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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : Pour une amélioration du système d'indemnisation

Le système d'indemnisation et de réparation de la détention provisoire injustifiée devait être réformé à plusieurs niveaux :

A- Pour une indemnisation systématique

Nous avons vu que les termes de l'article 149 du code de procédure pénale tels que votés en 1970 étaient manifestement trop restrictifs puisqu'ils exigeaient pour toute indemnisation que le préjudice soit « manifestement anormal et d'une particulière gravité ». Un tel système était inacceptable.

D'une part, il était choquant de demander à une détention provisoire de justifier un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Cette condition ne peut être qu'une pure absurdité car, le seul fait pour un innocent d'être en prison constitue en lui-même un préjudice. Elle portait atteinte à la présomption d'innocence et celle de la culpabilité.

Ce qui a d'ailleurs amené le législateur à bien comprendre à travers l'article 9 de la loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 qui a supprimé l'exigence de la démonstration d'un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

Toutefois, on peut même penser que l'exigence actuelle de la preuve d'un préjudice causé par la détention provisoire demeure une condition limitée. Or, le principe de réparation trouve son fondement dans le principe selon lequel, même en l'absence de faute imputable à ses agents, la puissance publique doit supporter les conséquences du risque social créé par le fonctionnement du service de la justice. En ce qui concerne la procédure, l'article 71 de la loi du 15 juin 2000 a transféré, à compter du 16 décembre 2000, les contentieux en la matière aux premiers présidents des Cours d'appel, devant statuer sur la demande de réparation par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire et d'un débat public. De même, ces nouvelles dispositions ont en outre donné lieu à la modification de l'article R.26 et suivants du code de procédure pénale159(*), afin pour l'essentiel de transposer les premiers présidents la procédure d'instruction des demandes auparavant applicables devant la commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires. L'article 72 de la loi du 15 juin 2000 a par ailleurs, institué une commission de suivi de la détention provisoire. Elle est placée auprès du ministre de la justice et composée de deux représentants du parlement, d'un magistrat de la Cour de cassation, d'un membre du conseil d'Etat, d'un professeur de droit, d'un avocat et d'un représentant d'un organisme de recherche judiciaire.

Toute la réforme a pour objet de faciliter la procédure afin de mieux élucider ceux ou celles qui ont souffert d'une détention injustifiée.

D'autre part, l'article 5-5 de la convention européenne des Droits de l'homme prévoit que toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. Ainsi, la convention ne semble pas exiger la preuve d'un préjudice : celui-ci étant démontré ipso facto par la mesure de la détention elle-même intervenue à tort.

C'est pourquoi, nous pensons qu'une indemnisation systématique devrait être instituée afin de ne pas pousser à l'extrême la douleur et l'affront des victimes. C'est le cas par exemple de l'Allemagne dont l'indemnisation est automatique à la suite d'une détention provisoire d'une personne innocentée judiciairement.

A défaut de ce système, doit être modifiée l'organisation de la commission affectée à cet effet.

B - Pour une modification de l'organisation de la commission

nationale

L'organisation de la commission posait problème au regard des règles posées par la convention européenne des droits de l'homme.

En premier lieu, la commission statue en chambre du conseil. Or, l'article 6 § 1 de la convention européenne précise le principe selon lequel la décision adoptée par un tribunal doit être rendue publiquement. La finalité de ce principe général de publicité a été posée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Pretto du 8 décembre 1983160(*). Ces dispositions ont été reprises par l'article 71 de la loi du 15 juin 2000 qui a confié le contentieux en la matière aux premiers présidents des Cours d'appel dont la décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire et public. On ne cesserait de le dire, l'innocence d'une personne victime à tort d'une détention provisoire doit être proclamée avec force, d'autant plus que si cette personne a fait l'objet d'une publicité médiatique.

A cette obligation de publicité imposée par la loi, nous serions favorables à ce que le législateur impose la publication aux frais de l'Etat dans les journaux la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Cela facilitera la réintégration et leur réinsertion de la personne innocentée dans son statut social.

En deuxième lieu, les décisions rendues par la commission ne sont pas motivées.

En effet, l'obligation formelle faite aux juges de motiver leurs jugements a été instituée par la loi des 16-24 Août 1790. C'est un principe primordial qui s'applique en principe à toutes les décisions rendues par toutes les juridictions, quelles qu'elles soient161(*). Ainsi, l'article 71 de la loi du 15 juin 2000 précitée exige une décision motivée. Quant à l'article 72 de même loi, la commission de suivi des détentions provisoires est chargée de réunir les données juridiques, statistiques et pénitentiaires concernant la détention provisoire. La commission fait ensuite communiquer tout document utile à sa mission et peut procéder à des visites ou à des auditions. En somme, le contentieux de l'indemnisation est confié aux premiers présidents des Cours d'appel et un recours peut être exercé devant la commission nationale des détentions.

* 159 - Par décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire et du décret n°2000-709 du 31 juillet 2001, relatif à la commission de suivi de la détention provisoire.

* 160 - Arrêt du 8 décembre 1983, Pretto, série A, n°71, par. 21.

* 161 - Voir VINCENT et GUICHARD, procédure civile, précis dalloz.

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