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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe I : La réparation intégrale du préjudice subi à raison

d'une détention provisoire injustifiée

La loi du 30 décembre 2000 modifie l'article 149 issu de la loi du 15 juin 2000 en prévoyant que « sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'Organisation judicaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »138(*). Le recours aux dispositions des articles 149 et suivants précités n'exclut pas la mise en oeuvre de la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle dans le cadre d'une détention provisoire injustifiée (tel est le cas actuellement du juge d'instruction Fabrice Burgaud qui fait la Une des médias et mis en cause par l'opinion publique dans l'affaire d'Outreau).

Par ailleurs, sans que ce point soit nouveau par rapport au droit antérieur, la réparation d'une détention injustifiée peut également être sollicitée par la mise en responsabilité de l'Etat du fonctionnement défectueux du service de la justice en application de l'alinéa premier de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Ce qui implique que le recours à cette disposition nécessite la démonstration d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Mais les articles 149 et suivants, il faut le noter, ne trouvent pas à s'appliquer dans l'hypothèse où la personne a été condamnée à une peine de prison avec sursis et qui aurait subi une détention provisoire dont la durée était excessive.

Cette indemnisation obéit-elle à des conditions notamment par rapport au requérant ? Si des conditions doivent être remplies pour prétendre à la réparation du préjudice subi (A), quelles sont les conséquences de cette réparation (B).

A- Les conditions de fond de la réparation

Le demandeur doit avoir subi une mesure de détention provisoire qui s'est soldée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Outre cette mesure de détention, il peut également s'agir d'une mesure d'incarcération provisoire. Ces deux mesures ayant pu au demeurant se cumuler. De même, la détention peut également avoir été subie dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ou d'une procédure de comparution immédiate.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de distinguer selon que la mesure de détention provisoire ait été ordonnée à titre principal ou qu'elle résulte de la révocation d'un contrôle judiciaire. La commission nationale de réparation des détentions139(*) a jugé en ce sens le 28 juin 2002 (n°02RDP012) en considérant que l'article 149 du code de procédure pénale n'opère aucune distinction entre la mesure de détention provisoire ordonnée en application de l'article 144 du même code et celle prononcée sur le fondement de l'article 141-1 dudit code, à raison de la soustraction volontaire, par l'intéressé, des obligations de son contrôle judiciaire.

En revanche, l'internement d'un détenu reconnu en état de démence au temps de l'action et bénéficiant à ce titre d'un non-lieu ne peut être assimilé à une détention provisoire140(*).

Cependant, dans l'hypothèse d'une condamnation partielle, une distinction doit être faite entre la déclaration partielle de culpabilité fondée sur des faits punis d'une peine d'emprisonnement autorisant la détention provisoire, cas dans lequel la demande doit être déclarée irrecevable et la déclaration fondée sur des faits punis d'emprisonnement mais n'autorisant pas la détention provisoire, entraînant de ce fait, la recevabilité de la demande. Cette distinction est notamment une décision rendue par la commission nationale d'indemnisation de la détention provisoire141(*). De même, pour pouvoir prétendre à l'indemnisation, la loi du 17 juillet 1970 avait posé comme condition que le demandeur apporte la preuve que la détention provisoire lui ait causé un « préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité ». Ainsi, pour appréhender le caractère « manifestement anormal » du préjudice, la commission vérifiait les conditions dans lesquelles la décision de placement en détention provisoire avait été prise par le juge. Elle recherchait si la mesure n'était pas due par un laxisme du juge ou encore à un fonctionnement défectueux du service de la justice. On peut citer par exemple de l'absence ou le remplacement tardif du magistrat ayant en charge l'affaire142(*). En ce qui concerne la seconde condition, celle d'un préjudice « d'une particulière gravité », celle-ci se déduisait d'elle-même à partir du moment où le préjudice manifestement anormal était démontré.

Depuis le 31 Mars 1997, l'article 149 modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 2000 ne soumet plus l'indemnisation à la preuve d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Les conditions sont assouplies puisque désormais, l'indemnité est octroyée au requérant lorsque cette détention lui a causé un préjudice.

En revanche, le corollaire du droit à la réparation intégrale du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire injustifiée prévoit trois cas d'exclusion de toute réparation, prévus à l'article 149-1 du code de procédure pénale :

1°)- L'irresponsabilité du demandeur.

Est exclue en premier lieu la réparation du préjudice dans le cas où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement aurait pour seul fondement la reconnaissance de l'irresponsabilité du demandeur au sens de l'article 122-1143(*) du code pénal. Ce qui impose de rechercher dans les motifs de la décision si la preuve de culpabilité de la personne a été apportée et si ce n'est qu'en raison de son seul état mental que la décision a été prononcée144(*).

2°)- L'amnistie.

Est exclue en deuxième lieu la réparation en cas d'amnistie lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement se fonde sur ce seul motif. L'amnistie doit être par ailleurs postérieure à la mise en détention provisoire. Toutefois, dans le cas où l'amnistie intervient postérieurement à la mise en détention provisoire de l'intéressé et qu'elle s'applique à l'évidence à la procédure en cours, si la remise en liberté de l'intéressé n'est pas décidée dans un délai raisonnable, une réparation pourrait être envisagée pour la partie de la détention postérieure à l'amnistie sur le fondement de l'article 781-1 du code de l'organisation judiciaire145(*).

3°)- Le fait de s'être volontairement et librement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites

Il s'agit de conditions cumulatives. La personne doit avoir recherché à faire échapper le véritable auteur des faits aux poursuites et de cette manière libre et volontaire. Dans l'hypothèse où une personne se serait accusée à tort en vue de faire échapper le véritable auteur des faits aux poursuites, mais, à la suite des pressions ou de menaces sur sa personne l'ayant contraint à agir de la sorte, il semble qu'elle puisse avoir droit à réparation. Il en est de même si la personne a été accusée à tort, par exemple par faiblesse mentale, sans avoir eu l'intention de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites146(*).

En somme les conditions d'indemnisation ci-dessus évoquées et les éventuelles exclusions du droit à réparation. En tout état de cause, la commission conserve toujours un pouvoir d'appréciation tant sur le principe de la réparation que sur celui concernant le quantum du préjudice subi147(*).

Force est de constater avec regret que ce pouvoir d'appréciation a été exercé de façon assez restrictive puisque la hausse des indemnités allouées par la commission nationale d'indemnisation a, a priori, régressé par la suite.

En effet, la somme totale des indemnités allouées en 1998 a été de 3.734.000 Francs contre 4.094.000 en 1997, soit une baisse de plus de 8,79%148(*).

Mais toutes ces mesures prises par la commission d'indemnisation et à l'égard des requérants ne vont pas sans conséquences sur le principe de la réparation.

B- Les conséquences du principe de la réparation intégrale du préjudice

Il résulte des principes nouveaux qu'une détention provisoire injustifiée cause un préjudice qui doit être intégralement réparé si le demandeur en fait la demande et il appartient au juge selon le droit commun de la responsabilité d'évaluer ce préjudice.

Sur ce point, la loi du 30 décembre 2000 a précisé que la réparation devait être intégrale, le législateur ayant souhaité accorder aux personnes concernées davantage que « des indemnités le plus souvent forfaitaires et souvent très faibles »149(*).

Bien entendu, la commission nationale de réparation des détentions rappelle ainsi de manière constante dans ses décisions qu' « une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive » et que « cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté »150(*). Mais il est vrai, la réparation du préjudice subi ne peut être que matériel. Une réparation d'ordre moral ne peut être qu'une fiction car, rien au bon sens, ne peut réparer une atteinte à l'honneur, à la dignité d'une personne tant à l'égard de sa famille qu'à l'égard de la communauté dans laquelle elle vit.

Par ailleurs, pour une éventuelle indemnisation du requérant, le comportement de celui-ci ne doit pas être pris en considération dans la détermination du préjudice. C'est ainsi que, dans une décision du 27 mai 2002 (n°01 RDP 017), la commission nationale de réparation des détentions a considéré que les dénégations du requérant au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire étaient sans portée sur le principe et le montant de la réparation. De même, elle a jugé le 28 juin 2002 (n°01 RDP 025) que les éventuels aveux du requérant ne sauraient être tenus comme faute ayant contribué à la réalisation du dommage, précisant le 19 septembre 2002 (n°01 RDP 016) et le 11 octobre 2002 (n°02 RDP 015) que le fait d'avoir reconnu les faits au cours de l'enquête préliminaire ne saurait être une cause de diminution de la réparation à raison de la détention provisoire.

En somme un aperçu des conséquences immédiates de l'indemnisation en raison d'une détention provisoire. A cet effet, comment peut-on évaluer le préjudice subi ? Si le préjudice doit être évalué, quel est le/les critère d'évaluation du préjudice matériel et moral ?

Il résulte donc des décisions de la commission nationale d'indemnisation que, seuls les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté sont susceptibles d'être réparés151(*).

En ce sens, la réparation des préjudices personnels exclut la réparation des préjudices subis par les proches du requérant d'une part.

La commission a ainsi jugé le 28 juin 2002 (n°02 RDP 012) que « seul le préjudice moral découlant directement de la mesure de détention doit donner lieu à réparation ; que tel n'est pas le cas du préjudice allégué, en ce qui concerne l'épouse du requérant et son fils ». Statuant dans le même sens, le 8 novembre 2002 (n°02 RDP 034) s'agissant du préjudice moral de l'épouse du requérant ou le 21 novembre 2002 (n°02 RDP 035) s'agissant du préjudice résultant du traumatisme causé aux proches du demandeur.

D'autre part, seuls les préjudices causés par la privation de liberté peuvent être réparés en application de l'article 149 du code de procédure pénale et non ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures de sûreté autres que la détention ou du retentissement médiatique de l'affaire152(*).

De ce qui précède, comment évaluer le préjudice matériel subi par le demandeur ?

1°) - Le préjudice matériel

Il résulte des décisions rendues par la commission que les différentes demandes doivent être justifiées et être en lien direct avec la privation de liberté. Ainsi, dans les décisions précitées du 13 octobre 2000 et du 15 décembre 2000, la commission relève que le requérant ne verse aucune pièce de nature à justifier le montant du préjudice matériel dont il demande réparation rejetant la demande au titre du préjudice matériel. Dans le même sens, la commission rendue des décisions infirmant celles des premiers présidents ayant alloué des dommages et intérêts au titre de réparation du dommage matériel alors qu'aucune pièce de nature à justifier le montant du préjudice n'avait été versée153(*).

Elle a enfin rejeté le préjudice lié au dépôt de bilan de la société dirigée par le requérant, jugeant qu'il s'est écoulé vingt mois entre l'incarcération et le dépôt de bilan de ladite société, dans laquelle l'épouse du requérant a continué à travailler pendant la durée de la détention154(*).

Nonobstant les chefs de préjudice précédemment évoqués, le préjudice matériel peut consister en la perte d'un emploi suite à un licenciement consécutif à une incarcération, résultant de la perte de salaire durant l'incarcération, la perte de revenus après licenciement ou du préjudice économique découlant de la difficulté pour retrouver un emploi155(*).

En tout état de cause, le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre sa détention et le préjudice qu'il a subi. Cette indemnisation au titre du préjudice matériel a-t-elle le même critère que le préjudice moral ?

2°) - Le préjudice moral

Le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre sa détention et le préjudice subi.

Le préjudice moral peut être lié à l'apparition d'une maladie. Ainsi, dans une décision de la commission en date du 15 décembre 2000, elle a jugé qu'au vu du rapport d'expertise, que la maladie dont souffre la requérante est apparue en 1998 au cours de la détention provisoire et qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'incarcération et une prise en charge tardive (25 jours sans soin).

D'une manière générale et dans plusieurs décisions du 21 novembre 2002 (n°02 RDP 027, 02 RDP 041, 02 RDP 036, 02 RDP 035), la commission a jugé que l'article 149 du code de procédure pénale ne répare que le préjudice moral et matériel causé par la détention et que n'entrent pas dans le champ de ces dispositions spéciales les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen, son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie.

Il faut noter dans le même sens que, l'impact psychologique consécutif à une détention provisoire subie est pris en considération par la commission de réparation des détentions. Ainsi, elle a relevé que le fait que le demandeur a souffert d'un état d'anxiété directement lié à son incarcération, établi par expertise psychologique et l'état dépressif dans lequel la longueur de la détention a progressivement plongé le requérant, est constitutif d'un préjudice moral156(*).

En ce qui concerne ce préjudice moral, la commission prend en compte bon nombre de critères pour apprécier l'évaluation de la réparation. On peut citer entre autre ; l'âge du requérant au moment de son incarcération, sa personnalité et sa situation familiale157(*), le fait que l'intéressé a été séparé de sa famille pendant onze mois, celle-ci ayant éprouvé des difficultés pour lui rendre visite158(*), etc.

De tout ce qui précède, on ne peut que songer à une amélioration du système d'indemnisation pour faciliter et accélérer la réparation des préjudices qui ouvrent droit à réparation.

* 138 -Présentation des dispositions relatives à la réparation des détentions provisoires injustifiées, CRIM 2003-06 E8/030-05-2003, NOR : JUSD0330079C, et pour attribution aux procureurs Généraux et premiers présidents des Cours d'appel en date du 30 mai 2003.

* 139 - Cette commission a été créée par la loi du 17 juillet 1970.

* 140 - Bernard CALLE : « Que sais-je » ? la détention provisoire, 1ere édition, mars 1992, P.101. Dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas d'une décision judiciaire mais administrative.

* 141 - En date du 13 octobre 2000, n°99 IDP 148. Dans cette espèce, a été déclarée recevable la demande du requérant relaxé du chef d'infraction d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'un acte de terrorisme, mais condamné à la peine de 4 mois de prison avec sursis au titre de l'infraction à la législation sur les étrangers, la commission a relevé qu'il n'était pas démontré que l'infraction constituait un délit flagrant au moment de l'interpellation du requérant et qu'elle n'était donc pas susceptible d'entraîner le placement en détention en application de l'article 144 du code de procédure pénale.

* 142 - Revue de l'Actualité Juridique Française, note de Patrick LINGIBE, Avocat au Barreau de la Guyane, chargé de cours à l'Institut d'Etudes Supérieures de la Guyane.

* 143 - Cet article prévoit que « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le nouveau code pénal n'a pas repris le terme de « démence » en raison de son imprécision.

* 144- C CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : JUSD0330079C : Détention provisoire, réparation, 3 mai 2003

* 145- CRIM 2003-06 E8/30-05-2003, NOR : JUSD0330079C : Détention provisoire, réparation, 3 mai 2003.

* 146 - Idem (bas de page n° 121 et S.).

* 147 - Rapport de la Cour de cassation 1997, la Documentation Française, page 394.

* 148 - Rapport de la Cour de cassation 1998, la Documentation Française, p. 401.

* 149 - J.O., débats Sénat, séance du 21 novembre 2000, page 6304.

* 150 - Ce principe est affirmé dans la quasi-totalité des décisions de la commission nationale de réparation des détentions provisoires et notamment dans les premières décisions rendues en date du 24 janvier 2002 (n°01-92001 ; 01-92003 ; 01-92005).

* 151 - Décisions en date du 13 octobre 2000 (n°99 IDP 148 et n°99 IDP 170) et du 15 décembre 2000 (n°98 IDP 156). Ces décisions ont été rendues par la commission prévue à l'article 149-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, la commission ayant fait toutefois application des principes institués par la loi nouvelle.

* 152 - Décision du 21 novembre 2002, n°02 RDP 052.

* 153 - Décisions du 24 janvier 2002 (n°01-92005) et du 28 juin 2002 (n°02 RDP 003).

* 154 - Décision du 21 novembre 2002 (n°02 RDP 050).

* 155 - Décisions du 19 septembre 2002, n°02 RDP 019 et 02 RDP 020 et du 27 mai 2002, n°01 RDP 014.

* 156 - Décisions du 3 mai 2002, n°01 RDP 008 ; du 19 Septembre 2002, n°02 RDP 019).

* 157 - Décision du 19 septembre 2002, n°02 RDP 016.

* 158 - Décision du 3 mai 2002, n°01 RDP 011.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon