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La répression des infractions se rapportant aux violences sexuelles dans le contexte de crise de la Justice congolaise : Cas du Viol

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par Leslie MOSWA MOMBO
Université de Nantes - Diplôme Universitaire de 3ème cycle en Droit Fondamentaux 2007
  

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Section III. Assistance judiciaire et droits de la défense

Le monopole de la défense des personnes en justice est réservé, en droit congolais, aux avocats et défenseurs judiciaires228(*). Malgré leur nombre réduit, ils assistent leurs clients qui sont malheureusement souvent amoindris par l'incapacité d'exercer pleinement leur droit à la défense faute de moyens financiers.

A. Organisation des Barreaux et du corps des défenseurs judiciaires

1. Les Barreaux

L'Ordre National des avocats régi par l'ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat est composé de différents barreaux établis près les Cours d'Appel ou près la Cour Suprême de Justice. Il est administré par un Conseil national de l'Ordre. Chaque barreau provincial est régi par un règlement intérieur. Le Conseil de l'ordre et l'assemblée générale sont les organes que l'on retrouve au niveau de chaque barreau229(*). Il existe un barème applicable à tous les avocats de la RDC230(*).

Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema comptent en leur sein des avocats qui exercent leur profession malgré la précarité des conditions de travail. En mars 2005, une étude de Global Right avait dénombré deux barreaux à l'Est de la RDC, à savoir le barreau de la province du Nord Kivu et le barreau de la Province du Sud Kivu. La Province du Maniema est dépourvu de barreau bien que le nombre des avocats inscrits au tableau ait dépassé 10. Cela est dû au fait que certains juristes bien qu'ayant prêter serment dans la ville de Kindu partent pour d'autres villes où la profession est plus lucrative. Aussi, les avocats de la Province du Maniema sont - ils sous la supervision du premier président de la Cour d'Appel de la ville de Kindu qui fait office de bâtonnier231(*). Il est certain que cette absence de barreau dans la province du Maniema porte atteinte à l'indépendance du corps des avocats à l'égard des magistrats.

Quoique le nombre d'avocats à l'Est du pays soit insuffisant pour assurer une assistance judiciaire adéquate aux victimes et aux prévenus, l'accès à ces différents barreaux est loin d'être facile car chaque barreau détermine ses propres exigences. L'influence de considérations d'ordre ethnique, politique et sociales ainsi que le clientélisme et la crainte de la concurrence par les anciens avocats viennent en obstruer le libre accès. A cela s'ajoute le refus pour certains barreaux comme celui de la ville de Goma d'admettre en son sein des étudiants finalistes des universités privées232(*).

2. Le corps des défenseurs judiciaires

Les défenseurs judiciaires sont régis par l'ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat. Ils jouent le même rôle que les avocats. Il s ne peuvent exercer leur profession que devant les Tribunaux de Paix et les Tribunaux de Grande Instance et sous le « contrôle » du Président du Tribunal de Grande Instance de leur ressort. Bien qu'ils soient critiqués suite à l'insuffisance de leur formation, à la mauvaise qualité de leur assistance judiciaire et au fait qu'ils soient enclins à la corruption, les défenseurs judiciaires sont d'un grand apport surtout dans les milieux où il existe une carence en avocat. Ils sont aussi en nombre réduit à l'Est de la RDC.

Tableau n°6: Organisation des barreaux et du corps des défenseurs judiciaires

 

SUD KIVU

NORD KIVU

MANIEMA

AVOCATS

42 Avocats (34 inscrits au tableau et 8 en stage) dont 3 femmes

Environ 30 Avocats dont aucune femme

12 Avocats inscrits et 34 en stage (dont 2 femmes)

DEFENSEURS JUDICIAIRES

43 dont 6 femmes auprès des Tribunaux de Grande Instance de Bukavu et d'Uvira

Pas d'information

8 dont aucune femme

* 228 Décision du Conseil National de l'Ordre n°4/CNO du 24 février 2001.

* 229 Ordonnance - loi n°79 / 08 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et des mandataires de l'Etat, Article 4.

* 230 Décision n°CNO/6 bis / 88 du 11 juillet 1988 portant sur le barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo, telle que modifiée par la décision n°CNO/14/90 du 22 décembre 1990.

* 231 Global Rights, S.O.S JUSTICE. Quelle justice pour les populations à l'Est de la RDC ?, Rapport d'évaluation du secteur de la justice au Nord et Sud Kivu, Maniema et Nord Katanga, Edition CEDI, août 2005, p.77.

* 232 Idem, p.77.

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