WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

( Télécharger le fichier original )
par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

A- La procédure d'exclusion d'un actionnaire

L'exclusion de l'actionnaire est obtenue par un mécanisme de cession forcée de ses actions au profit des actionnaires qui en font la demande devant le tribunal. L'article 635 C. Soc. limite l'application du mécanisme d'exclusion aux seules sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

i. Les titulaires de l'action en exclusion

Seuls les actionnaires disposent du droit d'agir en exclusion. Ce droit n'appartient, ni à la société elle-même, ni à l'une de ses filiales (article 636 alinéa 2, C. Soc.). L'action en justice peut être intentée par un ou plusieurs actionnaires possédant, individuellement ou ensemble soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit des actions dont la valeur ou le pair comptable représente 30% du capital de la société.

Les seuils visés par le texte sont formulés non seulement en termes de vote mais également en termes de parts du capital, permettant de viser les détenteurs d'actions sans droits de vote. L'action ne pourrait cependant pas être introduite par des titulaires de parts bénéficiaires sans droit de vote. En cas de démembrement de la propriété des titres, il a été considéré par la cour d'appel de Bruxelles que le nu-propriétaire conservait son droit d'introduire l'action et ce, même s'il avait été prévu par les statuts que tous les droits liés aux titres seraient exercés par l'usufruitier97(*).

Il convient enfin de relever que l'action en exclusion requiert que l'on possède la capacité d'effectuer des actes de disposition sur les actions qui font l'objet de la procédure, ce qui n'est pas sans conséquence au regard, notamment du droit successoral (l'action doit être introduite par l'ensemble des héritiers, à peine d'irrecevabilité) et du droit patrimonial de la famille (l'action en exclusion revenant au seul époux au nom duquel les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires).

ii. Les actionnaires susceptibles d'exclusion

A moins de détenir suffisamment de titres privant les autres actionnaires des seuils minima évoqués ci-dessus, tout actionnaire est susceptible d'être exclu. Il peut donc s'agir de l'actionnaire minoritaire comme de l'actionnaire majoritaire.

La demande ne suppose ni la démonstration ni même l'existence d'une faute à charge de l'actionnaire candidat à l'exclusion. Le principe ne va donc pas sans poser problème en cas de demandes d'exclusion croisées lorsque aucun des actionnaires n'a commis de faute. Le juge n'aura en effet, en soi, aucun motif pour préférer l'actionnaire minoritaire et inversement98(*).

La qualité d'actionnaire doit exister au moment de l'introduction de la demande. Si cette qualité est contestée par le défendeur (parce qu'il a déjà cédé ses titres par exemple), il ne doit pas impérativement en rapporter la preuve. La demande sera simplement déclarée non fondée à son égard.

iii. Les causes de l'exclusion

L'exclusion ne peut être demandée que pour de « justes motifs » constituant, depuis le code civil (article 1871), une cause de dissolution des sociétés. La jurisprudence se plaît d'ailleurs à le rappeler régulièrement tout en soulignant que le fondement de l'action contre le défendeur suppose au moins que le juste motif puisse lui être imputé99(*). La cession forcée d'actions a été conçue comme un mécanisme de règlement des conflits destiné à protéger la société anonyme. C'est donc à la lumière de l'intérêt de la société que les termes de justes motifs doivent être interprétées.

En cas de demandes de cession forcée croisées (hypothèse où le défendeur à l'action introduit une demande reconventionnelle visant à entendre condamner le demandeur à lui céder ses actions) et devant l'impossibilité d'imputer la situation délétère à l'un ou à l'autre des actionnaires, il conviendrait de choisir, celui des deux actionnaires qui, soit témoigne de l'affection societatis le plus marqué, soit présente le plus de garantie pour assurer la pérennité de l'entreprise sociale.

La procédure d'exclusion est de nature subsidiaire, puisqu'elle ne se justifie que lorsque la survie de la société est mise en péril et qu'il faut sortir de l'impasse. L'action, qui trouve toujours son origine dans des dissensions entre actionnaires, sera déclarée comme étant fondée lorsque la mésentente grave et durable, rend toute collaboration impossible, et entrave le fonctionnement normal de la société. Une simple divergence d'opinions entre actionnaires ne suffit cependant pas pour faire application de ce mode de règlement des conflits, vu les conséquences assez lourdes.

iv. Aspects de la procédure

L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé (article 637, alinéa 1er, C. Soc.). La société doit être citée à comparaître. Cette formalité permet à la société d'informer à son tour les porteurs d'actions nominatives qui ne sont pas nécessairement au fait de l'existence de la procédure. Cette information leur permettra, le cas échéant, d'intervenir volontairement à la cause pour soutenir la position d'un des actionnaires, et ce pour autant que le tiers intervenant ait intérêt à un tel soutien.

L'intervention volontaire à la cause n'est pas réservée aux seuls actionnaires résiduaires. La cour d'appel de Bruxelles a déclaré recevable l'intervention volontaire d'un créancier hypothécaire pour soutenir la position de l'actionnaire dont l'exclusion était demandée100(*).

Pour éviter que le défendeur ne fasse échec à l'action en cédant ses titres, l'article 638, alinéa 1er C. Soc. prévoit qu'il ne peut plus, après que la citation lui ait été signifiée, aliéner ses actions ou les grever de droits réels, sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause.

En cas d'action au porteur, l'interdiction portée par la loi pourrait aisément être contournée. Dès lors, la désignation d'un séquestre, chargé de conserver les titres du défendeur, pourra être demandée.

Le juge peut également ordonner la suspension de droits liés aux actions à transférer (droit à l'information, au vote, à la participation aux assemblées) à l'exception du droit aux dividendes. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours (art. 638, alinéa 2, C. Soc.)

* 97 Bruxelles, 14 avril 2000, Revue Pratique des Sociétés 2001, p. 187 ss. et obs. Ph. Malherbe.

* 98 J. F. Goffin « Les actions en cession forcée et en reprise forcée » J.T. 1998, p. 324

* 99 Bruxelles, 7 septembre 1999, RPS 2000, p. 334 et note Derijcke.

* 100 Bruxelles, 26 septembre 2000, RPS 2000, p. 117

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984