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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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PREMIERE PARTIE :

L'ENCADREMENT JURIDIQUE DES CONFLITS ENTRE ACTIONNAIRES

L'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, contient de nombreuses dispositions assurant la protection des associés, dont l'application pratique permet de prévenir et de résoudre les conflits entre actionnaires au sein de la société anonyme.

Les droits individuels de l'actionnaire et la réglementation des assemblées d'actionnaires seront examinés dans le premier chapitre. Dans un second chapitre, nous étudierons le recours au juge et l'arbitrage.

CHAPITRE I : LES DISPOSITIONS PREVENTIVES DES CONFLITS ENTRE ACTIONNAIRES

Le fonctionnement de la société anonyme est dominé par la règle de la majorité dans les organes de gestion et les organes délibérants, selon laquelle toutes les décisions sont prises à la majorité simple ou qualifiée (art. 129 et 550 AUSCGIE). Dans ce contexte, les intérêts des actionnaires minoritaires, c'est-à-dire ceux qui ne détiennent pas une fraction de capital suffisante pour contrebalancer le pouvoir des majoritaires, se trouvent parfois sacrifiés. Il en est de même de l'intérêt social, intérêt propre de la société personne morale indépendante des actionnaires qui la composent.

Ayant conscience qu'une telle situation peut déboucher sur des conflits sociaux préjudiciables à l'économie et aux protagonistes dont l'entreprise, le législateur africain a interdit la violation des droits que l'actionnaire tient de la création de la société anonyme. Des prérogatives paraissent à ce point indissociables de la qualité d'actionnaire que leur protection fait l'objet d'une réglementation impérative dans la réforme OHADA. Ainsi, l'Acte Uniforme sur les sociétés organise, dans des dispositions éparses, un système de prévention des conflits fondé sur les droits individuels appartenant à l'actionnaire.

L'actionnaire ne peut décider dans la société anonyme d'une manière unilatérale. Sa décision passe toujours par le biais des assemblées d'actionnaires. En vue de préserver les intérêts légitimes des actionnaires, une réglementation très minutieuse des assemblées a été instaurée. Elle concerne la convocation des actionnaires et leur admission à l'assemblée, leur information et la tenue de l'assemblée.

Au total, cerner les dispositions préventives des conflits entre actionnaires reviendrait à examiner dans un premier temps les droits individuels des actionnaires (section I), et dans un second temps la réglementation des assemblées d'actionnaires (section II).

Section 1 : Les droits individuels de l'actionnaire

La loi, par certaines de ses dispositions impératives, et la jurisprudence13(*) ont reconnu que l'actionnaire est titulaire de droits irréductibles, de droits propres auxquels les statuts ou la décision d'un organe social ne peuvent porter atteinte. Une classification traditionnelle distingue les droits sociaux de l'actionnaire (§1) et ses droits financiers (§2) 14(*).

* 13 Même si aujourd'hui c'est la loi qui réglemente les divers droits individuels de l'actionnaire, ces derniers ont été par le passé dégagés par la jurisprudence. Cf. Bull. Joly 1990, Grands arrêts du droit des affaires, Dalloz, p. 500.

* 14 Philippe MERLE distingue «droits pécuniaires » et «droits extra pécuniaires» : Vr MERLE (Ph.), Sociétés commerciales Paris, Précis Dalloz, 10ème édition 2006, p.149. Une autre classification distingue « droits politiques, patrimoniaux et financiers » : Vr POUGOUE (P-G), ANOUKAHA (F.) et NGUEBOU (J.): Le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique OHADA, Paris, Presses universitaire d'Afrique, 1998, p. 101.

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