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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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B- Efficacité et sanction des conventions de vote

La convention de vote crée indiscutablement des droits et obligations dans le chef des parties contractantes. Une opinion traditionnelle considère que la convention est une « res inter alios acta », que le contrat ne déploie ses effets qu'entre les parties, lesquels effets sont dès lors inopposables aux tiers ou à la société. Mieux, tierce à la convention, la société ne doit pas voir son fonctionnement affecté par le vote pris par un actionnaire qui a violé son obligation de vote.

On oppose souvent à cette opinion le principe d'opposabilité des effets externes du contrat aux tiers. Ainsi, une convention valide et parvenue à la connaissance de la société (ou d'un actionnaire minoritaire) doit donc être respectée, et la société ne peut feindre de l'ignorer. C'est la théorie de la tierce complicité. Transposée au cas de la violation du pacte de votation, la solution pourrait conduire à l'anéantissement du vote en question. Pour cela, il faut démontrer que la société a eu connaissance de la convention de vote et qu'en dépit de cette convention, elle ait permis l'expression d'un vote contraire à cette convention.

Par analogie aux principes de réparation par équivalent, le créancier de l'obligation de voter dans un certain sens pourra en toute hypothèse obtenir réparation de la violation du contrat, par le paiement de dommage et intérêts, sanction naturelle de l'obligation de faire ou de ne pas faire (art. 1142 C. civ.). Telle est à tout le moins la solution généralement retenue par la doctrine classique64(*) pour laquelle la réparation par équivalent est la seule concevable en l'espèce.

L'exécution en nature, consistant en la révision des votes émis au mépris d'une convention de vote, est-elle possible ? La question est délicate et sa réponse mêle principes de droit civil et de droit de sociétés souvent contradictoires65(*). La jurisprudence n'a pas à ce jour apporté la clarté que cette matière réclame lorsqu'on l'aborde sous l'angle de la sanction66(*).

Une convention de vote peut être renforcée par des pénalités privées (chèques en blanc, dépôt de garantie entre les mains d'un tiers) ou une promesse de cession d'actions signée par chacun des contractants, qui s'applique dès la défaillance de l'un d'eux.

Le régime des sanctions de la violation des conventions de vote licites est ignoré du code de commerce. Il mérite toutefois l'attention du législateur pour un renforcement de leur efficacité. Les parties resteront particulièrement attentives à la prégnance de l'ordre public et à la prééminence des statuts en certaines matières.

Ceci nous incite à ne pas opposer systématiquement dans la suite du travail, les conventions d'actionnaires aux statuts, pour aborder dans leur ensemble les accords portant sur l'engagement de vote, qu'ils aient une assise statutaire ou strictement contractuelle. Dès règles communes s'appliquent dans l'un ou l'autre cas.

* 64 Y. Guyon, Les sociétés, aménagements statutaires et convention entre associés, in Traité des contrats, de J. Ghestin LGDJ, 5è édition, 2002, p. 362

* 65 Sur la difficile conciliation entre le droit des contrats et le fonctionnement de la société, on peut consulter avec profit D. Schmidt, Rév. Société 1985, 108.

* 66 Un arrêt récent s'est engagé dans une voie plus contraignante, obligeant la société à un second vote. Paris, 30 juin 1995, JCP, 1996, éd. E, 795, note Daigre.

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