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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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SECTION II : Un contentieux confié aux présidents des Cours

d'appel et le recours devant la commission

nationale de réparation des détentions

L'article 149-1 du code de procédure pénale prévoit que la réparation prévue à l'article 149 du même code est allouée par décision du premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Dans le même sens, l'article 149-3 du code de procédure pénale prévoit que la décision du premier président de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions. De cet aperçu, comment peut-on saisir le premier président ? Comment se déroule la procédure en question et quel rôle joue la commission nationale de réparation des détentions ? Pour répondre à ces interrogations, il appert nécessaire d'exposer le contentieux confié au premier président (Paragraphe I) et ensuite, il conviendrait d'analyser le recours devant la commission susvisée (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le contentieux confié au premier président de la Cour d'appel

Le premier président examine la demande sur sa saisine (A) et la procédure se déroule devant lui en tant que juridiction civile (B).

A- La saisine du premier président de la Cour d'appel

Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président est saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

La requête doit être signée du demandeur ou du mandataire choisi ou désigné et doit être remise contre récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour d'appel.

En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes les indications utiles, notamment en ce qui concerne la date et la nature de la décision qui a ordonné la décision provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie. La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision et enfin l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur doivent êtres précisées. De même, la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Afin de permettre au requérant d'exercer effectivement son droit à réparation dans le délai de six mois, l'article 149 du code de procédure pénale prévoit qu'il est avisé de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 à 149-3 dudit code, lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est notifiée à la personne. Si cet avis n'est pas effectué lors de la notification de la décision, l'article R. 26 du code de procédure pénale prévoit que le délai de six mois prévu ne commencera pas à courir, ce qui en pratique permettra au requérant de demander une réparation au-delà du délai de six mois de la notification de la décision162(*). La commission a jugé que, s'agissant d'un jugement ayant été rendu antérieurement à l'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 149, la circonstance que sa notification n'ait pas été assortie des informations imposées par ce texte n'a pu différer le point de départ du délai de recours en réparation163(*).

De même, la commission a jugé que les dispositions qui prévoient que l'intéressé est avisé de son droit à demander réparation à l'occasion de la notification de la décision de relaxe ne s'appliquent pas à une décision rendue antérieurement à leur entrée en vigueur, le requérant ne pouvant donc se prévaloir d'un défaut d'information de son droit à indemnisation164(*).

Dès lors, la sanction du non-respect du délai de six mois par le requérant dans le cas où l'avis aurait été régulièrement effectué lors de la notification de la décision est, sans que ce point soit nouveau par rapport au droit antérieur, l'irrecevabilité de la décision165(*).

Après la saisine du premier président de la Cour d'appel, il examine la demande qui lui a été confiée par une procédure soit de mise en état, de la fixation de la date d'audience ou soit de l'instruction de la procédure.

B- La procédure devant le premier président

Le premier président statue en tant que juridiction civile selon l'article 149-4 du code de procédure pénale. Dès lors, en l'absence de dispositions spécifiques prévues par les articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale, devront trouver application les dispositions du nouveau code de procédure civile. Ainsi, la commission d'indemnisation a jugé dans des décisions qu'aucun texte n'interdisait à la commission d'allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile166(*) ; elle a également confirmé que les dispositions du même article s'appliquent à la procédure tendant à la réparation à raison d'une détention provisoire injustifiée167(*).

La procédure est fixée par les articles R. 26 et suivants du code de procédure pénale. Il convient de souligner que les dispositions réglementaires relatives à ces délais de procédure ne prévoient aucune sanction en cas d'inobservation, ce qui nous parait regrettable.

Par ailleurs, avant toute décision au fond, l'article R. 39 donne la possibilité au premier président, à tout moment de la procédure, d'accorder en référé une provision au demandeur, cette décision n'étant susceptible d'aucun recours. La procédure peut ainsi commencer par une mise en état avant l'instruction.

1°) La mise en état de la procédure

Dès la réception de la requête, l'article R. 28 du code de procédure pénale prévoit que le greffe de la cour d'appel se fait communiquer le dossier de la procédure auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Dans un délai de quinze jours de la réception du dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor. A ce stade de la procédure, l'article R. 29 prévoit en substance que le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel, ce qui est le cas pour l'agent judiciaire du Trésor en application de l'article R.30 du même code. Dès lors, le premier président peut soit fixer directement la date d'audience soit de procéder à une instruction.

Cette audience est décidée par le premier président, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général, lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ou lorsque le demandeur a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois. Hormis cette hypothèse, le premier président peut procéder à une instruction.

2°) L'instruction de la procédure et décision du premier président

Afin d'assurer le principe du contradictoire, les dispositions réglementaires prévoient un premier échange de conclusions.

Lorsqu'il a été avisé par le greffe de la cour d'appel, l'agent judiciaire du Trésor dispose de deux mois pour déposer ses conclusions qui seront dans un délai de quinze jours notifiées au demandeur par lettre recommandée avec d'avis de réception. Le dossier est transmis au procureur général qui dispose d'un délai de deux mois pour déposer ses conclusions notifiées aux parties et le demandeur peut faire des observations dans un délai d'un mois.

Après échange de conclusions, le président peut prendre sa décision qui doit être motivée et rendue en audience publique. L'article R. 38 du code de procédure pénale indique qu'elle est notifiée au demandeur et à l'agent du Trésor soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article R. 40 du code précité prévoit que les décisions du premier président accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire. Les décisions du premier président peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparations des détentions.

* 162 - sur ce point, la circulaire JUSD0020215C du 11 décembre 2000 indique que le président de la Cour d'assises doit informer l'accusé de sa possibilité de demander l'indemnisation de son préjudice, cet avis devant être mentionné dans le procès verbal prévu à l'article 378 du code de procédure pénale. De même, la circulaire JUSD003220C du 20 décembre 2000 rappelle en matière de jugement de relaxe que, en pratique, l'information doit être donnée oralement par le président du tribunal si le jugement est rendu en présence de l'intéressé, le jugement faisant alors état de cet avis ; l'information doit expressément figurer dans le jugement si celui-ci doit être signifié.

* 163 - Décision du 28 juin 2002, n°02 RDP 002 et le 11 octobre 2002, n°02 RDP 011.

* 164 - Décision du 28 juin 2002, n°01 RDP 022 et 01 RDP 021 et le 21 novembre 2002, n°02 RDP 039.

* 165 - La commission a pu juger en ce sens (voir rapport d'activité de la Cour de cassation pour l'année 2000, n° IDP 169 du 2 novembre 2000 et IDP 106 du 1er décembre 2000).

* 166 - Décision du 15 décembre 2000, n°98 IDP 156, cette décision a été rendue par la commission prévue à l'article 149-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, la commission ayant toutefois fait application des principes institués par la loi nouvelle.

* 167 - Décision du 24 janvier 2002, n°01-95005.

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