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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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SECTION II : Les effets de la détention provisoire

La détention provisoire a pour principal effet, la privation temporaire de liberté (paragraphe I) et le caractère éventuellement préjudiciable de cette privation de liberté (paragraphe II).

Paragraphe I : La privation temporaire de liberté

La privation de liberté du détenu s'exécute au sein d'une maison d'arrêt ou dans un quartier spécial selon un régime distinct de celui applicable au condamné. Le juge d'instruction peut donner des ordres relatifs à la détention mais c'est l'administration pénitentiaire qui définit les conditions de la détention.

Aux termes des articles 715 et D 55 du code de procédure pénale, tant que dure l'instruction, le procureur de la République dans les cas où la détention provisoire a été décidée en dehors d'une instruction, et les présidents des juridictions saisies, après l'instruction, peuvent donner des ordres relatifs au régime de détention de l'intéressé, auxquels la direction de la maison d'arrêt est tenu d'obéir99(*).

Mais il est aisé de constater que, dans la réalité, les magistrats ne jouissent pas d'une grande marge de manoeuvre quant aux ordres donnés au détenu dans l'établissement pénitentiaire. Ils ne peuvent pas modifier le régime tel que défini par l'administration pénitentiaire conformément au code de procédure pénale. Par exemple, il leur serait impossible de modifier les horaires des activités du prévenu, lui accorder ou retirer la permission de faire du sport, etc. On constate qu'ils ne peuvent intervenir que sur certains points édictés par le code de procédure pénale soient :

? décider de l'interdiction de communiquer prévue à l'article 145-4 du code de procédure pénale. Ainsi, la détention provisoire ne suffit pas toujours à se prémunir contre les pressions, voire les menaces extérieures ou vers l'extérieur100(*). C'est pourquoi le juge peut ajouter une interdiction de communiquer. Il s'agit d'interdire toute visite et tout courrier avec qui que ce soit, femme, enfants, employeur, etc. Elle ne s'applique toutefois pas à l'avocat.

La durée d'une telle interdiction ne peut excéder dix jours, renouvelable, pour une même durée, une seule fois, soit un total de vingt jours.

? accorder ou non les permis de visite.

Passé un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction pourrait encore refuser d'accorder un permis de visite à certaines conditions s'agissant des membres de la famille (son refus persistant après un mois à compter du placement en détention devrait être motivé spécialement au regard des nécessités de l'instruction. Cette décision pourrait être déférée au président de la chambre d'accusation)101(*). Par contre, il ne pourrait plus s'opposer à la correspondance.

En revanche, il lit tous les courriers qu'envoie et reçoit le prévenu selon les termes de l'article D 416 du code de procédure pénale, courrier qui est par ailleurs lu par l'établissement pénitentiaire.

Enfin, le juge de l'application des peines peut décider que la peine s'exécute sous le régime du placement sous surveillance électronique tel que prévus à l'articles 723-7 et suivant du code de procédure pénale102(*). Pour prendre sa décision, le juge devra tenir compte de la situation de l'intéressé, notamment, sa situation matérielle, familiale et sociale et doit comporter des propositions propres à favoriser son insertion sociale103(*).

Certes, le code de procédure pénale aménage des conditions meilleures pour les prévenus et les condamnés, il n'est pas surprenant que, bien que présumés innocents, leur sort s'avère peu enviable.

S'il est de principe que les prévenus sont seuls en cellule, cela n'est pas toutefois respecté car les maisons d'arrêt qui les reçoivent, sont surpeuplées.

Un progrès a été fait. L'idée que le détenu peut bénéficier de droits s'est développée. Ainsi, l'article 1er de la loi du 22 juin 1987 sur le service public pénitentiaire rappelle que ce service « favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire ». La privation de liberté vise désormais à appliquer au condamné un traitement tendant à sa réadaptation sociale. Et pour le garde des sceaux, en novembre 1988, le «détenu demeure un citoyen, tout spécialement lorsqu'il bénéficie de la présomption d'innocence ».104(*)

Si une lecture saine de l'article D 59 du code de procédure pénale laisse supposé en théorie que les prévenus sont affectés à un quartier réservé qui leur est propre, la règle est difficile à observer en raison de la surpopulation. Les prévenus bénéficient de trois visites par jour et non une seule. Toutefois, il apparaît que cela n'est qu'en théorie car, en maison d'arrêt, les visites ne durent que trente minutes, contre plusieurs heures dans les autres établissements. Il faut en outre signaler que dans les maisons d'arrêts, les détenus n'ont pas accès au téléphone, sauf instruction de la part des juges. Ces mesures parfois injustifiées peuvent porter préjudice aux personnes mises en cause, souvent sans fondement légitime.

* 99 -Martine HERZOG-Evans, procédure pénale, Dyna-sup, l'essentiel du cours, oct. 2000, P.79

* 100 - Mais si le prévenu ne reçoit pas encore de visites, il pourrait rencontrer d'autres détenus lors des promenades, à l'infirmerie, au sport, etc., qui, à leur tour, pourraient faire passer des messages par l'intermédiaire de leurs propres visiteurs.

* 101 - Article 145-4 alinéa 4 du code de procédure pénale.

* 102 - M. HERZOG-Evans, droit pénal général, Vuibert, Dyna-sup, 1er éd., 2000, n° 124., l'article 723-7 est issu de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 sur le placement sous surveillance électronique.

* 103 - Article 81 alinéa 7 du code de procédure pénale issu de la loi du 6 juillet 1989.

* 104 - Le monde, novembre 1988

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