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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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SECTION II : La fin de la détention provisoire

La décision de placement en détention ayant dans tous les cas un caractère provisoire, une mise en liberté peut à tout moment être demandée par la personne qui n'est pas définitivement condamnée. Dès lors, la fin de la détention peut résulter d'une mise en liberté provisoire (Paragraphe I), ou être sollicitée à la clôture de l'instruction (Paragraphe II).

Paragraphe I : La décision de mise en liberté

La Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales précise que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être libérée pendant la procédure122(*). Notre droit positif va totalement dans ce sens lorsqu'il prévoit que, en toute matière (délictuelle ou criminelle), la mise en liberté peut être ordonnée par le magistrat instructeur ou le juge des libertés et de la détention. Cette libération peut être faite d'office ou sur réquisitions du ministère public (A), soit sur demande formulée par le mis en examen ou son conseil (B).

A- La mise en liberté d'office ou sur réquisitions du ministère public

Le juge peut prendre lui-même l'initiative, en dehors de toute demande, de remettre le mis en examen en liberté. Il prend cette décision lorsqu'il estime que la détention n'est plus nécessaire dans le dossier dont il a la charge. Ce qui implique qu'à tout moment de la procédure, le juge d'instruction peut123(*), après avoir pris les réquisitions du procureur de la République, mettre en liberté le détenu provisoire, avec ou sans contrôle judiciaire. Selon la lettre de l'article 147, alinéa 1er du code de procédure pénale, la personne doit prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle sera requise et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. L'avis du parquet n'est pas nécessairement donné par écrit, et un avis verbal n'entache pas de nullité l'ordonnance de mise en liberté124(*) ou il n'est nullement nécessaire de procéder à un débat contradictoire équivalent à celui qui est exigé pour le placement en détention125(*). De tout ce qui précède, le juge est libre de prendre une décision indépendamment des termes de l'avis du ministère public. Dans ce cas, lorsqu'il décide de la mise en liberté de l'intéressé, il doit succinctement motiver son ordonnance, l'intéressé n'ayant bien entendu aucun intérêt à faire appel.

Au contraire, si le juge ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit dans les cinq jours suivant les réquisitions, transmettre le dossier de la procédure, accompagné de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les trois jours ouvrables (article 147, alinéa 2, du code de procédure pénale). Faute par le juge des libertés et de la détention de statuer dans le délai légal, le procureur de la République peut directement saisir la chambre de l'instruction, laquelle doit statuer dans les vingt jours de sa saisine, à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé, à moins que des vérifications ne soient nécessaires (article 148, dernier alinéa code de procédure pénale).

Il faut noter ici que la chambre de l'instruction, quel que soit le mode de sa saisine, a la possibilité de décider d'office une mise en liberté126(*). Elle doit seulement entendre le ministère public. Elle peut aussi être saisie spécialement à cette fin par son président investi du rôle personnel de veiller à ce que la détention provisoire ne dépasse pas les cas où elle est nécessaire ni les durées raisonnables (article 223 du code de procédure pénale). En tout cas, la liberté doit survenir dans les délais qui sont imposés soit par le droit interne, soit par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais la détention provisoire française a quelquefois été contestée au regard de la Convention européenne précitée notamment, dans ses articles 5 § 3 selon lequel « toute personne arrêtée ou détenue...a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure » qui met en cause la durée globale de la détention provisoire et 5 § 4 selon lequel « toute personne privée de sa liberté......a le droit d'introduire un recours.......afin qu'il soit statué à bref délai....... », qui met en cause le délai du jugement des voies de recours formées contre la mise en détention ou le refus de mise en liberté.

La France a été condamnée plusieurs fois par la Cour européenne pour violation de l'article 5 § 3127(*). Ces délais n'impliquent pas cependant que soit nécessairement prise une décision sur le fond128(*).

La demande de mise en liberté peut également être effectuée par l'avocat de la personne détenue ou par la personne elle-même.

B- La demande de mise en liberté par la personne détenue ou son conseil

La demande de mise en liberté doit être adressée en règle générale au juge d'instruction qui, dès réception, doit en aviser le procureur de la République dans les plus brefs délais129(*). Le magistrat instructeur peut accueillir favorablement la requête et décider de remettre en liberté la personne, au besoin sous contrôle judiciaire. Dans le cas contraire, il doit remettre la demande au juge des libertés et de la détention, accompagnée de son avis motivé et ce, dans les cinq jours qui suivent la communication du dossier au procureur (article 148 al. 2 du code de procédure pénale). Le juge des libertés statue ensuite dans les trois jours de la transmission. Une telle possibilité ouverte au mis en examen peut être source de contentieux qualitativement et quantitativement très importante.

1°) En la forme, la personne étant, par hypothèse, détenue, la demande est faite :

- soit par déclaration au greffe de la juridiction d'instruction saisie du dossier, déclaration constatée et datée par le greffier et signée par le demandeur ou son avocat (article 148-6, al. 1°-2° du code de procédure pénale). Ce qui suppose que l'avocat accomplisse cette formalité ;

- soit par une déclaration, signée par le demandeur, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, que celui-ci constate, date et signe et adresse sans délai, en original ou en copie, au greffier de la juridiction saisie du dossier (article 148-7 du code de procédure pénale).

Ces formalités sont considérées par la Cour de cassation comme essentielles même si le greffier signe un acte constatant la réception de la lettre130(*).

Lors de sa demande, le mis en examen doit prendre l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat de ses déplacements.

2°) Le délai pour statuer. Une fois les formalités ci-dessus accomplies, le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République pour que celui-ci prenne ses réquisitions. L'ordonnance de soit-communiqué utilisée à cette fin n'a aucun caractère juridictionnel et la loi ne fixe pas de délai pour cette communication, ce qui parait regrettable dans une telle matière. Mais la chambre criminelle considère que la loi a confié à la conscience du juge d'instruction le soin d'ordonner la communication dans le plus bref délai de la demande de mise en liberté131(*). Le juge d'instruction peut y faire droit et remettre en liberté le requérant. Cette disposition est aussi importante car, le juge doit transmettre dans les cinq jours de la communication du dossier au ministère public, accompagné de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui doit statuer dans les trois jours ouvrables132(*).

Faute par le juge des libertés de statuer dans le délai légal de trois jours, le requérant peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction133(*), laquelle doit statuer dans les vingt jours de sa saisine, à peine de mise en liberté d'office de l'intéressé.

En revanche, en cas de rejet de demande de mise en liberté, quant à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande, nous retiendrons que :

- elle doit être motivée et en fait en droit (article 148, al. 3 du code de procédure pénale). Seul le rejet de la demande doit être motivé, cette formalité étant substantielle134(*) ;

- elle doit comporter une « surmotivation » lorsque la détention accomplie dépasse la durée de huit mois en matière correctionnelle et d'un an en matière criminelle135(*).

Cependant, la personne détenue peut faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant sa mise en liberté dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Mais en pratique, la plupart des ordonnances de placement en détention et de prolongation sont confirmées par la chambre de l'instruction. Au même titre que l'intéressé, le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention dans un délai de cinq jours.

En dépit de ces procédures classiques, lorsque la personne détenue n'a pas comparu depuis au moins quatre mois devant le juge d'instruction et que l'instruction n'est pas terminée, elle peut adresser une demande de mise en liberté directement à la chambre de l'instruction. Celle-ci doit statuer dans les vingt jours de sa saisine (article 148-4 du code de procédure pénale).

Après cet aperçu général sur la demande de mise en liberté du mis en examen, il convient d'examiner cette procédure à la clôture de l'instruction ou le règlement.

* 122- Article 5-3 CEDH

* 123 - Cass. Crim., 30 octobre 1990 : Bull. 364 ; D. 1991, 292, note D. MAYER et somm. Comm. 211, obs. PRADEL ; 17 octobre 1991 : Bull. 355.

* 124 - Cass. Crim., 6 mai 1985 : Bull. 169.

* 125 - Bernard CALLE : « Que sais-je ? » : la détention provisoire, 1ere édition, 1992, P.85.

* 126 - Crim. 26 sept 1995, Dr. Pén., 1995, n°269 (détention inopportune) ; 10 mai 1995, B., 168 (détention maintenue par une ordonnance de prolongation rendue hors délai mais non frappée d'appel).

* 127 - Letellier, 26 juin 1991, JCP, 1992.II.21931, note Jouve, Dr. Pén., oct. 1991 (deux ans et neuf mois) ; Kemmache, 27 nov. 1991, RSC, 1992.143, obs. Petitti (quatre périodes de détention provisoire) ; Muller, 17 mars 1997 (quatre ans) ; Debboub, 9 nov. 1999, procédures, 2000, n°21 (cinq ans).

* 128 - Crim., 7 mars 1991, B., 116, la décision est régulière dès qu'est intervenu dans les délais l'ordre d'expertise médicale aux fins de déterminer l'aptitude de l'intéressé à demeurer en détention.

* 129 - Article 148 et 148 al. 1 issu de la loi du 15 juin 2000 (art. 56).

* 130 - Si la déclaration a été faite par envoi d'une lettre ; Cass., crim., 14 mars 1989 : Bull. 124.

* 131 - Cass., crim., 25 mars 1985 : Bull. 122.

* 132 - Le jour de communication du dossier au juge des libertés et de la détention n'entre pas en compte dans la computation du délai (cass. Crim. 19 mars 1985 : Bull. 114.). Le juge des libertés et de la détention statue par une ordonnance qui n'implique nulle motivation s'il remet l'intéressé en liberté.

* 133 - Par déclaration au greffe ou envoi d'une lettre recommandée lorsque ce procédé est autorisé ou déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire.

* 134 - Cass., crim., 22 juin 1971 : D. 1971, 546, note PRADEL ; 22 février 1983 : D. 1983.

* 135 - Pour une application à la chambre de l'instruction, Cass. Crim. 10 février 1999 ; Procédures, juill. 1999, n°184, obs. BUISSON.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille