servit de point de départ à la fabrication du
premier antibiotique. Découverte par Alexander Fleming en 1928, elle ne
fit l'objet d'un emploi thérapeutique généralisé
qu'à partir du milieu des années quarante. Pendant la seconde
guerre mondiale, les Etats-Unis autorisèrent 19 laboratoires
pharmaceutiques à produire, à l'aide d'un procédé
mis au point par Pfizer, de la pénicilline destinée au traitement
des soldats blessés. Produit dès le départ à grande
échelle, ce premier médicament miracle ne fut jamais
breveté. (Extrait Revue droit de la propriété
intellectuelle, Bureau des programmes d'information internationale,
département D'état Américain)
* 2 Ce premier texte de loi
en matière de propriété intellectuelle a été
adopté pour protéger non seulement les imprimeurs locaux
après l'invention de la presse d'imprimerie par Gutenberg mais aussi les
oeuvres étrangères importées en Angleterre.
* 3 Les accords
multilatéraux concernent des accords de coopération signés
entre l'OMPI et l'OMC dont l'un des plus importants a été
signé en 1996 entre les deux organisations en leur qualité
d'institutions spécialisées de l'ONU.
* 4 Quelques exemples de
firmes pharmaceutiques qui opèrent partout a travers le monde
entier : Bristol Myers-Squibb, Smith Kline Beecham, Merck & Co,
Pharmacia et Upjohn toutes d'origine Américaines ou
Européenne.
* 5 L'Accord sur les Aspects
du Droit de Propriété Intellectuelle qui touche au Commerce
dit ADPIC a été conclu a la fin de 1994 dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. Il
établit des normes de protection applicables à toute une gamme
de droits de propriété intellectuelle ainsi que des
procédures et des mesures destinées à faire respecter ces
droits tant sur le territoire des pays signataires qu'a la
frontière
* 6 Michel Vivant, le droit
des brevets, édition Dalloz 1997 p 42
* 7 Code pénal
ivoirien page 100 article 392 et suivants
* 8 GATT
(général agreement on tariffs and trade) qui est l'ancêtre
de l'OMC (organisation mondiale du commerce instituer par le cycle d'Uruguay le
15 décembre 1993.
* 9 Extrait de la loi
française de 1848 sur les brevets ; J. Schmidt - Szalewski et J-L
Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition ITEC
1996 page 36.
* 10 Accord de
Bangui du 02 mars 1977 qui vient modifier celui de Libreville instituant l'OAPI
(organisation africaine de la propriété intellectuelle)
* 11
Opposabilité absolue ; qualité d'un acte, d'un droit ou
d'une décision de justice dont le titulaire peut se prévaloir a
l'égard des tiers. Extrait de LE DROIT DE A à Z
dictionnaire juridique pratique, édition juridique
Européenne, 3° édition.
* 12 Le tribunal dont il s'agit
ici est celui de première instance compétent en matière de
brevet
* 13 J. Schmidt -Szalewski
et J-L Pierre, Droit de la propriété industrielle, édition
ITEC Page 75
* 14 Ensemble
de droits inhérents à la personne humaine dont le droit à
la vie, le droit aux sois, ou le droit à l'éducation et garantie
par les dispositions de la déclaration universelle des droits de
l'Homme de 1948.
* 15 L'OAPI comporte 16 pays
membres( Cote d'ivoire , Sénégal, Burkina, Mali, Togo,
Bénin ,Niger Gabon,Centrafrique,Congo,Guinée-Bissau
,Guinée-équatoriale,Cameroun,Tchad,
Guinée, Mauritanie.
* 16 Le droit de A à Z,
dictionnaire juridique pratique, édition juridique européenne
3° éd. Page 51
* 17 Personne morale,
laboratoires admis ayant les capacités de production des
médicaments brevetés
* 18 Cf. . Article 66,
2° Accord sur les Adpic
* 19 Article 16 accords sur les
adpic
* 20 Act 90 de 1997 -
Amendement à l'acte sur le contrôle des médicaments et des
substances connexes.
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