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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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CONCLUSION

Pourquoi incarcérer un individu sur simple soupçon ? La détention provisoire, considérée comme une mesure exceptionnelle et un substitut du contrôle judiciaire est-elle un préjument ? La détention provisoire est-elle conciliable avec la présomption d'innocence ? Le pouvoir de placement, de prolongation de la détention provisoire et de mise en liberté dévolu au juge des libertés et de la détention sur saisine du juge d'instruction est-il une simple fiction ?

Voilà autant d'interrogations sur l'institution de la détention provisoire que se posent les praticiens du droit et la société pour l'harmoniser et l'adapter à la réalité sociale.

Tout au long de l'étude que nous avons consacrée à cette institution, nous avons tenté de répondre à certaines de ces problématiques.

Sans doute, il ressort que la réglementation de la mesure se heurte à deux principes fondamentaux consacrés par la constitution de 1958 et certains textes internationaux : il s'agit de concilier le maintien de l'ordre public et la protection des libertés individuelles. Mais, comme dans tout Etat démocratique, le principe de la légalité, véritable arme contre l'arbitraire, a connu une lente évolution.

En effet, depuis le code d'instruction criminelle (1810) jusqu'à la loi du 17 juillet 1970, le principe a fortement progressé. C'est à partir de 1970 que la liberté n'est plus provisoire mais la détention. Ainsi, les droits des détenus ont été étendus et le pouvoir de mise en détention limité. Le détenu peut à tout moment de la procédure demander sa mise en liberté.

Pour renforcer le principe de la liberté individuelle, la loi du 9 juillet 1984 a instauré le débat contradictoire, contraignant le juge d'instruction avant tout placement ou prolongation de la détention, de procéder à un débat contradictoire. L'inculpé est ainsi assisté de son avocat. L'ordonnance de placement et de prolongation que prend le juge d'instruction doit être motivée. Dans le même d'esprit, la loi du 15 juin 2000 est venue renforcer le principe de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Cette loi a, dans son essence, repris l'idée de création d'un juge tiers différent du juge d'instruction pour les nécessités de la détention provisoire qui avait été instituée en 1993 ( juge délégué). C'est pourquoi, le juge des libertés et de la détention a vu le jour. Ce dernier doit avoir rang de président, de premier vice-président ou de vice-président pour répondre aux besoins de placement, de prolongation et des mises en liberté.

Malgré toutes ces réformes, la situation est encore inquiétante et déplorable. Nos maisons d'arrêts sont encore gorgées de personnes en attente de leur jugement qui tarde à venir. Pour désengorger ces maisons d'arrêt, la détention considérée comme une mesure exceptionnelle, doit correspondre à une réelle nécessité et non une simple utilité. Or, on constate dans la pratique le recours fréquent à la détention dont on peut contester. Ce qui est utilisé par les juges comme principe de précaution pour protéger les investigations, parer à une éventuelle fuite ou à un risque de réitération tout en tenant compte du trouble causé à l'ordre public. Aussi, dans la plupart des cas, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas d'éléments suffisants sur la personnalité du mis en examen, l'obligeant à suivre l'ordonnance motivée que lui adresse le juge d'instruction. Ce qui nous parait regrettable.

Pourquoi n'est pas confié au juge des libertés et de la détention le dossier du mis en examen depuis le début de l'instruction préparatoire ? Dans le même sens, pourquoi n'est-il pas privilégié le contrôle judiciaire par rapport à la détention provisoire si des raisons plausibles ne laissent pas présumer que l'intéressé a commis ou tenter de commettre l'acte incriminé ?

Dans le but de redonner au contrôle judiciaire sa véritable place dans cette institution, il serait nécessaire de modifier l'article 145 du code de procédure pénale afin de permettre au juge des libertés et de la détention d'ordonner d'office un débat différé pour procéder à des vérifications personnelles indépendamment de celles faites par le juge d'instruction sur la situation personnelle du mis en examen.

Au regard de tout ce qui précède, la personne qui a subi à tort la mesure de détention provisoire et qui s'est soldée à son profit par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, peut demander dans les six mois qui suivent, réparation intégrale du préjudice matériel et moral dont a été victime. En la matière, les nouvelles dispositions depuis 2000 sont salutaires puisque le contentieux des réparations a été confié aux premiers présidents des Cours d'appel. Un recours peut être formé contre la décision du premier président devant la commission nationale des réparations des détentions, siégeant comme juridiction civile.

Si les personnes détenues se plaignent des conditions de la détention dans nos structures carcérales, les autorités compétentes doivent se pencher sur la question. Ainsi, doit être une priorité, la rééducation, la réinsertion sociale et professionnelle ainsi que le problème de l'encellulement individuel de la personne détenue. Des conditions de détention insoutenables dans les prisons peuvent aboutir ou provoquer la dangerosité de certains sujets. Une fois des solutions adéquates seront apportées à ces différentes interrogations, l'institution de la détention provisoire pourrait répondre aux conditions exigées par la loi, la convention européenne des droits de l'homme ainsi que le respect de la liberté individuelle.

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