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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : Le recours devant la commission nationale de

réparation des détentions

Aux termes de l'article 149-3 du code de procédure pénale, les décisions du premier président de la Cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions. Quelles peuvent être les conditions de ce recours ? Si ce recours obéit à des conditions, comment se déroule-t-il ? La procédure doit ainsi faire l'objet d'une mise en état du dossier qui aboutit à la décision de la commission.

En tout état de cause, les conditions devant être remplies (A) doivent être examinées dans une procédure devant ladite commission (B).

A- Les conditions du recours

En application de l'article 149-3 du code de procédure pénale, les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale de réparation des détentions. La commission a jugé dans une décision que la date de notification s'entend, lorsque celle-ci est faite par voie postale, de la date de réception de la lettre168(*). Le recours peut être exercé par le demandeur, l'agent judiciaire du Trésor ou le procureur général de la Cour d'appel (article R. 40-4 du code de procédure pénale). La déclaration de recours est remise au greffe de la Cour d'appel en quatre exemplaires et la remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date.

La commission a, dans des décisions déclaré irrecevable la déclaration de recours du demandeur faite par lettre recommandée avec avis de réception et adressée directement à la commission et non déposée contre récépissé au greffe de la cour d'appel169(*). Cette formalité une fois remplie, la procédure se poursuit devant la commission.

En effet, les formalités édictées par l'article 149 et R.40-4 du code de procédure pénale en vue du recours devant la commission nationale de réparation des détention ne constituent pas une entrave au droit d'accès à un tribunal, même pour une personne détenue qui a d'une part, la faculté de s'adresser au greffe de l'établissement pénitentiaire pour s'informer et y formaliser son recours, d'autre part la faculté de solliciter l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit qu'est irrecevable le recours formé par une personne détenue par lettre simple adressée au greffe de la Cour d'appel, alors que selon les textes précités le recours doit être formé par déclaration remise par le requérant ou son représentant au greffe de la Cour d'appel ou, si le requérant est détenu, au greffe de l'établissement pénitentiaire170(*).

B- La procédure devant la commission

La commission peut procéder soit par la mise en état de la procédure avant de rendre sa décision.

1°) La mise en état

En application de l'article R. 40-6 du code de procédure pénale, le dossier de la procédure réparation, assorti de la déclaration de recours et du dossier de la procédure pénale, est transmis sans délai par le greffe de la Cour d'appel au secrétariat de la commission nationale. Le président de la commission peut fixer directement une date d'audience dans certains cas :

- lorsqu'il apparaît manifestement que l'auteur du recours a formé celui-ci après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 149-3 précité ;

- lorsque le recours a été formé contre la décision du premier président de la Cour d'appel accordant en référé une provision au demandeur.

Hormis ces cas, la procédure doit être instruite par l'échange des conclusions entre les parties comme celle qui se passe devant le premier président de la cour d'appel. Après instruction, la commission rend sa décision.

2°) La décision de la commission

La commission nationale statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. La décision rendue doit être motivée.

Si la commission accorde une provision ou une réparation d'un montant supérieur à celui fixé par la décision du premier président de la cour d'appel, l'article R. 40-20 du code de procédure pénale prévoit que le paiement au demandeur est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 233 dudit code, effectué par le comptable direct du Trésor de Paris.

Il en résulte de l'article R. 40-20 précité que la commission peut, de manière analogue au premier président, accorder une provision en référé.

En revanche, si la requête est rejetée, sauf dans le cas où le recours aurait été formé par le procureur général près la cour d'appel, l'auteur du recours est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

En définitive, une fois la décision rendue, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, au premier président de la Cour d'appel pour transmission à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

* 168 - Décision du 24 janvier 2002, n°01-92003.

* 169 - Décisions du 24 janvier 2002, n°01-92004, du 28 juin 2002, n°02 RDP 004, du 11 octobre 2002, n°02 RDP 017 et du 21 novembre 2002, n°02 RDP 040 et 02 RDP 042.

* 170 - Commission nationale de réparation, décision n°03CRD022 du 6 février 2004.

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