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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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Paragraphe 2 : Les paiements

Le premier problème est de déterminer le redevable de l'impôt dû par le groupe intégré (A), le deuxième d'établir les modalités de paiement dudit impôt (B).

A.: L'obligation de paiement de l'IS du groupe

Il existe un principe : c'est la société leader qui est seule redevable de l'IS dû sur le résultat d'ensemble du groupe (1), mais cette règle connaît un tempérament en cas de défaillance de la société leader (2).

1.: Le principe : la société leader seule redevable de du groupe intégré

Les termes de l'article 18 alinéa 4 sont suffisamment explicites, ce texte dispose en effet que : « La société leader est seule redevable de l'IS dû par l'ensemble des sociétés du groupe. Elle supporte par conséquent seule au regard des droits et pénalités, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe et relevées lors des vérifications de comptabilité ».

Aussi, la société leader est non seulement redevable de l'IS dû par le groupe, mais également, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations, amendes et pénalités fiscales liés au principal de l'impôt.

Cependant, le principe de la société leader seule redevable de l'IS dû par le groupe peut être battu en brèche en cas de défaillance de cette dernière.

2.: L'exception : La solidarité passive avec les filiales en cas de défaillance de la société leader

C'est le deuxième paragraphe de l'alinéa 4, article 18 qui précise que : « Les sociétés du groupe sont toutefois solidairement responsables pour le paiement des impositions établies au nom de la société leader. Cette solidarité ne s'applique qu'en cas de défaillance de paiement en matière d'IS et dans la limite des sommes que les sociétés auraient dû acquitter si elles avaient été imposées séparément ».

Il ne s'agit donc pas d'une solidarité comparable à celle du droit commun qui impliquerait que chaque société du groupe puisse être tenue pour la totalité de la dette fiscale. Cette obligation solidaire est, en effet, limitée à la part d'impôt' que chaque filiale aurait dû acquitter si elle n'avait pas été membre du groupe intégré.

Paragraphe 2 : Les modalités de paiement

Lorsque le groupe réalise un bénéfice, il est imposé à l'IS au taux de droit commun de 38,5 % mais, il se pose un problème en ce qui concerne les acomptes sur IS liquidés sur le chiffre d'affaires mensuel. Est-ce que le bénéfice du régime d'intégration entraîne des modifications dans les modalités d'acquittement des acomptes d'IS tant en-cequi-concerne -la-société-les der, -que-pou r-ce-q-ui-est-des-fil

Les acomptes mensuels versés par la société leader au cours de l'exercice devraient en principe s'imputer sur l'IS calculé sur le bénéfice fiscal du groupe.

Qu'en est-il alors des sociétés filiales, sont-elles tenues de verser des acomptes d'IS sur leurs chiffres d'affaires mensuels et sur quoi pourrait, le cas échéant s'imputer ces acomptes à la fin de l'exercice.

Sur ce point, le régime français d'intégration fiscale précise bien que les acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés, calculés sur les résultats précédents ou prévisionnels, sont dus par la société leader et, s'imputent sur l'impôt dû en raison du résultat d'ensemble. Cette règle comporte cependant des dérogations lors de la constitution du groupe et de l'entrée ou de la sortie d'une société.

Lors de la constitution du groupe, chaque société est tenue de verser, au comptable trésor dont elle relève, les acomptes calculés sur ses résultats précédents. Ces acomptes sont à valoir sur l'impôt qui sera dû par la société leader à raison du résultat d'ensemble. En cas d'excédent, celui-ci sera remboursé d'office à la société leader. Ils peuvent être limités en fonction du résultat prévisionnel propre de chaque société (ou, semble-t-il, en fonction du résultat d'ensemble pour ce qui est des acomptes de la société leader).

Lors de l'entrée de nouvelles sociétés dans le groupe, le mécanisme est analogue à celui de l'exercice de constitution.

En cas de sortie d'une société du groupe, c'est la société leader qui acquitte les acomptes dus par la société sortante pour la période de douze mois à partir de la sortie. Ces acomptes sont calculés sur les résultats de la société sortante(').

CONCLUSION DE LA PARTIE I

Au terme de cette première partie, nous avons mis en lumière le contenu du projet communautaire d'intégration fiscale et, il est possible d'affirmer que ce texte va certainement combler un vide juridique, s'agissant de l'imposition des revenus dégagés par les groupes de sociétés dont il marque la reconnaissance tacite en tant

que sujet de droit par notre système d'imposition.

Toutefois, ce projet novateur présente aussi des lacunes qu'il conviendra de lever dans la seconde partie de notre réflexion.

(1) Mémento Pratique FRANCIS LEFREBVRE FISCAL, édition 2000 n° 3607.

Le projet de texte sur l'intégration fiscale des groupes présente un certain nombre d'insuffisances. S'agissant par exemple de la cessation du régime, l'article 18 alinéa 5 est relativement succinct sur les cas de cessation et de sortie du groupe. En outre, les infractions au régime d'intégration fiscales et leurs sanctions ne sont évoquées que façon très brève à l'article 18 alinéa 4 qui se contente d'énoncer que c'est la société leader qui est responsable des infractions commises par les sociétés du groupe. Enfin, les incidences des opérations de restructurations d'entreprises sur le régime d'intégration fiscale sont ignorées. Ces opérations s'entendent des fusions, scissions, apports partiels d'actif, filialisations, rachats d'entreprises par les salariés etc. Les prévisions du texte communautaire se bornent à parler des cas d'acquisitions des participations-au- sein Otrgroupe-par -une--société-en--vue- d e-son-intégfationr1 Ces carences risquent de poser quelques difficultés lors de la mise en oeuvre du régime.

Par ailleurs, le régime d'intégration fiscale des groupes arrive dans un contexte économique particulier, celui des pays des Communautés CEMAC et OHADA. Ces Etats présentent pour la plupart les mêmes traits caractéristiques, à savoir une dépendance financière vis à vis de l'étranger, qui se traduit notamment par le contrôle des principales structures économiques par des sociétés multinationales des pays du nord, dont les holdings sont dans la plupart des cas situés à l'extérieur de la Communauté. A l'intérieur de la Communauté, les opérateurs économiques font très rarement usage des structures juridiques de groupes pour le déploiement de leurs activités.

En effet, on note de la part des chefs d'entreprises (quelque fois par ignorance) une approche réductrice de la prestation juridique et fiscale qui donne lieu à une attitude frileuse considérant plus le droit comme une contrainte, une source de risque par l'éventualité d'un procès ou d'un contrôle fiscal et, non comme une technique d'organisation de leurs activités. D'où le problème du contexte socio-économique dans lequel survient le régime d'intégration fiscale.

Cette seconde partie mettre donc en exergue les insuffisances d'ordre juridique (CHAPITRE I) et, les difficultés inhérentes à l'environnement socio-économique (CHAPITRE II).

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