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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : La durée maximale de la détention provisoire et sa

prolongation pour les détenus mineurs

Ici, il nous convient d'analyser la durée de base en matière criminelle ainsi que sa prolongation (A) et ensuite en matière correctionnelle et sa prolongation (B).

A- La durée de base en matière criminelle et sa prolongation

Selon la lettre de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge des enfants ou par le juge d'instruction. L'article 11 de l'ordonnance précitée a été réécrit par la loi « Perben » du 9 septembre 2002 (article 18).

En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de moins de treize ans peut être décidée dans les conditions de droit commun des majeurs, sans pouvoir dépasser une durée de deux ans ou s'ils se sont volontairement soustraits des obligations du contrôle judiciaire. Pour les mineurs de plus de 13 ans et de plus de 16 ans ne peut excéder six mois, mais à titre exceptionnel, une unique prolongation de six mois maximum est possible par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent, rendue après débat contradictoire. S'agissant des mineurs de 16 à 18 ans, la durée maximale de la détention provisoire reste de deux ans (un an puis deux prolongations de six mois) pour les crimes.

Ce cas particulier visant les mineurs, est abordé par les textes de manière précise et restrictive. C'est à ce titre que Jean Pradel évoquait à ce sujet d'un « étranglement de la détention provisoire ».

En effet, quelle que soit l'infraction reprochée au mineur, ou dans l'hypothèse de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, la décision de placer en détention provisoire est subordonnée à des conditions. C'est pour cette raison que l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui en fixe les règles est modifié en vue d'énoncer plus clairement les cas dans lesquels, un mineur peut être placé en détention provisoire. Il dispose désormais que le mineur âgé de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peut être placé en détention par le juge des libertés et de la détention qu'à deux conditions particulières :

? S'il apparaît que cette mesure est « indispensable » ou qu'il est « impossible » de prendre toute autre disposition ;

? Les obligations du contrôle judiciaire doivent être insuffisantes.

Quant au lieu de la détention, quelque soit l'âge du mineur, la détention provisoire doit être effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit désormais dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur73(*). Le mineur doit être, autant que possible, être soumis à l'isolement de nuit. Par ailleurs, dans une même affaire, en cas de révocation des obligations du contrôle judiciaire pour un mineur précédemment placé en détention provisoire, la loi du 15 juin 2000 a prévu que la durée de la détention ne peut excéder de plus d'un mois. Cette durée constitue une limitation par rapport à l'interprétation qui prévalait74(*).

Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la détention provisoire n'est, en outre, autorisée que dans les établissements garantissant l'isolement complet avec les détenus majeurs et prévoyant la présence d'éducateurs.

Enfin, la loi met en place une procédure de suivi ayant pour objet d'éviter la détention provisoire du mineur en cause. Ce mineur doit faire l'objet dès sa libération, des mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptée à sa situation. La situation est différente en matière correctionnelle.

B- En matière correctionnelle et sa prolongation 

Pour le mineur de 13 ans révolus, il ne peut être placé en détention provisoire que si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement. Si la peine encourue est inférieure ou égale à sept ans d'emprisonnement, la durée de la détention provisoire est d'un mois au maximum et à titre exceptionnel, elle peut être prolongée une seule fois d'un mois. Si la peine est supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention obéit au droit commun des majeurs dans la limite de la durée d'un an. Le placement est également possible quant le mineur se serait volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire75(*).

Dans une décision du Conseil d'Etat, il a été jugé que n'est pas contraire à la Constitution le placement en détention provisoire d'un mineur réitérant voire récidivant et ayant manqué aux obligations du contrôle judiciaire en matière correctionnelle76(*).

C'est pour cette raison que Georges Hages, député communiste du Nord, déclarait dans le journal Humanité que le « mineur de moins de seize ans ne devait jamais être placé en garde à vue ni en détention provisoire en matière correctionnelle »77(*).

Pour le mineur de 13 à 16 ans, en cas de révocation du contrôle judiciaire, la durée de la détention ne peut excéder 15 jours et renouvelable une fois (article 11-2 de l'ordonnance de 1945). Si le délit est puni de 10 ans, la durée est de un mois renouvelable une fois.

Pour le mineur de 16 ans au moins (art. 11 ord. 1945), la durée est de 1 mois si la peine encourue ne dépasse pas 7 ans avec une seule prolongation et à titre exceptionnel pour 1 mois maximum. Dans les autres cas, 4 mois comme les majeurs avec possibilité de prolongation après débat contradictoire, mais avec un maximum d'un an en tout78(*).

Pour le mineur de 18 ans, la détention provisoire ne peut excéder deux mois (un mois plus un mois avec débat contradictoire) lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à 7 ans d'emprisonnement. Dans les autres cas, les dispositions de l'alinéa premier de l'article 145-1 du code de procédure pénale s'applique (ord. 2 fév. 1945, art. 11, al. 2).

Mais il faut le rappeler, à titre exceptionnel, une unique prolongation d'un mois maximum est possible, par une ordonnance motivée d'après les considérations de droit et de fait qui la fondent et rendue après débat contradictoire.

Lorsque la détention provisoire est ordonnée en conséquence de la violation d'un contrôle judiciaire79(*) et que l'intéressé a déjà été placé en détention pour les mêmes faits, la durée cumulée de ces deux détentions ne peut excéder plus d'un mois, les maxima ordinairement prévus en matière criminelle ou correctionnelle.

Après cet aperçu sur la durée légale de la détention provisoire, il convient en conséquence d'examiner la question du délai raisonnable de la détention provisoire conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et les effets de la détention provisoire (Chapitre II)

* 73 - Loi Perben du 9 septembre 2002.

* 74 - Cass. Crim., 20 décembre 1983, Bull. crim., n°349, prévoyant que la durée de la détention s'apprécie à partir de la réincarcération.

* 75 - François Fourment : Manuel de procédure pénale, éd. Paradigme 2005-2006, P.231.

* 76 - Décision du Conseil d'Etat n°2002-461 DC du 29 août 2002a.

* 77 -www.humanite.presse.fr

* 78 - Jean Larguier : Mémento de procédure pénale, 19e éd. Dalloz 2003, P.172.

* 79 - Crim, 18 juin 1997. B. n°244

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