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Le Règlement des conflits entre actionnaires dans les sociétés anonymes de l'espace OHADA : analyse et perspectives

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par Julien Hounkpe
Université d'Abomey Calavi (Bénin) - DESS Droit des Affaires et Fiscalité 2006
  

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CONCLUSION

GENERALE

Une chose est évidente, c'est que le législateur de l'OHADA s'est vraiment montré audacieux dans les innovations introduites au niveau des dispositions sur le règlement des conflits entre actionnaires dans la société anonyme, après les moyens longtemps consacrés par la loi et la jurisprudence. Désormais, les actionnaires disposent d'un cadre juridique de règlement des conflits fondé sur des dispositions préventives et des modes de résolution idoines. C'est là une heureuse initiative, étant donné qu'elle s'inscrit dans l'optique de la sécurité juridique des investissements que réalisent les actionnaires.

D'un autre côté, les leçons tirées des législations modernes étrangères nous ont amené à apporter un autre éclairage sur cette problématique. La prévention interne des conflits se fait par les pactes d'actionnaires. La convention d'actionnaires est un outil indispensable pour prévenir ou au pire, baliser le règlement de ces conflits. Lorsque ces conventions ne jouent pas leur rôle pacificateur, il existe des procédures judiciaires rapides et efficaces pour s'en sortir. Mais plutôt que de laisser le juge prendre une décision à leur place, les actionnaires peuvent également solliciter l'intervention soit d'un conciliateur ou d'un médiateur.

Face à cet état de chose, et compte tenu des réflexions faites le long de ce travail, nous estimons que notre système législatif devra comprendre deux nouveaux mécanismes spécifiques de règlement des litiges entre actionnaires, tous deux fondés sur la disparition de l'actionnariat d'une des parties au conflit. S'il existe de justes motifs, un actionnaire peut être tenu :

- de céder ses titres à un ou plusieurs coactionnaires (action en exclusion) ;

- d'acheter les titres d'un ou plusieurs coactionnaires (action en retrait).

C'est douloureux, mais au moins l'entreprise survit et reste entière109(*). Il est important de souligner que cette procédure de règlement des conflits présente un caractère subsidiaire, en ce sens qu'il peut seulement être invoqué lorsque les problèmes existant au sein de la société ne peuvent pas être résolus à l'amiable ou en recourant à une mesure moins extrême.

A défaut de disposer de cette nouvelle procédure, nous préconiserons aux actionnaires d'être prudents, soit par voie statutaire soit par voie de convention, et d'essayer de restreindre tant que faire se peut la possibilité d'émergence des conflits. Ses modalités les plus courantes, dont nous recommandons la pratique dans l'espace OHADA, peuvent être classées en deux grandes conventions au sens large : les conventions relatives à la cessibilité des titres et les conventions de vote.

Bien que l'AUSCGIE établisse, de façon générale, une structure commune à toutes les sociétés anonymes, le législateur laisse toutefois le soin de compléter la structure selon les besoins et objectifs particuliers des actionnaires. L'élaboration de solutions qui leur sont propres, à l'intérieur d'une convention entre actionnaires, s'avère un choix judicieux pour prévenir les conflits et les situations fâcheuses qui risquent de se présenter au cours de l'association. Selon les besoins spécifiques de chacun, toutes sortes de clauses préventives des conflits peuvent être inscrites dans une convention entre actionnaires pourvu qu'elles ne heurtent pas les bonnes moeurs et l'ordre public.

Les statuts de la société anonyme peuvent également prévoir une procédure interne de résolution du conflit ou, plus précisément, l'obligation de gérer le différend dans une perspective de conciliation et de médiation. En pareil cas, la réclamation de l'actionnaire mécontent et le conflit se développeront de manière similaire aux procédures contentieuses, mais évolueront dans un cadre contractuel. Le conciliateur ou le médiateur devrait être partie à cette procédure, dans un rôle de supervision, dans les limites qui auront été fixées par le contrat sociétaire.

Cette procédure interne de résolution du litige repose sur les modes alternatifs de règlement des conflits relevant du droit civil et commercial, à l'exclusion de l'arbitrage proprement dit110(*). Rien n'empêche dès lors que la société anonyme prévoit, dans ses statuts, que tout litige interne soit in fine, dévolu à un médiateur ou un conciliateur.

A une époque où le monde entrepreneurial occidental accélère sa mutation vers des standards de gestion et de compétitivité anglo-saxons, les milieux d'affaires africains doivent prendre le train de la modernité et de la flexibilité dans l'application du droit de la société anonyme de l'OHADA.

Il est donc important de poursuivre les réflexions sur les perspectives du règlement des conflits entre actionnaires dans l'espace OHADA. Sur ce point, c'est à la doctrine et à la jurisprudence qu'il reviendra de peaufiner l'oeuvre entamée et de nouvelles réformes viendront combler les failles constatées. Aucune oeuvre humaine n'étant parfaite, tous les systèmes législatifs sont passés par là./.

* 109 Ce qui n'est pas le cas des mécanismes « traditionnels » de sortie de crise : liquider la société (c'est-à-dire la mettre à mort et chacun touche sa part) ou la scinder (c'est-à-dire la couper en plusieurs morceaux que les parties se partagent). Ce sont là des solutions brutales, qu'il faut dépasser en recueillant dans notre droit positif des solutions plus modernes et ne provoquant pas la mort de l'entreprise.

* 110 En réalité, l'idée de régler les litiges sous une forme différente de la justice publique et sous appellation anglaise «Alternative Dispute Resolution » (ADR) s'est considérablement épanouie ces dernières années. Ces modes privés de règlement des litiges, plus ou moins connus de nos systèmes juridiques d'inspiration francophone, offrent une alternative possible à l'arbitrage qui comporte un aspect juridictionnel.

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