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Etude du Projet d'Intégration Fiscale des Groupes de Sociétés en Zone CEMAC

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par Albert ATANGANA
Université de Douala - DESS Fiscalité Appliquée 2000
  

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Ill. LA NOTION FISCALE DE GROUPE DE SOCIETES

En droit fiscal, en application du principe de la personnalité de l'impôt, chacune des sociétés du groupe est imposée séparément pour les différents impôts dont elle est redevable (III-B). En corollaire, le droit fiscal, à l'image du droit des sociétés ne considère pas le groupe comme une structure juridique autonome (III-B).

III-A.: Le principe de l'autonomie fiscale de chaque société membre du groupe

Chaque société membre du groupe est dotée de la pleine personnalité et de l'autonomie fiscale. Cette autonomie se vérifie aussi bien dans l'imposition du chiffre d'affaires, que du revenu généré par chacune des entités.

Ainsi, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée est due par une société du groupe sur son chiffre d'affaires propre et, l'impôt sur les sociétés liquidé sur son résultat fiscal individuel. Il n'est donc, en principe, pas tenu compte de la nature des liens qui unissent les différentes sociétés.

III-B.: L'absence de personnalité fiscale du groupe

Le groupe en tant qu'unité économique est dépourvu de la personnalité fiscale. L'une des conséquences majeure de cette règle est le strict respect de l'intérêt de chaque société dans l'imposition des transactions commerciales et financières entre sociétés groupées et, la non prise en compte de l'intérêt du groupe dans la détermination du résultat de chaque société(').

Une application rigide du principe de la personnalité de l'impôt au groupement de sociétés peut être source d'importants cumuls d'impositions, notamment dans un groupe fortement structuré à l'intérieur duquel les différentes sociétés entretiennent de relations d'affaires générant des flux réels et financiers significatifs. C'est pourquoi certains mécanismes fiscaux issus de régimes spéciaux, permettent d'atténuer les « effets distordants du principe de la personnalité de l'impôt »(2).

Ils concernent principalement la circulation des dividendes et la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires(3). A coté du régime fiscal des sociétés mères et filiales des articles 12 et 98 du CGI, il existe en droit comparé, le régime du bénéfice consolidé, le régime du bénéfice mondial, et le régime d'intégration fiscale(`).

(1) Voir les développements sur les flux intra-goupes de NJIME ( H. ) Thèse : Les leviers fiscaux des opérations de financement et d'intégration par les entreprises de leur environnement Rouen septembre 1995.

(2) FERRAND (0) : op. cit.

(3) NJIME (H.) Thèse Rouen op. cit.

(4) Le bénéfice mondial, le bénéfice consolidé et l'intégration fiscale sont des régimes fiscaux présentement applicables aux groupes de sociétés, sous certaines conditions, en droit fiscal français.

Au demeurant, l'appréhension du groupe de société par notre système fiscal a déjà fait l'objet d'une étude remarquable(5), qui a mis en évidence la coexistence de règles de déflance(6) et, de dispositions bienveillantes() à l'égard des groupements de sociétés. Nous n'entendons pas revenir sur ce thème.

Notre démarche vise à mener une étude prospective du régime d'intégration fiscale sur simple option en faveur des groupes de sociétés proposé par l'article 18 du projet de texte modifiant l'Acte 3/72 -- UDEAC -- 153 portant harmonisation de l'impôt sur les sociétés.

Aux termes des dispositions de l'article 18 : « Toute société soumise à l'impôt sur les

sociétés dans un état de la Communauté, peut sur simple option, se constituer seule redevable dudit impôt à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient de manière continue au cours d'un exercice, au moins 95 % des actions soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de société du groupe, dès lors qu'elle n'est pas elle-même détenue à 95 % par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans un état de la communauté ».

L'intérêt d'une réflexion sur ce régime d'intégration fiscale est double :

ü Il s'agira avant tout d'analyser et de préciser les incidences pratiques de nouvelles dispositions légales ;

ü Il s'agira aussi de jeter un regard critique sur ces dispositions, afin d'anticiper sur les dysfonctionnements latents et, sur les dérapages virtuels en vue d'une meilleure maîtrise de ce régime de taxation des groupes.

Aussi, allons-nous mettre en lumière l'économie du projet communautaire d'intégration fiscale (PREMIERE PARTIE), pour ensuite porter un jugement critique sur cette réforme (DEUXIEME PARTIE).

(5) NDOCK LEN (A.) Le groupement de sociétés en droit fiscal camerounais-Mémoire de DESS, université Dia, 1999.

(6) Verbo dispositions de l'article 20 du CGI relatif au transfert indirect des bénéfices destinées à prévenir des évasions fiscales et à normaliser les relations financières entre sociétés d'un même groupe.

(7) Verbo régimes de faveurs des articles 7, 8 et 9 du CGI s'agissant des fusions, scissions, apport partiel d'actif, restructurations d'entreprises et, articles 12 et 98 du CGI relatifs au régime fiscal des sociétés mères et filiales.

La présente recherche ne s'est pas réalisée sans difficultés, nous n'avons pas toujours pu obtenir toute la documentation nécessaire à notre étude, nous nous sommes souvent heurté à une carence de sources d'informations à jour_

Toutefois, cette réflexion prospective est un essai de contribution à l'instauration d'une fiscalité moderne au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (C.E.M.A.C.) et, plus généralement de l'espace OHADA. Nous espérons que les remarques suggérées dans ce mémoire attireront l'attention des organes de décision de la Communauté et, notre objectif sera alors atteint si lors de son entrée en vigueur, le

texte -définitif

peaufiné grâce aux idées développées dans cette étude. /-

Le TITRE IV du projet communautaire, relatif aux dispositions applicables aux sociétés à statut fiscal particulier, en son article 18 alinéa 1 'dispose que : « Toute société soumise à l'IS dans un Etat de la communauté, peut sur simple option, se constituer seule redevable dudit impôt à raison du résultat d'ensemble réalisé par le groupe qu'elle forme avec une ou plusieurs sociétés dont elle détient de manière continue au cours de l'exercice, au moins 95 % soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe, dès lors qu'elle n'est pas elle-même détenue par 95 % et plus par une autre personne morale soumise à l'IS dans un Etat de la Communauté ». L'intégration fiscale est un régime de faveur, son bénéfice est subordonné à la réunion d'un certain nombre de conditions qui permettent sa mise en

Il convient alors d'examiner les conditions d'application du régime (CHAPITRE I) et les effets qui y sont attachés (CHAPITRE II).

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus