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La problématique de la détention provisoire

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par Oumar KONE
Université Nancy II - Diplome de criminologie 2008
  

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Paragraphe II : Aperçu de la jurisprudence des juridictions de fond

sur le délai raisonnable

La notion de délai raisonnable dans lequel l'article 5-3 de la Convention européenne donne à une personne le droit d'être jugée est nécessairement indissociable du contexte d'ensemble de l'affaire soumise à la justice et fait essentiellement référence à un examen objectif des faits de la cause92(*). En conséquence ce sont des décisions des juridictions de fond qui peuvent nous permettre d'illustrer ce que la jurisprudence française entend par délai raisonnable.

En effet, selon l'article 5-3 de la Convention européenne, n'est pas raisonnable un délai de 16 mois entre le moment où l'accusé est renvoyé devant la Cour d'assises et la date prévue pour sa comparution93(*). Dans le droit fil, un prévenu soupçonné de recels de vols aggravés et de malfaiteur, incarcéré depuis 4 ans en entendant son jugement depuis 1 an et demi et dont la comparution devant la Cour d'assises ne doit intervenir avant de nombreux mois ne bénéficie pas d'un délai raisonnable de jugement au sens de la Convention européenne94(*).

Pour la Cour d'appel de Monpellier, la détention provisoire d'une personne soupçonnée d'assassinat de plus de 3 ans et 4 mois apparaît comme excessive au sens de la Convention européenne95(*). De même, dans une affaire criminelle peu complexe dans laquelle le détenu est incarcéré depuis plus de 2 ans alors que le magistrat instructeur a entendu d'août à décembre pour notifier le rapport d'examen mental et que le dossier est communiqué depuis près de 6 mois au règlement, l'article 5-3 est violé96(*).

Un arrêt de la cour d'appel de Douai est ainsi rédigé « Attendu qu'il apparaît ainsi que pendant près d'un an, entre novembre 1997 et octobre 1998, l'instruction de cette affaire a marqué un temps au fond, sans cette « stagnation » puisse s'expliquer, étant observé que les diligences du juge d'instruction concernant la personnalité des mis en examen sont antérieures à décembre 1997 »97(*). De cette constatation, la cour a relevé que la détention de la personne mise en cause excédait une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale et de l'article 5-3 de la convention européenne. On peut donc prétendre sur ces constatations que le délai raisonnable est bien pénétré dans la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt précité de Douai, c'est le procureur Général qui avait requis la mise en liberté sur la base de l'application des articles 5-3 de la convention et 144-1 du code de procédure pénale.

Dans le respect de la Convention et de la procédure pénale, un intéressant arrêt de la chambre d'accusation de Versailles98(*) a tenu compte de l'état de santé du détenu, en l'espèce malade de sida, pour évaluer les chances de l'intéressé de comparaître devant une juridiction de jugement.

On peut dire néanmoins que le problème principal tient moins à la durée intrinsèque de la procédure qu'aux moments prolongés d'inactivité. Une procédure très longue mais où on a l'impression que les magistrats ont tout fait ce qui était de leur pouvoir pour que la procédure soit plus courte au regard des difficultés de chaque espèce.

Au regard de tout ce qui précède, la détention provisoire n'est pas sans effets considérables sur la personne des mis en examen.

* 92 -Christian Guéry : « La détention provisoire », Dalloz référence Droit pénal 2001, P.96.

* 93 - CA Versailles, ch. Acc.., 13 juillet 1989, Gaz. Pal. 4/5 oct. 1989, P.8.

* 94 - CA Dijon, ch. acc.., 30 juin 1988, inédit.

* 95 - CA Montpellier, Ch. acc., 22 oct. 1996, Bull. Inf. C. cass. 442, n°1333.

* 96 - CA Toulouse, ch. acc., 8 juillet 1993, inédit.

* 97 - CA Douai, ch. acc. 6 nov. 1998, n°2784, inédit.

* 98 - CA Versailles, ch. acc. 9 sept 1993, Dr. Pénal nov. 1993, P.14

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