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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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Paragraphe 2 : L'introduction d'une action en cas d'abus de majorité ou de minorité.

La théorie d'abus de majorité ou de minorité a été développée par les cours et tribunaux et se fonde essentiellement sur l'article 1382 du Code Civil. Une action en abus de majorité ou de minorité peut être intentée par les associés victimes de cet abus. Si les conditions sont remplies, le plaignant obtiendra l'annulation de la décision abusive (art. 1844-10 C.civ.), ainsi que l'octroi éventuel de dommages et intérêts s'il peut démontrer un préjudice.

A- L'abus de majorité

Alors qu'en droit français l'abus de droit est une création purement jurisprudentielle, dans l'optique de sanctionner tout comportement abusif lié à l'exercice du droit de vote des majoritaires41(*), l'AUSCGIE a le mérite de préciser les contours de cette notion en posant de façon explicite à l'alinéa 2 de l'article 130 qu'« il y a abus de majorité lorsque les associés majoritaires ont voté une décision dans leur seul intérêt, contrairement aux intérêts des associés minoritaires, et que cette décision ne puisse être justifiée par l'intérêt de la société ».

Les décisions collectives peuvent être annulées pour abus de majorité et engager la responsabilité des associés qui les ont votées à l'égard des associés minoritaires (art. 130 al. 1 AUSCGIE). Cette assertion a été renchérie par la cour de cassation qui a affirmé que : « le droit de vote est conféré à l'associé pour qu'il l'utilise dans l'intérêt commun et non pas à des fins égoïstes (..) et qu'ainsi, aucune délibération d'un organe sociétaire n'est à l'abri de la qualification d'abus de majorité »42(*).

L'abus de majorité peut se manifester au sein de l'assemblée générale comme au sein du conseil d'administration. L'administrateur est titulaire d'un droit de fonction, ce qui signifie qu'il doit suivre l'intérêt de la société et ne peut rechercher son intérêt personnel lorsqu'il prend une décision. Il est en outre, le mandataire de l'assemblée générale dans son ensemble, et non celui d'un groupe particulier d'actionnaires. Il va de soi qu'il existe des affinités entre les actionnaires d'une société et le conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration ne peuvent cependant pas devenir l'instrument d'un abus de majorité. C'est aux administrateurs qu'il appartient d'apprécier l'opportunité des décisions à prendre dans l'intérêt de la société, et le juge ne peut contrôler leur pertinence que de manière marginale.

L'annulation d'une décision du conseil d'administration pour abus de majorité suppose que deux conditions soient remplies : la majorité doit délibérément sacrifier les intérêts de la société aux siens propres ou à ceux de tiers; et la décision doit causer un préjudice à la société ou à tout le moins susceptible d'en causer un. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge peut annuler une décision du conseil d'administration43(*).

Il convient de relever qu'il sera plus difficile d'établir l'existence d'un abus au sein de l'assemblée générale qu'au sein du conseil d'administration. En effet, c'est la loi de la majorité qui régit le fonctionnement de celle-ci au sein des sociétés anonymes. L'actionnaire est normalement libre de voter dans le sens qu'il souhaite et il est même en droit de rechercher son intérêt personnel. Son droit de vote est à la fois un droit égoïste et un droit de fonction. Seul l'abus du droit de vote est sanctionné.

Pour que l'exercice du droit de vote soit abusif, il faut la majorité ait agit dans son intérêt propre, de manière intentionnelle, et que l'avantage résultant de l'attitude prise soit manifestement disproportionné par rapport à l'inconvénient ou au préjudice qu'il cause.

Pour la mise en oeuvre de cette action, il faut que le plaignant ait un intérêt à agir, et que la décision soit entachée d'excès de pouvoir. Un actionnaire qui a voté en faveur de la décision attaquée ne peut introduire une action en annulation, sauf si son consentement a été vicié. De même, un intéressé ne peut plus introduire d'action, s'il a expressément ou tacitement renoncé à se prévaloir de cette nullité44(*).

Habituellement ce sont les minoritaires qui se plaignent des abus des actionnaires majoritaires. L'inverse peut cependant se produire.

* 41 Vr G. Kengne « Le rôle du juge en matière d'abus du droit de vote », Petites Affiches 12 juin 2000, n° 116.10

* 42 Cass. Com. arrêt N° 322 du 24/09/1999 Revue Juridique Tchadienne, 2002 p.3

* 43 Com. 6 juin 1990, Bull. Joly 1990, note P. LE CANNU, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, p. 500

* 44 Trib. 1ère Instance, Abidjan n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et autres c/ Société Scierie Bandema-Etablissements Jacob et autres, Ecodroit n° juillet 2001, p.49.

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