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De l'interdiction du déplacement forcé des civils et leurs protection juridique en cas de conflit armé


par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA
Université libre de Kigali
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

UNIVERSITE LIBRE DE KIGALI (ULK)

FACULTE DE DROIT

B.P. 2280 KIGALI

DE L'INTERDICTION DU DEPLACEMENT FORCE DES CIVILS ET LEURS PROTECTIONS JURIDIQUES EN CAS DES CONFLITS ARMES

Mémoire présenté et défendue

en vue de l'obtention du grade

de Licencié en Droit

Par Jean de Dieu ILIMUBUHANGA

DIRECTEUR : CCA Guillaume KAVARUGANDA

Kigali, juin 2008

DEDICACE

A notre Dieu Tout Puissant;

A notre cher feu père Sylvestre UBABAYE;

A notre chère mère Agnès MUJAWAMALIYA;

A nos soeurs et notre grand frère;

A tous les déplacés du monde entier.

REMERCIEMENTS

La dette de reconnaissance que nous portons envers ceux ou celles qui ont de près ou de loin contribué à l'aboutissement heureux de ce travail est sans mesure.

Nous voudrions remercier en premier lieu Mr. Guillaume KAVARUGANDA qui a bien voulu diriger cette recherche avec beaucoup d'attention, de rigueur et de compétence. A travers sa personne, qu'il nous soit permis d'exprimer notre profonde gratitude à tous les enseignants et au staff administratif de Faculté de Droit de l'ULK. Ce que nous leur devons est très grand.

De manière privilégiée, nos sentiments de reconnaissance vont à Mlle Josée MUKUNDIYIMANA, à Mlle Janvière KAMUGISHA, à Mr. Prosper H. KAYIJUKA, à Mr. Arsène A KANAMUGIRE, à Mme Daphrose NYIRASAFARI, à Mme Claire Michèle MUKARUTESI, à Mr. Martin NTABANA, à la famille Zacharie HABINEZA et celle de Flodouard, à tous nos condisciples ainsi qu'à tous les confrères de la classe, pour leur soutien moral et matériel, que notre reconnaissance et notre sincère gratitude leur soient à jamais acquises.

Nous nous sentons aussi obligé au personnel du Centre de Documentation et Information du TPIR «UMUSANZU MU BWIYUNGE» pour la facilitation de nous fournir la documentation.

Nous ne pourrions pas oublier tous ceux et toutes celles qui nous ont entouré de leur sympathie, de leur amitié, de leur attention et de leur amour. Nous leur disons sincèrement MERCI !

« Béni soit l'Eternel qui crée toute chose et la fortifie1(*) »

Jean de Dieu ILIMUBUHANGA

SIGLES ET ABREVIATIONS

AG : Assemble Générale

Al. : Alinéa

Art. : Article

CA : Conflit armé

Càd : C'est-à-dire

CAI : Conflit Armé International

CANI : Conflit Armé non International

CCA : Charge des Cours Associés

CICR : Comité International de la Croix - Rouge

CI : Communauté Internationale

CNU : Conférence des Nations Unies

CPI : Cour Pénale Internationale

DFA : Délégués Spécialisés dans la diffusion aux forces armées

DIH : Droit International Humanitaire

DIP : Droit International Public

Dr. : Docteur

Ed. : Edition

FALC : Force Armé de Libération en Colombie

HCR : Haut Commissariat des Réfugiés

IDPs : Internal Desplaced Persons (personnes déplacées interne)

Ibidem : même auteur, même ouvrage, même page

Idem : Même auteur, même ouvrage, pages différentes.

LRA : Lord Resistance Army (Arme de résistance du Seigneur)

MSF : Médecin Sans Frontière

Mr. : Monsieur

NU : Nations Unies

Op. cit. : Opere citato (ci-haut cité)

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

P. : Page

PA : Protocole Additionnel

RDC : République Démocratique du Congo

SND : Société Des Nations

SS : et suivant

Sd : sans édition

TPI : Tribunal Pénal International

TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénal International pour l' ex. Yougoslavie

ULK : Université Libre de Kigali

UNR : Université National du Rwanda

www : World Wide web (Toile mondiale)

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....................................................................................................i

REMERCIEMENTS .........................................................................................ii

SIGLES ET ABREVIATIONS.............................................................................iii

TABLE DES MATIERES ......................................................................................v

INTRODUCTION GENERALE ...........................................................................1

1. Choix et intérêt du sujet ................................................................................1

2. Délimitation du sujet ....................................................................................1

3. Problématique ............................................................................................2

4. Hypothèses ................................................................................................2

5. Objectif de notre recherche ...........................................................................3

6. Démarche méthodologique ...........................................................................3

7. Subdivision du travail.......................................................................................4

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE............................5

I.1 CADRE CONCEPTUEL ...............................................................................5

I.1.1 Conflit armé ............................................................................................5

I.1.1.1. Le conflit armé international ...........................................................6

I.1.1.2. Le conflit armé non international .....................................................6

I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés ................................................................7

I.1.1.3.1. Le belligérant ...........................................................................7

I.1.1.3.2. Population civile ........................................................................7

I.1.2 Droit international humanitaire ....................................................................9

I.1.2.1. Institutions du DIH ......................................................................11 I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ? .........................................................11

I.1.3. Les déplacés ........................................................................................12

I.2. CADRE THEORIQUE ...............................................................................13

I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la protection

des déplacés à l'intérieur du pays ..........................................................13

I.2.1.1. DIH .........................................................................................13

I.2.1.1. 1. La naissance et évolution du DIH ...............................................14

I.2.1.1.2. Les aspects du DIH ..................................................................16

I.2.1.2. Droit de l'homme International ...............................................................17

I.2.1.3. Droit international des réfugiés analogique aux déplacés de

guerres.............................................................................................18

I.2.2. Protection humanitaire............................................................................19

I.2.3. Assistance humanitaire ...........................................................................19

I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit armé ...................................................19

I.2.4.1 Les personnes déplacées et les réfugies ..........................................19

I.2.4.2. Les personnes déplacés et émigrants..............................................20

I.2.5. Les causes des déplacements ..................................................................20

I.2.5.1. Déplacement volontaire ...............................................................21

I.2.5.2. Déplacement forcé .....................................................................22

I.2.6. Les systèmes de traitement des déplacés .....................................................22

I.2.6.1. Sur le plan National ....................................................................22

I.2.6.2. Sur le plan international................................................................23

CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE PROTECTION DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES....................24

II.1. Historique et évolution des règles protégeant les déplaces civils en cas

de C.A ................................................................................................24

II.2. Etablissement des règles en faveur des déplaces..........................................28

II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de protection des déplacés ..................28

II.4. Mécanisme de sensibilisation des règles en faveur de protection des

déplacés .............................................................................................29

II.4.1. Les cours donnés au niveau national ..............................................30

II.4.2 Les cours donnés au niveau international...................................................31

II.5. Sanctions en cas d'inexécution ..................................................................33

II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civils en cas de CA ............................35

II.6.1 La protection des populations civiles contre le déplacement forcé

en cas de CA .....................................................................................36

II.6.2 Principe à protections contre le déplacement .....................................38

II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du déplacement .....................40

II.6.4. Le principe relatifs à l'aide humanitaire ............................................41

II.6.5. Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration...........42

II.7. Critiques et observations à l'égard des règles protégeant les déplacés civils

en cas de CA .....................................................................................44

II.7.1 Absence d'une définition d'un terme déplacé civil interne .....................44

II.7.2 Absence de règles spécifiquement particulières à la protection

des déplacés civils internes............................................................46

II.7.3 Absence d'une organisation des NU crée spécifiquement

pour le déplacement ....................................................................47

II.7.4 Le caractère supplétif des règles du DIP ...........................................47

II.7.5. Inefficacité des mécanismes de sensibilisation aux parties

au conflit ...................................................................................48

II.8.6 Ignorance par des déplacés civils des règles leur protégeant .................48

CHAP III. DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN FAVEUR DES DEPLACES CIVILS EN CAS DE CA......................................................50

III.1. Cadre historique de la protection pratique des personnes déplacées...................50

III.2. Le cadre juridique dans la protection des personnes déplacées........................53

III.2.1. Protections des droits fondamentaux des déplacés .....................................54

III.2.1.1. Le droit d'égalité et de liberté avec les autres populations du pays.......................................................................................55

III.2.1.2. Le droit des déplacés de chercher la sécurité dans un autre pays.......56

III.2.1.3. Droits à l'intégrité physique des déplacés ......................................55

III.2.1.4. Droit à la vie privée des déplacées ...............................................56

III.2.1.5. Droit relatifs à l'égard des enfants déplacés ....................................57

III.2.2. Protection des déplacés par le DIH ..........................................................57

III.2.2.1. De l'interdiction d'attaques directes, aveugles ou autres actes

de violence contre les camps de déplacés .......................................58

III.2.2.2. De l'interdiction d'utilisation de la famine comme méthode de combat

à l'égard de déplacés....................................................................59

II.2.3. De l'interdiction de refoulement ........................................................60

III.2.5. Interdiction d'attaquer les personnes des protections humanitaire

en faveur des déplacés ...................................................................61

III.3. Le cadre humanitaire et social dans la protection de personnes

déplacées à l'intérieur de leurs propres pays.....................................61

III.3.1. Protection des déplacés selon le CICR ............................................61

III.3.2. Protection des déplacées par le MSF...............................................64

III.3.3. Protection par UNHCR .................................................................64

III.4. Critique général des règles de protection pratique de déplacés civils en cas de CA.......................................................................................................65

CONCLUSION GENERALE.............................................................................66

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................70

INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

Depuis les âges reculés, l'être humain a subi les conséquences des conflits armés. La guerre était et continue d'être un terrain privilégié de violation des droits indérogeables de l'homme, ainsi que de la violation de droit de guerre (DIH). C'est pendant la guerre que délibérément d'aucuns profitent le désordre, la carence des gouvernements, la destruction ainsi que la confusion de la communauté internationale pour réaliser leur folie sur un être dont le déplacement forcé est interdit.

Dans cette optique entant que partisan de la matérialisation des droits de l'homme; nous jugeons bon à travers notre mémoire, de montrer à tous ceux qui en auront accès, que le choix de notre sujet est guidé par l'intérêt d'esquisser comment les déplacés civils rencontre inévitablement de tant de violation des droits leurs reconnus ou bien même que ces derniers n'ont pas été prévus dans des textes et dans des formes appropriées. Mais plutôt que les déplacés civils parasitent sous peine d'inefficacité ou d'incompatibilité, ce que contiennent des textes relatifs aux droits des réfugiés par exemple.

2. Délimitation du sujet

L'intitulé de notre travail donne en lui-même sa propre délimitation. Quant à la personne, il s'agit des populations civiles déplacées. Quant à la matière, il s'agit de l'interdiction et de la protection juridique des ces dernières en DIH. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, notre étude s'est focalisé plus particulièrement en Afrique en cas de conflit armé mais nous avons jeté un coup d'oeil dans les autres continents du monde.

3. Problématique

Actuellement, les personnes ou les populations civiles sont protégées en cas de conflits armés par les DIH, et bénéficient des programmes de protections et d'assistances mises en place par les organismes internationaux et le CICR.

Même si un pas important a été franchi lors de l'adoption des textes juridiques relatifs à la protection juridique des déplacés en l'occurrence de la création des droits des réfugiés applicables par analogie aux déplacés et la mise en place des mécanismes de répression des crimes relatifs aux déplacements forcés des populations civiles et la protection juridique de ces dernières. Toutefois, quelques questions méritent d'être posées :

§ Au-delà des généralités nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander si les règles protégeant les déplacés civils s'établissent et/ou se révisent suite à l'évolution ou au changement des moyens du conflit armé ?

§ On pourrait se demander aussi s'il y a des mécanismes de renforcer ces règles pour une réelle protection.

4. Hypothèses

Les questions soulevées ci haut nous amènent à formuler les hypothèses suivantes :

§ Malgré les efforts de la communauté internationale, il a été constaté que les règles contenues dans l'instrument juridique international souffrent de plusieurs limites. Ces dernières refusent de compromettre les intérêts jugés légitimes, ce qui entrave les principes internationaux de l'interdiction de déplacement forcé des civils. Ainsi, la satisfaction de ceux-ci reste critiquable face à l'évolution en accélération.

§ Bien que certaines règles ont été mises en place dans le cadre de protection des déplacés civils en cas des conflits armés, il n'y a pas des mécanismes sérieux de renforcer pratiquement cette protection. Toutefois, une fois tout un chacun prend conscience des droits des déplacés civils, les mécanismes de leur protection en cas des conflits armés et leur mise en application pourraient s'élever sur un niveau avancé. Il suffit qu'il y ait la participation de tout le monde, surtout de la communauté internationale, des différents fronts en conflits pourquoi pas de la population car c'est elle la plus visée par cette violation.

5. Objectifs de notre recherche

Notre travail poursuit un triple objectif :

- Analyser les mécanismes adoptés par les organisations internationales et la communauté internationale en vue de la protection de la population civile contre le déplacement forcé lors d'un conflit armé;

- Montrer les faiblesses et les limités des instruments juridiques nationaux ou internationaux dans le cadre de la protection des déplacés de guerre;

- Formuler les suggestions susceptibles d'aider dans l'établissement et dans l'enrichissement des règles de protection des déplacés civils et de leur applicabilité.

6. Démarche méthodologique

Pour arriver à nos fins, nous avons recouru à un certain nombre de méthodes et techniques, pour bien cerner notre sujet.

Nous avons fait recours à la méthode exégétique pour saisir le sens profond des textes qui régissent la protection internationale des déplacés, tandis que la technique documentaire nous a permis de faire l'inventaire de la littérature disponible en la matière.

Les méthodes historiques nous ont permis d'étudier l'évolution de l'interprétation de ces différentes dispositions par les Etats.

7. Subdivision du travail

A part l'introduction générale, notre travail est divisé en trois chapitres qui seront clôturés par une conclusion générale. Le premier chapitre porte sur le cadre théorique et conceptuel. Le deuxième chapitre porte sur l'établissement des règles de protection des déplacés civils en cas des conflits armés. Quant au troisième chapitre, il s'occupe de la protection pratique applicable en faveur des déplacés civils en cas des conflits armés.

CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Dans ce chapitre il est question de définir les concepts qui permettent aux lecteurs une compréhension facile et approfondie de notre travail. Ensuite nous avons donné une revue de la littérature qui nous a guidée tout au long de notre recherche.

I.1. CADRE CONCEPTUEL

Sous cette section, nous parlons du conflit (I.1.1), du droit international humanitaire (I.1.2) ainsi que des déplacés (I.1.3).

I.1.1. Conflit armé

Cette expression générale s'applique aux différents types d'affrontement, c'est-à-dire à ceux qui peuvent se produire :

- entre deux ou plusieurs entités étatiques (guerre) ;

- entre une entité étatique et une entité non étatique (guerre de libération) ;

- entre deux ethnies diverses à l'intérieur d'une entité étatique (tension interne).2(*)

La typologie classique du droit international humanitaire (DIH) distingue, d'une part, les conflits internationaux, d'autre part, les conflits non internationaux. Cette classification binaire peut se révéler arbitraire à l'égard de certains types de conflits difficiles à cerner. En réalité, la typologie des conflits armés devrait être vaste et complexe en raison de la gamme des situations en présence.

I.1.1.1. Le conflit armé international

On parle de conflit armé international lorsqu'il s'agit d'une confrontation armée entre les entités étatiques; ainsi le conflit armé international s'identifie à la guerre3(*).

Sont également considérées comme des conflits armés internationaux les guerres de libération nationale dans lesquelles les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère qu'il y ait ou non résistance active ou un régime raciste et en général, les guerres qui peuvent survenir lorsque les peuples veulent exercer leur droit à l'autodétermination. Le conflit armé international est caractérisé par deux aspects, d'une part aspect militaire du phénomène; d'autre part, son aspect international4(*).

I.1.1.2. Le conflit armé non international

Le concept de conflit armé ne présentant pas un caractère international s'est substitué à la notion classique de «guerre civile». Cette dernière correspond à une insurrection d'une certaine ampleur. Elle exclut généralement les tensions internes et troubles intérieurs.5(*)

Le PA II et les doctrines actuelles, le définissent comme étant un conflit armé qui se déroule sur le territoire d'une haute partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes ou de groupes armés organisés qui, sous la conduite d'un commandement responsable, exerce sur une partie de son territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées.6(*)

Le conflit armé non international se caractérise par l'affrontement opposant les forces armées d'un Etat à des forces armées dissidentes ou rebelles.

I.1.1.3. Les auteurs des conflits armés

Dans cette partie, nous essayons d'identifier certaines catégories des gens qui sont mis en confrontations au déclenchement d'un conflit armé.

I.1.1.3.1. Le belligérant

Selon le droit international en vigueur jusqu'à la seconde guerre mondiale, le terme indiquait :

- les différentes entités étatiques participant à une guerre.

- Les individus autorisés à exercer matériellement la guerre.

Pour obtenir la qualité de belligérant, il est nécessaire de posséder de toute façon, la personnalité internationale, c'est-à-dire être un sujet de droit international soumis par l'effet de l'Etat de guerre à une branche spéciale de ce droit qui est, précisément le droit des conflits armés7(*). Par opposition au mot belligérant nous avons défini le mot population civile, celle ne faisant pas partie des acteurs des conflits armés.

I.1.1.3.2. Population civile

«Est considérée comme population civile, toute personne qui n'est pas membre des forces armées en vertu de l'article 4 de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ou de l'article 43 du Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux »8(*). Le civil est donc une personne qui n'appartient à aucune des catégories suivantes. Il n'est :

- Ni membre des forces armées régulières même, si celles-ci se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse;

- Ni membre des forces d'une partie au conflit, ni membre des milices ni de corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;

- Ni membres de tous les groupes et de toutes unités armées et organismes qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés, même si celui-ci dépend d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance adverse. Cette dernière catégorie inclut les membres de mouvements de guérilla ou d'autres groupuscules armés.9(*) L'ensemble des personnes civiles forme la «population civile» art.10(*).

Il est néanmoins distingué les «personnes civiles» d'une part entendue comme celles qu'on nommerait «non combattants» d'autre part, celle qui «participe directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation» art. 13al.3 de la Convention de Genève de 1949. Ces dernières n'ont pas droit à la protection prévue comme suit : la population civile et les personnes civiles jouissent d'une protection générale contre les dangers résultant des opérations militaires, à savoir les belligérants ont l'obligation de distinguer entre civils et combattants ; il leur est interdit de prendre des civils comme objet d'attaque (y compris les attaques indiscriminées et les menaces ou actes de terreur)11(*); d'user la famine comme méthode de combat (art. 14 de la dite convention). Pour le reste, il suffit de se reporter aux articles 15 à 18 de la dite convention dont la teneur est analogue aux articles correspondants du Protocole I l'un des sources du DIH

I.1.2. Droit international humanitaire

Il convient d'entendre par le DIH, l'ensemble de «règles internationales, d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protégent des personnes et les biens affectés ou pouvant être affectés par ce conflit»12(*).

Cette définition a le défaut d'être trop lourde, trop complexe. Mais, entre autres méritée elle a mis en relief les deux aspects du DIH : d'une part, ce droit vise à sauvegarder des militaires hors de combat et les personnes qui ne participent pas aux hostilités ; d'autre part, il fixe les droits et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire13(*). Il s'agit, dans le premier cas, du droit humanitaire proprement dit ou droit de Genève14(*) ; tandis qu'on se trouve devant le droit de la guerre proprement dite ou droit de La Haye dans le second cas. Il convient de retenir que les deux aspects du DIH sont intimement liés15(*).

Apparue récemment dans la doctrine et dans la pratique internationale sur l'initiative du CICR16(*), l'expression du DIH tend à s'imposer au détriment d'autres formules telles que le droit des conflits armés ou droit de la guerre.

Ainsi défini, le DIH se distingue du droit des droits de l'homme bien que partageant la même philosophie, de protéger la personne humaine contre divers maux qui la menacent. Le droit des droits de l'homme ont pour but de protéger les hommes contre l'arbitraire en tout temps et en tout lieu ; tandis que le DIH limite les maux de la guerre sur la personne humaine.

Il en résulte que le DIH a un caractère particulier et exceptionnel est né en 1864 avec la première Convention de Genève, tandis que les droits de l'homme ne seront consacrés que récemment à partir de la fin de la seconde guerre mondiale. En effet le droit de l'homme relève essentiellement des relations entre l'Etat et ses propres ressortissants ; le DIH principalement entre l'Etat et les ressortissants ennemis. En définitive, il s'agit de deux systèmes proches, complémentaires, mais distincts17(*).

I.1.2.1. Institutions du DIH

Il est des institutions publiques et privées, chargées de créer, d'appliquer, de surveiller la mise en oeuvre du DIH. Parmi ces institutions figurent des 18(*) :

 

Etats partis aux Conventions de Genève et à leurs protocoles

 

Comite International de la Croix-Rouge (CICR)

Conférence Internationale de la Croix - Rouge

Ligue des Sociétés de la Croix-rouge et du Croissant Rouge

 

Société Nationale de la

Croix - rouge et du

Croissant - rouge

 

I.1.2.2. A qui le DIH s'applique- t-il ?

Le DIH s'applique aux parties contractantes aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels. En outre, les groupes d'opposition armés (en tant que citoyens d'un pays parti contractante aux conventions) sont également liés par le DIH, en particulier l'article 3 commun aux quatre conventions de Genève.

Les groupes d'opposition armés remplissant certaines conditions minimales relatives à leur capacité militaire et à leur capacité d'appliquer le DIH sont également lié par le deuxième PA relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux19(*).

En outre, le statut de 1998 de la cour CPI prévoit la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre commis lors des conflits nationaux ou internationaux.

En bref, le DIH est le droit qui a pour but de régir les conflits armés et les conséquences causées par ces derniers comme par exemple la manifestation des réfugiés et des déplacés dans les camps de réfugiés et /ou de déplacés, soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays d'origine20(*).

I.1.3. Les déplacés

Selon le représentant du Secrétaire Général de NU chargé des questions des déplacés à l'intérieur de leur propre pays dans l'exercice de son mandat en 2005, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays sont des personnes ou des groupes des personnes qui ont été forcées ou contraintes à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituelle, notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles (par exemple les éruptions volcanique du volcan Nyamuragira en RDC en 2002) ou provoquées par l'homme (Kenya par exemple en Janvier 2008) ou pour éviter les effets, et qui n'ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat21(*).

Quant au CICR, la définition donnée par son statut à l'article 4, fait référence au PA II de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, en disposant qu'une personne déplacée est celle qui, à cause de conflits armés provoquant des déplacements massifs de civils, se déplace à l'intérieur des frontières internationales22(*). Dans la plupart des cas, cette personne a dû partir en laissant derrière tout ce qu'elle possédait.

I.2. CADRE THEORIQUE

Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il convient de brosser la notion de droit y relatif. Le droit international humanitaire est ainsi un droit qui s'applique en temps de conflits armés23(*).

I.2.1. Les branches du droit public applicables dans la protection des déplacés à l'intérieur du pays

Les branches du droit public international applicables dans la protection et dans l'assistance des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont divisées en trois branches interférence de droit. Ces branches sont composées par : DIH, Droit de l'Homme International et finalement le droit des réfugiés applicable dans la protection par analogie aux personnes déplacées à l'intérieur du pays.

I.2.1.1. DIH

Avant l'adoption de la charte de NU, la guerre était considérée pendant longtemps comme un attribut essentiel de la souveraineté étatique. Faut- il rappeler que contrairement aux conventions de La Haye de 1899 et de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux et au Pacte de SDN, la charte des NU a élevé les principes du non recours à la force et du règlement pacifique des différends internationaux au niveau des normes impératives de valeur absolue, applicables non seulement aux Etats membres de l'ONU, mais aussi à tous les autres Etats composant la communauté internationale, etc.

En dépit de cette double exigence, les conflits armés caractérisent un plan non négligeable dans des relations internationales. Aux conflits interétatiques, s'ajoutent d'autres formes de recours à la force24(*).

Pareillement aux efforts déployés en vue de la préservation de la paix, il est apparu indispensable de réglementer les hostilités pour en atténuer les rigueurs.

Dans cette section, nous examinerons successivement la naissance et l'évolution du DIH et les aspects du DIH

I.2.1.1.1. La naissance et l'évolution du DIH

L'idée de protéger l'homme contre les atrocités de la guerre et l'arbitraire, est très ancienne. Elle a été présentée dans les plusieurs civilisations. Sous l'antique, on assista vers l'an 2000 avant notre ère au développement des cités et des relations entre peuple25(*).

Ce phénomène fut favorable à la naissance des règles applicables pendant la guerre et à la conclusion des traités de paix. Sous ce moyen, les maintes doctrines philosophiques et religieuses contribuèrent à l'émergence du sentiment d'humanité et à la gestation de l'humanité26(*).

De la renaissance à l'époque contemporaine, la guerre occupa une place de choix dans les écrits de certains précurseurs du droit international (notamment chez GROTIUS) et de certains philosophes du XVIIIe (par exemple chez ROUSSEAU). Pour ce dernier, la guerre n'est point une relation d'homme à l'homme, mais une relation d'Etat à l'Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la partie, mais comme ses défenseurs27(*).

Dans cette perspective, témoin de souffrances des blessés lors de la guerre d'Italie, qui opposa les Français et les Italiens aux Autrichiens en 1859, Henry DUNANT, un citoyen suisse, émit un double voeu (un souvenir de Solferino, 1862) : d'une part, la constitution dans chaque pays d'une société de secours volontaire susceptible de prêter main forte au service de santé de l'armée, en cas de guerre; l'acceptation par les Etats d'un principe conventionnel et sacré devant assurer une protection juridique aux hôpitaux militaires et aux personnels sanitaires d'autre part28(*).

Le premier voeu a été réalisé avec la création du Comite International de la Croix-Rouge (CICR), sur l'initiative d'Henry DUNANT. Le deuxième voeu a été exaucé en 1864 par CICR en l'adoption de Convention sur l'Amélioration des Sorts des Militaires Blessés dans les armées en campagne.

Les sources importantes du DIH sont quatre conventions de Genève du 12 Août 1949 :

- Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,

- Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur la mer,

- Convention relative aux prisonniers de guerre ;

- Et la convention relative à la protection des civils lors des CA

En dehors de ces 4 Conventions, il y a encore 2 Protocoles Additionnels plus important en DIH tels que :

- Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux;

- Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

I.2.1.1.2. Les aspects du DIH

Le DIH doit refléter la conjonction du droit des conflits armés et des droits de l'homme.29(*) Les belligérants sont tenus d'observer des exigences d'humanité pendant et après les hostilités. Trois principes sont sous-jacents :

- La non-discrimination de l'agresseur. Tout agresseur doit être au bénéfice de la protection du DIH. Celui-ci accorde la priorité aux aspects humanitaires.

- La distinction entre civil et combattant. Les belligérants ont l'obligation de respecter, de protéger et de traiter avec humanité les combattants «neutralisés' » (mis hors combat) et le non combattant. Les non combattants ou les populations civiles doivent être protégées, dans la mesure du possible, des affres de la guerre.

- Protection des droits individuels des personnes. Les Conventions de Genève et les Protocoles Additionnels prévoient des garanties fondamentales en faveur des personnes non combattantes (notamment les femmes et enfants) et des personnes privées de liberté (voir notamment le Protocole I, article 77 Ss ; Protocole II, article 4 Ss). La IVe Convention de Genève énonce des droits au bénéfice des étrangers (art. 35 Ss) et des habitants des territoires occupés (art. 44 Ss).

Les règles de DIH sont applicables erga omnes, c'est-à-dire à l'égard des tout le mondes, même des Etats non partis aux CG et aux PA.

I.2.1.2. Droit de l'homme International

L'identité universelle de la personne humaine a amené la communauté internationale à adopter des normes internationales à caractère universel. On consacre des libertés fondamentales et des droits en faveur de la personne humaine, indépendamment des ses origines, de sa race, de son sexe, de ses croyances et de sa situation juridique (par exemple un déplacé).

Le droit de l'homme international établit les obligations aux Etats de faire ou ne pas faire certains actes à l'égard de leurs populations30(*).

I.2.1.3. Droit international des réfugiés analogique aux déplacés de guerres

Le droit international des réfugiés a été développé pour assister spécialement aux individus qui franchissent la frontière internationale et qui sont en risque de persécution dans leur pays d'origine. Le droit international prohibe les retours forcés des réfugiés ou des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays ou la région d'origine (principe de non refoulement).31(*)

La Convention de 1951 a une importance en droit international des réfugiés. Elle a été préparée suite à l'avis rendu par la Commission de Nations Unies (NU) pour le Droit de l'Homme qui recommandait d'examiner rapidement le «statut légal des personnes qui ne jouissent de la protection d'aucun gouvernement»32(*).

La dite convention contient, notamment :

- La définition générale du terme «réfugié» et «déplacé» ;

- La définition du principe de non-refoulement ;

- Les droits et les devoirs des réfugiés et des déplacés ;

- Une série des dispositions relatives à la condition juridiques des réfugiés ;

- Ainsi que la disposition relative aux conditions statutaire de réfugiés et des déplacés.

I.2.2. Protection humanitaire

Le principe de protection humanitaire est un élément actif qui signifie les devoirs des Etats ou des organisations internationales humanitaires de prévenir et de combattre tous les dangers qui causeront les maux de toute sorte à la vie des personnes humaines.33(*)

Le concept de protection humanitaire est composé de toutes activités qui ont pour but d'assurer le respect des droits de l'homme en occurrence des esprits relèvent dans les domaines des droits comme le DIH, le droit international de droit de l'homme ainsi que le droit international des réfugiés. Le DIH et droit de l'homme international doivent conduire les activités humanitaires dans un but impartial (C'est-à-dire sans se baser sur la race, la nationalité ou l'origine ethnique et la langue ou bien de genre).34(*)

Les activités de protection humanitaire sont regroupées en 3 catégories telles que :

- Action de réponses,

- Action de remède,

- Action de conduire l'environnement.

La première action a pour but d'assurer le monitoring de la réhabilitation et d'assurer la promotion transitionnelle de justice en l'occurrence la justice aux victimes. La seconde action consiste à corriger les vides et les mauvaises compréhensions des normes en vigueur. Quant à la construction de l'environnement, ce dernier est nécessaire pour assurer la promotion des reformes législatives, d'assurer l'amélioration des capacités (Capacity building) et de donner les enseignements et la dissémination aux parties en question.35(*)

I.2.3. Assistance humanitaire

L'assistance humanitaire est l'ensemble des activités données pour assurer le respect complet des droits, des libertés des individus à l'occurrence du DIH, le droit international du droit de l'homme et le droit des réfugiés36(*).

Les mesures virtuelles d'assistance humanitaire sont incluses à la convention des autorités de mettre fin à tous actes de violences et d'assister aux victimes des souffrances en leur procurant les matériaux ou les médicaments d'assistance37(*).

I.2.4. Les déplacés civils en cas de conflit armé

I.2.4.1. Les personnes déplacées et les réfugiés

Les personnes déplacées cherchent à échapper à la guerre mais ne franchissent pas des frontières. Elles restent dans leurs propres pays et peuvent être bénéficiaires d'une protection internationale dans des cas spéciaux.38(*)

Nous pouvons dire que les déplacés sont donc des «réfugiés» qui restent dans leurs propres pays et qui ne reçoivent que des aides ponctuelles et qui peuvent être protégés par des lois spécifiques.

Les organismes internationaux ne peuvent intervenir que si le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la protection de la population en danger.39(*)

I.2.4.1.2. Les personnes déplacées et Emigrants

Emigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre momentanément ou définitivement40(*). L'émigrant est tout étranger qui quitte son pays pour aller dans une autre pays, et cela, pour de raisons diverses. Il bénéficie de la protection de ce gouvernement et demeure libre de rester temporairement ou définitivement. Il pourra retourner dans son pays au moment voulu. Si un émigrant est mus exclusivement par des considérations économiques, c'est un émigrant économique, et non pas un déplacé de guerre ou un réfugié. Par contre celui qui abandonne sa région ou en est chassé, qu'il n'a plus aucun lien juridique avec elle, il est un déplacé au regard de la région qui le reçoit.41(*)

I.2.5.3. Les causes de déplacements

Toutes les autorités et tous les membres concernés de la communauté internationale doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment les droits humanitaires, et assurent leur respect en toutes circonstances de façon à prévenir et à éviter les situation de nature à entraîner des déplacements de personnes. C'est ainsi que certaines causes suivantes peuvent entraîner les déplacements de populations civiles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Parmi ces causes on trouvera la violence et les autres causes extraordinaires. Le DIH trouve sa place dans des situations marquées par la violence. On sait que tout droit est un produit d'une certaine violence par le comportement obligatoire qu'il impose aux membres d'une société donnée. Il peut exprimer la volonté d'une majorité aussi bien que celle d'une minorité agissante42(*).

En dehors des cas ordinaires (violence) qui causent des déplacements, on peut aussi retenir les autres causes extra- ordinaires du DIH comme par exemple l'insécurité économique et sociale ( exemple typique est celle des déplacements massifs des populations de Bugesera en 1999 à 2000 suites de l'absence de moyens suffisants de survivre à cause de la sécheresse)43(*) et d'autres situations extraordinaires de changement géographique (exemple éruption volcanique à Goma qui a causé les déplacements massifs des populations)44(*). En dehors du déplacement forcé on va voir le déplacement volontaire.

I.2.5.2.1. Déplacement volontaire

L'article 17 interdit explicitement le déplacement de la population civile «sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent». Le texte complet de cet article ainsi qu'un commentaire de CICR est inclus dans le cadre ci-dessous.

Il ressort également de la quatrième Convention de Genève que les personnes évacuées pour leur propre protection ont le droit d'être évacuées dès que possible45(*). C'est ainsi que, le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné que pour des raisons ayant trait au conflit. Sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation46(*).

I.2.5.2. Déplacement forcé

L'exception du principe générale du DIH et de l'article 17 dudit protocole dispose que le déplacement forcé est interdit sauf dans le cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l'exigerait47(*).

Le déplacement forcé peut être nécessaire en DIH même aussi en droit de l'homme pour sauver seulement les personnes civiles en danger ou contre les actes des violences des belligérants.

I.2.6. Les systèmes de traitement des déplacés

I.2.6.1. Sur le plan National

L'Etat demeure le premier protecteur des déplacés se trouvant sur son territoire. Il assure cette protection non seulement en respectant les conventions auxquelles il est parti mais aussi, en insérant dans son système juridique interne, des dispositions légales concernant la protection des déplacés civiles et des réfugiés.

Les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays jouissent, sur un même pied d'égalité en vertu du droit interne, des même droits et des mêmes libertés que le reste de la population du pays. L'observation de ce principe susdit n'a aucune incidence juridique sur le statut des autorités, des groupes ou des personnes concernées48(*).

Au Rwanda, la Constitution rwandaise du 04 juin 2003 a mis un accent particulier sur le respect des droits humains, par l'intégration à son corps des grands principes de Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dans son préambule, de la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, de la charte des NU de 194549(*).

Cet attachement aux libertés fondamentales et au respect des droits reconnus et protégés de la personne humaine, a amené le Rwanda à étendre cette volonté au niveau des lois nationales.

C'est ainsi que le problème des personnes déplacées ou des réfugiés a connu un éventail d'instruments juridiques dans le but d'assurer à ces personnes la sécurité et de leur faire jouir toute la protection nécessaire dans le respect des lois en vigueur au Rwanda50(*).

I.2.6.2. Sur le plan international

Ce sont des organisations humanitaires internationales et d'autres parties concernées qui ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et devrait être accueilli de bonne foi. Ces services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire.

Notons que, les personnes déplacées à l'intérieur du pays sont régies par le DIH, par droit international de droit de l'homme et par le droit international des réfugiés applicable par analogie51(*). Les organisations qui interviennent dans le cadre d'encadrement, d'assistance ou de protection des déplacés sont : UNHCR, CICR, MSF et les autres ONG.

Tous ces droits en faveur des personnes déplacées, contiennent diverses règles y compris celles de cas des conflits armés.

CHAPITRE II. DE L'ETABLISSEMENT DES REGLES DE PROTECTION DES DEPLACES CIVILS EN CAS DES CONFLITS ARMES

Après une brève historique et évolution des règles protégeant les déplacés civils en cas de CA(II.1), nous soulignons de l'établissement de ces règles (II.2) de leur mode d'exécution (II.3) et de sensibilisation (II.4), des mécanismes de répression en cas de leur inexécution (II.5) ainsi, avec quelques unes de ces règles (II.5), nous envisageons des critiques et observations personnelles (II.7).

II.1. Historique et évolution des règles protégeant les déplacés civils en cas de C.A

La protection n'est pas strictement une affaire juridique, elle peut être aussi politique, sociale etc. Néanmoins des dispositions pertinentes, stipulées par le droit international ou régional, sont des outils de protection puissants, du fait qu'elles constituent un «langage commun» accessible à toutes les parties (autorités nationales, HCR, ONG, Réfugies, déplacées ...) et leur permettent de cerner leurs engagements respectifs et les procédures garantissant l'application de ces derniers.

Bien que le besoin de développer un cadre cohérent d'intervention auprès des personnes déplacées ait été dès la tenue en 1988 à OSLO de la conférence internationale sur la situation tragique des réfugiés, rapatriés et des personnes déplacées en Afrique Australe52(*), ce n'est qu'en 1990 que le Conseil Economique et Social a formulé une requête formelle en ce sens auprès du Secrétaire Général de NU53(*).

C'est l'explosion de la violence en ex-Yougoslavie qui incita l'ONU à examiner de plus près dans quelles circonstances et quelle façon la communauté internationale pourrait apporter son secours aux personnes déplacées54(*). Le 05 Mars 1992, L'AG de Nations Unies commanda la production d'une étude qui jetterait les bases du débat à venir sur cette question. Monsieur Francis M Deng a été nommé comme le Représentant Spécial du Secrétaire de NU pour les personnes déplacées et avait comme mandat :

- d'identifier les dispositions législatives et les mécanismes existant offrant une certaine forme de protection aux personnes déplacées ;

- de préciser quelles mesures supplémentaires pourraient être prises enfin de renforcer l'application de ces dispositions ;

- de cerner les autres solutions qui pourraient permettre de faire face aux besoins de production qui ne sont pas déjà pris en compte dans les instruments existants55(*).

Depuis sa nomination, M. Deng s'est entouré d'une équipe de chercheurs Universitaires affiliés au «Refugee Policy Group du Brooking Institution de Washington DC». Il a effectué de nombreuses visites sur le terrain et rencontré des agents gouvernementaux aux prises avec un problème sérieux de déplacement forcé à l'intérieur des frontières56(*).

Depuis la fin de la guerre froide et de plus, la situation des personnes déplacées à l'intérieur de leurs pays interpelle la communauté internationale. Cette prise de conscience croissante est étroitement liée à l'évolution radicale, au cours des années 1990, de la bonne politique sur l'échiquier international. Si l'on compte aujourd'hui sur des conflits interétatiques, ceux-ci ont fait place à une pléiade des guerres civiles, qui se caractérisent par un mépris complet envers les règles les plus élémentaires d'humanités, par la multiplicité des parties impliquées et par une augmentation vertigineuse du nombre des victimes civiles. Ce nouveau contexte, qui place les civiles au coeur stratégique de belligérants provoque un important mouvement de la population57(*).

Depuis une dizaine d'années, une majorité claire de ces personnes enquêtées de protection demeurent à l'intérieur des frontières de leurs pays d'origine et, pour une foule de raisons ne traversent ultimement aucune frontière internationale, ce qui les empêche de se prévaloir des droits reconnus par la Convention de Genève au statut des réfugies aux individus correspondant à la définition internationale de réfugié. Certains ne peuvent physiquement atteindre des pays voisins, empêchés par leur condition physique, par des obstacles géographiques, etc. 58(*).

Avec l'aide des juristes versés dans le domaine des migrations internationales et du droit international des droits de la personne, on a identifié le dispositif existant pouvant être appliqué à la réalité particulière du déplacement interne, de même que certaines «lacunes» que nous jugeons nécessaire de combler si l'on veut tenir compte du phénomène étudié dans son intégralité.

Cette analyse juridique avait principalement pour objet de déterminer dans quelle mesure le droit international des droits des personnes, le DIH et par analogie le droit international des réfugiés répond aux besoins spécifiques des déplacés internes dans deux situations particulières, soit les situations de CANI et la situation de CAI.

La démarche de M Deng et ses collaborateurs a abouti à deux études détaillées annexées en 1996 et 1998 au rapport présenté par la Représentant Spécial à la Commission des Droits de l'Homme59(*), à la publication en 1998 de deux ouvrages doctrinale contenant l'ensemble des réflexions et constatations corrigées par l'équipe de M DENG, ainsi qu'au dépôt la même année de principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur pays, véritable chef de voûte de structure normative édifié pour répondre au besoins spécifiques de protection des déplacées internes60(*).

Depuis lors, reconduit dans son mandat pour 3 ans, le Représentant s'est engagé à poursuivre ses visites sur terrain, en vue à la fois de diffuser le plus largement possible les principes directeurs et de faire en sorte que les agences humanitaires dont le travail touche les déplacés internes tiennent compte dans leurs activités des besoins spécifiques de ces derniers. En collaboration avec les instances responsables, le Représentant s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour élaborer un cadre d'intervention cohérent61(*).

Les principaux principes directeurs qui ont été adoptés pendant ses recherches sont 62(*):

- les principes relatifs aux protections contre le déplacement,

- les principes relatifs à l'aide humanitaire,

- les principes aux retours, à la réinstallation et à la réintégration.

Voici encore les lacunes que ces équipes des chercheurs voulaient clarifier63(*) :

- le refus d'un statut spécifique pour les personnes déplacées,

- le droit de ne pas être déplacés arbitrairement.

II.2. Etablissement des règles en faveur de protection des déplacés

D'une manière générale, les autorités créatrices des actes normatifs en général ce sont les Représentants de la population au sein de l'Assemblée National et /ou au Sénat. En cas d'impossibilité de siéger de ces derniers, les autorités du pouvoir exécutif peuvent prendre les actes normatifs qui ont pour but de rendre en exécution les actes du pouvoir législatif, ce qui est très différent qu'aux règles du DIH64(*).

Les règles qui protégent les déplacés à l'intérieur du pays prennent toujours leurs sources dans des actes normatifs des sujets du droit international public.

Les autorités créatrices des règles qui protégent les déplacées sont les ONG (par exemple CICR), l'Organisation des NU (par exemple l'Assemblée Générale de NU) ainsi la communauté internationale par voix des conventions et des protocoles.

Actuellement, quand on parle de textes juridiques régissant les questions des réfugiés et des déplacés sur le plan universel, on pense notamment aux Conventions de Genève, aux Conventions de La Haye ainsi que les Protocoles Additionnels aux dites conventions65(*).

II.3. Mode d'exécution des règles en faveur de protection des déplacés

Les règles protectrices en faveur des déplacés sont des règles qui ont une valeur imposable à toutes les parties au conflit, et même à l'égard des Etats non parties aux Conventions de Genève et aux Protocoles Additionnels66(*). C'est-à-dire les règles applicables erga omnes.

C'est ainsi que sur le plan général, l'art. 80 du premier Protocole Additionnel mais déjà impliqué par l'art. 1 commun à la Convention de Genève et art.1 al.1 du Protocole Additionnel a été imposé d'obligation aux belligérants, cette obligation fait implicitement ou explicitement partie de toute disposition dont la mise en oeuvre oblige l'Etat à prendre des mesures législatives, administratives et d'autres. Ces mesures sont particulièrement nombreuses dans la Convention de Genève de 1949, la Convention de La Haye de 1954 et les autres Protocoles Additionnels.

La Convention de Genève de 1949 (art. commun 58-61), la Convention et protocole de La Haye de 1954 (art.30 et 10) les protocoles Additionnels de 1977 (art. commun 95 et 23) et la Convention de 1981 prévoient qu'ils entrent pour tout Etat qui les ratifie ou qui y adhère trois mois (Convention et Protocole de La Haye) ou six mois (autres instrument) après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.

II.4. Mécanismes de sensibilisation des règles en faveur de protection des déplacés

Pour obtenir le respect du droit des conflits armés et le rendre efficace il faut que son enseignement soit crédible c'est-à-dire qu'il faut surtout enseigner d'une manière très concrète et réaliste tous ceux qui sont concernés de la protection juridique des déplacés civils à l'intérieur du pays. L'expérience a montré qu'il est généralement trop tard, une fois qu'un conflit a éclaté, pour commencer une sensibilisation des droits de la guerre67(*).

En effet, les préoccupations de la population sont alors axées sur les besoins essentiels à la survie, et tout argument en faveur d'une conduite humanitaire peut se trouver balayé par la peur et par des sentiments exaltés.

Il faut que le contenu et le mode d'emploi des instruments du DIH soient connus, en temps de paix déjà, enfin que les autorités responsables de leur applications prennent les mesures appropriées au bon moment.

La diffusion est donc une responsabilité inhérente du DIH. L'ignorance de ce droit peut causer les pertes inutiles en vie humaine et aboutir à des sanctions pénales. En incorporant le droit de la guerre dans la formation militaire, on s'assure que tous les combattants en connaissent les règles dès le premier jour68(*).

Le CICR est convaincu que pour promouvoir efficacement les connaissances fondamentales de la guerre, il faut une approche globale intégrée aux différents échelons et dans les diverses fonctions de l'hiérarchie 69(*).

Pour ce faire, il faut qu'ils acquièrent certains réflexes de combat. Ils devraient, de la même façon, avoir la même attitude par rapport au droit de guerre. Le CICR a élaboré, en matière de droit de guerre, plusieurs programmes d'instructions répondant aux besoins de chacun de ces niveaux.

II.4.1. Les cours donnés au niveau national

Ces cours et conférences, destinés surtout aux officiers des troupes des combats sont pour les délégués spécialisés dans la diffusion aux forces armées (délégués DFA) du CICR dans les pays qui en font la demande.

Ce cours se donne de trois différentes matières ; notamment70(*) :

- Des exposés sur le droit de la guerre : ces exposés fournissent, en une seule journée, une introduction au droit de la guerre aux officiers qui suivent les cours d'une école militaire. Ils n'interfèrent donc pas avec le programme établit des académies d'état-major et autres instituts de formation militaire de niveau supérieur. Les établissements étant ceux où l'on enseigne la planification des opérations, il est de la plus haute importance que des officiers qui les fréquentent et qui assurent un jour des fonctions de commandement ou d'état-major, soient confrontés à des questions telles que la distinction entre combattants et non-combattants ou la définition des cibles militaires et des objets civils71(*).

- Des cours de droit de la guerre : ces cours sont destinés aux commandants de bataillon. Ils sont dispensés dans les écoles de combat de différentes armés (blindés, infanteries, artilleries, etc.) séparément ou, de préférence en commun. Ils durent généralement de quatre à cinq jours.

Un programme similaire adapté aux tâches spécifiques des officiers subalternes a également été mis au point pour les élèves officiers.

Dans ces cours, les participants apprennent les diverses dispositions qui limitent le droit de choisir les moyens et méthodes de combat, dans le but d'éviter des souffrances et des dégâts inutiles. Les droits et les devoirs liés à l'occupation d'un territoire et les règles de la neutralité dans un conflit armé international sont également examinées dans ces cours.72(*)

- Des ateliers sur le droit de la guerre : Ce programme, réparti sur trois jours, vise à apporter aux instructeurs un solide connaissance générale du droit de la guerre et à leur fournir des cours et des sessions de formation de prêt à emploi concernant les tâches de commandement et les responsabilités des officiers supérieurs.73(*)

II.4.2. Les cours donnés au niveau international

Ces cours sont ceux aussi dispensés de 3 différentes catégories, à savoir74(*)

- Les cours militaires internationaux sur le droit des conflits armés: organisé par l'Institut International de Droit Humanitaire de SAN REMO en Italie, ces cours ont l'objectif principal de fournir aux décideurs militaires de haut rang, les moyens d'exercer leur responsabilité conformément aux principes et règles du droit de guerre et de les encourager à le faire.

- Les colloqués internationaux sur le droit des conflits armés à l'intention des commandants en chef :75(*) Ces colloqués sont destinés aux commandants assument une responsabilité globale en matière de stratégie. Il s'agit de réunions organisées sur trois jours au siège du CICR à Genève, durant les quelles les participants sont amenés à examiner et à analyser, avec des responsabilités du CICR, certains problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires. L'accent est mis particulièrement sur la discussion et l'analyse de cas relevant du droit humanitaire dans le domaine stratégique, le but visé étant de déterminer quelles mesures spécifiques un gouvernement peut prendre pour prévenir les problèmes d'ordre humanitaire qui se posent au cours des opérations militaires.

- et enfin le cour militaire international sur le droit des conflits armés destiné aux instructeurs nationaux : C'est un cour proposé par le CICR en 1995 pour promouvoir l'enseignement du droit des conflits armés auprès des autorités militaires. Est un cour plus important aux officiers supérieur chargés de la formation au niveau national. L'objectif primordial de ce cour est celui de permettre aux officiers de différents continents à analyser les diverses possibilités de mettre au point un programme national structuré d'enseignement de droit de guerre.

II.5. Sanctions en cas d'inexécution

Les juridictions compétentes pour juger les infractions à la violation du DIH sont le TPI, la CPI ainsi que les juridictions nationales pour les pays ayant une compétence soit personnelle ou soit universelle. Les peines prononcées par cette juridiction sont très différentes selon la qualification des actes commis par l'auteur. Tout acte commis par l'auteur dans le cadre de la violation du DIH est constitué de crime de guerre. Les peines applicables par ces cours et tribunaux sont notamment les peines d'emprisonnement76(*) .

Dans le cas de la CPI, la gemme des peines est plus étendue : peines d'emprisonnement à temps (avec un maximum de 30 ans, même en cas de pluralité de peines à temps) ou à perpétuité, amendes, confiscation des biens et des produits du crime (art. 77 et 78 al.33 du statuts de CIP. Le produit des amendes et des avoirs confisqués peut être versé à un fonds à créer par l'assemblée des Etats partis.77(*)

Il n'est pas prévu de mettre en charge du condamné les frais et dépenses du procès qui doit donc être imputés au budget de la cour, à son tour est imputé au budget ordinaire des NU.78(*)

Les peines, contrairement à ce que prévoient les statuts des TPI sont indépendantes du droit pénal des Etats concernés. Pour CPI, aucun problème de rétroactivité ne devrait se poser puisque son statut ne s'appliquera qu'à des faits commis après son entrée en vigueur ( article11)79(*).

Les statuts des TPI ne prévoient que des peines d'emprisonnement ainsi que la restitution à leurs légitimes propriétaires de tous biens et ressources acquis illégalement par la personne condamnée. (TPIY, art.24 al. 2-3; TPIR, art. 23 al.2-3).

A cet égard, les statuts de TPI sont plus restrictifs que les statuts de TMI de Nuremberg (art.27-28) et de Tokyo (art.16) qui les autorisaient de prononcer la peine de mort ou tout autre châtiment que (le tribunal) estimera juste. Plus restrictif aussi que la convention de 1937 qui admettait que la cour édictât toute peine prévue par le droit de l'Etat qui avait saisi la cour ou par le droit de l'Etat où le fait avait été commis ; en cas de concurrence de lois, la cour était tenue d'appliquer la loi la moins rigoureuse80(*).

Les statuts de TPI ne prévoient ni peine pécuniaire, ni peine de substitution. Même les frais et dépenses du procès ne sont pas mis en charge du condamné ; les dépenses de ces deux tribunaux sont imputées au budget ordinaire de l'ONU.

Indépendamment des TPI et de la CPI, il incombe aux Etats de réprimer les crimes de guerre. C'est une obligation internationale81(*).

L'obligation de répression qui pèse sur l'Etat se limitera aux faits érigés en infraction internationale. C'est-à-dire aux crimes de guerre et aux crimes contre humanité à l'égard des déplacés définis comme tel par le droit international.

Le système des sanctions, prévu dans les conventions de Genève de 1949, est fondé sur l'obligation des parties de rechercher et de punir elles même les personnes coupables d'infraction grave ou de le mettre à l'autre partie. C'est ce qui ressort des dispositions de l'article 146 de la IV Convention de Genève82(*).

Chaque partie contractante aura l'obligation de chercher les présumés coupables ayant commis ou ordonné de commettre l'une ou l'autre des infractions graves au DIH et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelque soit leur nationalité. Elle pourra aussi si elle le préfère, les remettre pour jugement à une partie contractante. Intéressée à la poursuite pour autant que cette partie contractante ait retenu contre les dites personnes des charges suffisantes83(*).

II.6. Quelques règles en faveur des déplacés civil en CA

Il convient tout d'abord de relever que le droit humanitaire relatif aux conflits armés internationaux contient un important corps de règles applicables à la conduite des hostilités (voir le titre Il de la IVe Convention de Genève).

L'une de ces dispositions, l'article 54 du Protocole additionnel I, interdit d'utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre. En vertu du paragraphe 2 de cette disposition, il est ainsi interdit «d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation, en vue d'en priver, à raison de leur valeur de substance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s'inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison» (c'est nous qui soulignons).

Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter l'interdiction des déplacements forcés résultant de l'article 49 de la IVe Convention de Genève.

Dans ses rapports avec les personnes protégées au sens de la IVe Convention de Genève (voir l'article 4 de cette même Convention et l'article 73 du Protocole I), l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité qui sont prévues au titre Il et au titre III, sections I et Il de la IVe Convention de Genève84(*).


Dans ses rapports avec les habitants d'un territoire occupé, la Puissance occupante doit respecter tous les droits de ces personnes, qu'ils soient de nature politique ou sociale, qu'ils aient trait aux garanties judiciaires, à la manière dont ces personnes doivent être traitées, à leur intégrité physique et à leur sécurité, qui sont prévus au titre Il et au titre III, sections I et III de la IVe Convention de Genève.

Dans ses rapports avec des personnes qui ne sont pas des personnes protégées par la IVe Convention de Genève, mais qui sont affectées par la situation, l'Etat partie à un conflit armé international doit respecter tous les droits qui sont prévus à l'article 75 du Protocole I.


En vertu des articles 23 de la IVe Convention de Genève, 55, 59 et ss de cette même Convention, 68 et ss du Protocole I, la population civile, qu'elle se trouve sur un territoire occupé ou sur un territoire national d'un Etat belligérant, et même si ce dernier est soumis au blocus, doit recevoir de secours comprenant des biens essentiels à sa survie. Ces biens doivent, si nécessaire, être remis à la population civile dans le cadre d'opérations internationales de secours. Ni les Etats effectuant le blocus, ni l'Etat ennemi, ni la Puissance occupante ne peuvent s'opposer à des actions de secours qui sont destinées à approvisionner la population civile en biens essentiels à sa survie et qui respectent les modalités prévues par le droit humanitaire, notamment les conditions de caractère humanitaire, impartial et non discriminatoire de l'action de secours. La IVe Convention prévoit en outre, aux articles 108 et ss, des secours en faveur des déplacés civils internes.


Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés forment l'essentiel de la population civile et c'est à ce titre qu'ils bénéficient déjà de la protection du droit humanitaire. D'autre part, ces personnes entrent généralement aussi dans la catégorie des blessés et des malades au sens de l'article 8 du Protocole I et à ce titre bénéficient de toutes les dispositions du droit humanitaire qui organisent la protection des blessés et des malades en temps de guerre. Enfin, les articles 76 et 77 mentionnent quelques-unes des nombreuses mesures spéciales que les Etats doivent prendre pour assurer le principe de la protection spéciale des femmes et des enfants.

II.6.1. La protection des populations civiles contre le déplacement forcé en cas de CA

Chacun être humain a le droit d'être protégé contre un déplacement arbitraire de son foyer ou de son lieu habituel de résidence.

Cette inclusion du droit de ne pas être déplacé arbitrairement «right to remain» est l'aboutissement d'une campagne menée par certains auteurs, qui soutiennent que le déplacement forcé est en soi une violation grave des droits et des libertés85(*). Ces chercheurs insistent sur le caractère excessivement avilissant du déracinement, sur le mépris de la dignité humaine dont il procède, et en sont venus à la conclusion qu'au-delà d'un simple symptôme de violations massives des droits des personnes, ce geste calculé viole un droit autonome au maintien chez soi. Sur la seule base de la détresse humaine résultant du déplacement forcé, des auteurs appellent la communauté internationale à intervenir directement dans le pays où se produisent pareil mouvement coercitif de population.

A leurs yeux, les souffrances transcendent les frontières et lient les victimes au reste du monde, qui ne doit rester les bras croisés86(*).

Bien que les tenants de cette approche interventionniste admettent que « les normes existantes mettent cependant en évidence une règle générale selon laquelle le déplacement forcé ne peut s'effectuer de manière discriminatoire ni être imposé arbitrairement»87(*), nous soulignons que l'articulation claire d'un droit de demeurer chez soi donnerait aux victimes potentielles une base juridique plus claire sur laquelle ils pourraient fonder leurs revendications face à un pouvoir intransigeant.

II.6.2. Principe de protection contre le déplacement des civils en cas des CA

Essentiellement, ce titre articule un droit général à la protection contre le déplacement arbitraire pouvant être qualifiées ou de donner lieu à un «déplacement arbitraire». Parmi lesquelles l'apartheid, le «nettoyage ethnique», le conflit armé et les projets de développement envergure88(*).

Cette protection n'est cependant pas d'ordre absolu. Des dérogations sont énoncées, quoique scrupuleusement circonscrit. Ainsi, si l'intérêt supérieur du public ou des raisons militaires impérieuses l'exigent, les autorités responsables pourront forcer les habitants d'une zone à quitter leur domicile. C'est ainsi que par exemple, en RDC en novembre 2007, les forces gouvernementales et les rebelle dirigés par le Général Laurent NKUNDA ont interpellé les populations civiles de quitter la région de SAKE pour des raisons militaires impératives en vue de réduire les pertes inutiles de population civile lors d'une attaque de ces 2 forces armées89(*).

Dans de tels cas, un certain nombre de garanties doivent être respectées : la durée du déplacement doit être limitée, le nombre de personnes touchées doit être plus restreint possible, le maintien de l'unité familiale doit être assuré. A ces protection touchant la portée du déplacement forcée en tant que tel, des garanties procédurales s'ajoutent : la décision doit émaner d'une autorité légale, les personnes déplacées doivent être pleinement informées de détails de l'opération, les déplacés doivent être associé dans la prise de décision.

On a déjà constaté que les raisons et les conditions qui guident la conduite d'un déplacement forcé à la lumière des principes directeurs s'apparentent à celles évoquées à l'intérieures des clauses de dérogation au droit à la liberté de circulation, dont le contenu peut être dégagé de leur libelle et de la jurisprudence l'ayant interprété. Par ailleurs, on peut noter une certaine contradiction entre ces exceptions qui autorisent le déplacement forcé et les 8 principes90(*).

Mais alors comment effectuer un déplacement forcé qui ne soit pas en contradiction avec le droit à la liberté ? Aussi circonscrites soient-elles, les exceptions sont libellées d'une manière qui permet aux autorités, en certaines circonstances, de forcer des habitants à quitter leur domicile contre leur gré. Il s'agira dès lors d'un déplacement contrevenant au droit de liberté, mais néanmoins autorisé pour des raisons impérieuses.

II.6.3. Principe relatif à la protection au cours du déplacement

Prenant acte de la réalité du déplacement, les principes directeurs fixent les conditions dans lesquelles ce déplacement forcé doit s'effectuer, lorsque celui-ci est justifié par des motifs légitimes. Ils dégagent, en les adaptant à la situation particulière des personnes déplacées, les droits et libertés dont le respect doivent être assuré. On précise que : «pour donner effet au droit à la reconnaissance des profits juridiques reconnu aux personnes déplacées, les autorités concernées leur délivreront les documents dont elles auront besoins pour qu'elles puissent jouir de leurs droits»91(*).

Au regard de la façon dont les conflits contemporains sont menés, pareille injonction n'est pas superflue. Trop souvent, plutôt que de remettre des document en règle aux personnes déplacées, les autorités s'emploient à confisquer ou simplement détruire ceux que ces dernières possèdent, de manière à accentuer d'autant leur vulnérabilité. Aussi récemment qu'au printemps 1999, les autorités serbes ont agi de la sorte envers les déplacés internes Kosovars. Le travail d'éducation auquel font allusion de promoteurs des principes directeur sera colossal tant la pratique s'en éloigné92(*). Qui plus est, les principes directeurs intègrent les plus récents développements du droit international conventionnel.

Ainsi, il est à préciser que les déplacés internes ont un droit inhérent à la vie et que ces personnes vulnérables doivent être protégées, notamment, contre l'utilisation des mines antipersonnel.93(*)

Mais les violations à ce principe sont très remarquables au niveau internationale lors des conflits armées, c'est par exemple en Colombie (2003), les rebelles de FALC ont utilisé les mines antipersonnel à l'égard de champ des déplacés à Joad dans le but d'éviter le retour de ces derniers dans leurs régions habituelles94(*).

II.6.4. Le principe relatif à l'aide humanitaire

Cette section établit les fondements qui doivent guider l'acheminement de secours destinés aux personnes déplacées. Il s'agit ici de composer avec la souveraineté territoriale de l'Etat national des déplacés, situation qui est inconnue en droit international des réfugiés, ces derniers ayant par définition quitté le territoire de l'Etat de persécution.

D'abord, tout en rappelant la responsabilité de l'Etat envers ses propres nationaux en situation de détresse, les principes directeurs innovent en indiquant que :

§ Les organisations humanitaires ont le droit de proposer leurs services pour venir en aide aux personnes déplacées. Une telle proposition ne doit pas être considérée comme inamicale ou comme un acte d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Etat et sera accueille de bonne foi. Les services ne seront pas refusés arbitrairement, surtout si les autorités concernées ne sont pas en mesure de fournir l'aide humanitaire requise ou ne sont pas disposées à le faire95(*).

§ Toutes les autorités concernées autoriseront et faciliteront le libre passage de l'aide humanitaire et permettront aux personnes en charge de le distribuer d'accéder rapidement et librement aux personnes déplacées à l'intérieur de leurs propres pays.

Ce passage représente-t-il l'expression de l'état du droit dans le domaine, ou s'agit-il seulement de «legal wishful thinking». Cet extrait des principes directeurs, l'élément supplémentaire dans l'élaboration d'un droit d'assistance humanitaire, est malgré tout fort mitigé. On dit que les agences ont le droit de proposer leurs services. Nous sommes très loin d'un hypothétique droit d'imposer l'aide.

On ne dit pas non plus que les Etats soient dans l'obligation d'accepter l'offre d'aide. Ils doivent seulement ne pas la refuser arbitrairement.

Sans pousser cette logique jusque dans ses derniers retranchements, on retrouve dans ce passage la conception de la souveraineté d'Etat articulée par M. DENG. Dans l'ouvrage Masses in Flight96(*), le Représentant Spécial se fait l'ardent promoteur d'une souveraineté entraînant responsabilité «sovereignty as responsability», et avance l'idée selon laquelle un Etat qui refuserait arbitrairement l'offre d'aide formulée par la communauté internationale, alors que qu'il n'a pas les moyens d'assurer la sauvegarde de la dignité des déplacés internes se trouvant sur son territoire, abandonnerait volontairement par la même occasion sa souveraineté, ce qui légitimerait l'intervention directe sans consentement des autorités compétentes.

II.6.5. Principes relatifs au retour, à la réinstallation et à la réintégration

Enfin, la dernière section des principes directeurs est consacrée aux conditions entourant le retour des personnes déplacées dans leur domicile. Encore une fois, on souligne la primauté de responsabilité de l'Etat, qui doit créer, dans les zones désertées, des conditions propices au retour librement consenti, dans la dignité et la sécurité. Bien que la libelle retenu soit plus sibyllin, il est possible de voir l'élaboration d'un droit à la protection contre le retour vers une région dangereuse du pays, ce que d'aucuns qualifieront de règle de «non-refoulement interne », en référence au principe cardinal du droit des réfugiés.

Or, comme d'autres l'ont fait avant nous97(*) , on peut s'interroger sur la pertinente d'une règle semblable. Est-il sensé d'inventer une nouvelle obligation internationale interdisant à un Etat de diriger des déplacés internes vers des zones volatiles de son territoire, alors que ce même Etat est responsable des violations des droits humains qui ont poussé ces derniers à fuir à l'origine?

Comme nous avons pu le constater par ce bref survol des principes directeurs, ceux-ci ne font, toute fin pratique, qu'appliquer des normes qui existent déjà à une réalité bien particulière.

Nous ne saurions remettre en question la pertinence de cet exercice de réformation du droit. Il est légitime de soutenir que les normes énoncés de manière générale dans des instruments comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques gagnent à être adaptées à un groupe particulièrement vulnérable soit adéquatement prise en considération. La Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes sont là pour le démontrer. Tout comme l'a souligné à des multiples reprises M. DENG lui-même, les principes directeurs serviront de guide aux agents oeuvrant sur le terrain auprès des déplacés internes, pour que ces derniers adoptent une conduite qui soit respectueuse des droits et des besoins de ces groupes98(*).

Sur ce point, nous pensons au cas des déplacés Tutsis de 1959 -1962. Après être chassés de leur région d'origine (surtout dans les localités de GITARAMA, RUHENGERI, BYUMBA, GISENYI, etc.). Ils ont été installés dans la région de BUGESERA complément forestière. Jusque là, on pourrait se demander combien de chance avaient ces malheureux de se voir bien réinstallé avec la protection de l'Etat car c'est paradoxalement ce dernier qui les frustrait en les envoyant dans cette région mortelle où les mouches tsé-tsé étaient rependues ; sans facile possibilité de communiquer, de collaborer avec le reste de la communauté. Dans ce cadre, il est clairement remarquable que les principes relatifs au retour, à réinstallation et à réintégration soient pratiquement applicables.

II.7. Critiques et observations à l'égard des règles protégeant les déplacés civils en cas de CA

Les critiques sont à esquisser sur ce point en occurrence sur ce qui est d'une absence d'une définition d'un déplacé civil interne, d'une absence des règles le protégeant, d'une absence d'une organisation des NU spécialisé seulement pour le déplacement etc.

II.7.1 Absence d'une définition d'un terme déplacé civil interne

L'absence d'une définition directe des différentes catégories de déplacés civile internes et de situations différentes qu'ils envisagent, se remarque en DIH. Beaucoup d'attention a été faite à l'égard des situations de CA et d'autres troubles, mais la protection et l'assistance des déplacés reste une problématique. Dans de telles situations, une distinction devrait être faite entre les problèmes communs pour toutes les victimes et ceux particulièrement relatifs au déplacement des personnes. En guise d'exemple, l'assistance alimentaire et médicale se fasse aux déplacés de manière commune, comme aux victimes de la guerre ou d'autres troubles. Toutefois, une attention particulière devrait être porté aux personnes déplacées99(*).

Dans cette optique, il est évident que les problèmes directement relatifs à la définition de qui est déplacé civil interne, sont controverses. Au Burundi par exemple, les personnes vues comme déplacées mais qui ont trouvé de refuge ou qui se sont installées chez leurs membres familiaux ou d'autre communauté, ne rencontrent pas des mêmes problèmes que connaissent des personnes vivant dans des camps.

C'est donc dans cet esprit que ce complet de « déplacé civil interne » exige des caractéristiques explicatifs pour ceux qui pratiquement vivent l'expérience de déplacés.

Néanmoins, bien qu'il n'y ait pas de garanties spécifiquement établies en faveur des déplacés, le DIH peut être de grande considération en terme de leur protection. Les représentants des déplacés ont entrepris un établissement et une analyse significatifs des provisions légales conformes à ces derniers tout en déterminant si les instruments internationaux légaux préexistant assurent une protection légale suffisante pour les déplaces civils internes100(*).

Ainsi il y aura à voir soit si d'autres prescriptions légales s'imposent ou si tout simplement une meilleure adaptation des règles du DIH, normalement applicable aux déplacés civils internes.

Une étude menée par la Commission de NU de Droits de l'Homme a conclu qu'aspects concernant particulièrement les déplacés civils internes, il reste toujours d'autres domaines sans protection suffisante en leur faveur. Mais bien que la protection légale soit insuffisante à l'égard de ces déplacés civils internes, il y a tellement peu de situations où ils sont totalement sans une moindre protection.

Dans des cas où les analyses prouvent que les besoins des déplacés civils internes sont souffrants, ni satisfaits et ni protégés par les lois internationales existantes, il serait désirable de revoir les principes généraux de protection avec plus de détails et spécificité tout en instituant des nouveaux instruments internationaux qui pourraient prendre par exemple la forme de déclaration ou de texte de principes pour les déplacés.

Les principes directeurs de NU sur le déplacement interne, contient également les provisions de droits de l'homme qui protégent les déplacés civils internes.

A titre d'exemple, le principe 10 stipule que chacun être humain a le droit inhérent à la vie qui doit être protégé contre les actes de génocide, de meurtre, d'exécution arbitraire, de déplacement forcé et la détention illégale pouvant même provoquer la mort101(*).

II.7.2 Absence de règles spécifiquement particulières à la protection des déplacés civils internes

On ne pourrait jamais si non c'est difficile de parler de la jouissance de la protection par les déplacés civils internes s'ils ne sont pas encore bien identifiés dans des camps organisés par les ONGs concernées. Toutefois, cela n'empêche qu'avant de pouvoir s'installer dans ces camp, ceux-là s'abritent provisoirement dans des sites telles que les églises, les locaux des écoles ou des centres de santés et /ou nutritionnelles.

Pratiquement, on ne pourrait pas parler de l'existence des règles particulièrement et directement édictées en faveur des déplacés civils internes. Les règles leur applicables sont celles communément connues comme règles protégeant les réfugiés analogiques aux déplacés.

Pourtant, la nécessite exige qu'il y ait des règles explicitement relatives aux déplacés civils internes, conformément aux conditions dans lesquelles ils vivent, qui d'ailleurs pourraient être différentes de celles des réfugiés. La communauté internationale devrait éviter ce type d'application par analogie tout en considérant sérieusement avec particularité le cas de déplacé civils internes.

II.7.3. Absence d'une organisation des NU crée spécifiquement pour le déplacement

Quoique, le HCR soit une branche des NU s'occupant spécialement des réfugiés et, comme nous l'avons vu y compris également des déplacés civils internes ; ceux derniers restent traités subsidiairement. L'absence d'une organisation crée pour ces déplacés les exposent donc aux impacts d'un faible protection et assistance. C'est ainsi que par exemple le budget pour les déplacés civils est faiblement planifié, référence faite de celui des réfugiés, étant les plus privilégiés. C'est pareillement le cas dans le cadre d'assistance et de protection juridique

II.7.4. Le caractère supplétif des règles du DIP

Les règles du DIP revêtent un caractère supplétif, ce qui implique qu'elles ne sont pas obligatoirement ou impérativement applicables102(*). Ainsi, les règles du DIH sont maintes fois vidées sans suite et dans ce chaos, les déplacés dont les droits sont bafoués restent des victimes vulnérables sans rétablissement. On rencontre de telle injustice surtout où les mouvements de rébellion sont politiquement excusés avec promesse de ne jamais être accusés des actes commis lors de conflit. Tout cela se fait dans le seul but de les inciter à cesser le feu et à être intégrés dans l'armée nationale ou réintégrée dans la vie civile. Il en est le cas en Ouganda où Joseph KONY négocie l'amnistie pour toutes les infractions de guerre et crime contre l'humanités qu'auraient commis les rebelles de LRA, afin qu'ils déposent les armés103(*).

II.7.5. Inefficacité des mécanismes de sensibilisation aux parties au conflit

Les règles du DIH sont sensées être connues surtout par les forces gouvernementales via les formations qu'elles obtiennent. Il n'est cependant pas facile de penser et matérialiser ces formations aux forces de rébellion, qui tant de fois n'ont pas confiance en n'importe qui voir même les agents des organismes humanitaires. Ce sentiment de soupçonner X et Y104(*), entrave toute possibilité d'accéder aux rebelles. De ce, suite à l'ingérence et à la non formation pourquoi pas à l'indifférence et à la méfiance, ces derniers violent continuellement les droits des déplacés civils internes.

Sur ce, même s' il arrive que le CICR accède accidentellement aux positions des rebelles pour les apprendre les règles relatives aux CA, l'applicabilité de ces dernières reste une problématique car :

* Les forces rebelles ne prennent pas un temps suffisant de suivre régulièrement leur formation, ainsi cette interruptions et suspensions lors de l'apprentissage portent un impact négatif lors de l'application des règles

* Les forces rebelles sont dans la plupart des cas préoccupées par la recherche des richesses que pour le respect des règles apprises pour protéger les déplacés civils internes. Dire donc que, une règle qui les empêcheraient par exemple à accumuler leur armement à travers les pillages, sera sacrifiée sans souci !

II.8.6. Ignorance par des déplacés civils internes des règles leur protégeant

Pareillement, l'ignorance gâche les choses du côté des victimes déplacées civiles internes. Sensés adopter des comportements conformes aux principes d'un conflits armé, les déplacés civils font quelquefois ce qu'ils sont prohibés à faire. Par conséquent, la violation de leurs droits naît de l'ignorance de ces derniers et de leurs devoirs. Dans cet ordre d'idée, soulignons que les déplacés civils internes nécessitent une formation suffisante du comportement et d'une ligne à suivre lors des CA, afin que leur protection et assistance soient efficacement assurées.

CHAP III.: DE LA PROTECTION PRATIQUE APPLICABLE EN FAVEUR DES DEPLACES CIVILS EN C.A

Ce troisième et dernier chapitre trace la protection pratique des déplacés civils à travers l'histoire (III.1) dans le sens juridique (III.2) humanitaire et social (III.3), ainsi que des critiques générales y relatifs (III.4).

III.1. Cadre historique de la protection pratique des déplacées civils internes

Même si le droit de conflits armés est récent dans sa forme actuelle, il a une longue histoire derrière lui.

Dans l'antiquité déjà, des pratiques humanitaires étaient parfois intégrées dans la conduite de la guerre. Des chefs militaires ordonnaient à leurs troupes d'épargnés les ennemis capturés, de les traiter correctement et de respecter la population civile. L'usage des parties belligérantes se révèle en ce qu'à la fin des hostilités, des accords pour l'échange des prisonniers de guerre étaient conclus en vue de la dignité humaine.

Au fil du temps, ces pratiques se sont transformées en un corps de règles coutumières régissant la conduite des hostilités, c'est-à-dire des règles que&nb