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La loi marocaine antiterroriste à l'épreuve des nouvelles menaces terroristes au Maroc

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par Abdelali Ed-dayany
Université Hassan 1er de Settat - Licence en droit public, option sciences politiques 2008
  

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1. les limites aux garanties politiques.

  La définition large et vague des actes qualifiés de terroristes par la loi marocaine antiterroriste laisse une large marge d'appréciation aux autorités publiques pour qualifier tel ou tel acte de terrorisme, ce qui menace l'exercice des libertés publiques. Il suffit en effet qu'un élément provocateur ou un intrus brûle une voiture ou casse les vitres d'une boutique lors d'une manifestation, revendication collective ou un rassemblement public organisé par un syndicat, un parti politique ou une association de défense des droits de l'homme et voilà deux conditions constitutives du fait terroriste. La première, les « destructions, dégradations ou détériorations ». La deuxième, est l'existence de relation intentionnelle avec « une entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public par l'intimidation, la terreur ou la violence ». C'est la manifestation qui devient entreprise collective ayant pour but l'atteinte grave à l'ordre public en raison de l'incendie dans la voiture et les dégâts dans la boutique. La manifestation peut être donc définie par les autorités publiques par ce qu'est arrivé en son sein et pas parce qu'elle est.25(*)

D'autre part, la « loi contre le terrorisme » a érigé en infraction terroriste l'apologie des actes terroristes, ce qui limite la liberté d'expression.26(*) Au terme de l'article 218 - 2, le législateur marocain interdit et sanctionne l'apologie du crime, sans une définition claire et précise « est puni d'un emprisonnement de 2 à 6 ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 dirhams quiconque fait l'apologie d'actes constituant des infractions de terrorisme, par des discours, cris ou menace proférés dans les lieux où les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieu où les réunions publics soit par des affiches moyens d'information audiovisuels et électroniques. Cependant, on peut faire de l'apologie du crime quand on le justifie et quand on l'explique. Et l'explication est le travail des criminologues et des sociologues qui cherchent les causes du crime.27(*)

La liberté d'expression veut dire aussi la presse. Dans ce cadre plusieurs journalistes ont été arrêtés et condamnés au terme de cet article. C'est le cas de M. Mustapha Alaoui, directeur de l'hebdomadaire Al ousboue, arrêté et poursuivi pour avoir publié un communiqué d'une certaine organisation Assaiqua, issue d'Assirat Al moustaquim, relatif aux attentats de Casablanca du 16 Mai 2003. Et c'est le cas aussi de MM. Mohammed EL Mourd et Abdelmajid Ben Tahar, respectivement directeur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Ashar. Ainsi que M. Mustapha Kechnini, directeur de l'hebdomadaire Al Hayat Maghribi. Ils ont été poursuivis et condamnés au terme de ce même article.28(*)

2. Restriction des garanties juridiques.

En se basant sur les circonstances exceptionnelles, prévues par la constitution, d'état d'urgence, de siège et d'exception le législateur marocain s'est permet de légaliser des mesures restreintes de certaines garanties juridiques des inculpés et des personnes soupçonnées de terrorisme pour « faciliter » les enquêtes policières et judiciaires. Toutefois, ces dispositions, et compte tenu de la réalité de la justice marocaine, portent vivement atteinte aux droits de l'homme.

a. Limitations au droit de la vie privée.

1) . Les perquisitions nocturnes.

Dans les affaires liées au terrorisme, la loi marocaine antiterroriste a permis les perquisitions de nuit. Au terme de l'article 102 du code de la procédure pénale modifié par la loi N° 03 - 03, les perquisition et les visites à domiciles sont permises, sans autorisation écrite du ministère public, pour les besoins de l'enquête, à toute heure, c'est - à- dire avant six heures (6h) du matin et après neuf heures (21h) du soir. Le droit pénal les avait en effet limité entre (6h) du matin et neuf heures (9h) du soir.

2) - Le secret de la correspondance.

En principe l'interception des communications et des courriers est interdite avec tout ce qui s'ensuit comme enregistrement, transcription ou saisie. Mais lorsqu'il s'agit d'affaire de terrorisme, ou encore pour beaucoup d'autre actes criminels cités par le législateur, le secret de la correspondance n'est pas respecté. L'article 108 (3ème alinéa) accorde au procureur général du Roi, en cas de nécessité de l'enquête, et après une requête écrite du premier président de la cour d'appel, d'intercepter des appels téléphoniques ou des communications effectuées par les moyens de communication à distance, de les enregistrer, d'en prendre copies ou de les saisir. Le procureur général en cas d'extrême urgence peut ordonner lui-même, sans recueillir l'accord du premier président, l'exécution des opérations précédemment mentionnées (article 108, al. 4).

3) - le secret bancaire

Le principe du secret bancaire n'est pas respecté dans les affaires de terrorisme. L'article 595 - 1 relatif à la procédure de financement du terrorisme accorde au procureur général du Roi, au juge d'instruction et à la juridiction chargée des affaires de terrorisme, de requérir des renseignements sur les fonds financiers soupçonnés liés au terrorisme, de la part des institutions financières, obligées de les fournir. De même, ces fonds peuvent être saisis, gelés ou confisqués, et même s'il s'agit de soupçons seulement.

b. Restrictions des garanties lors de la garde à vue.

1) Prolongation de la garde à vue.

La garde à vue est la rétention d'une personne, pour une durée déterminée, dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, justifiée par les nécessités de l'enquête.

L'article 66(4ème al) prévoit une prorogation de la durée de garde à vue à quatre - vingt - six heures (96h), renouvelable deux fois, son autorisation écrite du ministère public, ce qui peut porter la durée maximale à douze jours (12 j). Alors que la personne suspecte d'une infraction de droit commun n'est gardée à vue que pendant 48 heures, ou 72 heures, en cas de prolongation. En réalité, cette prolongation de la garde à vue expose l'inculpé de terrorisme à la torture, et la situation s'aggrave, en tenant compte de la réalité, avec les abus et le tripatouillage de la date et de l'heure du commencement de la garde à vue.29(*)

2) Retard de l'accès à un avocat.

Le droit à l'assistance d'un avocat dés l'arrestation et la mise en garde à vue du suspect est limité par l'article 66 (9ème al) de la loi, qui précise que « en cas d'une infraction de terrorisme ou des infractions visées à l'article 108 de la présente loi et si les nécessités de l'enquête l'exigent, le représentant du ministère public part, à la demande de l'officier de police judiciaire, retarder la communication de l'avocat avec son client sans que ce retard ne dépasse quarante-huit heures à compter de la première prolongation ». En fait, cette mesure est justifiée elle aussi par des raisons sécuritaires, intervient dans un moment crucial où l'inculpé a besoin de l'assistance d'un avocat, ce qui permet à l'OPJ d'interroger le suspect à sa guise pour soutirer des renseignements, voire même des aveux, sans la présence « dérangeant » de l'avocat.30(*)

c. les autres mesures restrictives des libertés.

La loi marocaine « antiterroriste » a prévu d'autres mesures répressives. Si en effet le droit pénal marocain se caractérise par des peines lourdes, l'actuelle loi a alourdi encore ces peines lorsque les infractions se rapportent à une activité terroriste. Ainsi, les peines de trente ans de réclusion sont transformées en peines de réclusion perpétuelle sont les peines privatives de libertés sont relevées au double sans dépasser trente ans, et les peines d'amende sont multipliées par cent sans être inférieures à 100 000 dirhams (art.218 - 7).

Il faut signaler aussi que dans les affaires de terrorisme, c'est la cour d'appel de Rabat, seule compétente pour engager des poursuites, ordonner l'instruction et prononcer des jugements. Et ses jugements ne sont pas susceptibles de recours.

II. Nécessité sécuritaire et respect des droits de l'homme :

La question de la sécurité et des droits de l'homme est à l'ordre du jour, particulièrement dans ce contexte de la montée en puissance du terrorisme et du développement de l'insécurité.31(*)

Les menaces terroriste, l'évolution du phénomène terroriste et d'insécurité qui se multiplient notre pays ont fait de la question de la sécurité une priorité qui préoccupent et intéressent aujourd'hui : gestionnaires, universitaire, chercheurs, politiques, professeur et étudiants, et aussi simples citoyens.32(*)

La loi marocaine antiterroriste, dispositif juridique essentiel de lutte contre le terroriste entre la main des autorités publiques : policières et juridiques, est mise à l'épreuve devant la nouvelle réalité des menaces terroristes.

Toutefois, la problématique du terrorisme et droits de l'homme impose à la législateur de procéder a dégagé « en toute clarté ce qui doit être absolument refusé », c'est « le domaine de l'indérogeable » : les principes de chacun à « un jugement équitable et de la prohibition absolue de l'usage de la torture ».33(*)

1. Efficacité sécuritaire :

Les actes terroristes sont assez redoutables pour être sévèrement réprimé. Mais, si les dispositions répressives de la loi marocaine antiterroriste répriment efficacement les infractions de terrorisme. Les dispositions préventives demeurent quand à eux encore insuffisantes pour éviter un acte terroriste redoutable.

A. La prévention :

Sans doute, « La réaction au terrorisme est d'abord préventive. Elle passe par une mobilisation permanente qui engage tous les ronges de l'Etat ».34(*)

La prévention du terrorisme fait l'objet de disposition diversifiée, même s'elle est dominée par l'absence de codifications.35(*) Toutefois, le dogme sécurité-répression commence a cédé la place à la prévention au Maroc.

En fait, les «lois antiterroriste» se caractérisent généralement par un « basculement radical d'un mode sécuritaire somme toute assez réactif à un mode franchement proactif : il se s'agit plus seulement de dissuader, trouver et punir les coupables, mais bien de prévenir la menace, d'agir avant que l'attentat ne soit commis. Cet objectif peut être atteint grâce à l'échange du renseignement et à la très large utilisation de systèmes informatiques permettant un vaste recueil de données et leur partage a fin de faciliter l'exploitation de l'information. Il peut être atteint d'autre part, grâce à la rapidité de l'action policière ».36(*)

La loi marocaine antiterroriste a donné aux autorités judiciaires des compétences à caractère préventif. L'article 108(al.3) autorise le procureur général du Roi à l'interception des appels téléphoniques ou des communications effectuées par les moyens de communication à distance, de les enregistrer et d'en prendre copies ou de les saisir. De même, l'alinéa 4 de cet article permet au procureur général du Roi de procéder à ces masures sans l'autorisation de la juridiction. L'article 595-1 de la procédure relative au financement du terrorisme, autorise aussi le procureur général du Roi à demander aux banques des renseignements sur des opérations ou des mouvements de fonds soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme.

Certes, les services sécuritaires ont pu déjouer, jusqu'à maintenant des dizaines de groupes terroristes et de « cellule dormante », depuis le 16 mai. Mais qu'on est-il de l'évasion des islamistes prisonniers de la prison de Kenitra, qu'il fallait des semaines entières pour découvrir leurs cachettes ? Ou bien fallait-il attendre la survenance d'un attentat ou une vague d'attentat terroriste, pour renforcer notre arsenal juridique antiterroriste ?

Puisque aucune mise à niveau de l'actuelle loi antiterroriste n'est à l'ordre du jour, nous allons donc essayer de faire des suggestions sur les lacunes susceptible d'être combler dans la loi.

Parmi les mesures essentielles du terrorisme, la surveillance du net. Le législateur marocain devrait, à l'instar des autres législations occidentales, obliger les fournisseurs d'accès Internet à sauvegarder les données pour une certaine durée. Ainsi que d'obliger les gérants des cybercafés à surveiller leurs clients connectés et suscitant des soupçons, à partir de leurs réseaux locales pour voir les pages des sites Internet qu'ils visitent. Les attentats isolés en mars et avril 2007 ont démontré que les kamikazes avaient l'intention de coordonner leur opération suicidaire à travers les courriers électroniques.37(*)

Le dernier démantèlement du réseau terroriste de « Belliraj », a dévoilé le problème du contrôle des frontières, puisqu' on effet l'arsenal juridique d'armes et de munitions a été introduit, à plusieurs étapes, depuis 1993. De même, le chef du réseau terroriste, Abdelkader Belliraj, s'est déplacé régulièrement entre le Maroc et la Belgique, sans être soupçonné. Or, l'inculpé avait, depuis les années soixante-dix des liens avec les organisations islamistes.

La situation géographique du Maroc l'oblige, plus que d'autres pays à être éveillé à chaque instant. Nos villes frontalières avec l'Algérie et la Mauritanie, dont la situation sécuritaire est catastrophique, doivent être l'objet d'une surveillance accrue, et de donner ainsi plus de pouvoirs aux autorités policières.

Somme toute, le risque d'un attentat terroriste est tellement redoutable, et, compte tenu de ses conséquences néfastes et provocatrices d'une réaction étatique, l'Etat doit procéder à renforcer ses mesures préventives, parce qu' « il faut mieux prévenir que de punir ».

B. La répression.

La répression, postérieure à l'acte terroriste, est, quant à elle, mieux ciblé, et s'inscrit dans une logique codifiée.38(*)

La répression du terrorisme n'est pas seulement organisée par référence aux personnes physique, mais elle intègre également le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

Nous allons, pour analyser notre loi antiterroriste, emprunter le schéma de classification des infractions terroristes de Yves Mayaud.39(*)

1. Les personnes physiques :

Nous allons mesurer l'efficacité de la répression à travers les peines applicables aux auteurs d'actes terroristes, qui sont de deux catégories : des peines principales, propres à chacune des activités terroristes constitutives d'infractions, selon qu'elles procèdent d'une entreprise dérivée de la criminalité du droit commun, ou d'une atteinte écologique ; Et des peines complémentaires plus administratives.

a. Les peines principales :

1) Le terrorisme dérivé :

Dans son article 218-6, la loi Marocaine antiterroriste prévoit le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme : il est porté à la mort lorsque la peine prévue est la réclusion perpétuelle lorsque le maximum de la peine prévue est de 30 ans de réclusion ; le maximum des peines privatives de liberté est relevé au double, sans dépasser trente ans lorsque la peine prévue est la réclusion ou l'emprisonnement ; lorsque la peine prévue est une amande, le maximum de la peine est multipliée par cent, sans être inférieure à 100 000 dirhams.

L'article 218-8 prévoit aussi une peine de réclusion de cinq à dix ans, de non-révélation d'infraction de terrorisme aux autorités publiques, contre toute personne, à l'exception des parents on alliés jusqu'au quatrième degré, ayant des connaissances de projets ou d'actes tendant à la perpétration de fait constituant des infractions de terrorisme.

2) Le terrorisme écologique :

La loi marocaine antiterroriste a prévu dans son article 218-3 dix à vingt ans de réclusion pour « le fait d'introduire ou de mettre dans l'atmosphère, sous le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance qui met en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel ». De même, lorsque les faits ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil on toutes autres infirmités permanentes pour une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à perpétuité.

Lorsque les faits ont entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine est la mort.

b. Les peines complémentaires :

La loi prévoit des mesures de sanction communes contre toute infraction de terrorisme. L'article 70 (al.2) stipule que « lorsque l'acte commis constitue une infraction de terrorisme, la juridiction peut assigner au condamné un lieu de résidence », et « dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée dans le jugement sans toutefois dépasser dix ans ».

L'article 70 (al.4), prévoit « l'interdiction de séjourner peut toujours être prononcée lorsque la juridiction applique une peine d'emprisonnement pour une infraction de terrorisme ».

Aussi l'article 86 (1ére al) autorise la juridiction à prononcer ce l'incapacité d'exercer toutes fonction ou emplois publics » lorsqu'il s'agit de la condamnation d'une personne dans une affaire de terrorisme.

La juridiction peut aussi, au terme de l'article 44-1, et lorsqu'il s'agit d'un acte constituant une infraction de terrorisme, prononcer la confiscation.

* 25 Idem. Voir aussi « lutte contre le terrorisme au Maroc », op.cit.

* 26 Idem.

* 27 Idem.

* 28 Idem.

* 29 Abdelaziz El Hila, l'enquête policière entre les impératifs de l'ordre public et de la sécurité. « Droits de l'homme et gouvernance de la sécurité ». sous le direction Ali Seldjari. 2007.

* 30 Idem.

* 31 Ali Seldjeri, « droits de l'homme et gouvernance de le sécurité ». op.cit. p.13.

* 32 Idem.

* 33 J-C Monod, vers un droit international d'exception ? In Esprit. 2006. p. 190.

* 34 Yves Mayaud, « le terrorisme ». p. 43.

* 35 Idem.

* 36 Voir, « Lois antiterroristes et respect de le vie privée ... ». op.  Cit. p .3.

* 37 C'est le témoignage du gérant du cybercafé, le nouvel observateur, 19 avril 2007.

* 38 Voir, « le terrorisme ». op. Cit. p.43.

* 39 Idem. p. 60-61.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius