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La promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA

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par Matar FALL
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maitrise droit de l'Entreprise 2007
  

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DEDICACES

Ce travail est spécialement dédié à ma famille et au premier chef ma défunte soeur Ballé dont le souvenir restera à jamais gravé dans mon coeur, mon père Abdoulaye et ma mère Fatou CAMARA qui m'ont très tôt montré le chemin de l'école. 

A certaines personnes qui ont considérablement contribué à ma formation voire mon éducation de façon générale. Je profite de cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à leur égard. Je pense ainsi à :

Ø Monsieur Dame DIOP qui m'a inculqué les premiers mots du français,

Ø Monsieur Elimane NGANE qui m'a donné le goût de la persévérance,

Ø Mon frère Mor FALL à qui je dois toute ma formation scolaire et universitaire,

A mes frères et soeurs de Thilmakha, ma famille à Bambey et à Méckhé et particulièrement mes Frère et soeur Mamadou Lamine et Ndeye Fatou ; mes cousines Ndiémé DIOP, Wolimata DIOP, mes camarades de promotion à l'U.F.R Sciences juridiques et Politique de l'Université Gaston Berger.

Enfin à tous ceux que j'ai connus et aimés. Il me serait hélas incommode de vouloir les nommer individuellement. Dieu en soit loué je ne me fait point d'ennemis car pour reprendre et dire même titre que Platon « l'Homme n'est ni bon ni méchant » ; il est bon quand il fait du bien, il est méchant quand il fait du mal.

REMERCIEMENTS

Gloire à Allah le Tout Puissant qui m'a donné la vie et la capacité de mener à bout ce travail, salut sur le Prophète Mouhamad (PSL), à qui nous devons toute notre existence, je remercie avant tout Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE pour sa volonté d'encadrer ce travail, son assistance et ses conseils.

Mes remerciements vont également à l'endroit de l'ensemble du corps administratif et professoral de l'U.F.R Sciences juridique et politique de l'Université Gaston BERGER, et tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à ma formation de juriste.

Je remercie par la même occasion mes frères et soeurs Mor, Bassirou, Adama, Ndeye Khady, etc. pour leur assistance et leur soutien matériel et moral, mon père et ma mère à qui je ne saurai remercier véritablement.

Mes amis de « SUNU KER » (G3F) qui a vu mes premiers dans ce temple du savoir qu'est l'université Gaston Berger. Grands remerciements à mes voisins de chambre Papa Samba NDIAYE et Abdoulaye THIAW avec qui j'ai partagé de longues années d'amitié, de fraternité et de solidarité surtout.

Mention spéciale à mes camarades de promotions pour leur générosité dans l'échange des idées et de la documentation, leurs conseils mes aussi les longues années de cohabitation dans la paix, l'amitié et la fraternité à tous les égards.

La décence m'oblige à taire leurs noms mais je ne saurai jamais terminer sans remercier mes amis de Thilmakha et de Ngaye Méckhé et Tivaouane sans distinction aucune. Bref tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu pour quelque raison que ce soit et particulièrement pour la réalisation de ce travail.

SOMMAIRE

DEDICACES 1

REMERCIEMENTS 2

SOMMAIRE 3

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 4

INTRODUCTION GENERALE 5

TITRE PREMIER 13

L'AFFIRMATION D'UNE VOLONTE DE PROMOUVOIR LA BANCARISATION 13

CHAPITRE PREMIER / LA PROMOTION DE LA BANCARISATION PAR L'ACCÈS AU COMPTE 15

SECTION PREMIÈRE / L'OBLIGATION D'OUVRIR UN COMPTE 16

SECTION II/ LA FACULTÉ D'OUVRIR UN COMPTE 22

CHAPITRE II / LA PROMOTION DES MOYENS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT 30

SECTION I / L'OBLIGATION DU PAIEMENT PAR VOIE BANCAIRE 31

SECTION II / L'INCITATION AU PAIEMENT PAR VOIE BANCAIRE 38

TITRE II 44

LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DE LA PROMOTION DE LA BANCARISATION DANS L'ESPACE UEMOA 44

CHAPITRE PREMIER : LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÉGLEMENTATION DU SECRET BANCAIRE 46

SECTION I / LES INOPPOSABILITÉS DU SECRET BANCAIRE 46

SECTION II / LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE EN CAS DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT 53

CHAPITRE II / LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA RÈGLEMENTATION DES INSTRUMENTS SCRIPTURAUX DE PAIEMENT 59

SECTION I / L'IRRÉVOCABILITÉ DES ORDRES DE PAIEMENT 60

SECTION II / LA COMPLEXITÉ DES RECOURS FAUTE DE PAIEMENT 66

CONCLUSION 71

BIBLIOGRAPHIE 73

INDEX ALPHABETIQUE 75

TABLE DES MATIERES 76

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Al.: Alinéa

Art.: Article 

AU/DCG : Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit commercial Général

AU/PCAP : Acte uniforme de l'OHADA relatif aux Procédures Collectives d'Apurement du Passif 

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de L'Ouest ; aussi appelée banque centrale dans le cadre de ce travail 

Bull. : Bulletins des arrêts de la cour de cassation de cassation française

- Bull. crim. : Bulletin criminal

- Bull. civ. : Bulletin civil

C. com. : Code de commerce français

Cass. : Cour de cassation 

- Com. : Chambre commerciale

- Civ. : Chambre civile

- Soc. : Chambre sociale

- Req. : Chambre des requêtes

CENTIF: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 

CM: Conseil des Ministres de l'UEMOA 

COCC: Code des Obligations Civiles et Commerciales applicable au Sénégal 

D: Revue Dalloz

D A : Dalloz analytique 

DLBA: Directive n° 07/2002/CM/UEMOA relative à la lutte contre le Blanchiment de capitaux 

G.I.M/UEMOA: Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA 

Infra : Expression servant à renvoyer à un passage qui se trouve plus loin 

Supra : Expression servant à renvoyer à un passage qui se trouve développé antérieurement

J.C.P: Juris-Classeur-Périodique (la semaine juridique) 

- Ed. E. : JCP, Edition Enterprises

- II : JCP, 2e partie 

JORS: Journal Official de la République du Sénégal

OHADA: Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

Obs. Observation 

Op. cit. : Opere citate 

PARMEC: Projet d'Appui à la Réglementation sur les Institutions Mutualistes d'Epargne et de Crédit 

Trib.: Tribunal

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

INTRODUCTION GENERALE

« Sans banquier point d'échange de richesses de stimulant à la production, à la distribution, et à la consommation ». Ainsi Jean-Pierre DESCHANEL révélait-il la place de l'activité bancaire dans la vie économique1(*). Intermédiaire obligé entre la population en excédant de trésoreries et celle en besoin de financement, le banquier collecte l'épargne et distribue le crédit. Ce statut d'intermédiaire l'incline à une recherche permanente d'une clientèle et des déposants de fonds en particulier. Car contrairement aux banques classiques qui spéculaient avec leurs propres monnaies, celles d'aujourd'hui sont tributaires de l'épargne des particuliers autrement appelé fonds reçus du public. Sont ainsi considérés «  les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôt avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer »2(*).

Toutefois est-il à noter que les banques n'ont pas pu jouer, sinon que difficilement, leur rôle dans l'activité économique. Cela s'explique par la rareté de l'épargne qui pourtant constitue « le support nécessaire de l'activité bancaire »3(*). Cette faiblesse a donné naissance un peu partout à des politiques visant à redonner à ce noble métier son blason doré4(*) comme en atteste d'ailleurs la promotion de la bancarisation dans l'espace de l'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA). 

Définie comme « l'emprise plus ou moins grande de l'institution bancaire sur une population donnée »5(*), la bancarisation traduit l'idée du nombre de personnes bénéficiant des services d'une banque6(*). Son taux se mesure par des éléments divers et variés tels répertorie entre autres le nombre de guichets permanent, le nombre de personnes titulaires de compte voire le nombre d'employés dans les banques. Cette définition quoique séduisante occulte certaines difficultés tenant à l'imprécision même de la notion de banque.

Par banque, il convient d'entendre au demeurant, « les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il ne peut être disposé par chèque ou virement et qu'elles emploient pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui en opération de crédit ou de placement ».7(*)

Ainsi conçue, la banque renvoie, de prime abord, à une personne physique ou morale dont la profession habituelle consiste à recevoir du public des fonds qu'elle emploie pour son propre compte ou pour celui d'autrui.

Dans le premier cas on parle d'opérations de placement c'est-à-dire une opération consistant pour le banquier, de prendre des participations dans les entreprises existantes ou en formation et toute acquisition de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées (art. 6 de la loi uniforme8(*)). La banque emploie ainsi les fonds par elle reçus en vue d'acquérir un bien, généralement des titres, dont elle espère qu'elle pendra de la valeur.

En revanche dans le second cas on parle d'opérations de crédit. Sont ainsi considérées les opérations de prêts, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créance, de garantie de financement, de vente à crédit et de crédit-bail. De façon générale, ce qui caractérise ces opérations c'est le but onéreux. Le législateur français l'a très tôt compris lorsqu'il voit en ces opérations : « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval ou un cautionnement ». 9(*) Sans doute, cette disposition fait-elle allusion aux banques mais toujours est-il que limiter la notion de banque au sens de l'article 4 de la loi uniforme serait amputer à ce travail une partie essentielle.

En effet il existe des entreprises qui, sans être des banques au sens de la loi uniforme, effectuent des opérations entrant dans le monopôle de ces établissements, c'est-à-dire la réception de fonds du public, l'octroi de crédit, et la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement10(*). C'est le cas notamment établissements financiers11(*), et des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit12(*). Aussi faut-il ajouter à ceux-là les services financiers de la Poste, le Trésor public ou tout autre organisme dûment habilité par la loi.

Eu égard à toutes ces considérations il convient d'entendre par banque, dans le cadre de ce travail, toute institution publique ou privée qui accomplit à titre de profession habituelle l'une ou l'autre des opérations de banque. Cette conception prend en compte non seulement les banques et les établissements financiers au sens de la loi uniforme, les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit les services financiers de la Poste, le Trésor public mais aussi tout autre organisme visé par l'art 42 du règlement13(*). Reste alors le problème de la présentation de l'espace UEMOA.

L'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) est une mutation de l'UMOA. Instituée par le Traité du 10 Janvier 199414(*) entre le Bénin, le Burkina Faso, le Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo15(*) , l'UEMOA n'a pas échappé à la faiblesse voire la crise qui caractérise l'activité bancaire dans beaucoup de pays ou d'espaces d'intégration économiques.

En effet l'espace UEMOA est fortement marqué par un faible taux de bancarisation entraînant une forte thésaurisation de la monnaie fiduciaire, une faible interbancarité et bilatéralité, et un règlement inapproprié fondé sur le support papier. Ces faiblesses s'expliquent par des causes diverses et variées, tenant à la fois à l'emplacement des banques et la réglementation de leurs activités d'un coté, et au comportement des populations de l'autre. Ainsi s'il est clair que l'espace de l'union 16(*) fait montre d'une forte concentration des banques17(*) dans les zones urbaines de sorte que les populations en milieux rural ne peuvent, sinon que difficilement, accéder aux services bancaires. Toujours est-il que le coût élevé des produits offerts à la clientèle constitue à bien des égards, un facteur boquant pour l'activité bancaire dans cette zone.

Ainsi même s'il est évident que cette situation est imputable, dans une large mesure à la réglementation et au fonctionnement des établissements de crédit18(*), il n'en demeure pas moins vrai que populations y ont aussi joué un rôle considérable à plus d'un titre. Car celles-ci ont toujours manifesté une méfiance notoire à l'égard de ces établissements de crédit.

La promotion de la bancarisation dans cet espace renvoie donc à la codification de règles juridiques susceptibles de faciliter voire renforcer « l'accès du grand public (c'est-à-dire les personnes physiques et morales sans distinction aucune) aux opérations de banque ».19(*) Elle doit mettre en oeuvre des mécanismes divers et variés qui, du décloisonnement des marchés monétaires, c'est-à-dire la suppression des barrières douanières, à l'institution d'un droit au compte défient l'inventaire. L'on ne saurait cependant dans le cadre de ce travail, se limiter à l'étude de la législation en la matière, car les banques aussi, à travers la massification et la diversification de leurs produits, étendent leur emprise sur la population.

Ce travail est donc d'un intérêt pratique considérable à maints égards. S'il est évident que les banques jouent un rôle de premier rang dans la vie économique, il ne faut pas perdre de vue qu'elles encourent également de lourdes responsabilités. D'aucuns estiment d'ailleurs que la cessation de paiement qui déclenche la mise en faillite de l'entreprise est, en réalité décidée par le banquier qui refuse de payer les dettes de son client. 20(*)

Les autorités communautaires sont ainsi en proie entre deux alternatives notamment la volonté d'accroître « l'emprise des banques sur la population » d'une part ; et le souci d'une meilleure protection de la clientèle d'autre part. C'est ainsi qu'on constate un peu partout des politiques de désintermédiation bancaire. C'est-à-dire le développement de nouvelles sources de financement ne provenant pas des établissements de crédit. Néanmoins quel que soit l'impact de ces politiques sur l'activité bancaire, elles n'entament à rien la volonté des autorités de la promouvoir. Tant le métier banque se trouve au coeur de l'activité économique.

Toutes ces considérations amènent à s'interroger sur la particularité de la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA. Autrement dit qu'est ce qui spécifie la promotion de la bancarisation dans l'espace de l'UEMOA par rapport à d'autre politique telles que les réformes de Debré en France?

L'intérêt de cette question tient essentiellement à la constatation de l'internationalisation de l'activité bancaire, et l'harmonisation sans cesse des règles la régissant. A l'intérieur de l'union, la consécration du principe de l'agrément unique permet aux banques déjà agrées d'exercer, à leur guise, leurs activités dans tous les Etats partie par le biais d'une demande d'autorisation et non un nouvel agrément. En dehors de l'union, le développement du commerce international a eu pour effet d'amener les banques à accroître leur rôle international.

Les mesures de promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA sont donc similaires, pour ne pas dire identiques, à bien des égards à celles mises en oeuvre dans bon nombre d'Etats d'Europe et du reste du monde. Pour ne citer que la France l'on se contente de rappeler que la disposition d'un compte a été pour les commerçants une obligation depuis 194021(*) avant d'être une faculté notamment avec la loi du 24 Janvier 198422(*).

De nos jours par ailleurs, en France comme dans l'espace l'UEMOA, les opérations financières atteignant certaines sommes doivent nécessairement faire l'objet d'un règlement par voie bancaire23(*). Ainsi même s'il serait assez prétentieux de vouloir faire une comparaison entre la bancarisation de la société française et la politique entamée dans l'espace UEMOA, il faut tout de même admettre que cette dernière a eu un mérite considérable.

La portée de cette considération est à ne pas exagérée en ce sens que la promotion de la bancarisation engendre elle-même les germes de la méfiance de la population à l'égard des établissements. En effet la libéralisation du marché bancaire n'a d'égal que de se trouver à la base de « la complexité croissante des opérations financières 24(*)», ce qui de concert avec le formalisme des instruments de paiement et les dérogations manifestes au secret professionnel du banquier, constitue une des principales causes de la méfiance de la population à l'égard de l'activité bancaire.

Dès lors, force est de noter que l'étude de « la promotion de la bancarisation dans l'espace UEMOA » laisse entrevoir l'existence d'une volonté certes notoire mais dont la mise en oeuvre est contrariée par certaines difficultés.

Cette volonté se manifeste d'ailleurs par l'adoption par le Conseil des Ministres de l'union de la directive n° 8-2002 portant mesures de promotion de la bancarisation et l'utilisation des moyens de paiement scripturaux.25(*) Elle est cependant contrariée par un certain nombre de facteurs tenant essentiellement à la protection de la clientèle.

Ces considérations nous amènent à axer ce travail autour de deux points essentiels à savoir : l'affirmation d'une volonté de promouvoir la bancarisation (Titre I) et les difficultés de mise en oeuvre de la bancarisation (Titre II).

* 1 V. DESCHANEL Jean -Pierre, Droit bancaire. L'institution bancaire, Dalloz, 1995, n° p. 1.

* 2 V. article 2 de la loi française du 24 Janv. 1984.

* 3 Stéphane-PIEDELIEVRE, « Les nouvelles relations contractuelles entre les banquiers et les consommateurs », Semaine juridique, éd. Entreprises et affaires, n° 30, 28 Juill. 2005, p. 1134.

* 4 C'est évidemment dans cette logique qu'il faut comprendre les réformes entreprises dans les années 1966/1967 en France (Réformes de Debré). Celles-ci avaient eu le mérite d'assouplir la réglementation de l'activité bancaire en vue de favoriser l'expansion des banques et éventuellement accroître leur emprise sur la population. Ainsi a-t-on pu assister, dans les années 1970 à une « bancarisation» sans précédent de la société française. A ce propos d'ailleurs écrit Françoise DEKEUWER-DEFFOSSEZ «  la première caractéristique de la banque actuelle par rapport à celle d'hier est sa grande diffusion dans la société ».

* 5 Nouveau Larousse encyclopédique, Larousse VUF, 2001, v. « Bancarisation » ; v. aussi Grand Usuel Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Larousse Bordas, 1997.

* 6 V. Dominique PLIHON, Les banques. Nouveaux enjeux et nouvelles stratégies, La documentation française, Paris, 1998, p. 27 et s.

* 7 Article 3 de la loi cadre portant réglementation bancaire dans l'espace UEMOA.

* 8 Nous désignons ainsi la loi cadre portant réglementation bancaire dans l'espace de l'union. Nous allons agir de la sorte tout au long de ce travail.

* 9 V. art. 3 de la française du 24 Janv. 1984, op. cit.

* 10 Est considéré comme moyen de paiement tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé permet de transférer des fonds. V. article 1er du règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

* 11 Au regard de l'article de la loi uniforme, « sont considérées comme établissements financiers les personnes physiques ou morales, autres que les banques qui font profession habituelle d'effecteur pour leur propre compte des opérations de crédit, de vente à crédit ou de change, ou qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre en opérations de placement, ou qui servent habituellement d'intermédiaires en tant que commissionnaires, courtiers , ou autrement dans tout ou partie de ces opérations ». Ainsi définis, les établissements financiers se distinguent des banques non pas par la nature de leurs activités, mais par l'origine de leurs ressources.

* 12 Au sens de l'art. 2 de la loi sénégalaise n° 95-03 du 25 Janvier 1995 (Loi PARMEC), « est considéré comme institution mutualiste ou coopérative d'épargne et de crédit : un groupement de personnes doté de la personnalité morale, sans but lucratif et à capital variable, fondé sur les principes d'union, de solidarité et d'entreaide mutuelle et ayant principalement pour objet de collecter l'épargne de ses membres et de leurs consentir le crédit ».

* 13 Traitant du champ d'application du règlement, ce texte dispose : « Les dispositions du présent Règlement s'appliquent aux organismes suivants : les banques au sens de l'article 3 de la Loi portant Réglementation Bancaire ; les services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut ; le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi.

Au sens du présent Règlement, le terme banquier désigne les organismes visés à l'alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables ».

* 14 Ce traité a modifié celui du 14 Novembre 1973 abrogeant le traité de Mai 1962 suite au retrait du Mali et de la Mauritanie.

* 15 En des termes d'accord d'adhésion, en date du 5 Mars 1997, la République de Guinée-Bissau est devenue, depuis le 2 Mai 1997, le huitième membre de l'UEMOA.

* 16 Nous désignons ainsi l'UEMOA et procéderons de la sorte tout au long de ce travail.

* 17 Il faut entendre par là les banques au sens de l'art. 42 du règlement op. cit. (v. note de bas page n°3 ci-dessus).

* 18 C'est-à-dire les banques au sens élargi. Voyons à ce propos le champ d'application du règlement (note n° 2 ci-dessus).

* 19 George RIPERT, René ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 2, 15e éd. Par Philippe DELBECQUE et Michel GERMAIN, L.G.D.J, 1996, n° 2216, p. 324.

* 20 V. Françoise DEKEUWER- DEFOSSEZ, Droit bancaire, 7e éd. Dalloz 2001, p. 2 ;

* 21 Art. 6 de la loi du 22 Oct. 1940.

* 22 Art. 58 de la loi bancaire du 24 Janv. 1984.

* 23 V. sur ce point l'art. 1er de la loi du 22 Octobre 1940. De ce texte, les règlements qui excèdent la somme de 5000F (Francs français à l'époque) ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux, ou affairant à des acquisitions d'immeubles ou d'objets immobiliers, etc., doivent être effectués par chèque, virement ou carte de crédit ou de paiement.

* 24 George RIPERT, René ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 2, 15e éd. Par Philippe DELBECQUE et Michel GERMAIN, op. cit.

* 25 Directive n°08/200/CM/UEMOA, du19 septembre 2002 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des instruments scripturaux de paiement. Au Sénégal, cette directive est transposée par la loi n°2004-15 du 4 Juin 2004 relative aux mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des instruments scripturaux de paiement.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery