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Commentaire de l'article 82 de la constitution senegalaise du 22 janvier 2001

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par Alioune FAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise 2007
  

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A. Une dérogation du fait de la proposition de recettes compensatrices

Les amendements et propositions émis par les députés et qui diminuent une ressource publique ,créent ou augmentent une charge publique ; peuvent selon le constituant sénégalais de 2001 survivre au sein du texte en discussion à condition qu'ils soient assortis de « propositions de recettes compensatrices ».Des lors l'art 82 ne pose pas une différence matérielle tenant compte de l'une des deux situations .et le juge constitutionnel sénégalais a, à l'occasion d'une décision 1(*)2à se prononcer sur le caractère uniforme de la compensation .En l'espèce , il s'agissait d'un amendement entraînant une création proposée par un député du nom de Niadiar Sene ,qui en substance entraînerait une augmentation des charges publiques car il prévoyait la modification de l'article Lo117 du code électoral .dans cette décision le juge déclara l'irrecevabilité de cet amendement au motif du défaut de recettes compensatrices accompagnant son amendement .Une solution qui tranche avec le droit français et s'agissant de la compensation d'une création ou d'une aggravation de charge publique .En effet dans l'état actuel du doit français un initiative ou amendement parlementaire tendant à la diminution de ressource publique est recevable si elle est compensée par une initiative tendant à créer une ressources de substitution équivalente que la pratique parlementaire conçoit sous le concept de « gage ».Toutefois ,à préciser selon le conseil constitutionnel que la ressource destinée à compenser la diminution doit revêtir un certain nombre de caractères. Ainsi si la compensation entre ressources est admise en droit français, il faut relever par ailleurs que le système français n'admet pas et prohibe strictement toute compensation qui pourrait apportée a une création ou augmentation d'une charge publique .un principe qui selon le juge français résulte de la formulation textuelle de l'art 40 de la const. qui introduit une différence. En effet à la lecture de l'art 40 on constate que le singulier est utilise pour ce qui est des charges publique, alors que concernant les ressources publiques le, c'est le pluriel qui est consacré. Dans sa décision1(*)3 rendu le 28 décembre 1985 , le juge français de la constitutionnalité précise qu' « il résulte des termes même de l'article 40 qu'il fait obstacle à toute initiative ou amendement se traduisant par l'aggravation d'une charge, fut elle compensé par la diminution d'une autre charge ou par une augmentation des ressources publiques » .De là,l'interdiction de la compensation en matière de charge est générale : elle s'applique aussi bien à la compensation entre charges qu'à la compensation entre charge et ressources .En d'autres termes est irrecevable en droit français ; tout amendement entraînant la création ou l'aggravation d'une charge publique même si elle est gagée par la diminution ou la suppression d'une autre charge .En résumé au regard de l'art 40 de la const. Française de la V République est irrecevable :

-Les initiatives qui créent ou aggravent une charge, ainsi que celles qui réduisent le niveau des ressources

-les initiatives dépourvues d'incidences financière directes, celles dont les incidences financière sont positives pour les finances publiques, ainsi que celles dont les incidences s'annulent en matière de ressources.

Mais pourrions nous nous taire devant cette différence qui existe en droit sénégalais et français si l'on sait que le même contenu est constaté à la lecture de l'alinéa 2 de l'art 82 ? Et des lors pourquoi le juge sénégalais dans sa décision rendu le 24 janvier1(*)4 1998 n'a pas retenu la même solution à partir de l'interprétation de l'ancien de l'art 82  .C'est à dire refuser toute compensation qui pourrait être apportée à une création ou augmentation dune charge publique .Sûrement ce dernier ne là pas fait pour des raisons relatives à sa compétence de principe qui est de se veiller scrupuleusement à ce que l'oeuvre législative respecte le charte fondamentale.

Ainsi , il apparaît qu'au regard de ceux que nous avions pu mentionnes ci-dessus, que le champs d'application des recettes compensatrices n'est pas uniforme pour les deux système car , au Sénégal on constate un champs plus étendu alors qu'en France le champs est fortement réduit . Une différence qui ne traduit pas pour autant par une séparation systématique si l'on sait que la réglementation retenue de l'un comme de l'autre à propos de la technique de l'amendement compensée1(*)5 est quasi identique. datant plus que au moment ou l'art 82 de la const. sénégalaise se limitent simplement à l'interdiction d'amendement grevant les finances publiques ,l'art 42 de la loi organique1(*)6 relative aux lois de finances favorise plutôt les amendements augmentant les ressources publiques lorsqu il dispose en ces termes qu' « aucun article additionnel , aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être propose par l'assemblée nationale sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense , à créer ou accroître une recette »,des lors la liberté d'initiative posée par la constitution est davantage réduite par l'article précité .D'ou la question de la constitutionnalité de cette loi qui aurait certainement être réglée dan s l'ancienne const. qui prévoyait un contrôle d'office des lois organique

Dailleurs l'ordonnance de 1959 pose le même principe puisqu'il interdit les amendements compensé en matière de recettes et tout amendement dépourvue d'incidence financière .C'est pourquoi le conseil constitutionnel français s'efforce d'atténuer la rigueur de l'art 42 en définissant strictement son champs d'application, et en étendant au contraire le contenu des amendements autorises au sont de trois catégories.

D'abord ils s'agissent d'amendements tendant à supprimer où à réduire effectivement une dépense .Cette disposition tend à interdire les « cavaliers budgétaires » et les réductions de crédits indicatives.

Ensuite, il y'a en deuxième catégories les amendements tendant à créer ou à accroître une recette .Cette disposition il faut le rappeler s'applique rarement car les dispositions relatives aux recettes relèvent de l'art 40 de la const.

Et enfin, nous avons les amendements tendant à assurer le contrôle des dépenses publiques.

Toutefois une analyse détaillée du contenu de la dérogation apportée à ces interdictions susvisées ne se limite pas exclusivement à l'identification et à la présentation de la cause de cette dérogation mais aussi, implique une explication de cette notion de recettes compensatrices.

* 12 conseil constitutionnel senegalais , 1-c -98 du 24 fevrier 1998

* 13 )dc n°85-203, conseil constitutionnel fracais , les grands arrets de la jurisprudence constitutionnelle , 5 edition , sirey

* 14 ) decision n° 1- C -98 deja citée

* 15 ) technique de l'amendement compensé ou de la compensation , voir sur cette notion , P Lalumiere ;finances publiques , Acolin 1975.

* 16) loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances

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