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Justice transitionnelle au Burkina Faso, originalité ou pis-aller?

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par Lamoussa Windpingré Pascal ZOMBRE
Université de Genève - Certificat en droits de l'homme 2006
  

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Section 3 : les limites

Les réparations sont une contribution financière de l'Etat qui ne saurait valoir le préjudice réellement subi par les familles. En ce sens, elles comportent des limites objectives et des limites subjectives qui feront l'objet des développements qui suivent.

§ 1 - Les limites objectives

Sont exclus du champ d'application du fonds, les faits considérés comme violence en politique ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée63(*), les faits considérés comme violences en politique déjà examinés dans le cadre des mesures d'indemnisation antérieures, notamment l'ordonnance n°91-080/PRES du 30decembre 1991 portant réhabilitation administrative. Pour prétendre à une réparation, la qualité de victime directe ou indirecte est requise. En outre, les victimes indirectes sont soumises à certaines conditions relatives à la filiation, à l'âge etc.

Par ailleurs, les réparations ne sont jamais intégrales et sont plafonnées à un certain pourcentage du montant global du préjudice supposé.

La question de la réparation du préjudice subi par le peuple du fait de la confiscation et la violation de certains droits et libertés n'est pas sans causer problème. En effet, ces réparations sont essentiellement des mesures qu'on pourrait qualifier de bonnes intentions ou de déclarations d'intention qui n'ont aucune valeur juridique et dont il serait hasardeux de se prononcer sur leur éventuelle effectivité.

Enfin, un décret peut-il remettre en cause une disposition constitutionnelle qui garantit à tout citoyen le droit de recours effectif devant les tribunaux ? La réponse ne souffre d'aucun débat dans la mesure où la constitution est supérieure à la loi.

Si en Afrique du Sud la réconciliation s'est opérée sur la base de dispositions constitutionnelles prises à cet égard, au Burkina Faso, seule la loi, les décrets et les engagements politiques ont prévalu ; toute chose qui fragilise le processus de réconciliation et l'expose à d'éventuelles remises en cause.

§ 2 - Les limites subjectives

Le bénéficiaire du fonds d'indemnisation ne peut intenter une action judiciaire sur la base des mêmes faits pour demander une autre réparation64(*). De même, pour les faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire en cours, le plaignant, pour être éligible au fonds d'indemnisation, doit au préalable se désister de son action65(*). Ces conditions d'éligibilité au fonds montre implicitement que réparation rime avec renoncement à toute procédure judiciaire. Cela sous entend que la réparation met fin à toute possibilité de manifestation de la vérité, et donc à toute condamnation des éventuels coupables.

Il est permis de penser et ce, avec raison, que l'état de dénuement de certaines victimes ou de leurs familles les aurait motivé à préférer la voie de la réparation en lieu et place de la voie judiciaire.

En outre, le fait que la liste des personnes à indemniser ainsi que le montant à allouer doivent être arrêté par décret pris en conseil des ministres est une autre limite. En effet, l'Etat est le civilement responsable dans cette histoire. Peut-il être juge et partie à la fois ? Il en est de même lorsque le fonds est placé sous l'autorité du premier ministre.

Longtemps, la thèse selon laquelle il serait prudent de ne pas divulguer les noms des auteurs des violations des droits de l'homme laisse penser également que les réparations aussi bien que les demandes de pardon ne suffisent à faire disparaître l'épouvante de la vengeance qui serait présente.

* 63 Autorité attachée à un acte de juridiction servant de fondement à l'exécution forcée du droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant le juge.

* 64 V. art. 08 al.1er du décret n° 2001-275/PRES/PM portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds d'indemnisation des personnes victimes de violence en politique.

* 65 V. art. 08 al. 2nd du décret n° 2001-275/PRES/PM portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds d'indemnisation des personnes victimes de violence en politique.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius