|
DEDICACES
Ce travail est spécialement dédié
à ma famille et au premier chef ma défunte soeur Ballé
dont le souvenir restera à jamais gravé dans mon coeur, mon
père Abdoulaye et ma mère Fatou CAMARA qui m'ont très
tôt montré le chemin de l'école.
A certaines personnes qui ont considérablement
contribué à ma formation voire mon éducation de
façon générale. Je profite de cette occasion pour
exprimer toute ma gratitude à leur égard. Je pense ainsi
à :
Ø Monsieur Dame DIOP qui m'a inculqué les
premiers mots du français,
Ø Monsieur Elimane NGANE qui m'a donné le
goût de la persévérance,
Ø Mon frère Mor FALL à qui je dois toute
ma formation scolaire et universitaire,
A mes frères et soeurs de Thilmakha, ma famille
à Bambey et à Méckhé et particulièrement mes
Frère et soeur Mamadou Lamine et Ndeye Fatou ; mes cousines
Ndiémé DIOP, Wolimata DIOP, mes camarades de promotion à
l'U.F.R Sciences juridiques et Politique de l'Université Gaston Berger.
Enfin à tous ceux que j'ai connus et aimés. Il
me serait hélas incommode de vouloir les nommer individuellement. Dieu
en soit loué je ne me fait point d'ennemis car pour reprendre et dire
même titre que Platon « l'Homme n'est ni bon ni
méchant » ; il est bon quand il fait du bien, il est
méchant quand il fait du mal.
REMERCIEMENTS
Gloire à Allah le Tout Puissant qui m'a donné la
vie et la capacité de mener à bout ce travail, salut sur le
Prophète Mouhamad (PSL), à qui nous devons toute notre existence,
je remercie avant tout Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE pour sa volonté
d'encadrer ce travail, son assistance et ses conseils.
Mes remerciements vont également à l'endroit de
l'ensemble du corps administratif et professoral de l'U.F.R Sciences juridique
et politique de l'Université Gaston BERGER, et tous ceux qui ont, de
près ou de loin, contribué à ma formation de juriste.
Je remercie par la même occasion mes frères et
soeurs Mor, Bassirou, Adama, Ndeye Khady, etc. pour leur assistance et leur
soutien matériel et moral, mon père et ma mère à
qui je ne saurai remercier véritablement.
Mes amis de « SUNU KER » (G3F) qui a vu
mes premiers dans ce temple du savoir qu'est l'université Gaston
Berger. Grands remerciements à mes voisins de chambre Papa Samba NDIAYE
et Abdoulaye THIAW avec qui j'ai partagé de longues années
d'amitié, de fraternité et de solidarité surtout.
Mention spéciale à mes camarades de promotions
pour leur générosité dans l'échange des
idées et de la documentation, leurs conseils mes aussi les longues
années de cohabitation dans la paix, l'amitié et la
fraternité à tous les égards.
La décence m'oblige à taire leurs noms mais je
ne saurai jamais terminer sans remercier mes amis de Thilmakha et de Ngaye
Méckhé et Tivaouane sans distinction aucune. Bref tous ceux qui,
de près ou de loin, m'ont soutenu pour quelque raison que ce soit et
particulièrement pour la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
DEDICACES
1
REMERCIEMENTS
2
SOMMAIRE
3
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
4
INTRODUCTION GENERALE
5
TITRE PREMIER
13
L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR
LA BANCARISATION
13
CHAPITRE PREMIER / LA PROMOTION DE LA
BANCARISATION PAR L'ACCÈS AU COMPTE
15
SECTION PREMIÈRE / L'OBLIGATION
D'OUVRIR UN COMPTE
16
SECTION II/ LA FACULTÉ D'OUVRIR UN
COMPTE
22
CHAPITRE II / LA PROMOTION DES MOYENS
SCRIPTURAUX DE PAIEMENT
30
SECTION I / L'OBLIGATION DU PAIEMENT PAR VOIE
BANCAIRE
31
SECTION II / L'INCITATION AU PAIEMENT PAR
VOIE BANCAIRE
38
TITRE II
44
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA
PROMOTION DE LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA
44
CHAPITRE PREMIER : LES
DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DU SECRET
BANCAIRE
46
SECTION I / LES INOPPOSABILITÉS DU
SECRET BANCAIRE
46
SECTION II / LA LEVÉE DU SECRET
BANCAIRE EN CAS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
53
CHAPITRE II / LES DIFFICULTÉS
LIÉES À LA RÈGLEMENTATION DES INSTRUMENTS SCRIPTURAUX DE
PAIEMENT
59
SECTION I / L'IRRÉVOCABILITÉ
DES ORDRES DE PAIEMENT
60
SECTION II / LA COMPLEXITÉ DES RECOURS
FAUTE DE PAIEMENT
66
CONCLUSION
71
BIBLIOGRAPHIE
73
INDEX ALPHABETIQUE
75
TABLE DES MATIERES
76
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
Al.: Alinéa
Art.: Article
AU/DCG : Acte Uniforme de
l'OHADA relatif au Droit commercial Général
AU/PCAP : Acte uniforme de
l'OHADA relatif aux Procédures Collectives d'Apurement du
Passif
BCEAO : Banque Centrale des
Etats de l'Afrique de L'Ouest ; aussi appelée banque centrale dans
le cadre de ce travail
Bull. : Bulletins des
arrêts de la cour de cassation de cassation française
- Bull. crim. : Bulletin criminal
- Bull. civ. : Bulletin civil
C. com. : Code de commerce
français
Cass. : Cour de cassation
- Com. : Chambre commerciale
- Civ. : Chambre civile
- Soc. : Chambre sociale
- Req. : Chambre des requêtes
CENTIF: Cellule Nationale de
Traitement des Informations Financières
CM: Conseil des Ministres de
l'UEMOA
COCC: Code des Obligations Civiles
et Commerciales applicable au Sénégal
D: Revue Dalloz
D A : Dalloz
analytique
DLBA: Directive n°
07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le Blanchiment de
capitaux
G.I.M/UEMOA: Groupement
Interbancaire Monétique de l'UEMOA
Infra : Expression servant
à renvoyer à un passage qui se trouve plus loin
Supra : Expression servant
à renvoyer à un passage qui se trouve développé
antérieurement
J.C.P:
Juris-Classeur-Périodique (la semaine juridique)
- Ed. E. : JCP, Edition Enterprises
- II : JCP, 2e partie
JORS: Journal Official de la
République du Sénégal
OHADA: Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
Obs. Observation
Op. cit. : Opere
citate
PARMEC: Projet d'Appui à la
Réglementation sur les Institutions Mutualistes d'Epargne et de
Crédit
Trib.: Tribunal
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine
INTRODUCTION GENERALE
« Sans banquier point d'échange de
richesses de stimulant à la production, à la distribution, et
à la consommation ». Ainsi Jean-Pierre DESCHANEL
révélait-il la place de l'activité bancaire dans la vie
économique1(*).
Intermédiaire obligé entre la population en excédant de
trésoreries et celle en besoin de financement, le banquier collecte
l'épargne et distribue le crédit. Ce statut
d'intermédiaire l'incline à une recherche permanente d'une
clientèle et des déposants de fonds en particulier. Car
contrairement aux banques classiques qui spéculaient avec leurs propres
monnaies, celles d'aujourd'hui sont tributaires de l'épargne des
particuliers autrement appelé fonds reçus du public. Sont ainsi
considérés « les fonds qu'une personne
recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit
d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les
restituer »2(*).
Toutefois est-il à noter que les banques n'ont pas pu
jouer, sinon que difficilement, leur rôle dans l'activité
économique. Cela s'explique par la rareté de l'épargne qui
pourtant constitue « le support nécessaire de
l'activité bancaire »3(*). Cette faiblesse a donné naissance un peu
partout à des politiques visant à redonner à ce noble
métier son blason doré4(*) comme en atteste d'ailleurs la promotion de la
bancarisation dans l'espace de l'Union Economique et Monétaire Ouest
africaine (UEMOA).
Définie comme « l'emprise plus ou moins
grande de l'institution bancaire sur une population
donnée »5(*), la bancarisation traduit l'idée du nombre de
personnes bénéficiant des services d'une banque6(*). Son taux se mesure par des
éléments divers et variés tels répertorie entre
autres le nombre de guichets permanent, le nombre de personnes titulaires de
compte voire le nombre d'employés dans les banques. Cette
définition quoique séduisante occulte certaines
difficultés tenant à l'imprécision même de la notion
de banque.
Par banque, il convient d'entendre au demeurant,
« les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des
fonds dont il ne peut être disposé par chèque ou virement
et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en
opération de crédit ou de placement ».7(*)
Ainsi conçue, la banque renvoie, de prime abord,
à une personne physique ou morale dont la profession habituelle consiste
à recevoir du public des fonds qu'elle emploie pour son propre compte ou
pour celui d'autrui.
Dans le premier cas on parle d'opérations de placement
c'est-à-dire une opération consistant pour le banquier, de
prendre des participations dans les entreprises existantes ou en formation et
toute acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes
publiques ou privées (art. 6 de la loi uniforme8(*)). La banque emploie ainsi
les fonds par elle reçus en vue d'acquérir un bien,
généralement des titres, dont elle espère qu'elle pendra
de la valeur.
En revanche dans le second cas on parle d'opérations de
crédit. Sont ainsi considérées les opérations de
prêts, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créance,
de garantie de financement, de vente à crédit et de
crédit-bail. De façon générale, ce qui
caractérise ces opérations c'est le but onéreux. Le
législateur français l'a très tôt compris lorsqu'il
voit en ces opérations : « tout acte par lequel une
personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des
fonds à la disposition d'une autre ou prend, dans l'intérêt
de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval ou un
cautionnement ». 9(*) Sans doute, cette disposition fait-elle allusion aux
banques mais toujours est-il que limiter la notion de banque au sens de
l'article 4 de la loi uniforme serait amputer à ce travail une partie
essentielle.
En effet il existe des entreprises qui, sans être des
banques au sens de la loi uniforme, effectuent des opérations entrant
dans le monopôle de ces établissements, c'est-à-dire la
réception de fonds du public, l'octroi de crédit, et la mise
à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de
paiement10(*). C'est le
cas notamment établissements financiers11(*), et des institutions mutualistes ou
coopératives d'épargne et de crédit12(*). Aussi faut-il ajouter
à ceux-là les services financiers de la Poste, le Trésor
public ou tout autre organisme dûment habilité par la loi.
Eu égard à toutes ces considérations il
convient d'entendre par banque, dans le cadre de ce travail, toute institution
publique ou privée qui accomplit à titre de profession habituelle
l'une ou l'autre des opérations de banque. Cette conception prend en
compte non seulement les banques et les établissements financiers au
sens de la loi uniforme, les institutions mutualistes ou coopératives
d'épargne et de crédit les services financiers de la Poste, le
Trésor public mais aussi tout autre organisme visé par l'art 42
du règlement13(*).
Reste alors le problème de la présentation de l'espace UEMOA.
L'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA)
est une mutation de l'UMOA. Instituée par le Traité du 10
Janvier 199414(*) entre le
Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le
Sénégal et le Togo15(*) , l'UEMOA n'a pas échappé à la
faiblesse voire la crise qui caractérise l'activité bancaire
dans beaucoup de pays ou d'espaces d'intégration économiques.
En effet l'espace UEMOA est fortement marqué par un
faible taux de bancarisation entraînant une forte thésaurisation
de la monnaie fiduciaire, une faible interbancarité et
bilatéralité, et un règlement inapproprié
fondé sur le support papier. Ces faiblesses s'expliquent par des causes
diverses et variées, tenant à la fois à l'emplacement des
banques et la réglementation de leurs activités d'un
coté, et au comportement des populations de l'autre. Ainsi s'il est
clair que l'espace de l'union 16(*) fait montre d'une forte concentration des
banques17(*) dans les
zones urbaines de sorte que les populations en milieux rural ne peuvent, sinon
que difficilement, accéder aux services bancaires. Toujours est-il que
le coût élevé des produits offerts à la
clientèle constitue à bien des égards, un facteur boquant
pour l'activité bancaire dans cette zone.
Ainsi même s'il est évident que cette situation
est imputable, dans une large mesure à la réglementation et au
fonctionnement des établissements de crédit18(*), il n'en demeure pas moins
vrai que populations y ont aussi joué un rôle considérable
à plus d'un titre. Car celles-ci ont toujours manifesté une
méfiance notoire à l'égard de ces établissements de
crédit.
La promotion de la bancarisation dans cet espace renvoie donc
à la codification de règles juridiques susceptibles de faciliter
voire renforcer « l'accès du grand public
(c'est-à-dire les personnes physiques et morales sans distinction
aucune) aux opérations de banque ».19(*) Elle doit mettre en oeuvre des
mécanismes divers et variés qui, du décloisonnement des
marchés monétaires, c'est-à-dire la suppression des
barrières douanières, à l'institution d'un droit au compte
défient l'inventaire. L'on ne saurait cependant dans le cadre de ce
travail, se limiter à l'étude de la législation en la
matière, car les banques aussi, à travers la massification et la
diversification de leurs produits, étendent leur emprise sur la
population.
Ce travail est donc d'un intérêt pratique
considérable à maints égards. S'il est évident que
les banques jouent un rôle de premier rang dans la vie économique,
il ne faut pas perdre de vue qu'elles encourent également de lourdes
responsabilités. D'aucuns estiment d'ailleurs que la cessation de
paiement qui déclenche la mise en faillite de l'entreprise est, en
réalité décidée par le banquier qui refuse de payer
les dettes de son client. 20(*)
Les autorités communautaires sont ainsi en proie entre
deux alternatives notamment la volonté d'accroître
« l'emprise des banques sur la population » d'une
part ; et le souci d'une meilleure protection de la clientèle
d'autre part. C'est ainsi qu'on constate un peu partout des politiques de
désintermédiation bancaire. C'est-à-dire le
développement de nouvelles sources de financement ne provenant pas des
établissements de crédit. Néanmoins quel que soit l'impact
de ces politiques sur l'activité bancaire, elles n'entament à
rien la volonté des autorités de la promouvoir. Tant le
métier banque se trouve au coeur de l'activité économique.
Toutes ces considérations amènent à
s'interroger sur la particularité de la promotion de la bancarisation
dans l'espace UEMOA. Autrement dit qu'est ce qui spécifie la promotion
de la bancarisation dans l'espace de l'UEMOA par rapport à d'autre
politique telles que les réformes de Debré en France?
L'intérêt de cette question tient essentiellement
à la constatation de l'internationalisation de l'activité
bancaire, et l'harmonisation sans cesse des règles la régissant.
A l'intérieur de l'union, la consécration du principe de
l'agrément unique permet aux banques déjà agrées
d'exercer, à leur guise, leurs activités dans tous les Etats
partie par le biais d'une demande d'autorisation et non un nouvel
agrément. En dehors de l'union, le développement du commerce
international a eu pour effet d'amener les banques à accroître
leur rôle international.
Les mesures de promotion de la bancarisation dans l'espace
UEMOA sont donc similaires, pour ne pas dire identiques, à bien des
égards à celles mises en oeuvre dans bon nombre d'Etats d'Europe
et du reste du monde. Pour ne citer que la France l'on se contente de rappeler
que la disposition d'un compte a été pour les commerçants
une obligation depuis 194021(*) avant d'être une faculté notamment avec
la loi du 24 Janvier 198422(*).
De nos jours par ailleurs, en France comme dans l'espace
l'UEMOA, les opérations financières atteignant certaines sommes
doivent nécessairement faire l'objet d'un règlement par voie
bancaire23(*). Ainsi
même s'il serait assez prétentieux de vouloir faire une
comparaison entre la bancarisation de la société
française et la politique entamée dans l'espace UEMOA, il faut
tout de même admettre que cette dernière a eu un mérite
considérable.
La portée de cette considération est à ne
pas exagérée en ce sens que la promotion de la bancarisation
engendre elle-même les germes de la méfiance de la population
à l'égard des établissements. En effet la
libéralisation du marché bancaire n'a d'égal que de se
trouver à la base de « la complexité croissante des
opérations financières 24(*)», ce qui de concert avec le formalisme des
instruments de paiement et les dérogations manifestes au secret
professionnel du banquier, constitue une des principales causes de la
méfiance de la population à l'égard de l'activité
bancaire.
Dès lors, force est de noter que l'étude de
« la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA
» laisse entrevoir l'existence d'une volonté certes notoire
mais dont la mise en oeuvre est contrariée par certaines
difficultés.
Cette volonté se manifeste d'ailleurs par l'adoption
par le Conseil des Ministres de l'union de la directive n° 8-2002
portant mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de
paiement scripturaux.25(*)
Elle est cependant contrariée par un certain nombre de facteurs tenant
essentiellement à la protection de la clientèle.
Ces considérations nous amènent à axer ce
travail autour de deux points essentiels à savoir : l'affirmation
d'une volonté de promouvoir la bancarisation (Titre I) et les
difficultés de mise en oeuvre de la bancarisation (Titre II).
TITRE
PREMIER
L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR LA BANCARISATION
Les banques ont aujourd'hui l'objet d'une protection
particulière de la part des autorités de l'UEMOA. Cela ne doit
pas être étonnant dans la mesure où l'activité
bancaire se trouve au coeur du secteur économique. L'histoire a
d'ailleurs montré que « la mauvaise santé
des banques » a toujours été source de crise
économique. C'est évidemment ce qu'ont compris les
autorités de l'union lorsqu'elles manifestent une volonté sans
commune mesure de promouvoir la bancarisation. En effet elles se sont rendues
compte que l'institution de « la liberté
d'établissement et de service »26(*) quoique signifiante dans la
réglementation de ce beau métier, se révèle
difficilement à même de pour permettre aux banques, d'accomplir
à merveille leur mission dans la vie économique.
Ces considérations font ainsi sentir la
nécessité de mettre en place des mesures de promotion de ce
« beau métier » qu'est
l'activité bancaire. C'est la politique d'attraction de la
clientèle. Celle-ci exige non seulement un allégement des
conditions d'accès aux services bancaires, mais aussi la
réduction de la méfiance de la population à
l'égard de ces établissements.
Cet allègement doit ainsi permettre aux populations
à faible revenu de bénéficier, sans difficultés
majeures, des services bancaires. Encore faut-il qu'il aille de pair avec une
meilleure protection de la clientèle ; condition indispensable pour
regagner sa confiance. Cette nécessité s'est traduite par
l'adoption respective, par les autorités de l'union, de la directive
n° 8-2002 (voir supra p. 12) et du
règlement n°1527(*) de la même année. De ces textes, il
convient de retenir de part et d'autre deux points essentiels : la
promotion de la bancarisation par l'allègement des conditions
d'accès aux services bancaires (Chapitre premier), et par la
généralisation des instruments de paiement scripturaux (Chapitre
II).
Chapitre premier / La promotion de la bancarisation par
l'accès au compte
L'idée de promouvoir la bancarisation renvoie de
prime abord à une volonté d'accroître les relations entre
les établissements de crédit et la clientèle. Or celles-ci
reposent sur le compte, qui s'analyse comme le document
comptable qui retrace les différentes opérations
réalisées par une personne dans le cadre de sa relation avec une
banque28(*) . Ainsi
définie, la convention de compte suppose, comme tout contrat,
le consentement de parties même si celui du client y est
fortement limité.
Cette limite se perçoit à un double
niveau : d'une part la convention de compte est un contrat
d'adhésion29(*) ; d'autre part l'ouverture d'un compte est
obligatoire pour l'exercice de certaines professions ou l'accomplissement de
certaines opérations.
La clientèle bancaire s'est donc trouvée,
jusqu'à un passé récent, dans une situation peu
confortable. Obligé d'ouvrir un compte pour les raisons ci-dessus
étudiées, alors que le banquier dispose d'un droit au
refus30(*), le client ne
sait alors à quel saint se vouer. Il fallait donc améliorer sa
situation sans que cela n'implique la suppression de l'obligation d'ouvrir un
compte.
Ainsi, dans une logique de concilier ces deux
nécessités contradictoires, le législateur de l'UEMOA a
institué la faculté ou le droit d'ouvrir un compte (Section II)
sans que cela ne fasse disparaître l'obligation, pour certains d'en
disposer (Section première).
Section
première / L'obligation d'ouvrir un compte
« Libres de contracter ou de ne pas
contracter, d'adopter toutes espèces de clauses, de modalités
les parties ne peuvent pas cependant porter atteinte par conventions
particulières à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
». Ainsi le législateur sénégalais a t-il
consacré la liberté contractuelle. 31(*) Cette disposition fait
état de la liberté des parties qui doit être le point de
mire dans toute convention. Toutefois l'exercice de cette liberté ne
doit, en aucun cas, porter atteinte aux dispositions légales.
L'obligation d'ouvrir un compte doit donc être
analysée au regard de cette disposition à la quelle aucune
convention particulière ne saurait déroger. En d'autres termes
nul ne peut par convention particulière se soustraire à
l'obligation d'ouvrir un compte. Il se pose ainsi la question de savoir la
nature du compte auquel elle s'applique. Cette question incline à une
révision de la distinction entre le compte courant et le compte de
dépôt.
Si la convention de compte courant apparaît plus
pratique en ce sens « qu'elle entend donner force obligatoire
à un mode simplifié de recouvrement des créances et permet
l'extinction de l'obligation »32(*), le compte de dépôt demeure de loin, la
formule la plus usitée de sorte que même si le législateur
de l'union passe sous silence cette question nous pouvons affirmer sans
risque de distinguer là où la loi ne le fait pas que cette
obligation s'applique seulement au compte de dépôt ; car le
compte courant repose sur une confiance mutuelle entre la banque et son client
qui décident de procéder « à un mode
recouvrement simplifié » de leurs créances
réciproques33(*).
L'étude de cette section sera donc axée autour
de deux questions essentielles : le champ d'application (Paragraphe I) et
la justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte
(Paragraphe II).
§
I / Le champ d'application de l'obligation d'ouvrir un compte
L'obligation d'ouvrir un compte est doublement
consacrée dans la législation dans la législation de
l'UEMOA. Si l'article 9 du règlement fait obligation aux
commerçants d'ouvrir un
compte « auprès des services financiers de
la Poste, ou d'une banque établie dans un
Etat-membre », la directive quant à elle n'y
renvoie que de façon implicite. Celle-ci fait état de certaines
opérations financières qui doivent obligatoirement faire l'objet
d'un règlement par voie bancaire ; ce qui suppose au
préalable, la disposition d'un compte. Cela étant dit, il y'a
lieu de retenir que l'obligation d'ouvrir un compte s'applique à
certaines professions (A) et certaines opérations (B).
A/ Les
professions et fonctions soumises à l'obligation d'ouvrir un compte
Que les commerçants soient tenus d'une obligation
d'ouvrir un compte ne fait aujourd'hui l'objet d'aucun doute. Celle-ci
consacrée depuis fort longtemps en droit commercial
général (v. la loi française du 22 Octobre 1940)
est reprise en des termes précis par le règlement. Aux termes de
l'article 5 de ce texte « tout commerçant au sens
de l'Acte uniforme de l'OHADA34(*) relatif au droit commercial général,
est tenu d'ouvrir un compte auprès des services financiers de la Poste
ou d'une banque établie dans un Etat-membre ». Cette
disposition fait allusion à toute personne physique ou morale qui
accomplit à titre de profession habituelle et pour son propre compte des
actes de commerce.35(*)
En effet au sens de l'acte uniforme auquel renvoie le
règlement, il convient d'entendre par commerçants
« ceux qui accomplissent des actes de commerce et en
font une profession habituelle » (v. art. 2 AUDCG). Cette
définition, nous semble-t-il est partielle, car pour être
commerçant il ne suffit pas d'accomplir à titre professionnel,
des actes de commerce ; il faut aussi en avoir la capacité, et le
faire à ses propres risques et périls36(*). Ainsi ne sont pas
commerçants ceux qui agissent pour le compte d'autrui. C'est le cas
notamment des mandataires, représentants commerciaux, salariés
des entreprises commerciales, etc.
Par ailleurs, l'obligation d'ouvrir un compte ne se limite
pas uniquement aux commerçants. Il est également prévu en
matière de tutelle (v. code de la famille art. 305 et s.), que
l'ouverture d'un compte devient obligatoire dès lors que le tuteur
reçoit des capitaux pour le compte du pupille. L'article 326 du code
de la famille du Sénégal est éloquent sur ce point
lorsqu'il dispose que « ces capitaux sont déposés
par le tuteur à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention
de sa minorité chez un dépositaire agréé par le
Gouvernement ou chez un banquier ». Il est donc à noter
que même si l'ouverture du compte est une obligation pour le tuteur, le
pupille reste tout de même titulaire du compte quand bien même, en
raison de son incapacité, il ne peut le faire
fonctionner. Les personnes physiques tout comme les personnes morales, peuvent
donc faire fonctionner un compte par le biais de la représentation.
Toujours est-il qu'il faut retenir que l'obligation d'ouvrir
un compte ne s'applique pas uniquement en fonction du statut des personnes
(physiques ou morales) car, il existe aussi un certain nombre
d'opérations dont l'accomplissement implique, au préalable la
disposition d'un compte.
B/ Les
opérations nécessitant l'ouverture d'un compte
Toujours fidèle à sa volonté de
promouvoir la bancarisation, le législateur de l'UEMOA exige la
disposition d'un compte pour l'accomplissement de certains actes. Il en est
ainsi pour les opérations financières portant sur des sommes
supérieures ou égales à un montant de
référence fixé par instruction de la Banque centrale des
Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO). Aux termes de l'article 3
de la directive : « toutes opérations
financières portant sur des sommes d'argent supérieures ou
égales au montant de référence fixé par instruction
de la BCEAO, entre d'une part les particuliers entreprises ou autres personnes
privées et d'autre part, les personnes publiques et parapubliques
notamment l'Etat, les Administrations et les entreprises sont effectuées
par chèque ou virement sur un compte ouvert auprès des services
financiers de la Poste ou d'une banque ». Cette
disposition ne laisse subsister aucun doute sur la volonté du
législateur de l'union. Elle pose néanmoins certaines questions
relativement au montant de référence et aux opérations
visées.
Relativement au montant de référence, il est
fixé à la somme de 100 000 F CFA par
l'instruction n° 1 du 8 Mai 2004 de la banque centrale37(*). C'est l'article 5 al.
2 de ce texte qui précise que « le montant de
référence prévu à l'article 3 de la Directive est
fixé à cent mille (100 000) FCFA pour toute opération en
monnaie scripturale mettant en rapport les personnes privées d'une part,
et les personnes publiques (Etat et ses démembrements)
d'autre part ».
Il se pose par ailleurs la question de savoir de quelles
opérations s'agit-il. Sur ce point les articles 4, 5, et 6 de la
directive (v. infra p. 30 et s.). Dans ces disposions, il
est mentionnent que le paiement des salaires, indemnités,
impôts, factures ou autre prestation en argent entre les personnes
ci-dessus citées, est effectué « par
chèque ou virement sur un compte ouvert auprès des services
financiers de la Poste ou d'une banque à moins qu'il n'y ait un autre
moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement d'un
montant inférieur au montant de
référence ». A la lumière de ces textes,
ces opérations visées peuvent être aussi
réglées par carte de paiement (v. infra p. 32). Car
constitue un moyen scriptural « tout instrument qui,
quel que soit le support ou le procédé technique utilisé
permet de transférer des fonds 38(*)». Cet instrument doit tout de même
être admis par le règlement tel qu'il ressort des dispositions de
l'article 1er al. 19 du
règlement39(*).
Retenons enfin que l'obligation d'ouvrir un compte quoiqu'elle
ne pose pas de difficultés majeures relativement à son champ
d'application, sa justification n'est pas forcément chose
aisée.
§
II / La justification de l'institution de l'obligation d'ouvrir un
compte
L'obligation d'ouvrir un compte est l'un des
éléments fondamentaux dans la promotion de la bancarisation.
Cela ne fait l'objet d'aucun doute ; mais la limiter à cette fin
serait lui retirer une grande partie de son importance. Celle-ci,
instituée depuis fort longtemps en matière commerciale en
France (loi du 22 Oct. 1940, op. cit.) est élargie en droit des
personnes et de la famille avant d'être reprise par les textes relatifs
à la promotion de la bancarisation. Ces considérations laissent
entrevoir, qu'à travers cette obligation les autorités des
« Etats modernes » poursuivent des objectifs autres que
l'extension de « l'emprise des banques sur la
population ».
Quoiqu'il advienne, nous pouvons retenir que l'institution
dans l'espace UEMOA, de l'obligation d'ouvrir un compte se justifie par une
volonté de préserver à la fois, l'intérêt des
Etats et de l'union (A) et celui des particuliers (B)
A/ La
préservation de l'intérêt des Etats et de l'union
La consécration de l'obligation d'ouvrir un compte
permet, dans une large mesure, de préserver les intérêts de
l'union en général et des Etats en particulier. En effet, dans
leurs relations quotidiennes, les personnes (personnes physiques et
personnes morales) opèrent souvent sur des sommes d'argent
susceptibles de compromettre l'intérêt de l'union et des Etats
membres voire celui de la communauté internationale. La
thésaurisation en masse et les paiements en espèces, étant
de nature à ne pas favoriser le contrôle par l'Etat et les
Administrations des opérations financières, les
commerçants ou certains particuliers peuvent, dans le but de frauder au
fisc, procéder de la sorte. Ceci est également valable pour les
blanchisseurs de capitaux provenant trafic de stupéfiants ou
d'activités criminelles organisées40(*).
A propos des fraudes fiscales, le constat est que les livres
comptables41(*) et les
carnets de factures ne sont pas forcément à même de
permettre à l'administration d'avoir une idée exacte sur les
opérations réalisées par les commerçants. Ceux qui
sont de mauvaise foi ne satisfont pas à leur obligation d'inscrire
leurs opérations sur ces livres. Leurs projets seront toutefois
voués à l'échec si ces dites opérations sont
effectuées conformément aux articles 4, 5, et 6 de la
directive.
En outre, les blanchisseurs de capitaux utilisaient, le plus
souvent, le circuit bancaire pour dissimuler l'origine illicite de leurs fonds.
Cette pratique nous semble-t-il est peu usitée de nos jours. Cela
s'explique aisément d'autant qu'ils (les blanchisseurs)
risquent d'être dénoncés par les banques sans que la
responsabilité de celles-ci ne soit engagée pour violation du
secret professionnel. Obligés d'effectuer l'essentiel de leurs
opérations de paiement par voie bancaire, alors que les banques
n'hésiteront pas à les dénoncer, les blanchisseurs de
capitaux se trouvent alors dans une situation peu confortable.
Toutes ces considérations nous inclinent à
retenir que l'obligation d'ouvrir un compte, bien que s'inscrivant au premier
rang des mesures de promotion de la bancarisation, joue également un
rôle considérable dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et les fraudes fiscales. Cela relève donc d'une volonté
de préserver l'intérêt de l'union et des
Etats-membres ; celui des particuliers n'est pas également
laissé en rade.
B/ La
préservation de l'intérêt des particuliers
Les particuliers ainsi visés sont les titulaires de
compte ; peu importe leur état, ou profession.
Bénéficient donc de cette faveur, les commerçants et les
salariés sur qui pèse une obligation d'ouvrir un compte, et le
mineur au nom duquel un compte peut être ouvert.
Tout comme les livres comptables tenus par les
commerçants, le paiement par voie bancaire facilite aussi la preuve en
cas de différend affairant au paiement. En effet, perçu comme
l'instrument comptable permettant d'enregistrer les opérations de
débit et de crédit effectuées par le client dans le cadre
sa relation avec une banque, le compte retrace les opérations de
paiement ainsi que les éléments nécessaires à
l'identification de leurs bénéficiaires.
Néanmoins, la remise d'un titre de paiement pour
l'exécution d'une obligation ne libère pas automatiquement le
débiteur. Celui-ci n'est libéré qu'à partir du
moment où le paiement est effectivement réalisé. Ce
principe est toutefois à relativiser, car le bénéficiaire
négligent, c'est-à-dire celui qui ne réclame le paiement
dans les délais42(*), est déchu.
Par ailleurs si dans la tutelle, les capitaux du mineur
doivent être déposés dans un compte ouvert au nom de
celui-ci, c'est évidemment dans son intérêt. A ce propos,
le législateur vise essentiellement la protection du pupille contre les
éventuels « dérapages » de son tuteur qui
peut être amené, pour des raisons quelconques, à dilapider
ses biens.
Retenons grosso modo de l'étude cette section,
que l'institution de l'obligation d'ouvrir un compte, même si elle joue
un rôle de premier rang dans la promotion de la bancarisation, vise
également des objectifs beaucoup plus ambitieux : celui de la
préservation de l'intérêt des Etats, de l'union voire la
communauté internationale d'une part ; et celui des titulaires de
comptes d'autre part. Elle se révèle cependant difficilement
à même d'accroître le nombre de personnes titulaires de
compte. Car elle s'applique dans un cadre très restreint. C'est sans
doute dans une logique de palier cette insuffisance que les autorités de
l'union ont institué le droit ou la faculté d'ouvrir un
compte.
Section II/ La faculté d'ouvrir un compte
Cette faculté traduit la possibilité pour toute
personne, physique ou morale, établie dans un Etat membre de l'union,
de disposer d'un compte bancaire, quand elle le désire auprès
d'une banque ou d'un établissement assimilé librement choisi
par elle ( v. art. 10 du règlement). Elle constitue donc un
droit subjectif dans la mesure où la personne est non seulement libre
d'ouvrir ou non un compte mais aussi de choisir son banquier.
Il faut toutefois se garder d'exagérer la portée
de ce droit ou cette faculté car, pour des raisons que nous avons
déjà étudiées, les banques sont
fondées à écarter la clientèle indésirable.
Pour concilier ces deux droits (droit au compte et droit au refus),
les autorités monétaires ont intervenu en restreignant leurs
champs d'application respectifs.
Ainsi tandis que le refus du banquier doit être
motivé sous peine d'être constitutif d'abus de droit, la
faculté d'ouvrir un compte s'exerce suivant certaines conditions (§
I) et donne droit à un service bancaire minimum ou de base (§
II).
§
I/ Les conditions d'exercice de la faculté d'ouvrir un compte
S'il est évident que le droit au compte ou la
faculté d'en disposer demeure acquis, toutes les personnes
n'accèdent pas cependant de la même façon aux services des
banques. D'ailleurs certaines d'entre elles ne peuvent même pas en
accéder. Cette situation s'explique par la lourdeur de la
règlementation qui exige pour l'exercice de ce droit, en plus de la
personnalité juridique (A), la justification d'un revenu régulier
(B).
A/
L'exigence de la personnalité juridique
La définition la plus courante de la
personnalité juridique renvoie à l'aptitude à être
sujet de droit. De cette définition on peut déduire que seules
les personnes physiques, c'est-à-dire les êtres humains et les
personnes morales constituées par les groupements de personnes et/ou de
biens, sont titulaires de la faculté d'ouvrir un compte. Cependant,
à l'intérieur de ces deux groupes, il y a des différences
de capacité. Toutes les personnes ne participent de la même
façon au commerce juridique.
D'abord à propos des personnes physiques, le cas de
celles qui sont frappées d'incapacité, c'est-à-dire
« celles que la loi enlève l'aptitude à participer
au commerce juridique pour les protéger contre leur inexpérience
ou la défaillance de leurs facultés
intellectuelles » (V. art. 273 du code de la famille
op. Cit.) est préoccupant. Nous distinguons à ce propos, les
mineurs43(*) et les
majeurs incapables.
S'agissant du mineur retenons d'emblée qu'il a, comme
toute autre personne dotée d'une plénitude de capacité, le
droit de disposer d'un compte conformément à l'article 8 du
règlement44(*)
même si ses prérogatives varient en fonction de son état.
Car même si le mineur émancipé (v. art. 335, s.
c.f. op. Cit. ) peut librement exercer sa faculté d'ouvrir un
compte, le non émancipé lui ne peut le faire que par le biais de
son représentant légal.
Relativement aux majeurs, il convient de faire distinction
entre ceux qui sont en tutelle et ceux qui sont en curatelle.
Dans la première situation on applique à
quelques exceptions près, les règles en vigueur dans la tutelle
des mineurs. Cela signifie que c'est le tuteur et non le majeur incapable qui
peut demander l'ouverture d'un compte et le faire fonctionner. Il est tout de
même envisageable que le juge puisse autoriser la personne en tutelle
à accomplir certains actes. L'ouverture et le fonctionnement d'un
compte avec éventuellement des limites pourraient
bénéficier de ce régime45(*).
En revanche, il en est autrement dans la deuxième
situation, car la personne en curatelle peut faire elle seule tous les actes
qu'un tuteur peut accomplir sans autorisation du conseil de famille. Elle peut
donc toute seule ouvrir un compte. Mais pour la réception et l'emploi
des capitaux, l'intervention de son curateur est obligatoire (V. art. 361 c. f,
op. Cit.). On s'interroge alors sur la situation des personnes morales.
Concernant cette catégorie de personnes, les
problèmes majeurs portent sur le cas des sociétés en cours
de constitution, les sociétés en participation46(*), les
sociétés créées de fait47(*) d'une part et celle qui ont
fait l'objet d'une liquidation d'autre part.
Pour les premiers types de sociétés le
problème qui se pose est de savoir si elles disposent ou non d'une
personnalité juridique. En réalité elles n'en ont
pas48(*). En
conséquence elles ne peuvent pas se prévaloir de la
faculté d'ouvrir un compte. Cela s'explique par le fait que le compte
enregistre des éléments d'actif patrimonial et des obligations.
Il est loisible toutefois aux gérants d'une telle société
d'ouvrir un compte destiné à l'enregistrement des
opérations effectuées par la société.
Relativement aux sociétés en liquidation,
étant donné que la personnalité juridique survit pour les
besoins de la liquidation, les comptes de la société dissoute
peuvent continuer de fonctionner sous la responsabilité du liquidateur.
Il est même exigé que l'intitulé du compte précise
que la société est en liquidation49(*).
Enfin il relève d'une évidence que même si
la personnalité juridique constitue un élément
fondamental dans l'exercice de la faculté d'ouvrir un compte, elle
demeure tout de même une condition insuffisante.
B/ La
justification d'un revenu régulier
Le revenu régulier constitue au même titre que
la personnalité juridique un élément essentiel dans
l'exercice de la faculté d'ouvrir un compte. Ce revenu dont le montant
est fixé par instruction de la banque centrale est défini
comme « toute somme égale ou supérieure
à 50000 F CFA dont est capable de justifier: une personne physique
salariée sur une période mensuelle, une personne physique non
salariée ou une personne morale sur une période bimestrielle,
trimestrielle voire annuelle50(*) ».
A la lecture de cette définition on a l'impression que
le législateur semble accorder plus d'importance au statut de la
personne plutôt que le montant de son revenu. Il n'en est pas ainsi
cependant, car les personnes physiques non salariées et les personnes
morales peuvent jouir des mêmes droits que les personnes physiques
salariées dès lors qu'elles justifient d'un revenu mensuel
supérieur ou égal au montant de référence. Encore
faut-il préciser que la régularité du revenu
s'apprécie différemment selon qu'on est présence d'un
salarié ou non. Dès lors il y a lieu de s'interroger sur les
fondements et la portée de cette différence. Signifie-t-elle
qu'une personne physique salariée dont le revenu salarial est
inférieur au montant de référence ne peut pas se
prévaloir de la faculté d'ouvrir un compte?
Certainement non, car le revenu régulier n'est pas
forcément un revenu salarial. La législation semble toutefois
plus contraignante à l'égard des salariés en ce sens que
l'ouverture d'un compte, en principe facultative, devient obligatoire
dès lors que la personne perçoit un salaire supérieur ou
égal à 50000F CFA par mois.
On peut donc admettre que toute personne ayant un salaire
mensuel inférieur au montant de référence et qui est
susceptible de justifier d'un revenu régulier supérieur ou
égal à ce montant dans une période bimestrielle,
semestrielle voire annuelle, a droit à l'ouverture d'un compte
conformément à l'article 8 du règlement.
Toutefois, en pareille occurrence il n'a droit qu'à un service bancaire
minimum ou service bancaire de base.
§
II / Le Droit à un service bancaire de base
Le service bancaire de base correspond au service minimum
offert par la banque dans l'hypothèse où elle est
désignée par la banque centrale pour ouvrir un compte à un
client. Aux termes de l'article 10 du règlement ce service comprend
« la gestion du compte; la mise à la disposition d'un
moyen de paiement entouré de sécurités
nécessaires; la possibilité d'effectuer des virements
(domiciliation, encaissement et paiement) à partir de
ce compte ; la réception et la remise en compensation
d'opérations de paiement pour le compte du client; la délivrance
au client de relevés de compte trimestriels et, à sa demande,
des relevés d'identité bancaire ou postale ». Ce
service ne comprend donc ni droit à la délivrance d'un
chéquier, ni droit au crédit. Son contenu se limite de part et
d'autre à l'ouverture et la tenue du compte (A) et les services de
caisse d (B).
A/
L'ouverture et la tenue du compte
Toute personne physique ou morale justifiant d'un revenu
régulier supérieur ou égale à 50000 FCFA,
a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt comprenant
entre autres éléments, l'ouverture et la tenue du compte. Ces
services font peser sur les banques un certain nombre d'obligations. Celles-ci
se manifestent à l'ouverture du compte mais aussi au cours de son
fonctionnement. En effet, en plus des obligations d'information et de
discrétions51(*)
qui pèsent sur elles, les banques doivent également
exécuter les instructions de leurs clients.
D'abord s'agissant de l'obligation d'information, elle fait
penser à deux choses: le banquier doit s'informer sur le client; il doit
aussi l'informer. S'informer sur le client revient, pour le banquier, à
s'intéresser à son état civil, sa moralité, voire
ses relations antérieures avec les banques de la place etc. Ces
vérifications lui permettront de savoir si le client est ou non
frappé d'interdiction bancaire52(*).
Par ailleurs, en tant que professionnel, le banquier est tenu
de l'obligation d'informer le client sur les modalités de la tenue du
compte. Rappelons au passage que le service bancaire de base est offert
gratuitement dans l'hypothèse du contrat forcé,
c'est-à-dire le cas où la banque est désignée par
la banque centrale pour ouvrir un compte à un client. En tout
état de cause, les informations ainsi visées concernent d'une
part l'étendue des droits et obligations de chacune des parties à
la convention de compte notamment la banque et son client, et de l'autre les
différentes opérations que le client aura à effectuer dans
sa relation avec son banquier. Dans ce dernier cas, on fait recours aux
relevés trimestriels de compte.
Confident nécessaire de son client, le
banquier est aussi tenu d'une obligation de discrétion. Celle-ci
l'incline au respect du « secret professionnel
53(*)»; en la
matière on dirait « secret bancaire ». En
effet le banquier est tenu de ne pas divulguer certaines informations portant
sur ses relations avec ses clients. Ainsi il ne doit pas, à titre
indicatif, divulguer la liste des clients d'une entreprise, les renseignements
ou opérations relatifs au compte, le montant d'un crédit
consenti54(*), l'existence
et le montant d'un découvert ou encore le verso d'un chèque qui
porte les coordonnées bancaires du bénéficiaire55(*). Ce devoir de
discrétion n'est pas cependant opposable à certaines personnes
et les administrations en particulier56(*).
Par ailleurs le banquier peut, sur demande de son client,
lever le voile sur certaines informations. Cela se comprend aisément
car le secret bancaire ne protège que des intérêts
privés et ceux du client en premier lieu. Cette considération
nous sert de prétexte pour rappeler que les banques doivent aussi
respecter les instructions de leurs clients.
Par les ordres du client il faut retenir à
l'évidence ceux qui sont en rapport avec la gestion du compte.
C'est-à-dire les ordres de virement (domiciliation encaissement,
paiement), les demandes délivrances des relevés
d'identité bancaire etc. Toutefois même si les banques doivent
suivre à la lettre les ordres de leurs clients, ces derniers ne peuvent
en aucune façon se prévaloir d'un droit au crédit. Tout
ordre allant dans ce sens peut être rejeté d'office. En tout
état de cause, le service bancaire de base ne se limite pas à
l'ouverture et la tenue du compte ; il comprend aussi les services de
caisse.
B/ Les
services de caisse
Généralement les banques opèrent sur
trois activités principales à savoir: la réception de
fonds du public, l'octroi de crédit et la mise à la disposition
de la clientèle et la gestion des moyens de paiement. C'est notamment
cette dernière catégorie d'opérations que l'on
désigne sous le terme de services de caisse ou
« opérations de caisse ».
Ces services comprennent la mise à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement et la gestion de ces moyens.
A propos de la mise à la disposition de la
clientèle des moyens de paiement, l'article 10 du règlement
précise que le service bancaire de base comprend, en plus de
l'ouverture et la tenue du compte, « la mise à
la disposition d'un moyen de paiement entouré de
sécurités nécessaires ». Celles-ci
s'apprécient en fonction de l'intérêt de la banque mais
aussi de celui du client. Ainsi l'instrument de paiement ne doit pas
être susceptible de fraude. Le client doit aussi être à
même de rectifier, sans difficultés, les erreurs par lui commises
dans l'utilisation de ces instruments.
L'article 10 précité ne consacre
cependant ni le droit à la disposition d'un chéquier ni le
droit à la délivrance d'une carte de paiement. Les seules
formules de chèques qui peuvent être mises à la disposition
du client sont celles qui lui permettent d'effectuer des opérations de
retraits de fonds.
En revanche, en ce qui concerne la gestion des moyens de
paiement, la législation reste muette quant à sa consistance.
Nous la définissons cependant à la suite de BONNEAU
comme « l'organisation des transferts de fonds;
c'est-à-dire le règlement du paiement traduit par le
crédit d'un compte et le débit d'un autre57(*) ». La chambre
criminelle de la cour française de cassation a pu considérer
à ce propos que, « la pratique du versement
d'espèces contre la remise d'un chèque au porteur
caractérise la gestion des moyens de paiement 58(*)». Il ne faut pas
cependant s'en tenir uniquement cette considération, car le
chèque n'est qu'un parmi les nombreux instruments de paiement que les
banques gèrent pour le compte de leurs clients. Force est alors de
constater que la réception et la remise en compensation pour le compte
d'un client participe également de la gestion de ces instruments de
paiement.
Grosso modo, il convient de retenir de ce chapitre
une volonté notoire des autorités de l'union de promouvoir la
bancarisation notamment par le biais de l'accès au compte. C'est en ce
sens que la disposition d'un compte a fait l'objet d'une règlementation
qui, à première vue laisse entrevoir un paradoxe. En effet, on a
vu que l'ouverture d'un compte, en principe facultative, devient obligatoire
pour l'exercice d'une activité commerciale et bien dans d'autres
situations que nous avons vues dans les développements
précédents.
Néanmoins ces mesures, quelque importantes qu'elles
soient, n'empêchent pas de constater que bon nombre d'opérations
financières échappent encore à l'emprise des banques. Il
faut donc adjoindre à elles une politique de promotion des moyens de
paiements.
Chapitre II / La promotion des moyens scripturaux de
paiement
La généralisation de l'utilisation des moyens
scripturaux de paiement 59(*) apparaît de nos jours comme une
nécessité vitale pour l'activité bancaire. En effet les
politiques de renforcement de l'accès aux banques se sont
révélées difficilement à même de mettre fin
à la forte thésaurisation de la monnaie fiduciaire et les recours
massifs au règlement fondé sur le support papier. En lutte contre
ce fléau, les autorités de l'UEMOA ont adopté
l'instruction n° 1 du 8 Mai 2003 relative à la promotion
des moyens scripturaux de paiement et la détermination des
intérêts exigibles en cas de défaut de paiement.
Comme son nom l'indique, ce texte tient essentiellement
à la généralisation de l'utilisation des instruments
scripturaux de paiement. Cette volonté ne peut se réaliser
cependant si ces moyens n'offrent pas de garanties de sécurité
pour les clients. Cette sécurité doit se manifester au niveau de
l'emplacement des guichets de paiement, leurs « heures
d'ouverture, la facilité de correction des erreurs, l'obtention d'un
relevé suffisamment détaillé de toutes les
opérations »60(*). Aussi doit-elle, dans la mesure du possible,
garantir le paiement aux usagers de ces moyens. C'est une exigence certes
ambitieuse mais dont la réalisation demeure utile. La prévision
de la détermination des intérêts exigibles en cas de
défaut de paiement peut donc constituer une sorte de garantie pour les
bénéficiaires des ordres de paiement qui en fin de compte peuvent
faire face à certains retards.
Il faut cependant se garder de croire que ce texte s'applique
à toutes les opérations financières. Au contraire, son
application est soumise à certaines conditions tenant à la fois
à l'objet et au montant du paiement. Dans les autres cas, libre sera la
personne d'utiliser le mode de paiement de son choix. Néanmoins, cela
n'empêche pas les autorités de prévoir des mesures tendant
à inciter la population à l'utilisation des instruments
scripturaux de paiement.
Cela étant dit nous étudierons dans ce
présent chapitre deux grandes parties à savoir l'obligation du
paiement par voie bancaire (Section I) et l'incitation au paiement par voie
bancaire (Section II).
Section I / L'obligation du paiement par voie
bancaire
Cette obligation découle de la directive n°
8/2002 qui fait état d'un certain nombre d'opérations
financières dont le paiement doit nécessairement être
effectué par « chèque ou virement à moins
qu'il n'y ait un autre moyen scriptural de paiement approprié pour le
paiement d'une somme inférieure au montant de
référence ». Un tel mode de paiement
nécessite au préalable la disposition d'un compte pour le
paiement par chèque. En revanche, pour le paiement par virement, il faut
nécessairement l'existence de deux comptes. Ceux-ci peuvent être
ouverts dans une même banque comme ils peuvent ne pas l'être. Cette
exigence s'explique par le fait que le virement renvoie à un
mécanisme qui permet, par un simple jeu d'écritures, de
débiter d'une certaine somme d'argent un compte pour en créditer
un autre.
Il faut noter cependant que l'étude du champ
d'application de ce mode de paiement obligatoire n'est pas aussi facile que la
simple lecture de la directive pourrait laisser croire. En effet cette
étude suppose d'abord une identification de ces moyens (§ I) avant
l'étude des paiements visés (§ II).
§ I / Les moyens de paiement visés
Le règlement de certaines opérations
financières par voie bancaire implique nécessairement
l'utilisation d'un moyen de paiement scriptural tel que le chèque, le
virement, etc. C'est d'ailleurs ce que propose le législateur de l'union
lorsqu'il exige l'usage du chèque ou virement pour le règlement
des opérations financières portant sur des sommes
supérieures ou égales au montant de référence. Et
le législateur de préciser toujours dans cet ordre
d'idées : « à moins qu'il n'y ait un autre
moyen scriptural de paiement approprié pour le paiement d'une somme
inférieure au montant de référence ».
Cela étant dit, nous adopterons dans l'étude de
ces moyens, une démarche axée autour de deux points principaux
à savoir : le chèque et le virement d'une part (A) et les
autres moyens scripturaux de paiement d'autre part (B).
A/ Le
chèque et le virement
Il s'agit de deux instruments de paiement distincts par leurs
natures mais aussi par leurs mécanismes. Cette constatation nous incline
étudier en premier lieu le chèque et en second lieu le
virement.
S'agissant d'abord du chèque il renvoie à
l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de payer, permet à une
personne appelée tireur d'effectuer des retraits à son profit ou
au profit d'un tiers appelé bénéficiaire, de tout ou
partie des fonds disponibles au crédit de son compte chez un banquier
appelé tiré. Cette définition laisse transparaître
que le chèque est un titre formaliste mettant en rapport trois
personnes : le tireur, le tiré et le bénéficiaire qui
peut par ailleurs être le tireur lui-même. Trois questions nous
intéressent sur l'étude du paiement par chèque : sa
création et son émission d'abord, ensuite sa provision, enfin sa
transmission et son paiement.
Au demeurant, il convient de retenir que la création et
l'émission du chèque sont deux choses à ne pas confondre.
On les assimile cependant pour diverses raisons. Sans être exhaustif, on
peut en retenir le fait que celui qui crée un chèque a
certainement l'intention de l'émettre ; ce faisant la date de la
création peut donc correspondre à celle de l'émission du
titre. Toutefois il n'en est pas toujours ainsi. Car si la création du
chèque renvoie à l'accomplissement d'opérations
matérielles61(*)
permettant l'établissement d'un titre qualifié chèque,
son émission en revanche, constitue l'acte juridique de mise en
circulation du chèque. Cela suppose au préalable l'existence
d'une provision62(*).
C'est-à-dire la créance du tireur contre le tiré.
La provision du chèque diffère de celle de la
lettre de change 63(*) en ce sens qu'elle doit être préalable
à l'émission du titre. Elle doit aussi être disponible,
liquide (c'est-à-dire déterminée dan son montant)
et exigible d'autant plus que le chèque est instrument payable à
vue. Toutes ces précisions amènent à retenir que
l'existence de la provision est d'une importance capitale dans le paiement du
chèque.
Par ailleurs, il faut voir aussi deux choses entre la
transmission64(*) et le
paiement du chèque. Si la transmission du chèque peut être
assimilée à son émission en ce sens qu'elle entraîne
la circulation du titre et le transfert de la propriété de sa
provision, le paiement suppose, s'il est effectué en monnaie scriptural,
l'inscription du montant du chèque au compte de son
bénéficiaire. Le chèque peut donc être aussi
payé en numéraire. Toutefois quel que soit son mode, le paiement
ne peut avoir lieu tant que le chèque régulier65(*) et suffisamment
provisionné n'est pas présenté dans les
délais66(*) au
tiré.
S'agissant du virement il renvoie à une
opération tripartite dans laquelle un donneur d'ordre donne à
son banquier l'ordre de débiter son compte pour en créditer un
autre (celui du destinataire) ouvert chez le même
banquier ou chez un autre. «Tout se passe comme si le donneur d'ordre
avait retiré de la banque une certaine somme et est allé la
déposer chez le banquier pour le compte de la personne qui doit
être créditée »67(*). L'ordre de virement n'est
donc rien d'autre que la préparation de l'opération de paiement.
En conséquence, il n'y pas de paiement tant que l'opération de
virement n'est pas réalisée. Cette réalisation exige une
certaine diligence de la part de la banque qui doit vérifier, sous peine
d'engager sa responsabilité, la régularité de l'ordre de
virement.68(*)
Par ailleurs, si le compte du donneur d'ordre est
créditeur et que les conditions de régularité de l'ordre
soient réunies, le banquier n'aura pas à s'interroger sur la
cause juridique de cet ordre. Le virement est donc une opération
abstraite indépendante de celle qui a causé la dette ou
l'obligation à éteindre.
Une fois l'ordre de virement exécuté, le
bénéficiaire dispose d'une créance contre le banquier sil
a le même banquier que le donneur d'ordre. Dans le cas contraire, le
banquier du donneur d'ordre met à la disposition du banquier du
bénéficiaire un crédit qui lui permet de créditer
son client. Il y'aura ensuite entre ces deux banquiers un règlement de
compte qui s'effectuera en chambre de compensation69(*).
Cependant dans tous les cas, il y'a extinction, au moins en
partie, de la créance du donneur d'ordre contre son banquier.
Néanmoins, les exceptions que ce dernier pourrait opposer au donneur
d'ordre sont inopposables au bénéficiaire.
Il convient de retenir grosso modo que même si
les autorités de l'union semblent privilégier le chèque et
le virement dans le règlement de certaines opérations
financières, les autres instruments scripturaux de paiement ne sont pas
aussi sans attirer leur attention.
B / Les autres moyens scripturaux de paiement
Par moyen scriptural de paiement autre que le chèque et
le virement, nous pensons au demeurant aux cartes de paiement à la
lettre de change relevée70(*), aux portes monnaies électroniques etc. L'avis
de prélèvement (v. infra p. 32) relève de la
gamme des modes de paiement précédemment étudiés
à savoir le paiement par chèque ou virement. En effet, ce moyen
de paiement renvoie à un mode de virement effectué sous
l'initiative du créancier avec cependant accord de son
débiteur.71(*)
S'agissant d'abord des cartes nous les défissions
à la suite de Messieurs Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT comme tout
« document de format standardisé émis par
des banques ou grands magasins permettant à son titulaire soit de
régler facilement des achats ou des prestations de services chez les
commerçants affiliés soit d'obtenir des espèces
auprès des établissements bancaire émetteurs72(*) ». De
cette définition, il ressort que les cartes de paiement mettent en
rapport trois personnes notamment le banquier appelé émetteur,
le client appelé adhérant et une troisième personne, celle
au profit de qui le paiement doit être effectué. Il s'agit le plus
souvent un fournisseur de biens ou de services qui en tout état de
cause doit accepter de se faire payer par carte.
Par ailleurs les banques ne sont pas tenues de délivrer
des cartes de paiement. Cette délivrance doit résulter d'une
convention entre elles, leurs clients mais aussi les commerçants ou
fournisseurs. De cette convention, le banquier aura droit à une
commission annuelle contre son client ; et du fournisseur il reçoit
une commission après chaque opération. Cela signifie simplement
que chacune des parties supporte certaines obligations en contrepartie de ses
droits.
De son coté, l'émetteur s'engage à
assurer le paiement des opérations effectuées avec la carte par
lui délivrée. Il doit, avant tout paiement, s'assurer de la
régularité des signatures manuscrite ou informatique et de
l'absence d'opposition au paiement. Même si l'ordre de virement est
irrévocable (v. infra p. 52), l'opposition demeure tout de
même admise dès lors qu'elle est motivée par un vol ou une
perte de la carte, ou le redressement judiciaire du tireur.
En revanche, le client quant à lui, s'engage à
rembourser le montant du paiement effectué. Généralement
cette opération se fait par prélèvement automatique
autrement appelé avis de prélèvement.
Enfin, il doit aussi avoir une convention entre la banque et
le fournisseur, car contrairement au chèque qui peut servir au paiement
de n'importe quel créancier, les cartes ne peuvent être
utilisées qu'au profit d'un créancier adhérant au groupe
de paiement tel que le G. I. M-UEMOA73(*) qui s'ajoute aux
émetteurs internationaux tels que Visa carte bleue, Master Card.
Toutefois même si le banquier s'engage auprès de
son client à payer les opérations réglées avec la
carte par elle émise, la remise d'une carte n'opère nullement
novation dans la créance originaire. Le débiteur n'est donc
libéré qu'à partir du moment où le montant est
définitivement inscrit au compte du fournisseur. Il y'a donc lieu de
s'intéresser à l'identification des paiements qui doivent
être effectués par les modes ainsi étudiés.
§
II / Les paiements visés
L'obligation de payer par voie bancaire, c'est-à-dire
par chèque virement ou autre moyen scriptural de paiement
approprié, ne joue qu'à l'égard de quelques
opérations financières impliquant ou non l'Etat et ses
démembrements. Ainsi les opérations financières entre les
particuliers ne sont, que dans certaines conditions assujetties à ce
mode obligatoire de paiement. Cette précision nous condamne à
axer l'étude ces paiements sur deux points : les paiements
impliquant l'Etat et ses démembrements (A) et ceux entre les
particuliers (B).
A/ Les
paiements impliquant l'Etat et ses démembrements
Ces paiements se regroupent en deux grandes
catégories : ceux qui sont dus par l'Etat et les Administrations,
et ceux qui sont dus à ces derniers. Ace propos il ressort de
l'article 3 de la directive que
« toutes opérations financières portant
sur des sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au montant
de référence fixé par instruction de la
BCEAO » entre d'une part l'Etat et ses démembrements et
les personnes privées d'autre part « sont
effectuées par chèque ou virement sur un compte ouvert
auprès des services financiers de la poste ou d'une
banque ». Comme nous l'avons étudié ci-dessus, ces
opérations peuvent être effectuées par autre mode de
paiement approprié. Que recouvre alors la notion d'opérations
financières de l'Etat ?
Par opérations financières de l'Etat il convient
d'entendre: les recettes, les dépenses du budget général,
des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, les
opérations des déposants du Trésor et des correspondants
du Trésor, à titre obligatoire ou facultatif, toutes les
opérations de trésorerie de l'Etat classées en
opération de classement74(*).
Cette définition renferme les salaires, les
indemnités et autres prestations en argent dus par l'Etat et les
Administrations d'une part et les impôts, taxes et autres prestations en
argent dus à l'Etat et ses démembrements.
S'agissant des prestations dues par l'Etat et les
Administrations, il est utile de préciser la distinction entre le
salaire et l'indemnité. Si l'indemnité renvoie aux sommes dues
en remboursement de dépenses exposées à l'examen d'un
travail ou d'une mission soit en complément de
rémunération, soit à titre principal à la
couverture des frais, le salaire constitue en revanche, la
rémunération perçue par le travailleur en échange
de sa prestation de travail ; il peut être perçu par jour,
par semaine voire par mois.
S'il s'agit d'un salaire
« mensualisé » la
rémunération doit être effectuée par un des modes de
paiement obligatoires (chèque, virement ou autre instrument
scriptural de paiement). Ce mode de paiement est valable même si le
salaire est payé en plusieurs tranches inférieures au montant de
référence.75(*) En revanche, s'il s'agit d'un salaire payé
à la semaine ou à la journée, il faut tenir compte de
chaque versement isolément. Cela signifie que seuls les versements
supérieurs ou égaux au montant de références seront
effectués par les modes de paiement obligatoires.
Les paiements dus à l'Etat et les Administrations quant
à eux nous font penser aux impôts, taxes, au règlement de
certaines factures telles que les factures d'eau, d'électricité
de téléphone etc. Sur ce point aussi il semble utile de
procéder à une distinction entre l'impôt et la taxe.
L'impôt, défini à la suite de Gaston GEZE,
renvoie « une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité à titre définitif, sans
contrepartie en vue de la couverture des charges publiques ». Il ne
peut donc être donc être considéré comme le prix d'un
service rendu.
En revanche, à la différence de l'impôt,
la taxe se définit comme un prélèvement obligatoire
destiné à financer un service public déterminé et
par les seuls usagers de ce service. Elle est donc un
prélèvement avec contrepartie.
Nous voilà donc au terme de l'étude des
opérations financières impliquant l'Etat et ses
démembrements. Il convient d'en retenir que ce qui détermine le
mode de paiement c'est surtout le montant de l'opération et non son
objet ou sa cause. Qu'en est-il alors pour le règlement des
opérations financières entre les personnes privées.
B/ Les
paiements entre les personnes privées
Sont considérées comme personnes
privées : les personnes physiques et les personnes morales de droit
privé. Dans leurs relations quotidiennes, ces dernières sont
souvent amenées à opérer sur de grosses sommes d'argent.
Le législateur de l'union ne saurait donc rester indifférent
à l'égard de ces opérations.
C'est ainsi il est prévu à l'article 11 du
règlement que : « dans les relations entre
commerçants agissant dans l'exercice de leur commerce, ceux-ci ne
peuvent refuser les paiements ou versements de sommes d'argent d'un montant
supérieur ou égal au montant de référence,
effectués par virement sur un compte ouvert auprès des
services financiers de la Poste ou d'une banque, à moins qu'il n'y ait
un autre moyen scriptural de paiement approprié pour servir au paiement
du montant inférieur au montant de référence
». De cette disposition il faut retenir que le montant de
référence en l'espèce diffère de celui fixé
par instruction de la Banque centrale conformément à la
directive. Au contraire, le montant dont il s'agit ici est fixé
« par arrêté du Ministre chargé des
Finances » (art. 11 du règlement). Il est cependant admis
qu'un autre moyen scriptural de paiement approprié peut aussi servir au
règlement de ces opérations. La même obligation est
retenue même dans les relations entre les commerçants et leurs
clients.
En effet l'article 11 précité
précise aussi que « dans leurs relations entre eux ou
avec leurs clients, les commerçants ne peuvent refuser les paiements ou
versements de sommes d'argent d'un montant supérieur ou égal au
montant de référence, effectués par chèque
pré barré ou non, à moins qu'il n'y ait un autre moyen
scriptural de paiement approprié pour servir au paiement du montant
inférieur au montant de référence ».
En la matière, la législation française
est plus explicite. La loi du 22 octobre 1940 prévoyait que le
règlement des services, y compris les loyers et transports, acquisitions
mobilières ou immobilières excédant 5000F entre
commerçants ou artisans ainsi que (depuis la loi de finance de 1990
du 29 Décembre 1989) les règlements supérieurs
à 150 000F effectués par des particuliers non
commerçants.
L'analyse de cette section laisse constater grosso
modo, la persistance des autorités de l'union dans leur
désir de promouvoir la bancarisation notamment par le biais de
l'utilisation des moyens scripturaux de paiement. Ce désire est
cependant relativement voué à l'échec, car ce mode de
paiement imposé ne couvre qu'une infinie petite partie des
opérations financières. Cette situation semble-t-il,
amène les autorités à adopter des mesures tendant à
inciter les populations à l'utilisation de ces instruments de
paiement.
Section II / L'incitation au paiement par voie
bancaire
La généralisation de l'utilisation des
instruments de paiement scripturaux ne peut se réaliser tant que les
différents acteurs, les banques et les clients, n'y trouverons pas leurs
intérêts. Il est en effet évident que le coût
élevé du traitement de ces instruments amène les banques
à privilégier les uns sur les autres. Aussi la lourdeur des frais
de commissions constitue-t-elle à bien des égards un facteur de
dissuasion de la clientèle.
Face à cette situation, le désir de
généraliser l'utilisation de ces moyens doit donc aller de pair
avec l'octroi de certains avantages. Cette nécessité s'est ainsi
traduite par les exonérations fiscales d'une part (§ I) et les
possibilités d'allégement des frais de commissions d'autre part
(§ II).
§
I / Les exonérations fiscales
Parler d'exonérations fiscales dans une politique de
promotion des instruments de paiement scripturaux incline à supposer
qu'il y ait au moins parmi ces instruments, certains qui sont assujettis au
droit de timbre, c'est-à-dire un impôt applicable à
l'écrit selon sa nature.
Le droit de timbre susvisé comprend : le droit de
timbre de dimension, c'est-à-dire un impôt perçu sur
certains écrits en fonction de leur format ; le droit de timbre de
quittance et le droit de timbre de connaissement (v. art. 734 du code
général des impôts en vigueur au
Sénégal). Ces considérations nous amènent
à nous intéresser d'abord aux instruments assujettis au droit de
timbre (A) avant d'étudier ceux qui en sont exonérés
(B).
A/ Les
instruments assujettis au droit de timbre
Partant du constat que « les papiers
destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui
peuvent être produites en justice et y faire foi 76(*)» sont assujettis au droit
de timbre, il y a donc lieu de se demander si les instruments de paiement, ou
au moins certains d'entre eux sont soumis à ce régime.
Certainement il y en a, car il est clairement exprimé à
l'article 767 du code général des impôts que
« les formules de chèques ne répondant pas aux
caractéristiques de barrement d'avance et de non
transmissibilité (...) sont soumises au droit de 25 F par
formule ». Cette disposition n'est pas aussi claire que sa
simple lecture pourrait laisser croire. Ainsi se pose le problème de
savoir les formules de chèques auxquelles ce texte fait allusion.
Ce texte fait allusion aux formules de chèques
délivrées par le tiré, non revêtues d'un barrement
et d'une clause non endossable. Ce barrement s'effectue au moyen de deux barres
parallèles apposées au recto. Il peut être
général ou spécial. Il est général s'il ne
porte entre les deux barres aucune désignation ou la
mention « banquier », ou un terme
équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit
entre les deux barres. L'intérêt du barrement est que le
chèque barré ne peut être payé que par un banquier.
L'article 91 du règlement précise à ce propos que si le
barrement est général, le chèque ne peut être
payé par le tiré qu'à un banquier. En revanche,
« un chèque à barrement spécial ne peut
être payé par le tiré qu'au banquier désigné
ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client ».
S'agissant des autres moyens de paiement scripturaux, il
convient de distinguer selon qu'il repose ou non sur un support papier. Dans
cet ordre d'idées, le droit de timbre ne s'applique pas à la
lettre de change relevée. Cette exemption s'explique par la nature de
ces instruments et non par un désir de favoriser leur utilisation quand
bien même il des mesure purement motivées par le désir de
promouvoir la bancarisation.
B/ Les
instruments de paiement exemptés du droit de timbre
Deux instruments de paiement nous intéressent dans
cette partie : le chèque et le virement. Ces derniers
bénéficient d'un même régime fiscal sauf que le
virement fait l'objet d'une double exonération. En effet, alors qu'il
bénéficie des mêmes avantages que le chèque, le
virement se singularise en ce sens que son ordre n'est pas soumis au droit de
timbre. Cela s'explique par le désir du législateur de favoriser
les règlements par virement.
Ainsi si l'on soutient que le chèque et le virement
bénéficient d'un même régime fiscal, c'est
relativement au droit de timbre de quittance. L'article 833 du code
général des impôts dispose à ce propos que
« toute quittance des sommes réglées par
chèque tiré sur un banquier ou par virement en banque ou par voie
de chèque postale ou par virement postale est exemptée du droit
de quittance à condition de mentionner » s'il s'agit d'un
chèque bancaire : son numéro, le nom du tiré et celui
de l'établissement bancaire. En revanche, s'il s'agit d'un chèque
postal il faut nécessairement mentionner : la date du
chèque, le numéro du compte postal et le bureau des
chèques postaux qui tient ce compte. En outre, si le règlement
est effectué par virement il est également utile de
procéder à une distinction entre le virement postal et le
virement bancaire.
Pour le virement postal, il est exigé la mention de la
date et le numéro du chèque de virement, le numéro du
compte postal débité et la date du débit, le bureau du
compte postale qui tient ce compte. En revanche, s'il s'agit d'un virement
bancaire, il n'est exigé que la mention de la date de l'ordre de
virement et celle de son exécution.
En définitive nous retenons de l'étude de ce
paragraphe une participation considérable des législateurs
nationaux dans la promotion bancarisation notamment par l'octroi de faveurs
fiscales aux usagers du chèque et du virement en vue de massifier le
recours à ces modes de paiement. Cette politique coexiste toujours avec
le désir des autorités de l'union de développer l'usage
des instruments scripturaux de paiement ; désir qui se traduit
aussi par l'institution d'une possibilité d'allègement des frais
bancaires.
§
II / La possibilité d'allègement des frais bancaires
Cette possibilité est prévue à l'article
1'article 13 du règlement aux termes duquel
« l'utilisation régulière des moyens scripturaux
peut entraîner une remise sur les frais de mise à disposition et
d'utilisation dudit moyen. Elle peut également entraîner
la gratuité de la gestion du compte ». De ce texte, il
convient de retenir que cette faveur ne peut jouer qu'à la condition
d'une utilisation régulière de l'instrument de paiement. Cette
régularité, nous semble-t-il doit s'apprécier en fonction
de celle du revenu de la personne. Elle varie donc selon qu'il s'agit d'une
personne physique salariée d'une part ou d'une personne morale, ou
personne physique non salariée d'autre part. En tout état de
cause, elle peut donner lieu soit à une remise sur les
opérations de caisse (A), soit la gratuité de
la gestion du compte (B).
A/ La
possibilité de remise sur les opérations de caisse
Les services de caisse ou opérations de caisse sont
constitués de la mise à la disposition de la clientèle et
la gestion des moyens de paiement. Ces opérations ainsi définies
font partie du service bancaire de base. La remise d'un chéquier, bien
que ne faisant pas partie du service bancaire minimum, constitue tout de
même un élément des services de caisse. En
conséquence, ses conditions d'utilisation doivent
« être clairement spécifiées au client au
moment de l'ouverture du compte et mentionnées expressément et en
caractères lisibles dans la convention d'ouverture de
compte »77(*).
Par ailleurs, la délivrance d'une carte de
crédit ou de paiement suppose au moins que le banquier y trouve son
compte. Ainsi, le banquier émetteur de la carte, son client et le
commerçant ou fournisseur affilié au
« groupe » doivent convenir que l'émetteur
perçoive du client une commission annuelle et du fournisseur, une
commission sur chaque opération. Toutes ces considérations
amènent à retenir que « la mise à la
disposition de la clientèle et la gestion des moyens de
paiement » n'est pas forcément une opération
gratuite. Il est toutefois possible qu'il y ait des remises sur les frais de
ces opérations. C'est notamment ce qui ressort des dispositions de
l'article 13 du règlement ci-dessus cité.
Cette remise exige qu'il y ait une utilisation
régulière de ces instruments. Cette régularité
n'est pas définie par le législateur. On s'est malgré
tout permis de retenir qu'elle doit être appréciée en
rapport avec la périodicité du revenu de la personne.
Par ailleurs, le législateur passe sous silence le
montant de ces réductions. Est-ce à dire que les banques
disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant à la fixation du
montant de ces remises ? En tout état de cause la réponse
à cette question nous échappe. Toutefois si ce montant reste
à l'appréciation souveraine des banques, les clients y
trouveront sans doute un avantage considérable résultant du jeu
de la concurrence.
Il ne faut pas oublier par ailleurs que l'usage des
instruments de paiement scripturaux peut aussi entraîner la
gratuité de la gestion du compte. Que recouvre alors cette notion de
gratuité ? Son contenu doit être déterminé et
sa portée précisée.
B/ La
possibilité d'une gestion gratuite du compte
Parler de gratuité dans la gestion d'un compte en
banque pose a priori le problème de savoir en quoi consiste cette
gestion. Celle-ci n'a pas fait l'objet d'une définition
législative, mais si l'on tient compte du règlement, on peut
être amené à retenir qu'elle n'est qu'un
élément du service bancaire de base78(*). Cependant cette idée
nous semble fausse dans la mesure où le compte peut être
assimilé à une convention cadre dans laquelle viennent s'inscrire
toutes les opérations entrant dans le service bancaire minimum, voire
celles qui vont au delà de ce service. La gestion du compte peut donc
être assimilée à sa tenue, c'est-à-dire la gestion
de l'ensemble des opérations qui vont s'effectuer entre son ouverture et
sa clôture. Cela suppose au moins que la banque perçoive une
commission en fonction de la tenue du compte mais aussi des autres services
rendus au client. Il en est ainsi de la gestion des moyens de paiement
à titre d'exemple.
La gestion ainsi définie du compte ne peut se faire
gratuitement. A ce propos d'ailleurs, l'article 10 du règlement
79(*) précise que
« les conditions supplémentaires d'usage du compte, ainsi
que les pénalités encourues en cas de mauvaise utilisation ou de
fraude seront spécifiées dans la convention d'ouverture de
compte ». Cela signifie deux choses : d'une part, la
gestion du compte peut aller au-delà du service bancaire de base ;
d'autre part au cas échéant toute condition supplémentaire
doit faire l'objet d'un accord entre la banque et son client.
Retenons toutefois que s'il est évident que l'usage
régulier des instruments scripturaux de paiement peut donner lieu
à la gratuité de la gestion du compte, il se pose tout de
même un problème d'appréciation de cette gratuité.
Signifie-t-elle que le coût de la gestion des moyens de paiement doit
être réduit au néant? Ou au contraire, ceux sont les frais
de la tenue du compte qui doivent être supprimés. En tout
état de cause quel que soit le mode d'appréciation de cette
gratuité, cette faveur demeure vouée à l'échec si
elle n'est pas assortie de sanction.
De façon générale, il convient de retenir
que le début ce siècle est marqué par une volonté
sans précédant des autorités de l'UEMOA de
promouvoir la bancarisation dans l'espace de l'union. Deux mesures de grande
envergure animent cette politique. Il s'agit de la promotion du compte d'une
part, et celle de l'utilisation des moyens scripturaux de paiement d'autre
part.
La première mesure s'est traduite par l'institution de
l'ouverture d'un compte en obligation pour certaines personnes et en
faculté pour d'autres. La seconde en revanche, consacre l'obligation du
règlement par voie bancaire pour certaines opérations
financières. Ces mesures s'accompagnent par l'octroi de certaines
faveurs aux usagers des moyens de paiements scripturaux. Quelque importante
quelles soient, ces mesures sont malheureusement contrariées par
certaines dispositions que nous aurons l'occasion de voir dans les
développements qui vont suivre. Ainsi, il y a lieu de retenir que la
volonté des autorités de promouvoir la bancarisation dans
l'espace UEMOA, rencontre certaines difficultés de mise en oeuvre.
TITRE II
LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROMOTION DE
LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA
La législation de l'UEMOA est fortement marquée
par une volonté notoire des autorités communautaires et
étatiques de promouvoir la bancarisation. Cette volonté,
perceptible à plusieurs niveaux comme nous l'avons étudié
au titre premier de ce travail, rencontre cependant d'énormes
problèmes relativement à sa mise en oeuvre de que les mesures de
promotion de la bancarisation dans l'espace de l'union répondent
difficilement aux attentes de la population.
En effet ces mesures ne peuvent être efficaces que si
elles offrent des garanties de sécurité, mais aussi, un certain
nombre d'avantages à la clientèle bancaire. Ces avantages ne sont
rien d'autre qu'une meilleure protection de la clientèle ;
protection qui doit se manifester au niveau de la gestion du compte
notamment son coût financier, mais aussi dans la gestion des moyens de
paiement80(*). Toutefois
telle n'est pas le cas dans cet espace économique et monétaire
ouest africain. Sans tenir compte de la lourdeur des conditions d'accès
au compte et celle de sa gestion81(*), nous soulignons simplement que les
inopposabilités et levés du secret bancaire engendrent à
bien des égards difficultés pour mise en oeuvre de la promotion
de la bancarisation. A cela s'ajoute l'insécurité
inhérente à la gestion des moyens scripturaux de
paiement82(*).
De ces considérations, il y a lieu de retenir que les
difficultés de mise en oeuvre de la promotion de la bancarisation dans
l'espace UEMOA se manifestent à un double niveau à savoir :
celui de la gestion du compte et celui de l'utilisation des instruments de
paiement. Cela étant dit, nous allons étudier, en premier lieu,
les difficultés liées à la réglementation du secret
bancaire (Chapitre I) et dans un second temps celles tenant à
l'utilisation des moyens de paiement (Chapitre II).
Chapitre premier : Les difficultés liées
à la réglementation du secret bancaire
Le secret bancaire doit être compris non pas comme une
obligation déontologique, mais une disposition légale dont le
mépris est sanctionné pénalement sans préjudice |