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Le recours en révision

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par Léon HOUNBARA KAOSSIRI
Nagoundéré - DEA en droit privé fondamental 2009
  

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RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Republic of Cameroon

Paix - Travail - Patrie

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE NGAOUNDÉRÉ

The University of Ngaoundéré

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

Faculty of Law and Political Sciences

DÉPARTEMENT DE DROIT PRIVÉ

Private Law department

LE RECOURS EN RÉVISION

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du Diplôme d'Études Approfondies (DEA)

Option : Droit privé fondamental

Par 

HOUNBARA KAOSSIRI Léon

Titulaire d'une Maîtrise en Droit privé

E-mail : leonhounbara@yahoo.fr

Sous la direction du 

Pr. Joseph FOMETEU

Maître de conférences

Année académique

2007-2008

INTRODUCTION

1. Le droit processuel tel que conçu de nos jours est fortement marqué par l'idée des garanties fondamentales de bonne justice1(*) et se trouve sous l'emprise croissante des droits fondamentaux2(*). L'action en justice, dont les voies de recours ne sont qu'une modalité particulière3(*) apparaît incontestablement comme un droit fondamental4(*). Il est admis de tous que l'auteur d'une prétention puisse saisir le juge à l'effet de faire entendre sa cause pour qu'il la juge bien ou mal fondée. Cependant, à lui seul, le recours au juge ne suffit pas pour garantir une bonne justice aux justiciables. Aussi, d'autres mécanismes sont-ils mis en place pour leur donner meilleure satisfaction.

Il peut arriver que pour diverses raisons, la réponse du juge ne satisfasse les parties. Il est donc normal de leur accorder le droit de remettre en cause le jugement rendu par lui afin d'obtenir que le litige soit à nouveau tranché. Les voies de recours5(*) mettent en oeuvre ce droit. On entend par voie de recours tout moyen reconnu à toute personne non satisfaite d'une décision rendue par un juge d'attaquer cette décision devant une juridiction pour tenter de la faire annuler ou de la réformer totalement ou partiellement. Le droit d'exercer une voie de recours fait partie des droits de la défense et peut être considéré comme un élément du droit au procès équitable6(*) qui est actuellement élevé au rang de droit substantiel7(*).

2. Il existe plusieurs voies de recours qu'on peut classer selon divers critères. Le Code de procédure civile opère la première classification. Il permet de distinguer les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaires. Cette classification se fonde sur l'étendue d'ouverture du recours. Ainsi, les voies de recours ordinaires sont considérées comme une simple mise en oeuvre des principes fondamentaux de bonne justice8(*), tels les principes du contradictoire dont la violation ouvre droit à l'opposition ou le principe du double degré de juridiction dont le respect est garanti par l'exercice de l'appel. Ces voies de recours opèrent dans tous les cas, sauf si la loi en dispose autrement. Elles permettent d'attaquer en tout point la décision critiquée. Les voies de recours extraordinaires, quant à elles, sont celles qui ne sont exercées que contre certaines décisions. Elles n'opèrent que dans les cas prévus par la loi et n'ont pas, contrairement aux voies de recours ordinaires, d'effets suspensifs d'exécution. Le Code en distingue trois : la tierce opposition, la requête civile9(*) et le pourvoi en cassation.

Cette classification est implicitement reprise par les textes OHADA10(*). C'est le cas du Règlement de procédure CCJA qui prévoit11(*) l'exercice des voies de recours extraordinaires contre les arrêts de la CCJA12(*).

3. D'autres classifications ont été proposées par la doctrine. C'est ainsi que, selon la juridiction appelée à connaître du recours, on distingue les voies de rétractation des voies de réformation. La distinction tient au fait que les premières invitent le juge qui a rendu le jugement critiqué à revenir sur sa propre décision13(*) afin de la réexaminer alors que les secondes s'exercent devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée afin d'examiner à nouveau le litige.

Des critiques ont été, certes, adressées à ces deux classifications14(*) en ce sens qu'elles ne permettent pas de bien situer certaines voies de recours15(*). Cependant malgré ces critiques, on peut situer le recours en révision dans l'une ou l'autre de ces classifications.

4. Il n'est pas aisé de dégager, à l'état actuel, une définition du recours en révision dans notre contexte législatif. En recourant au Nouveau code de procédure civile français (NCPC), on peut le définir comme un recours « qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit »16(*). Cette définition, qui paraît de l'avis de certains auteurs17(*), plus lapidaire et exacte ne permet pas de rendre compte de toutes les réalités de cette voie de recours. Aussi est-il nécessaire de recourir à des définitions complémentaires. Le Lexique des termes juridiques18(*) qui paraît un peu plus complet définit le recours en révision comme une voie de recours extraordinaire par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué en les priant de modifier leur décision que l'on prétend avoir été rendue par erreur. Pour compléter cette définition, le Vocabulaire juridique de l'association Henri CAPITANT fait comprendre que c'est une voie de recours autrefois appelée requête civile19(*). De ces définitions combinées, on peut ressortir plusieurs enseignements.

5. D'abord, le recours en révision est une voie de recours extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a une finalité particulière et débouche sur un contrôle spécifique. Mais il faut le distinguer des autres voies de recours extraordinaires que sont le pourvoi en cassation et la tierce opposition.

Le recours en révision et le pourvoi en cassation sont deux voies de recours qui ne s'exercent que contre les jugements passés en force de chose jugée. Cependant, ils se distinguent l'un de l'autre. Alors que dans le premier cas, il s'agit de corriger une erreur de fait, dans le second cas, il s'agit de corriger une erreur de droit. Le recours en révision se distingue également du pourvoi en cassation en ce sens que le pourvoi en cassation est une voie d'annulation alors que le recours en révision est une voie de dévolution20(*). En outre, il remet en cause la chose jugée en fait et en droit pendant que le pourvoi en cassation ne remet pas en cause la chose jugée en fait.

On distingue aussi le recours en révision de la tierce opposition. Les deux voies de recours sont certes des voies extraordinaires de recours, mais se distinguent l'un de l'autre. A l'inverse de la tierce opposition qui n'est ouvrable qu'aux tiers, le recours en révision l'est seulement aux parties21(*).

6. Ensuite, le recours en révision est une voie de rétractation22(*). Il invite le juge qui a rendu la décision à revenir sur sa position. Il est toutefois important de ne pas le confondre avec l'opposition qui est aussi une voie de rétractation.

Alors que l'opposition est ouverte contre les décisions rendues par défaut, le recours en révision l'est contre des décisions rendues contradictoirement et ne s'ouvre contre les décisions rendues par défaut que lorsque l'opposition n'est plus possible. Les deux voies de recours se distinguent également l'une de l'autre en ce sens que l'opposition est une voie de recours ordinaire alors que le recours en révision est une voie de recours extraordinaire.

7. Enfin, le recours en révision est ouvrable contre les jugements passés en force de chose jugée. C'est dire qu'il ne peut être exercé que lorsque ont été épuisées les voies de recours suspensives d'exécution, c'est-à-dire lorsque les voies de recours ordinaires ne peuvent plus être exercées.

8. Il faut également distinguer le recours en révision des voies de recours qui lui sont proches, à l'instar du recours en rectification d'erreur matérielle, du recours en interprétation23(*) ou encore du recours en annulation24(*). Contrairement au recours en rectification d'erreur matérielle qui vise à réparer une erreur formelle, le recours en révision vise à réparer une erreur de fond. Le recours en interprétation, lui, porte sur le sens ou la portée à donner au dispositif d'une décision et ne s'attaque pas normalement au fond de la décision rendue par le juge. Le recours en annulation, quant à lui, ne vise pas à remettre en cause les faits de la décision contre laquelle il est adressé, mais l'application du droit par cette décision.

9. Les contentieux administratif et pénal connaissent également de recours analogues au recours en révision. Il est par exemple prévu en matière administrative que l'on puisse exercer un recours en révision contre les décisions des tribunaux régionaux de comptes25(*). Le Code de procédure pénale26(*) organise également une voie de recours qui vise à réviser le procès pénal27(*). Que l'on se place du côté de la procédure pénale ou du contentieux administratif, les contenus du recours en révision semblent, plus ou moins, se rapprocher avec quelques spécificités dans chacune de ces matières. Ainsi, la différence majeure vient de la procédure pénale où la demande en révision apparaît plutôt comme une voie de réformation28(*). Cependant, malgré cette distinction, il existe d'étroits rapports entre la révision en matière pénale et la révision en matière civile car le plus souvent une révision sur le plan pénal conduit à une révision sur le plan civil29(*). A cause des spécificités des procédures administrative et pénale et par souci de spécialisation, les développements qui suivent accorderont une préférence à la procédure civile. Le recours à ces deux contentieux sera tout de même utile par souci de comparaison.

10. L'appellation recours en révision n'est pas nouvelle dans notre droit. Si elle est absente de la lettre du CPC, elle ne l'est pas du tout à l'esprit. Ce Code prévoie une voie de recours qui revêt une autre dénomination : c'est la requête civile30(*). C'est elle qui a été transformée, en droit français et dans plusieurs législations modernes, en recours en révision. Le recours en révision est donc la nouvelle appellation de la requête civile qui, elle-même, dérive de la « proposition d'erreur » apparue à la fin du Moyen Âge comme recours exceptionnel contre les arrêts des Parlements ; la proposition d'erreur fut supprimée par l'ordonnance de 1667 qui avait crée la requête civile31(*). Notre code continue cependant d'utiliser l'expression requête civile. C'est particulièrement le législateur communautaire OHADA qui a introduit l'expression recours en révision dans notre système judiciaire. Le Règlement de procédure CCJA32(*) fait du recours en révision une des voies de recours contre les arrêts de la CCJA33(*). Cette appellation a été accueillie par d'autres textes communautaires34(*) et le législateur national. C'est ainsi que la loi portant organisation et fonctionnement de la cour suprême35(*) utilise désormais l'expression recours en révision.

11. Le recours en révision ainsi présenté revêt un intérêt considérable dans la réalisation de l'objectif de bonne justice. Il permet de réparer les erreurs judiciaires36(*). En effet, le juge peut être induit en erreur par les parties ou toute autre personne intervenant dans la conduite du procès. Le recours en révision apparaît comme une parade organisée par notre droit contre ces erreurs. Il apparaît comme une garantie contre les manquements au devoir de loyauté qui s'impose de nos jours dans tous les contentieux37(*).

12. L'institution du recours en révision suscite cependant plusieurs interrogations. Son admission se heurte à une résistance de la part de ceux qui sont attachés à la stabilité de la chose jugée. On se pose par exemple la question de savoir s'il est nécessaire de remettre en cause la chose jugée. L'admission du recours en révision se heurte également à l'exigence d'impartialité imposée au juge. On se demande s'il n'est pas contraire au devoir d'impartialité que l'on revienne devant le même juge afin de faire rétracter par lui son jugement38(*)

Malgré une telle réticence sur l'admission du recours en révision, il est désormais admis qu'une décision soit rétractée lorsque les circonstances l'exigent. La question de l'admission du recours ne se pose donc plus. Les intérêts sont désormais tournés vers son régime juridique. S'il faut réviser une décision, à quelle condition et procédure obéit une telle voie de recours ? La question parait plus intéressante lorsqu'on se place dans notre contexte avec l'influence du droit OHADA. Il se trouve que le recours en révision fait l'objet de plusieurs réglementations. La question centrale qu'il importe de se poser, dans le cadre de ce travail, est celle des clarifications autour du régime du recours en révision. Une telle interrogation, à première vue simple, n'est pas du tout dépourvue d'intérêt ; elle n'est pas fortuite.

D'une part, elle permettra de rechercher les éléments pour une théorie générale du recours en révision. Il s'agira de rechercher à travers les textes des critères communs du recours en révision. D'autre part, elle permettra de construire une harmonisation de la législation interne avec la législation communautaire. Le présent travail sera également une occasion de poser les pistes d'une harmonisation, qui d'ailleurs, est l'un des objectifs du droit communautaire.

13. Si les réponses à cette question passent avant tout par l'interrogation profonde des textes nationaux et communautaires et par l'examen de la jurisprudence des juridictions internes ainsi que celles de la CCJA, elles peuvent également être facilitées ou affinées par le recours au droit comparé et en particulier au droit français. Le recours au droit processuel français et d'autres droits sera ainsi utile, même s'il ne s'agit pas de transposer ces modèles tels quels dans notre contexte. Suivant une telle option méthodologique, il convient de dire que l'amélioration du régime juridique du recours en révision passe par la recherche d'une cohérence autour de son champ d'application (PARTIE - I) avant celle d'une simplicité autour de sa procédure (PARTIE - II).

PARTIE I

LA RECHERCHE D'UNE COHÉRENCE AUTOUR DU DOMAINE DU RECOURS EN RÉVISION.

14. Comme toute voie de recours extraordinaire, le recours en révision n'opère pas dans tous les cas. Son domaine doit être expressément défini par le législateur. Les clarifications sur le régime juridique de cette voie de recours imposent que soit recherchée une cohérence autour de son domaine. Il s'agit de répondre à la question savoir quelles sont les situations qui ouvrent droit au recours en révision. Il s'agit en outre de se demander si cette voie de recours peut être exercée contre n'importe quel jugement. Pour répondre à ces interrogations, il convient de dire que la lecture des textes en la matière permet de faire le constat selon lequel il y a un manque d'homogénéité dans le domaine du recours en révision. Le problème de la recherche d'une cohérence autour du champ d'application du recours en révision semble ainsi se poser car son succès dépend des précisions sur son domaine. Si l'oeuvre d'homogénéisation du domaine du recours en révision parait louable (Chapitre II), il faut noter qu'elle est commandée par plusieurs préalables nécessaires (Chapitre I).

CHAPITRE I

LES PRÉALABLES NÉCESSAIRES A L'HOMOGÉNÉISATION DU DOMAINE DU RECOURS EN RÉVISION

15. L'avènement du droit communautaire OHADA a profondément révolutionné l'arsenal juridique des États membres. Le droit processuel s'en trouve considérablement bouleversé39(*). Il se trouve ainsi régi par plusieurs textes. A côté des textes nationaux, viennent s'intégrés ceux du droit communautaire qui ont une valeur supranationale40(*). Le recours en révision qui y est réglementé connaît ainsi une dynamique législative considérable. Les textes qui le règlementent manquent souvent de cohérence. L'homogénéisation autour de son domaine se trouve commandée par deux préalables. La première concerne son contour notionnel même alors que la deuxième concerne ses cas d'ouverture. Pour que soit réalisée la cohérence autour du recours en révision, il est important d'opérer préalablement une harmonisation terminologique (Section I) et de délimiter ses cas d'ouverture (Section II).

SECTION I - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE.

16. Le recours en révision ne prend pas la même appellation selon que l'on envisage tel ou tel texte en vigueur dans notre droit. En scrutant les textes en la matière, on s'aperçoit qu'il est désigné tantôt comme tel, tantôt par l'expression de la requête civile. L'harmonisation terminologique parait nécessaire sur un double point : sur le plan interne d'une part (Paragraphe I) et sur le plan communautaire d'autre part (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE SUR LE PLAN INTERNE.

17. L'utilisation de deux terminologies différentes pour désigner la même réalité n'est pas de nature à faciliter une cohérence autour du recours en révision qui est en quête de simplicité dans notre droit. Aussi l'harmonisation terminologique parait-elle nécessaire au moins pour deux raisons. Elle permettra d'opérer d'une part un rapprochement, au moins sémantique, avec les divers contentieux sur le plan interne (A) et d'autre part, un alignement derrière la modernité (B).

A - POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES TEXTES ET LES DIVERS CONTENTIEUX SUR LE PLAN INTERNE.

18. Sur le plan interne, la réforme terminologique autour du recours en révision permettra de réaliser au moins deux objectifs ; elle permettra aux textes en matière de procédure civile de se rapprocher entre eux d'un côté (1) et de rapprocher la procédure civile des autres contentieux (2).

1 - Pour un rapprochement entre les textes en matière de procédure civile au niveau interne.

Sur le plan purement interne, la procédure civile est régie par plusieurs textes. A côté du CPC, il existe d'autres textes complémentaires et modificatifs. Les plus significatifs sont la loi portant organisation judiciaire41(*) et celle portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême42(*). Alors que les nouveaux textes semblent avoir opté pour l'utilisation de l'expression, plus moderne de recours en révision, le CPC continue d'utiliser l'appellation ancienne de la requête civile.

La substitution définitive du recours en révision à la requête civile dans le CPC permettra d'opérer une harmonisation entre les textes en matière de procédure civile dans notre droit. Une telle réforme ouvrira également les portes pour un rapprochement avec les autres contentieux.

2 - Pour un rapprochement de la procédure civile des autres contentieux.

19. À côté de la procédure civile, il existe d'autres procédures sur le plan interne. Il s'agit notamment de la procédure pénale et du contentieux administratif. Les textes régissant ces deux contentieux utilisent les expressions plus ou moins identiques au recours en révision. Il en est ainsi du Code de procédure pénale qui institue une voie de recours nommée le pourvoi en révision43(*) ou de la loi fixant organisation et fonctionnement des juridictions régionaux de compte44(*).

Un changement de vocabulaire sera ainsi salutaire pour une harmonisation avec ces deux procédures. Ces voies de recours en matière pénale et administrative revêtent presque les mêmes réalités. Le rapprochement sémantique ainsi prôné sera aussi une occasion d'opérer une rupture avec une tradition abandonnée par beaucoup de législation au profit de la modernité.

B - POUR UNE MODERNISATION DU RECOURS EN RÉVISION.

20. Le souci de modernité pourrait également militer en faveur de la réforme terminologique du recours en révision. En effet, l'expression requête civile parait, de l'avis de certains auteurs45(*), un peu désuète et abandonnée. Elle est réformée par beaucoup de législateurs modernes. Le législateur français lui a par exemple substitué l'appellation du recours en révision.

Une telle réforme parait profitable dans notre contexte d'autant plus que les nouveaux textes en matière de procédure civile l'ont amorcée.

La substitution de l'expression recours en révision à celle de requête civile permettra à cette voie de recours de retrouver son contenu sémantique. En réalité, l'appellation requête civile ne répond pas exactement à l'objet de cette voie de recours. On la définissait comme une voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué, pour les prier de modifier leur décision que l'on prétend avoir été rendue par erreur. Cette définition n'est pas totalement détachée de son contenu historique complexe46(*).

En bref, le changement de vocabulaire au profit du recours en révision revêt une nécessité considérable pour l'harmonisation des textes entre eux et sa modernisation. Cette entreprise, nécessaire sur le plan interne, l'est également sur le plan communautaire.

PARAGRAPHE II - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE.

21. Sur le plan communautaire, il faut noter que l'harmonisation terminologique opérera une réforme intéressante. Elle permettra d'une part à la législation nationale de se rapprocher des autres législations internes au sein de l'OHADA (A) et d'autre part, elle permettra une mise en cohérence du droit interne avec le droit communautaire qui s'avère nécessaire47(*)(B).

A - POUR UN RAPPROCHEMENT DU DROIT INTERNE AVEC LES AUTRES DROITS INTERNES AU SEIN DE L'OHADA.

22. La réforme sémantique autour du recours en révision ne revêt pas seulement un intérêt sur le plan interne. La mise en conformité des textes internes entre eux permettra au droit camerounais de se rapprocher des autres droits internes des Etats membres de l'OHADA qui n'utilisent plus l'ancienne appellation de requête civile reçue du Code de procédure civile et commerciale.

Sous l'impulsion du droit communautaire, ou par souci de modernité, certains législateurs nationaux ont eu à réformer leur droit. C'est ainsi que le Code de procédure civile et commerciale, hérité de la colonisation par la plupart des Etats membres, a connu de modifications. Il se trouve que dans ces législations, l'ancienne expression de la requête civile est abandonnée au profit de l'expression du recours en révision utilisée par la plupart des législations modernes. C'est le cas des législateurs sénégalais, ivoirien et burkinabé. En effet, dans ces législations, le recours en révision est désigné comme tel et la mise en conformité avec le droit communautaire est réalisée de manière automatique.

Le législateur camerounais gagnerait également à s'arrimer derrière cette donne afin de rapprocher sa terminologie de celle utilisée par ses homologues. Cela permettra de réaliser l'objectif général de sécurisation48(*) du monde des affaires, tel que voulu par le droit communautaire tout en le rapprochant de ce droit supra national. Les justiciables de l'espace communautaire pourront ainsi facilement se retrouver lorsque les terminologies de cette voie seront uniformes.

B - POUR UNE MISE EN COHERENCE DU DROIT INTERNE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.

23. Avant l'entrée en vigueur du droit OHADA, la plupart des Etats membres présentaient un système juridique souvent obsolète49(*), certains même étaient demeurés inchangés depuis l'époque coloniale. Dans ce contexte, le processus d'harmonisation engagé par l'OHADA a promu un droit moderne, garantissant une certaine sécurité juridique50(*) par l'application d'une même loi dans l'ensemble des Etats membres de l'Organisation.

Il faut noter rappeler que le droit OHADA ne touche pas, pour l'instant, à l'organisation judiciaire des Etats et aux règles de procédure en général. Les Etats conservent leur organisation judiciaire antérieure, mais seraient libres de la modifier pour tenir compte du droit communautaire51(*). La récriture des différents droits internes s'impose pour mettre en cohérence ces droits avec le droit communautaire52(*).

La mise en conformité avec le droit communautaire demeure également une nécessité en ce qui concerne le recours en révision, En effet, que l'on envisage le RP CCJA53(*) ou l'AUA54(*), on constate que les deux textes utilisent l'expression recours en révision. L'appellation de requête civile utilisée par notre CPC mérite ainsi d'être abandonnée au profit du recours en révision afin de rapprocher le Code des textes communautaires.

En claire, la recherche d'une cohérence autour du domaine du recours en révision est commandée par l'harmonisation terminologique nécessaire. Cette oeuvre nécessitera une réforme de la législation nationale et ouvrira les portes pour délimiter les cas d'ouverture de cette voie de recours.

SECTION II - LA NÉCESSAIRE DÉTERMINATION DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

24. La cohérence autour du champ d'application du recours en révision passe, non seulement par une harmonisation terminologique, mais aussi une délimitation de ses cas d'ouverture. En effet, comme toute voie de recours extraordinaires, le recours en révision n'est ouvert que pour des causes expressément déterminées par la loi. Le constat que l'on peut faire de la lecture des textes en vigueur dans notre droit est celui de la multiplicité des cas d'ouverture du recours en révision. A côte de cette conception extensive des causes objectives du recours en révision, il existe une imprécision en ce qui concerne ses causes subjectives. Si la délimitation s'avère nécessaire pour ce qui est des causes objectives du recours en révision (Paragraphe I), la précision demeure nécessaire pour ce qui est de ses causes subjectives (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉLIMITATION NÉCESSAIRES DES CAS OBJECTIFS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

25. Il faut entendre par cas objectifs du recours en révision, toute situation qui pourrait donner lieu à l'exercice de cette voie de recours. Ces cas sont expressément prévus par les textes en vigueur. La lecture de ces textes laisse apparaître un constat regrettable de la multiplicité des cas d'ouverture du recours en révision (A) qui rend difficile sa démarcation d'avec le pourvoi en cassation (B).

A - LE CONSTAT REGRETTABLE DE LA MULTIPLICITÉ DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION.

L'analyse des cas d'ouverture du recours en révision permet de réaliser que dans notre droit, il existe une diversité de ses cas d'ouverture. La conception extensive et différenciée des cas d'ouverture du recours en révision (A) rend difficile toute tentative de catégorisation (B).

1 - La conception extensive et différenciée des cas d'ouverture du recours en révision.

26. Selon que l'on envisage tel ou tel autre texte en vigueur dans notre droit, les cas d'ouverture du recours en révision ne sont pas toujours les mêmes. Si certains textes ont une conception extensive, d'autres en ont une conception plus restreinte.

Parmi les textes qui ont une conception large des cas d'ouverture du recours en révision, on peut citer le CPC. Ce texte qui date aujourd'hui un peu de plus de deux siècles, plus précisément 203 ans, est encore en vigueur dans notre droit55(*). Il cite au total onze56(*) (11) cas d'ouverture du recours en révision.

Les textes qui ont une conception un peu plus réduite sont constitués de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême et le RP CCJA57(*). Le premier texte cite au total quatre (4) cas d'ouverture du recours en révision58(*) alors que le second systématise toutes ces causes d'ouverture autour d'un seul cas59(*) : « la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive » sur l'arrêt attaqué.

Il est difficile de donner son appréciation pour telle ou telle autre conception des cas d'ouverture car chacune d'elle révèle de difficultés. Ainsi, une conception large des cas d'ouverture du recours risquerait le danger d'empiéter sur le domaine des autres voies de recours alors qu'une conception réduite risquerait d'omettre certaines situations susceptibles de donner droit à la révision. L'oeuvre de délimitation de ces cas d'ouverture pourrait ainsi passer par une catégorisation difficile à opérer.

2 - La difficile catégorisation des cas d'ouverture du recours en révision.

27. Il est difficile d'opérer un regroupement des cas d'ouverture du recours en révision dans notre droit60(*). Si certains cas d'ouverture trouvent leur place dans presque toutes les énumérations légales, d'autres par contre, trouvent du mal à être classés. On peut cependant regrouper ces cas d'ouverture autour de quatre (4) catégories.

La première concerne les hypothèses dans lesquelles le juge n'a pas suffisamment eu connaissance des éléments de la cause. Il en est ainsi lorsqu'il y a eu dol personnel, ou la découverte des pièces décisives et dolosives qui avaient été retenues par le fait de la partie adverse, ou encore lorsque la décision attaquée avait été déterminée par des pièces judiciairement reconnues fausses depuis le jugement.

La deuxième catégorie intéresse les cas où certains intérêts n'ont pas été défendus ou ne l'ont pas été suffisamment. C'est le cas du défaut de communication du dossier au ministère public, lorsque cette formalité est exigée. Il en est aussi du cas où l'Etat, le territoire, les établissements publics ou les mineurs n'ont pas été défendus ou l'ont été insuffisamment.

La troisième catégorie est constituée des cas d'irrégularités de procédure. Il s'agit de la violation des règles de forme prescrites à peine de nullité.

La dernière catégorie des cas d'ouverture du recours en révision concerne les hypothèses de la méconnaissance du cadre du procès par le juge tel qu'il résulte de la demande des parties. On vise ici le cas où le juge a statué infra petita61(*) ou ultra petita62(*). Est également visé le cas où il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé ou lorsque le jugement comporte de contrariétés entre ses dispositions.

28. Une telle catégorisation opérée laisse toujours apparaître une ouverture large du recours en révision. En droit français par exemple, le cas des décisions rendues infra ou ultra petita fait l'objet d'une voie de recours spécifique63(*). C'est en raison de l'ouverture extensive du recours en révision dans l'Ancien Code que le NCPC français en a réduit le champ pour créer une autre voie de recours. Le constat de l'ouverture extensive des cas d'ouverture du recours en révision recèle une difficulté encore plus perceptible ; celle de la démarcation d'avec le pourvoi en cassation.

B - LA NÉCESSAIRE DÉMARCATION D'AVEC LE POURVOI EN CASSATION.

29. La démarcation entre le recours en révision et le pourvoi en cassation est une préoccupation qui date depuis longtemps64(*). Il faut noter qu'à l'origine, la requête civile était utilisée en raison de la faible importance de la cassation65(*). En droit moderne, en revanche, le pourvoi en cassation est largement ouvert ; aussi les incertitudes régnant sur le domaine respectif de ces deux voies de recours se résolvaient-t-elles, le plus souvent, en faveur du pourvoi en cassation66(*). L'analyse des cas d'ouverture du recours en révision permet de comprendre que certains de ces cas se recoupent avec ceux du pourvoi en cassation. Aussi la délimitation entre ces deux voies de recours parait-elle nécessaire. Les pistes d'une démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation (2) pourront pallier l'empiètement critiqué du recours en révision sur le domaine du pourvoi en cassation (1).

1 - L'empiétement critiqué du recours en révision sur le domaine du pourvoi en cassation.

30. Il est difficile de concilier les art. 223 et suivants du CPC avec l'art. 35 de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S qui énumère les cas d'ouverture du pourvoi en cassation et l'art. 7 de la Loi no 2006/015 du 29 décembre portant organisation judiciaire dont la violation ouvre voie à la cassation67(*).

L'art. 7 de la Loi portant organisation judiciaire oblige le juge de motiver en fait et en droit ses décisions. Cette obligation est sanctionnée par la nullité d'ordre public. L'art. 35 de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S quant à lui cite, entre autres, le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs, la violation de la loi et l'absence de réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère public, comme cause d'ouverture du pourvoi en cassation.

On constate que les cas d'ouverture du recours en révision, tels que conçu dans notre droit, empiètent le plus souvent sur le domaine du pourvoi en cassation. Certains de ses cas concernent la violation de la loi. Il en est par exemple lorsque la Cour d'appel omet de répondre aux conclusions de l'appelant ; elle statue non seulement infra petita, mais viole aussi l'obligation légale qui lui est faite de répondre aux conclusions68(*) et s'accompagne toujours d'une absence de motifs.

Il en est également de la contrariété des dispositions d'un jugement qui est en même temps une cause d'ouverture du recours en révision69(*) que du pourvoi en cassation70(*). C'est dire que dans la plupart des cas, l'ouverture d'un recours en révision se heurte à celle du pourvoi en cassation.

Plusieurs interrogations se posent ainsi ; faut-il admettre que soient ouverts concurremment le recours en révision et le pourvoi en cassation ou admettre qu'une seule des deux voies soit ouverte ? Cette question a laissé perplexe la jurisprudence qui n'a pu, jusqu'à l'heure, donner une réponse définitive. Bien que rendu difficile à résoudre dans ce contexte, le problème de la délimitation entre le recours en révision et le pourvoi en cassation pourrait trouver de solutions à travers quelques pistes.

2 - Les pistes d'une démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation.

31. La démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation n'a pas toujours trouvée une réponse convaincante en jurisprudence. L'analyse des positions de la CS sur la question révèle l'indécision du juge suprême. Tantôt il admet que les cas d'ouverture du recours en révision doublés d'une violation de la loi donnent lieu au pourvoi en cassation71(*), tantôt, il a statué en faveur de l'admission de la requête civile72(*).

Certains auteurs, à l'instar de Christine YOUEGO ont tenté de proposer des solutions à ce problème. Selon cet auteur, le pourvoi en cassation devrait utilement être admis dans tous les cas où l'application du droit est en cause, même s'il s'agit simultanément de cas d'ouverture du recours en révision73(*).

Il reste que cette proposition demeure une mesure provisoire car il est difficile, sauf hypothèse d'école, d'imaginer un cas où l'omission de statuer ne s'accompagne pas de la violation de la loi. Dans ce cas le recours en révision et le pourvoi en cassation resteront toujours ouverts concurremment. La solution définitive à ce problème viendrait, semble t-il, d'une réforme même du CPC.

32. À cet effet, un exemple s'offre au législateur, si jamais une telle réforme est entreprise. Contrairement aux textes qui ont une conception très synthétique des cas d'ouverture du recours en révision, le législateur de 2006 en a une conception plus raisonnable. Aussi, une réforme salutaire du CPC pourrait-elle utilement s'en inspirer. Ce texte prévoit raisonnablement quatre cas d'ouverture du recours en révision que l'on trouve dans presque toutes les législations74(*). Ces cas d'ouverture concernent la fraude, la rétention de pièces, l'utilisation de fausses pièces et le faux témoignage. Une telle option permettra d'atteindre le double objectif de simplification des cas d'ouverture du recours en révision et sa démarcation d'avec le pourvoi en cassation. Les cas d'ouverture se recoupant avec la violation de la loi pourront ainsi être restitués au pourvoi en cassation qui seul sera ouvert dans ces cas. Ou alors faudra t-il, comme le législateur français créer une voie de recours spécifique adaptée à l'omission de statuer et les causes qui lui sont proches. Une telle réforme servira de prétextes au législateur pour répondre à certaines imprécisions.

PARAGRAPHE II - LA PRÉCISION NÉCESSAIRE DES CONDITIONS SUBJECTIVES D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION

33. Contrairement au droit français qui envisage expressément à côté des cas d'ouverture du recours en révision des conditions subjectives tenant à la partie qui demande la révision75(*), notre droit se caractérise par une imprécision sur la question. L'essentiel des causes subjectives d'ouverture du recours en révision tient au rapport entre le recourant et le fait ouvrant droit au recours. Si le législateur français semble exiger de manière claire que l'auteur d'un recours en révision doit avoir été incapable (A), sans faute de sa part (B), de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ait été passée en force de chose jugée, notre droit demeure encore imprécis sur ces détails. Des précisions y afférent s'avèrent, on ne peut plus, nécessaires.

A - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR L'IMPOSSIBILITÉ D'INVOQUER ANTÉRIEUREMENT LA CAUSE DE LA RÉVISION.

34. Il faut rappeler que sur le plan interne, aucun texte n'envisage la question. Ni le CPC, encore moins les textes complémentaires évoque cette condition. Faut-il par là conclure que l'auteur d'un recours en révision peut avoir droit à la révision quand bien même il aurait pu faire valoir cette cause avant que la décision qu'il entend attaquer n'ait été passée en force de chose jugée ? Une telle possibilité pourrait conduire à la négligence du demandeur en révision alors qu'il a été jugé, par la jurisprudence française que cette voie n'est pas au service des plaideurs distraits ou négligents76(*).

C'est ainsi que les textes communautaires OHADA en la matière exigent que le fait fondant la demande en révision doive avoir été inconnu de la partie qui l'invoque77(*). Une telle exigence ne manque pas moins d'imprécision. Le RP CCJA ou l'AUA se contentent seulement de dire que le fait doit avoir été inconnu de la partie qui demande la révision. En réalité, il est des situations dans lesquelles le demandeur est bien au courant de l'existence du fait qui pourrait donner lieu à révision avant même que la décision ne soit passée en force de chose jugée, mais incapable de le prouver à l'instant. C'est le cas de la rétention de pièces. Une partie peut être au courant de la détention des pièces décisives par son adversaire sans pouvoir prouver l'existence desdites pièces. Devra-t-on lui refuser la révision, une fois qu'elle rentre dans la possibilité d'établir leur existence au motif qu'elle en avait eu connaissance?

Que d'exiger que le fait ouvrant droit au recours doit avoir été inconnue du demandeur, il conviendrait plutôt d'exiger qu'il doit avoir été dans l'impossibilité d'invoquer ce fait. Dans le même sens, des précisions doivent être opérées en ce qui concerne l'absence de faute du recourant.

B - LES PRÉCISIONS NÉCESSAIRES SUR L'ABSENCE DE FAUTE DU RECOURANT.

35. À ce niveau, les textes demeurent muets. Que l'on envisage les textes du droit interne ou ceux du droit communautaire, aucun d'entre eux ne pose cette condition, pourtant posée en droit français. Il se pose ainsi la question de savoir si une partie dont la faute ou la négligence a conduit au fait donnant droit à la révision peut demander la rétractation de la décision qu'il entend attaquer. Les mêmes raisons avancées en ce qui concerne l'exigence d'une impossibilité d'invoquer la cause de la révision peuvent être avancées ici. La partie qui demande la révision doit ainsi justifier que l'impossibilité d'invoquer le fait donnant droit à la révision ne résultait pas de sa faute78(*). Cette exigence pourrait s'expliquer par l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir sa propre turpitude.

En somme, l'analyse des textes en vigueur dans notre droit révèle un certain archaïsme et une complexité de l'institution du recours en révision. Cette voie de recours est régie par plusieurs textes qui en ont une conception différenciée. La cohérence autour de cette institution demande de nécessaires retouches de la législation en vigueur. C'est le CPC qui est le plus visé par cette initiative. En effet, la plupart de ses dispositions sur le recours en révision ne cadre plus avec la réalité de cette voie de recours. Les dispositions de ce texte doivent être retouchées afin de garantir, non seulement la sécurité des justiciables, mais aussi pour s'arrimer derrière la modernité et surtout se mettre en cohérence avec les autres textes. Les textes du droit communautaire qui méritent également d'être précis sur certains points. C'est alors que les législateurs national et communautaire pourront profiter de l'occasion pour opérer une homogénéité autour du champ d'application de cette voie de recours dont le terrain ne cesse de s'entendre.

CHAPITRE II

L'HOMOGÉNÉISATION DU CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL DU RECOURS EN RÉVISION.

36. Déterminer le champ d'application matériel du recours en révision revient à se poser la question de savoir quelle décision peut être attaquée par cette voie de recours. Il apparaît que le champ d'application du recours en révision tend à s'étendre dans notre droit. De nos jours, il peut être formé contre toute décision, quelle que soit la juridiction qui l'a rendue. On note une extension du domaine du recours en révision en matière contentieuse (Section I). Le recours en révision n'a pas seulement gagné du terrain en matière contentieuse. Le droit OHADA qui a entendu promouvoir l'arbitrage comme mode alternatif de résolution de conflits ne l'a pas dessaisi de la procédure juridictionnelle79(*). C'est ainsi que les sentences arbitrales subissent le sort réservé aux décisions judiciaires. Elles peuvent désormais être frappées par le recours en révision80(*) (Section II).

SECTION I - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

37. En matière contentieuse, il faut noter qu'à l'origine, le recours en révision n'était pas ouvert contre les arrêts des juridictions de cassation du fait de la rétractation en fait et en droit qui est son objet. Il ne pouvait être exercé que contre les décisions des juridictions du fond. Il n'est plus possible de soutenir une telle position de nos jours. La lecture des dispositions du RP CCJA ainsi que de celles de la loi fixant organisation et fonctionnement de la Cour suprême permet d'apporter quelques nuances à la question. Ces textes disposent que les arrêts de ces juridictions de cassation peuvent faire l'objet du recours en révision. Il est donc nécessaire de déterminer lesquelles des décisions de ces juridictions peuvent être attaquées par cette voie de recours (Paragraphe II). Cette préoccupation sera précédée de celle relative aux décisions des juridictions du fond susceptibles du recours en révision (Paragraphe I).

PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.

38. On entend par juridiction du fond celles qui connaissent des questions relatives aux faits. Ces juridictions sont classées en deux ordres ; les juridictions d'instance et les cours d'appel. Elles jugent en fait et en droit. On comprend dès lors que les décisions rendues par elles soient le terrain par excellence du recours en révision. En principes, le recours en révision est largement ouvert, quelle que soit la nature de la décision ou de la juridiction du fond qui l'a rendue81(*). Cependant, il ne faut pas conclure que toutes les décisions peuvent faire l'objet d'un recours en révision car l'ouverture du recours en révision est soumise à certaines conditions (A) qui excluent, par voie de conséquence, autres décisions de son champ d'application (B).

A - LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.

Le CPC soumet82(*) l'ouverture du recours en révision contre les jugements des tribunaux d'instance et les arrêts des juridictions d'appel à une condition qui permet de distinguer les jugements contradictoires (1) des jugements par défaut (2).

1 - Les conditions d'ouverture du recours en révision contre les jugements contradictoires.

39. Il ressort de l'art. 223 du CPC que le recours en révision ne peut être exercé contre les jugements rendus contradictoirement que lorsqu'ils l'ont été en dernier ressort. Il se pose cependant la question de qualification de jugement rendu en dernier ressort.

En réalité, une décision est dite rendue en dernier ressort lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par l'appel. C'est le cas d'une d'un arrêt rendu par une Cour d'appel ou lorsque le délai pour exercer cette voie de recours est expiré. Même si le code ne prévoit pas expressément l'exercice du recours en révision contre les jugements rendus en premier et dernier ressort, il faut noter que ces jugements peuvent faire l'objet d'une contestation par le recours en révision car ils subissent le même sort que ceux rendus en dernier ressort. Ils connaissent les mêmes suites que ceux rendus par les juridictions d'appel. Ils ne sont pas susceptibles d'être réformés par l'appel et peuvent donc être révisés sans que soit formé contre eux l'appel83(*).

En claire, il faut noter que l'ouverture du recours en révision contre les jugements rendus contradictoirement est soumise à l'épuisement ou l'exclusion de l'appel. Il en est autrement lorsqu'il est formé contre un jugement rendu par défaut.

2- Les conditions d'ouverture du recours en révision contre les jugements par défaut.

40. On entend par jugement rendu par défaut, tout jugement rendu à l'absence d'une des parties. Contrairement aux jugements contradictoires qui sont rendus à la suite d'un procès au cours duquel les parties ont conclu et comparu, dans le jugement rendu par défaut, le défendeur n'a pas comparu84(*).

Pour que le recours en révision soit formé contre un jugement par défaut, il faut que ce jugement ne soit plus susceptible d'être rétracté par l'opposition. Il en découle que le recours en révision ne peut être formé contre une décision que lorsque le défaillant a formé contre elle l'opposition ou que les délais de son exercice sont épuisés. Cette exigence pourrait s'expliquer par le fait que la révision du jugement au fond reste encore possible du fait de l'opposition qui peut être exercée contre lui.

41. On déduit des conditions posées par l'art. 223 du CPC que l'exercice du recours en révision contre les décisions des juridictions du fond est soumis à l'exclusion des voies de recours ordinaires que sont l'appel et l'opposition. En réalité, ces deux voies de recours ont un effet suspensif d'exécution contrairement au recours en révision qui ne suspend pas l'exécution de la décision contre laquelle il est formé. L'art. 238 dispose d'ailleurs que « [le recours en révision] n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué ». L'ouverture du recours peut être subordonnée à l'exécution préalable de la décision85(*).

B - L'EXCLUSION CONSÉQUENTE DU RECOURS EN CONTRE CERTAINES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND.

42. Les conditions d'ouverture du recours en révision contre les décisions des juridictions du fond, telles que présentées, paraissent exclure l'exercice de cette voie contre certaines décisions. Si certaines décisions semblent être exclues de manière plus ou moins expresse par les textes (1), il est toutefois possible d'étendre cette exclusion à d'autres décisions (2).

1 - L'exclusion implicite du recours en révision contre certaines décisions par les textes.

En subordonnant l'ouverture du recours en révision contre les décisions des juridictions du fond à l'épuisement préalable des voies de recours ordinaires, le CPC exclut implicitement certaines décisions du domaine du recours en révision. Il en est ainsi toute les fois que la décision peut être réformée par l'appel ou rétractée par l'opposition. Cela signifie que le recours en révision ne peut être formé que contre les jugements ayant acquis force de chose jugée86(*). Sont donc exclues par ces conditions, les décisions n'ayant pas encore acquis force de chose jugée. On vise notamment les jugements contre lesquels peuvent encore être exercées les voies de recours suspensives d'exécution que sont l'appel et l'opposition. 

Une telle exclusion parait logique dans la mesure où les voies de recours suspensives d'exécution ouvrent généralement voie à la révision de la décision contre laquelle elles sont exercées, le juge étant appelé à connaître du litige au fond.

2 - L'extension pertinente de l'exclusion du recours en révision contre certaines décisions des juridictions du fond.

43. En plus de l'exclusion qu'on peut déduire des dispositions légales, il convient d'ajouter d'autres jugements qui peuvent être exclus du champ d'application du recours en révision. La question s'est par exemple posée de savoir si les ordonnances rendues sur requête ou sur référé peuvent faire l'objet du recours en révision. Il a été décidé en droit français que ces jugements sont exclus du domaine de cette voie de recours car ils peuvent être rapportés ou modifiés en raison de la survenance de circonstances nouvelles87(*) dont il n'est pas douteux que les causes du recours en révision entre dans son champ d'application88(*).

44. Le cas des jugements avant dire droit mérite également d'être souligné. Ces jugements ne tranchent pas en réalité un litige au fond. Ils se contentent de prescrire une mesure préalable ou provisoire. Il conviendrait de les exclure du champ d'application du recours en révision pour la simple raison qu'ils sont provisoires et ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée89(*).

En claire, lorsque les conditions sont réunies et que la décision n'est plus susceptible d'être rapportée ou modifiée par un autre moyen, elle peut ouvrir droit au recours en révision. Le recours en révision ainsi présenté peut aussi être exercé contre les arrêts des juridictions de cassation.

PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.

45. On note une nouvelle tendance dans notre droit : celle qui consiste à faire des cours de cassation des juridictions susceptibles de connaître des questions relatives aux faits. C'est ainsi que le recours en révision est prévu contre les arrêts de la CCJA90(*) ainsi que ceux de la C.S91(*). L'ouverture du recours en révision, voie de rétractation se rapportant aux faits, contre les arrêts des juridictions de cassation pose donc un problème (A). On se demande si un tel recours ne serait pas une conséquence du pouvoir d'évocation reconnu à ces juridictions 92(*)(B).

A - LES PROBLÈMES LIÉS A L'ADMISSION DU RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.

L'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation se heurte à plusieurs problèmes. Il s'agit d'une part de la nature même du recours en révision qui est une voie de recours se rapportant aux faits (1). D'autre part, la multiplicité des types d'arrêts rendus par ces juridictions pose le problème de la détermination des décisions susceptibles du recours en révision (2).

1 - Le recours en révision : une voie de recours relative aux faits.

46. Le premier problème auquel se heurte l'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation est relatif au fait que cette voie de recours se rapporte aux faits alors que les juridictions de cassation ne connaissent en réalité que des questions se rapportant à l'application du droit par les juridictions du fond. Dans l'espace OHADA, les C.S nationales tout comme la CCJA sont des juridictions de droit. Alors que les premières s'assurent de l'application du droit interne par les juridictions du fond93(*) la seconde, c'est-à-dire la CCJA, sanctionne l'application du droit communautaire par les juridictions nationales94(*). Cette attribution est réaffirmée de manière constante par les juges de cassation qui ont toujours rejeté les pourvois fondés sur des moyens mélangés de fait et de droit95(*). Il en découle qu'un recours se rapportant aux faits ne peut être admis devant une cour de cassation.

47. Une telle affirmation mérite d'être nuancée dans le cadre de l'OHADA avec cette tendance qui consiste à faire des juridictions de cassation des juridictions pouvant connaître des faits. C'est ainsi que l'art. 14 al. 5 du Traité du 17 octobre 1993 ou l'art. 67 (2) de la loi du 29 décembre 200696(*) font respectivement de la CCJA et de la C.S des juridictions pouvant évoquer et statuer au fond sur leur arrêt de cassation. Cette attribution suscite plusieurs interrogations quant à la nature des juridictions de cassation dans notre contexte97(*). C'est ainsi qu'il est admis que soit formé contre les arrêts de ces juridictions le recours en révision98(*). Cependant, il se pose la question de la détermination des arrêts contre lesquels une telle voie de recours peut être exercée.

2 - La détermination des arrêts des juridictions de cassation susceptibles du recours en révision.

Aucun texte ne donne une réponse précise à la question de savoir contre quel arrêt de la CCJA ou de la C.S peut être formé un recours en révision. L'art. 49 (1) du RP CCJA se contente seulement d'évoquer que les arrêts de la CCJA peuvent faire l'objet du recours en révision. Il en est de même de l'art. 42(2) b qui se contente juste de dire que la formation des Sections Réunies connaît du recours en révision des arrêts rendus par la C.S.

48. Il faut noter que dans un tel contexte, il n'est aisé de déterminer le type d'arrêt pouvant être rétracté par le recours en révision. La question parait plus compliquée lorsqu'on s'aperçoit que les juridictions de cassation rendent plusieurs types de décision. Doivent tout de même être exclus du domaine du recours en révision, les avis rendus par ces juridictions, car dépourvu de tout caractère contentieux.

49. Pour ce qui est des arrêts rendus en matière contentieuse, il faut distinguer les arrêts de confirmation des arrêts de cassation. Tandis que les premiers se contentent juste de constater la conformité au droit de la décision rendue par le juge du fond sans toucher à son fond, dans les seconds le juge suprême constate la violation du droit par le juge du fond. C'est dans ce cas que la loi lui reconnaît le pouvoir d'évoquer et de statuer au fond, comme le ferait le juge de renvoi. C'est peut être là qu'il faudra rechercher la décision des juridictions de cassation susceptibles d'être rétractées par le recours en révision.

B - LE RECOURS EN RÉVISION : UNE CONSÉQUENCE DU POUVOIR D'ÉVOCATION ?

50. La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux juridictions de cassation ne va pas sans conséquence. En effet, lorsque le juge de cassation évoque, il se comporte comme une juridiction de renvoi de ses propres arrêts99(*). L'on devrait donc tirer toutes les conséquences liées à cette attribution. C'est, sans doute, conscient de cela que le législateur a entendu ouvrir le recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation. Si le recours en révision apparaît comme une conséquence du pouvoir d'évocation (1), cela ne laisse pas moins planer de doutes sur l'effectivité d'un tel recours devant les juridictions suprêmes (2).

1 - La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux juridictions de cassation.

Comme le fait remarquer un auteur100(*), le fait que le juge de cassation se comporte comme un juge d'appel en cas de cassation suscite plusieurs interrogations. Celles-ci concernent non seulement la question des pouvoirs du juge suprême substitué au juge de renvoi, mais aussi la possibilité de remettre en cause la décision de la juridiction de cassation. Lorsque le juge d'appel statue sur renvoi, sa décision est susceptible d'être remise en cause par certaines voies de recours, notamment la tierce opposition et le recours en révision.

Le recours en révision apparaît ainsi comme une suite logique de l'évocation. Il peut arriver qu'après l'instance en évocation, survienne un fait qui aurait influencé la décision rendue sur évocation. La partie qui avait été dans l'impossibilité d'évoquer l'existence de ce fait au cours de l'instance en évocation pourra utilement exercer un recours contre cet arrêt rendu sur évocation. Cependant, il se pose la question de l'effectivité d'un tel recours devant une cour de cassation.

2 - Le doute sur l'effectivité du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation.

51. L'admission du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation suscite d'interrogations sur l'effectivité d'un tel recours. Tout comme pour le cas de l'évocation en général, on est en droit de se demander si un tel recours ne refoule pas certains avantages techniques auxquels les parties pouvaient s'attendre. On sait que devant les juridictions du fond, les parties ont le droit de présenter des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves ; les juges peuvent tenir compte de faits postérieurs à la décision querellée, dans la mesure où ils sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige101(*). Les juridictions du fond sont également fondées à ordonner des mesures d'instruction à l'effet de se rassurer de la véracité des faits qui sont évoqués devant elles. Les textes disposent d'ailleurs que le juge saisi en révision peut, s'il y a lieu, ordonner des mesures d'instruction avant d'examiner la question de révision qui lui est soumise. On se demande si les juridictions de cassation pourront se prévaloir de telles prérogatives. On imagine mal qu'une cour suprême ordonne par exemple les descentes sur les lieux en vu de la manifestation de la vérité.

En bref, il faut noter le champ d'application matériel du recours en révision est désormais étendu en matière contentieuse. Cette voie de recours, qui jadis, n'était pas ouverte contre les arrêts des juridictions de cassation du fait de sa relation avec les faits l'est aujourd'hui à cause du pouvoir d'évocation reconnu à ces juridictions dans notre espace. Il convient de noter qu'une telle extension est également perceptible en matière arbitrale.

SECTION II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES.

52. L'arbitrage apparaît de nos jours comme le mode de règlement de conflits le plus usité dans la pratique des opérateurs économiques internationaux. La promotion de ce mode de règlement de litige apparaît comme l'un des objectifs du droit communautaire102(*). En instituant l'arbitrage, le législateur communautaire ne l'a pas tout de même dessaisi de toute procédure juridictionnelle ; c'est ainsi que le juge étatique est appelé le plus souvent à intervenir dans la mise en oeuvre de la sentence arbitral103(*). Il peut ainsi connaître des irrégularités de la sentence arbitrale104(*). En reconnaissant aux sentences arbitrales l'attribut d'autorité de la chose jugée, le législateur a entendu faire d'elle un acte juridictionnel105(*). Il en découle qu'elles ont le même statut que les décisions rendues par les juges étatiques106(*) et peuvent être contestées par l'exercice des voies de recours. Si la possibilité d'attaquer une sentence arbitrale par certaines voies de recours, le recours en annulation par exemple, ne relève pas d'une nouveauté, il faut cependant noter que l'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales dans notre droit est une innovation du droit OHADA. Cependant, il se pose la question de savoir si toute sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision. L'exercice du recours en révision contre certaines sentences arbitrales ne cause pas problème, car relevant de l'évidence (Paragraphe I). Par contre, lorsqu'il l'est à l'encontre d'autres sentences, il suscite d'importantes interrogations (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES RELEVANT DE L'EVIDENCE.

53. Ignoré par la Convention de New York107(*) et élaboré de façon prétorienne par la jurisprudence judiciaire française le recours en révision est ouvert contre les sentences arbitrales en droit communautaire108(*). C'est particulièrement l'art. 25 al. 5 de l'AUA qui ouvre droit à cette voie de recours en matière arbitrale. Il relève donc de l'évidence que toutes les sentences arbitrales entrant dans son champ d'application peuvent être contestées par le recours en révision lorsque les circonstances le justifient. Relève ainsi de l'évidence, l'exercice du recours en révision contre les sentences arbitrales traditionnelles (A). Il en est de même lorsque cette voie de recours est formée contre une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CCJA (B).

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES TRADITIONNELLES

54. Dans l'espace OHADA, l'arbitrage traditionnel est basé sur l'AUA annoncé par l'art 2 du Traité OHADA et adopté le 11 mars 1999. Cet Acte régit l'arbitrage ad hoc dont le tribunal est situé dans l'espace OHADA, tout comme l'arbitrage institutionnel qui se tient sous les auspices des institutions d'arbitrage d'émanation privée qui existent dans l'espace OHADA. L'arbitrage ad hoc désigne celui rendu par un tribunal arbitral indépendamment de toute institution arbitrale alors que l'arbitrage institutionnel est rendu sous l'égide d'une institution arbitrale. Il relève de l'évidence que ces formes d'arbitrage peuvent faire l'objet du recours en révision lorsque le tribunal qui les a rendues est situé dans l'espace OHADA. Ceci s'explique par le fait que ces types d'arbitrages rentrent dans le champ d'application du droit communautaire sur l'arbitrage109(*).

Il se pose cependant la question de savoir si les parties peuvent renoncer à l'exercice du recours en révision dans leur convention d'arbitrage lorsqu'elles soumettent leur procédure arbitrale au droit OHADA. Il semble que cette faculté ne leur est pas accordée. C'est du moins ce qui ressort d'un arrêt rendu par la CCJA en date du 19 juin 2003110(*), lorsque, pour admettre la demande en annulation d'une sentence, la Cour dispose en de termes généraux « que la clause de renonciation à tout recours insérée par les parties dans la convention [...] doit être considérée comme non écrite ». Cette position parait limiter la manifestation de la volonté des parties à l'arbitrage car la renonciation à la loi ne signifie pas une renonciation générale et définitive à la règle de droit tant il est vrai que l'arbitre et les parties sont, de manière supplétive, soumis à la règle de droit au même titre que le juge étatique.111(*) Cette position ne manque cependant pas d'intriguer car en droit commun, il est permis de renoncer à l'exercice d'un droit ; et en droit processuel, les parties ne sont jamais obligées d'exercer des voies de recours. La position jurisprudentielle mérite d'être nuancée à cet effet. Dans tous les cas, il faut noter qu'il ne se pose pas de problèmes majeurs lorsqu'on est en présence d'un arbitrage traditionnel tout comme un arbitrage rendu sous l'égide de la CCJA.

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS ARBITRALES ÉMMANANT DE LA CCJA.

55. La CCJA est dotée d'une double fonction. Elle assure d'un côté la fonction de Cour suprême des Etats membres de l'OHADA112(*). D'un autre côté, elle assure la fonction d'un centre d'arbitrage. Elle peut donc connaître des questions arbitrales. A cet effet, elle statue selon les règles contenues dans son Règlement d'arbitrage.

Les sentences arbitrales issues de la CCJA peuvent être attaquées par le recours en révision. L'art. 32 du Règlement d'arbitrage dispose que le recours en révision peut être ouvert contre les sentences arbitrales dans les mêmes conditions prévues à l'art. 49 du Règlement de procédure de la Cour. Ce qui signifie que toutes les fois qu'une sentence sera entachée d'une cause de révision, elle pourra être attaquée devant le tribunal compétent à cet effet.

56. Il faut cependant rappeler que le recours en révision peut également être ouvert contre un arrêt d'annulation d'une sentence arbitrale rendu par la CCJA. Dans ce cas, le recours en révision se comporte comme un recours exercé contre une décision en matière contentieuse. Dans tous les cas, l'ouverture du recours en révision ne soulève pas de difficultés majeures tout comme lorsqu'il est ouvert contre les autres sentences arbitrages internes.

En somme, il faut noter que lorsqu'il s'agit d'un arbitrage interne, l'exercice du recours en révision ne pose pas de problème majeur. Toutes ces sentences sont directement soumises à l'acte uniforme OHADA qui reconnaît le recours en révision. Cela n'est pas toujours le cas lorsqu'il s'agit des sentences arbitrales dont la soumission au droit OHADA ne relève toujours pas de l'évidence.

PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES NE RELEVANT PAS DE L'EVIDENCE.

57. De nos jours, on note une volonté affirmée à accorder une place importante à la manifestation du consentement dans la résolution des litiges113(*). Il est permis aux parties à un litige de soumettre la résolution de leur conflit à une procédure de leur choix. En matière arbitrale par exemples, elles peuvent réaménager les textes en vigueur, voire soustraire leur arbitrage de la compétence du droit OHADA114(*). La soumission de certaines procédures arbitrales au droit OHADA ne relève pas toujours de l'évidence et soulève d'importantes préoccupations. Deux hypothèses nécessitent d'être évoquées à ce niveau. Il s'agit de l'hypothèse de la sentence arbitrale d'accord partie dont le problème de la reconnaissance comme acte juridictionnel mérite d'abord d'être résolu (B) et de l'hypothèse des sentences arbitrales internationales dont la question de la loi applicable nécessitera un traitement préalable (A).

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES INTERNATIONALES.

58. Contrairement aux sentences arbitrales internes qui sont automatiquement soumises au droit OHADA115(*), les sentences arbitrales internationales peuvent échapper à l'emprise de cette loi. Il faut rappeler que certaines législations ne connaissent pas le recours en révision. Le problème de l'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales internationales (2) nécessitera ainsi que le problème relatif à la loi applicable soit préalablement traité (1).

1 - Le problème de la loi applicable aux sentences arbitrales internationales.

En matière de l'arbitrage international, tout comme en matière d'arbitrage interne, les parties ont la liberté de choisir la loi applicable à leur litige. Il faut aussi noter que la liberté de choix de la loi applicable ne s'étend pas seulement à la loi applicable au fond de l'arbitrage, mais aussi à celle applicable à sa forme. La question de la loi compétente en la forme et au fond de l'arbitrage peut être directement ou indirectement résolue par la clause compromissoire116(*). Le problème ne se soulève pas lorsque la loi désignée connaît le recours en révision. Ce sera le cas toutes les fois qu'elle renvoie au droit OHADA ou à n'importe quelle législation qui institue une telle voie de recours.

Le problème se pose plutôt lorsque les parties choisissent une loi qui ne prévoit pas le recours en révision contre les sentences arbitrales. Il se posera la question de savoir si un tel arbitrage pourra être attaqué par cette voie de recours. En d'autres termes, il s'agit là de s'interroger sur le champ d'application de l'acte uniforme sur le droit de l'arbitrage qui ouvre droit au recours en révision contre les sentences arbitrales. Une réponse affirmative semble s'imposer lorsqu'on analyse l'environnement juridique dans notre contexte.

2 - L'exercice du recours en révision contre les sentences arbitrales internationales.

59. En droit français, le recours en révision, possible contre la sentence arbitrale interne, ne l'est pas s'agissant de la sentence arbitrale internationale rendue en France117(*). Une telle position mérite d'être nuancée en ce qui concerne notre contexte pour plusieurs raisons.

En vertu de la détermination du champ d'application de l'acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage118(*), il convient de dire que les sentences arbitrales rendues hors de l'espace communautaire ne pourront être attaquées par le recours en révision sur la base de cet Acte uniforme. Ceci se justifie par le fait que ce dernier n'a vocation à s'appliquer que pour régir l'arbitrage dont le tribunal est situé dans l'un des Etats partie (lorsque les parties ne l'ont pas expressément exclu). Le texte dispose d'ailleurs que ces sentences sont soumises aux conditions prévues par les conventions internationalement applicables119(*). Ce n'est qu'à défaut de ces textes que les dispositions du droit communautaire seront appliquées120(*).

60. Une autre question se pose lorsque les parties soumettent leur arbitrage, bien que rendu dans un espace OHADA, à l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours en révision. Faudra t-il par là conclure qu'elles ont implicitement renoncé à l'exercice de cette voie de recours ? Une réponse affirmative à cette interrogation semble un peu difficile à envisager lorsqu'on analyse la position de notre droit positif car la jurisprudence semble s'affirmer en faveur de l'applicabilité d'ordre public des dispositions de l'art 25 de l'AUA121(*). Cependant, il serait préférable de relativiser la rigueur jurisprudentielle dans la mesure où l'arbitrage est un mode de résolution de conflit orienté vers la manifestation de la volonté des parties. Le fait pour elles d'avoir opté pour l'application d'une loi qui ne prévoit pas le recours en révision pourrait à cet effet, être analysé comme une renonciation tacite à toutes les dispositions du droit communautaire, sauf pour elles de prévoir l'application subsidiaire de ce droit.

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES D'ACCORD PARTIES.

61. La sentence arbitrale d'accord parties peut être définie comme la commune décision des parties de terminer à l'amiable leur litige, constatée par l'arbitre en la forme d'une sentence arbitrale. Elle atteste des relations étroites entre l'arbitrage et le règlement amiable suscité par un tiers122(*) et apparaît comme la manifestation la plus achevée du retour de la concorde entre les parties qui étaient en conflit123(*). La question de l'ouverture du recours en révision contre ces sentences arbitrales (2) ne relève pas de l'évidence car elle suppose que soit traitée au préalable celle de la nature de ces sentences (1).

1 - La question préalable de la nature des sentences arbitrales d'accord parties.

62. Pour qu'un acte puisse faire l'objet d'une voie de recours, il doit être un acte juridictionnel124(*). Poser la question de savoir si la sentence arbitrale d'accord parties peut faire l'objet d'un recours en révision revient à traiter au préalable le problème de son statut dans notre droit. S'agit-il d'un contrat, dans ce cas, elle ne fera pas l'objet d'une voie de recours ou alors s'agit-il d'une sentence arbitrale, et dans ce cas, elle pourra faire l'objet d'une voie de recours ?

Il faut rappeler que l'AUA ne mentionne pas expressément cette catégorie de sentence125(*). On peut donc s'interroger sur l'admission de cette catégorie très particulière de sentence dans le droit uniforme africain sur l'arbitrage, exception faite de certains arbitrages institutionnels126(*).

63. Il semble que la reconnaissance d'une telle sentence ne devrait souffrir d'aucune limite dans notre droit. En effet, la place accordée à la manifestation de la volonté dans le règlement des litiges devrait militer en faveur d'institutionnalisation, ou du moins de la reconnaissance de la catégorie des sentences arbitrales d'accord parties. En plus, sur le plan pratique, il ressort que ce mode de résolution des conflits est fréquemment utilisé par les opérateurs économiques127(*). Le législateur communautaire gagnerait ainsi à consacrer cette forme de sentence arbitrale. Une fois la consécration acquise, il se posera alors le problème des causes d'ouverture du recours en révision contre ces sentences arbitrales.

2 - La question des cas d'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales d'accord parties.

64. L'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales d'accord parties pose également de problèmes quant aux situations pouvant ouvrir droit à cette voie de recours. La ressemblance au contrat ne rend pas facile toute réponse à cette question.

Il faut noter que certains cas d'ouverture du recours en révision prévus par notre CPC ne peuvent être envisagés si jamais il était admis que le recours en révision soit formé contre ces sentences. Il en est ainsi de la non communication des pièces, le fait de statuer infra petita ou ultra petita, ou dans, une autre mesure, du cas où la sentence arbitrale révélerait des contrariétés. En réalité, ces cas d'ouverture sont relatifs au comportement du juge. On ne saurait dans le cas de la sentence arbitrale d'accord parties, reprocher à l'arbitre d'avoir statuer infra ou ultra petita car il ne fait que constater l'accord des parties. Il ne peut en outre, être reproché de n'avoir pas communiqué les pièces au ministère public car cette exigence ne lui est pas imposée. La contrariété dans les dispositifs ne peut non plus lui être reprochée car la sentence arbitrale ne tranche pas en réalité au fond du litige et manque de dispositif.

65. Il reste cependant que, pour tirer les conséquences de l'admission de cette catégorie de sentence dans notre droit si jamais cela arrivait un jour, la partie qui se prévaudrait d'un dol personnel ou de la découverte des pièces décisives et dolosives qui avaient été retenues par son adversaire pourra avoir droit à la révision de ladite sentence. Il en est également pour le cas où l'accord de l'une des parties a été déterminé par des pièces judiciairement reconnues fausses depuis la sentence.

En guise de conclusion à cette première partie, il convient de noter que l'extension du domaine du recours en révision impose de précisions nécessaires pour toute oeuvre de clarification autour son régime juridique. Les textes en présence nécessitent d'être précis sur plusieurs points. Un appel est donc lancé au législateur pour une réforme des textes qui manquent souvent de cohérence entre eux. Une telle tâche permettra d'opérer une mise en conformité entre les textes en vigueur. Elle permettra d'arrimer notre droit à la modernité qui est en faveur d'une simplification de la procédure du recours en révision.

PARTIE II

LA RECHERCHE D'UNE SIMPLICITÉ AUTOUR DE LA PROCÉDURE DU RECOURS EN RÉVISION

66. L'oeuvre de l'amélioration du régime juridique du recours en révision ne passe pas seulement par l'homogénéisation de son champ d'application, mais aussi par la simplification de sa procédure. En effet, le succès de cette voie de recours dépendra de la clarté et de la précision des textes sur sa mise en oeuvre. La réforme du recours en révision en droit français et dans plusieurs législations modernes l'a été par souci de simplification. Contrairement à ses devancières, la proposition d'erreur et la requête civile, la procédure du recours en révision parait plus simple dans ces législations128(*).

Le constat n'est pas le même dans notre contexte juridique où la multiplicité des textes rend un peu plus complexe la mise en oeuvre de cette voie de recours. La procédure du recours en révision se trouve émiettée entre diverses législations. Chacune d'elles en présente une procédure différente de celle présentée par les autres. On note donc une sorte d'éclatement du régime procédural du recours en révision. Une simplification de la procédure du recours en révision parait nécessaire dans ce contexte pour plusieurs raisons. Non seulement elle facilitera l'exercice de cette voie de recours, elle en assurera également la mise en oeuvre. Elle assurera aussi la réalisation d'une justice sur laquelle pourront compter les justiciables.

Une telle oeuvre doit répondre à certaines questions relatives aux clarifications autour de la procédure du recours en révision. Pour épouser tout le contour de la procédure du recours en révision, il est important de rechercher les clarifications tant sur l'instance en révision (Chapitre II) que sur son environnement (Chapitre I).

CHAPITRE I

LES CLARIFICATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTANCE EN RÉVISION.

67. Le procès apparaît comme la succession, l'agencement d'actes allant de la saisine de l'instance juridictionnel - c'est-à-dire juge ou arbitre - au prononcé de la décision129(*). Comme toute instance, l'instance en révision est entourée de plusieurs formalités préalables. Tout demandeur en justice doit se poser la question préalable de savoir quelle juridiction il doit saisir pour faire entendre sa cause. Il doit également s'assurer d'agir dans les délais impartis, faute de quoi, il verra sa demande déclarée irrecevable. Les clarifications sur l'environnement de l'instance en révision amènent à se poser plusieurs interrogations ; aussi est-il nécessaire de résoudre le problème de la détermination des délais du recours en révision (Section I) avant celui de la juridiction compétente à connaître du recours (Section II).

SECTION I - LE PROBLÈME DE LA DÉTERMINATION DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION.

68. Il n'est pas aisé de déterminer les délais du recours en révision dans notre droit. La multiplicité des textes en la matière laisse entrevoir ça et là des lacunes susceptibles d'embrouiller le justiciable. Les difficultés de détermination des délais du recours en révision sont perceptibles tant en matière contentieuse qu'en matière arbitrale. Si en matière contentieuse on note une multiplicité perfectible des délais du recours (Paragraphe I), en matière arbitrale la question demeure plus importante du fait de l'absence critiquable des délais du recours (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA MULTIPLICITÉ PERFECTIBLE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

69. En matière contentieuse, la procédure du recours en révision est régie par plusieurs textes. La lecture des textes en vigueur permet de constater que chacun de ces textes prévoit un délai d'exercice du recours en révision qui lui est propre. Cette réglementation différenciée de la procédure du recours en révision n'est pas moins lacunaire (A) même s'il est possible de la perfectionner (B).

A - LE CONSTAT D'UNE MULTIPLICITÉ LACUNAIRE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

L'analyse des textes en matière de procédure civile dans notre droit positif ne permet pas de déterminer aisément les délais d'exercice du recours en révision. Ces difficultés tiennent au fait qu'on peut constater, à la lecture de ces textes, qu'à côté d'une réglementation différenciée (1), il cohabite une réglementation imprécise (2).

1 - La réglementation différenciée des délais du recours en révision.

70. Les délais du recours en révision ne sont pas les mêmes selon que l'on envisage tel ou tel texte en la matière. Alors que certains textes prévoient des délais un peu plus longs, d'autres prévoient par contre des délais plus courts.

Le CPC prévoit un délai de deux mois pour l'exercice du recours en révision. Le point de départ du délai diffère selon les causes d'ouverture de cette voie. Ainsi, lorsque le recours est ouvert pour cause de faux, dol ou découverte des pièces nouvelles, le délai commence à courir à compter du jour où, soit le faux, soit le dol auront été reconnus ou les pièces découvertes130(*). Dans les autres cas, le délai du recours commence à courir à partir du jour de la signification du jugement attaqué131(*). Le Code opère une distinction entre le majeur et le mineur. Alors qu'à l'égard du premier le délai du recours court à dater de la signification du jugement attaqué à personne ou à domicile132(*), à l'égard du second, il commence à courir à compter du jour de la signification faite depuis sa majorité133(*).

Le délai classique de deux mois peut faire l'objet de prorogation. C'est le cas lorsque le demandeur est absent sur le territoire pour cause de service public134(*). C'est aussi le cas de ceux qui demeurent hors du Cameroun qui pourront bénéficier des délais d'ajournement135(*).

La loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S prévoit un délai qui lui est propre. Elle prévoit un délai de 30 jours136(*) qui court à dater du lendemain du jour de la connaissance de la cause ouvrant droit à la révision.

A côté de ces textes, le RP CCJA prévoit un délai de trois mois pour demander la révision d'un arrêt de la CCJA. Ce délai commence à courir à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel est basé sa demande en révision137(*). Selon ce texte, le recours en révision n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de la décision attaquée138(*).

De manière générale, il convient de dire que les délais du recours en révision dépendent de la juridiction saisie. Alors que devant les juridictions du fond on appliquera ceux du CPC, devant les juridictions de cassation, lorsqu'il s'agit de la CCJA, ce sera les délais prévus par le RP CCJA ; lorsqu'il s'agit de la C.S, ce sera les délais prévus par la loi du 29 décembre 2006. Cette réglementation différenciée n'est pas de nature à faciliter la simplicité autour de la procédure du recours en révision. Le problème devient plus délicat en raison des multiples imprécisions sur les délais du recours.

2 -La réglementation imprécise des délais du recours en révision.

71. En plus de la réglementation différenciée des délais, il existe une réglementation imprécise qui pourrait rendre difficile toute oeuvre de simplification autour de la procédure du recours en révision. L'analyse des textes en vigueur laisse entrevoir, des imprécisions.

La première imprécision concerne l'expiration des délais d'exercice du recours. Si le texte communautaire précise que le recours en révision n'est plus recevable à l'expiration du délai de dix ans à compter de la date de la décision attaquée, aucun texte au niveau interne n'est précis sur ce point. Faut-il par là conclure que le recours en révision est indéfiniment ouvert ? Tout porte à croire que le délai de prescription est celui du droit commun, c'est-à-dire trente ans. En droit français, il a été décidé que le juge pourra relever d'office la tardiveté du recours139(*). C'est dire que le recours en révision ne devrait pas toujours être définitivement ouvert, ni soumis au régime de la prescription trentenaire du droit commun.

72. D'autres précisions manquent également sur le régime du délai d'exercice du recours en révision. Il s'agit par exemple de la charge de la preuve de la date à laquelle la partie qui invoque le recours a eu connaissance du fait qui ouvre droit à la révision. En se référant toujours au droit français, on peut envisager que la charge de la preuve de la date de connaissance du fait donnant droit à la révision incombe au demandeur140(*) et que les juges du fond apprécient souverainement cette date141(*).

Ce premier constat permet de révéler toutes les difficultés qui se posent en matières de la détermination des délais du recours en révision dans notre droit positif. La réglementation différenciée et imprécise rend difficile la tâche et ceci pourrait accroître les pouvoirs du juge. Cependant, il est possible de présenter quelques pistes de perfectionnement du régime des délais du recours en révision.

B - LES PISTES POUR UN PERFECTIONNEMENT DU RÉGIME DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION.

73. Les incertitudes sur la détermination des délais du recours en révision méritent d'être résolues. Les pistes de perfectionnement du régime des délais du recours en révision passent par l'option nécessaire pour un délai raisonnable (1) ainsi que par l'option indispensable pour une réglementation précise (2).

1 - L'option nécessaire pour un délai raisonnable.

74. L'option pour une réglementation différenciée des délais du recours en révision pourrait être une source d'hésitation ou de confusion pour les justiciables. Aussi parait-il nécessaire que le législateur s'affirme en faveur d'une unicité du régime des délais de cette voie de recours. A cet effet, il faudra opter pour un délai raisonnable. Cette tâche parait, certes difficile à réaliser, mais possible.

Un délai très court pourrait par exemple militer en défaveur du demandeur qui ne pourra rassembler les éléments nécessaires pour introduire sa demande en révision. Il favorisera aussi l'exercice des recours abusifs. Un délai très long pourrait par contre permettre au demandeur de rassembler les éléments nécessaires pour sa demande alors qu'il pourrait l'encourager à l'inertie. L'option pour un tel délai pourrait même tourner à l'avantage du défendeur qui aura de temps pour dissimiler les éléments de preuve.

L'option pour un long délai pourrait ensuite aller à l'encontre du besoin de stabilité qui est une des valeurs même du droit. Le législateur devra, si jamais une réforme est entreprise, prendre en compte le souci de garantir la stabilité des situations juridiques. Le besoin de justice, ici garanti par le recours juridictionnel, pourra céder la place au besoin de stabilité.

Il importe malgré ce choix difficile, d'opter pour un délai raisonnable, c'est-à-dire pas très court et pas très long, afin d'éviter la réglementation différenciée des délais du recours en révision. Le délai prévu par le législateur de 2006 parait à cet effet raisonnable. Une réforme du CPC pourrait s'en inspirer merveilleusement.

2 - L'option indispensable pour une précision des textes.

75. L'objectif de simplification de la procédure du recours en révision passe aussi par la précision des textes en la matière. Ces textes nécessitent d'être précis. L'imprécision des textes en matière des délais n'est pas de nature à réaliser cet objectif de simplification. La sécurité judiciaire passe par une précision des textes en matière de droit processuel142(*).

Ainsi en ce qui concerne le recours en révision, il importe de préciser exactement son délai de prescription. Les points de départ et d'arriver des délais d'exercice du recours devront être précisés. Le droit OHADA parait précis sur la question. Il offre ainsi un bel exemple au législateur national.

Il importe également de répondre aux questions relatives à la charge de la preuve de la connaissance du fait donnant droit à la révision. L'exploitation du droit comparé, notamment de la jurisprudence française servira de guide au législateur national et communautaire à cet effet. Une fois ce problème relatif aux délais d'exercice du recours résolu, il ne restera qu'à résoudre celui de l'absence de délai en matière arbitrale.

PARAGRAPHE II - L'ABSENCE CRITIQUABLE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE ARBITRALE.

76. Contrairement à ce que qu'on observe en matière contentieuse, il y un a une absence de délai en matière arbitrale. Cette situation porte à critique car elle soulève plusieurs interrogations. Il importera dans ce cadre de présenter les données du problème (A) avant d'envisager les solutions possibles (B).

A - LES DONNÉES DU PROBLÈME.

Le problème posé par l'absence des délais d'exercice du recours en révision en matière arbitrale se situe à deux niveaux. D'abord le silence embrouillant de l'Acte uniforme relatif à l'arbitrage (1), ensuite les gênes de la détermination du délai applicable en cette matière (2).

1 - Le silence de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage.

77. L'AUA constitue la législation sur l'arbitrage dans l'ensemble des Etats membres de l'OHADA. Cet Acte uniforme est donc la législation commune à tous ces Etats en matière d'arbitrage. Il présente la procédure à suivre pour tout arbitrage dont le tribunal arbitral est situé dans l'espace communautaire. C'est ainsi qu'il traite en son Chapitre V des voies de recours contre les sentences arbitrales.

Les dispositions de cet AU se caractérisent par une simplification des voies de recours contre les sentences arbitrales. Si certaines voies de recours sont expressément exclues143(*), d'autres, à l'instar du recours en annulation, de la tierce opposition et du recours en révision sont expressément admises. Le problème demeure par contre préoccupant en ce qui concerne le recours en révision contre les sentences arbitrales. L'acte uniforme reste quasiment muet sur ses conditions procédurales. Il ne précise aucun délai pour l'exercer. Les dispositions elliptiques de l'art. 25 ne permettent pas de déterminer les délais de cette voie de recours en matière arbitrale ; ce qui laisse perplexes les justiciables.

2 - Les gênes de la détermination des délais du recours en révision en matière arbitrale.

78. Il faut au préalable noter que le problème ne se pose pas lorsqu'il s'agit d'un arbitrage rendu sous l'égide de la CCJA. Le Règlement d'arbitrage de cette institution renvoie, pour l'essentiel, aux dispositions des articles 49 et 50 du RP CCJA.

La question demeure par contre préoccupante lorsqu'il s'agit d'un arbitrage ad hoc ou un arbitrage institutionnel rendu par une institution privée autre que la CCJA. Du fait du silence de l'AUA, on se demande à quel délai sera formé le recours en révision contre les sentences arbitrales provenant de ces tribunaux. L'article 25 de l'AUA se contente juste de dire que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitrale sans en fixer le délai d'exercice.

Le silence du législateur OHADA pourrait conduire à dire que la réglementation des délais d'exercice du recours en révision en matière arbitrale est laissée à la compétence des institutions arbitrales existant sur l'espace communautaire. Cette solution facilement adaptable en matière d'arbitrage institutionnel ne peut l'être en matière d'arbitrage ad hoc.

Ce silence pourrait également inciter à croire que le délai applicable serait celui prévu devant la juridiction étatique appelée à connaître de ce recours si jamais le tribunal arbitral ne peut plus être formé144(*). Cependant, la question n'est pas toujours tranchée car aucune disposition de l'AUA ne prévoie la compétence des juridictions étatiques dans cette hypothèse. Il convient donc de rechercher les solutions pour résoudre le problème.

B - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES.

Face à ces difficultés posées par les lacunes des textes, il importe que des solutions soient envisagées. S'il apparaît que les solutions conservatrices (1) sont faciles à envisager, elles n'emportent cependant pas une adhésion totale comme les solutions réformatrices (2).

1 - Les solutions conservatrices.

79. Pour résoudre le problème de l'absence des délais du recours en révision en matière arbitrale, l'on pourrait se tourner vers des solutions conservatrices. Ces solutions supposent le maintien des textes en vigueur. Il conviendra ainsi de recourir à la technique de renvoi. L'on renverra aux dispositions en matière contentieuse toutes les fois qu'il y a une imprécision en matière arbitrale. Cette solution verra l'application des textes en matière de procédure civile dans les législations nationales.

Une autre solution, toujours réformatrice, pourrait être envisagée. Il s'agit de celle qui consiste à renvoyer aux délais applicables devant la juridiction qui aurait été normalement compétente si les parties n'avaient pas recouru à l'arbitrage. Les deux solutions ne diffèrent pas l'une de l'autre dans la pratique car dans tous les cas, on appliquera les dispositions prévues devant les juridictions du fond, c'est-à-dire celles du CPC dans notre contexte145(*).

La particularité de ces solutions tient au fait qu'elles militent, toutes deux, en faveur de la stabilité des textes en vigueur, mais n'emporte pas satisfaction totale pour le simple fait qu'elles laisseront subsister la multiplicité des délais du recours. Ne faudra t-il pas, pour ce fait, recourir à des solutions plus unificatrices et réformatrices ?

2 - Les solutions réformatrices.

80. D'autres solutions un peu plus audacieuses pourront servir de pistes pour résoudre le problème relatif aux délais d'exercice du recours en révision. Ces solutions visent l'uniformisation des délais du recours en révision tant en matière contentieuse qu'en matière arbitrale. Elles sont pour l'essentiel réformatrices.

La première solution consisterait à préciser un délai en matière arbitrale. Au lieu de se référer aux délais différenciés en matière contentieuse, le législateur pourra compléter utilement les dispositions de l'AUA. Cette solution appellera ainsi une retouche de l'AUA. Cette solution, bien que réformatrice, ne satisfait pas totalement les exigences de simplicité et de cohérence dans la procédure du recours en révision. Elle laissera subsister la multiplicité des délais du recours en révision.

La seconde solution consiste à uniformiser les délais du recours en révision tant en matière arbitrale qu'en matière contentieuse. Cette solution parait plus satisfaisante car elle réalisera un double objectif : celui de combler le vide juridique en matière des délais du recours en matière arbitrale d'une part et celui de réaliser l'unification du régime du recours en révision en général. Elle nécessite une réforme des textes en vigueur. Le législateur national pourra par exemple retenir les délais prévus par le législateur communautaire. C'est ainsi que l'on pourra choisir le délai de trois mois à compter de la connaissance du fait qui ouvre droit à la révision. Le délai pourra également avoir pour point d'arriver l'expiration de dix ans après la décision attaquée. Une fois cette question répondue, il restera à voir celle de la détermination de la juridiction compétente.

SECTION II - LE PROBLÈME DE LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE.

81. La compétence désigne l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un litige par préférence à une autre. Comme le fait si bien constater un auteur146(*), les juridictions sont ce qu'il y a de plus structuré dans les institutions d'un Etat, de sorte que des règles de compétence préétablies vont servir de guide aux citoyens qui, une fois en situation de justiciable, n'auront qu'à s'y référer. Cependant, cette présentation demeure théorique et empreinte de manichéisme. La réalité, s'agissant du contentieux civil en général, et du recours en révision en particulier, déroge à cette vision. L'inflation législative et l'élargissement du domaine du recours en révision ne sont pas de nature à faciliter la détermination de la juridiction compétente en la matière. Conçu à l'origine comme une voie de rétractation, de nos jours, avec son ouverture contre les sentences arbitrales, se pose la question de la confirmation du recours en révision en tant que voie de rétractation ou voie de réformation. On constate ainsi que la vocation de rétractation demeure confirmée dans certains cas (Paragraphe I), alors qu'elle peut être nuancée dans d'autres cas (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LE PRINCIPE : LA CONFIRMATION DU RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION.

82. Dire d'une voie de recours qu'elle est une voie de rétractation signifie qu'elle est demandée devant la même juridiction qui a rendu la décision contre laquelle elle s'exerce147(*). Le législateur a entendu faire du recours en révision une voie de rétractation. Cela se justifie à plusieurs niveaux. Que ce soit en matière contentieuse (A) ou en matière arbitrale (B), le recours en révision est confirmé comme voie de rétractation.

A - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.

Que l'on se tourne du côté des textes internes (1) ou du côté des textes à valeur communautaire (2), on constate qu'en matière contentieuse, le recours en révision est confirmé comme une voie de rétractation.

1 - La confirmation en droit interne.

83. Contrairement au pourvoi en révision en matière pénale qui est une voie de réformation, en matière civile, le recours en révision est confirmé comme une voie de rétractation148(*). C'est dire que le recours en révision est ouvert devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il n'est pas exercé devant une juridiction supérieure à celle qui a prononcé la décision querellée, comme c'est le cas en ce qui concerne la matière pénale, mais devant la même juridiction qui l'a rendue. C'est dire qu'il invite le juge qui a rendu la décision à revenir sur sa propre décision à l'effet de la réexaminer.

84. En matière contentieuse, que le recours s'exerce contre une décision des juges ou fond ou contre celle des juridictions suprêmes, le recours en révision se comporte comme une voie de rétractation. Quel que soit le texte envisagé en la matière, on constate que le législateur a entendu faire du recours en révision une voie de rétractation. Le CPC149(*), tout comme la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S150(*), fait de cette voie de recours une voie de rétractation. Dans ce contexte, il convient de dire que le problème de la détermination de la juridiction compétente ne se pose plus. Il en est de même lorsqu'on envisage la question vue sous l'angle du droit communautaire.

2 - La confirmation en droit communautaire.

85. Tout comme le législateur interne, le législateur communautaire a entendu confirmer le recours en révision comme une voie de rétractation. Cela ressort de la lecture des dispositions du RP CCJA qui précisent que la révision de l'arrêt peut être demandée à la Cour en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive151(*). Ce qui suppose que devant la CCJA, le recours en révision est une voie de rétractation.

Lorsque le recours en révision est exercé en matière contentieuse, il est donc une voie de rétractation. A ce niveau, les règles de compétence sont bien établies et permettent aux justiciables de saisir aisément la juridiction compétente. Qu'il soit formé contre les décisions des juridictions du fond ou les arrêts des juridictions de cassation, il est exercé devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. C'est ce qui semble également affirmé en principe lorsqu'on se trouve en matière arbitrale.

B - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE ARBITRALE.

86. Contrairement au droit français qui fait du recours en révision contre les sentences arbitrales une voie de réformation152(*), notre droit fait de lui une voie de rétractation. Cela ressort de la lecture des dispositions de l'AUA ou des Règlements de procédure de certaines institutions d'arbitrage.

L'AUA prévoit que la sentence arbitrale pourra faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral153(*). Cette même position est réaffirmée en ce qui concerne l'arbitrage institutionnel CCJA par le Règlement d'arbitrage de cette institution dont l'art. 32 renvoie à l'art. 49 du RP CCJA.

87. En bref, le principe voudrait que le recours en révision soit considéré comme une voie de rétractation, c'est dire qu'il invite le juge qui a rendu la décision attaquée à la modifier. Il peut cependant se poser la question de savoir si le fait qu'on revienne devant le même juge pour obtenir la modification de sa propre décision ne va pas contre l'exigence d'impartialité du juge154(*). Il est admis, presque de tous que la rétractation peut être accueillie malgré le principe d'impartialité155(*). C'est en raison de sa nature de voie de rétractation qu'il a été jugé en France qu'il n'était pas contraire à l'exigence d'un tribunal impartial que l'on revienne devant les mêmes juges qui ont rendu la décision156(*). Cependant, il a été toujours décidé que le juge qui a rendu la décision au premier jugement ne puisse siéger en révision de l'arrêt rendu sur appel de ce jugement157(*) pour des raisons qu'il est interdit de siéger dans deux instances de première et d'appel158(*). Il convient alors de prendre ce principe avec quelques nuances.

PARAGRAPHE II - LES NUANCES SUR LE RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION.

88. L'admission du recours en révision comme une voie de rétractation peut être nuancée. Des situations peuvent rendre impossible ou inadmissible la rétractation. Il conviendra, dans ces hypothèses, de s'interroger sur la juridiction qui sera appelée à connaître du recours en révision. La présentation des hypothèses rendant impossible la rétractation (A) précédera ainsi la réponse au problème de la détermination de la juridiction compétente (B).

A - LES HYPOTHÈSES RENDANT DIFFICILE LA POSSIBILITÉ DE RÉTRACTATION.

Le problème se pose beaucoup plus en matière arbitrale. Il peut arriver que pour diverses raisons, la reconstitution du tribunal arbitral soit rendue difficile, soit parce qu'elle est impossible (1) ou inadmissible (2).

1 - L'impossible reconstitution du tribunal arbitral.

89. Admettre que le recours en révision contre les sentences soit considéré comme une voie de rétractation suppose que soit à nouveau formé le tribunal arbitral à l'effet de connaître de cette voie. Or il peut arriver qu'il soit impossible de réunir à nouveau le tribunal qui a rendu la sentence attaquée. Pour comprendre cette éventualité, il faut partir du fait que le tribunal est constitué juste pour connaître du litige et lorsqu'il fini sa mission, il peut être dissout. Les situations qui rendent impossible la reconstitution du tribunal arbitral sont nombreuses. Une telle hypothèse peut être envisagé tant en matière d'arbitrage ad hoc qu'en cas de l'arbitrage institutionnel.

Pour ce qui est de l'arbitrage ad hoc, il faut noter que les cas d'impossibilité de reconstitution du tribunal sont évidents. En général, l'arbitre est désigné pour connaître le litige au fond et non les suites de sa sentence. Sa mission prend généralement fin lorsque la sentence est rendue. En matière d'arbitrage institutionnel, on peut envisager le cas où la demande du recours en révision intervient au moment où l'institution qui a rendu la sentence querellée n'existe plus, parce qu'elle a été dissoute par exemple. Dans tous les cas, la constitution du tribunal arbitral à l'effet de connaître du recours est impossible. Il peut aussi arriver que, bien qu'elle soit possible, la recomposition du tribunal soit inadmissible.

2 - L'inadmissible reconstitution du tribunal en révision.

90. La reconstitution du tribunal arbitral à l'effet de connaître du recours en révision peut être inadmissible du fait de doute sur son impartialité. Le devoir d'impartialité embrasse de nos jours tout le droit processuel159(*) ; il est imposé, non seulement au juge étatique, mais aussi à l'arbitre160(*). Il suppose le respect de certains principes, tels celui de l'indépendance du juge, celui de sa neutralité. Ce devoir est garanti par la faculté accordée aux parties de récuser le juge s'il existe de doute sur son impartialité. Il peut donc arriver que pour des raisons de partialité, la constitution de la juridiction ou du tribunal normalement compétent soit inadmissible. On vise le cas où le juge ou l'arbitre s'est associé aux manoeuvres donnant droit à la révision. Devra-t-on malgré ce doute admettre que la décision que l'on prétend attaquer soit rétractée ? Il faut dire que lorsqu'il s'agit d'une juridiction étatique, le problème peut se résoudre par le remplacement du ou des juges sur le ou lesquels existe le doute. La question semble un peu compliquée lorsqu'il s'agit de l'arbitrage, surtout ad hoc. Dans ce cas, il importera de rechercher la juridiction compétente pour connaître du recours en révision.

B - LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE DIFFICULTÉ DE RÉTRACTATION.

91. Dans l'impossibilité ou l'inadmissibilité de reconstruire le tribunal arbitral pour connaître du recours en révision, il est important d'admettre la compétence d'une autre juridiction. Cependant, il se pose la question de savoir quelle juridiction sera amenée à connaître de la révision. La réponse à cette question nécessite que l'on présente les sentiers de la recherche de la juridiction compétente (1) avant de présenter la destinée de la juridiction la mieux adaptée à connaître du recours (2).

1 - Les sentiers de la recherche de la juridiction compétente.

92. A la question de savoir quelle juridiction sera compétente pour connaître du recours en révision lorsqu'il arrive que des situations rendent impossible ou inadmissible la reconstitution du tribunal normalement compétent, l'AUA ne prévoit pas l'intervention des juridictions étatiques. En attendant que la CCJA se prononce sur la question161(*), quelques pistes pourraient lui servir de guide.

93. La première consisterait à reconnaître la compétence exclusive de la CCJA en matière de recours en révision contre une sentence arbitrale. Cette solution parait favoriser la vocation unificatrice de cette juridiction. Cependant, elle rendrait plus complexe le recours ; elle éloignerait la procédure des justiciables et risquerait d'engorger la CCJA.

La deuxième hypothèse consisterait à admettre la possibilité de former le recours en révision devant toute juridiction du fond162(*). Cette solution pourrait certes rapprocher la procédure des justiciables, mais ne permettrait pas de gagner en temps et compliquerait la situation d'autant plus que certaines juridictions d'instance ne sont pas habituées à connaître des questions arbitrales dans la plupart des législations nationales. Cela nécessitera de grandes réformes dans la composition et le fonctionnement des juridictions. Toutes ces propositions permettront au législateur d'opérer un choix pertinent de la juridiction adaptée pour connaître du recours en révision.

2 - La destinée retrouvée de la juridiction compétente adaptée.

94. La juridiction la mieux adaptée pour connaître du recours en révision contre les sentences émanant des tribunaux dont la reconstitution est impossible ou inadmissible serait celle qui eût été compétente pour connaître des recours contre cette sentence. Dans la plupart des législations, c'est la CA dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue qui est compétente pour connaître du recours en révision dans ce cas163(*). Plusieurs raisons ont été avancées pour justifier ce choix. Pour certains164(*), une telle option ferait gagner en degré d'instance et serait judicieux pour une économie de temps, alors surtout que la demande en révision ne suspend pas l'exécution de la décision contre laquelle elle est formée. Elle se justifie également par le fait qu'il est généralement admis que la décision qui statue sur la révision n'est pas susceptible d'être attaquée par cette même voie165(*).

95. Au Cameroun, après plusieurs hésitations sur la juridiction compétente pour connaître de l'exequatur166(*), le législateur est intervenu en faveur de la compétence du président TPI167(*). Ainsi pour garantir l'unité de la procédure arbitrale il conviendra de reconnaître la compétence de cette juridiction lorsque la composition du tribunal qui a rendu la sentence pose des difficultés.

En somme, la simplification de la procédure du recours en révision passe, par des clarifications nécessaires autour de l'environnement de l'instance en révision ; clarifications qui pourront garantir le succès d'une instance sans incident.

CHAPITRE II

LES CLASSIFICATIONS SUR L'INSTANCE EN RÉVISION

96. Pour comprendre le déroulement de l'instance en révision, il est nécessaire de souligner à l'avance que le recours en révision obéit aux règles du droit commun normalement applicables. Le Règlement de procédure CCJA renvoie par exemple aux dispositions générales des art. 23 et 27168(*). Le recours en révision doit également être communiqué au ministère public selon l'art. 239 CPC. Cette formalité a été d'ailleurs jugée d'ordre public169(*). L'instance en révision débouche sur la décision du juge saisi. Les clarifications sur cette phase de la procédure de révision posent le problème de l'office du juge en révision (Section II). Il faut également noter que son office est précédé par des préalables qu'il nécessite de présenter (Section I).

SECTION I - LES PRÉALABLES À L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.

Comme tout recours juridictionnel, le recours en révision suscite des questions relatives à l'office du juge. Avant que n'intervienne le juge en révision, deux préoccupations préalables méritent une attention particulière. Il s'agit d'une part de la question relative à la détermination des parties en révision (Paragraphe I), et de celle relative aux modalités de saisine du juge compétent d'autre part (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

97. L'instance juridictionnelle met en présence plusieurs acteurs. Elle peut provoquer l'intervention de plusieurs personnes. Pour se limiter à l'idéal de simplicité, on peut dire que l'instance met en présence les parties et le juge. Si la détermination du juge compétent est faite par le biais de celle de la juridiction, la question demeure préoccupante en ce qui concerne les parties. Le problème devient plus important lorsque l'on se place dans notre contexte car l'analyse de la législation en vigueur révèle le flou des textes sur la question (A). Il sera ainsi intéressant de proposer quelques pistes de réponse à ce problème (B).

A - LA RÉVÉLATION DU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

98. Dans notre droit positif, aucun texte ne permet de répondre clairement à la question de savoir qui peut être demandeur ou défendeur dans une instance en révision. Le silence des textes communautaires (1) aurait pu être comblé si les textes internes n'étaient pas imprécis sur la question (2).

1 - Le silence des textes communautaires.

99. Les dispositions des textes du droit communautaire ne permettent pas de déterminer avec précision les personnes habilitées à exercer le recours en révision, encore moins les défendeurs en révision. L'art. 49 de ce texte a insisté seulement sur le fait nouveau qui devrait être inconnu de la partie qui demande la révision. Il ne précise pas ce qu'il entend par partie. La question demeure donc posée car les autres textes ne l'envisagent pas expressément. Ni les dispositions elliptiques de l'AUA, encore moins celles du RA CCJA renvoyant pour l'essentiel au RP CCJA n'envisagent la question des parties en révision. Devra-t-on de ce fait conclure que le recours en révision est ouvert à toue personne intéressée ?

Les réponses pourront peut être venir du côté du droit interne qui devrait préciser les termes généraux du droit communautaire170(*). Cependant, on constate que ces textes demeurent également imprécis.

2 - La complémentarité imprécise des textes nationaux.

100. Il est acquis de la majorité de la doctrine171(*) que toutes les fois qu'il y a imprécision des textes communautaires, les dispositions du droit interne viennent les compléter. Il est d'ailleurs recommandé aux législateurs nationaux de revoir leurs lois internes à l'effet de les mettre en harmonie avec le droit communautaire172(*).

Il faut noter que cet appel louable se heurte le plus souvent à plusieurs problèmes que l'on peut rencontrer dans les droits internes des Etats membres. Parfois, il existe des vides ou alors des imprécisions. C'est le cas en matière de recours en révision en droit camerounais où les dispositions du droit interne semblent imprécises en ce qui concerne la détermination des parties en révision.

101. La lecture du droit interne laisse perplexe le lecteur. Il faut noter que les textes complémentaires au CPC, telle la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S ou celle sur l'organisation judiciaire, sont muets sur la question. Le CPC lui demeure imprécis sur la détermination des parties en révision. Il se contente juste d'évoquer que « les jugements [...] pourront être rétractés, sur la requête de ceux qui auront été parties ou dûment appelés ». Cette formulation n'est pas précise car en renvoyant à ceux qui ont été dûment appelés, elle suscite d'interrogation. Le CPC fait-il référence à toute personne ayant été appelée au jugement, même en tant que témoin ?

En bref, le problème de la détermination des parties en révision est loin d'être précise dans notre droit car à côté des dispositions sommaires des textes OHADA, il existe des textes nationaux imprécis. Il convient de proposer quelques pistes de réflexion à l'effet de faciliter la détermination des parties en révision.

B - LES RÉPONSES AU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION.

102. Des réponses méritent d'être apportées à la question de la détermination des parties en révision. Il parait que les flous laissés par la législation sont susceptibles d'être résolus par le recours à des solutions apparemment évidentes (1). Cette évidence n'appelle pas moins une précision des textes (2).

1 - Les regards vers les réponses évidentes à la question des parties en révision.

103. Malgré ces imprécisions, il est possible de dénicher les pistes d'une solution au problème de la détermination des parties en révision.

La détermination des parties en révision pourrait se réaliser par le recours aux conditions d'exercice de toute action en justice173(*). Ainsi, en tenant compte de la condition d'intérêt à agir, devrait avoir droit à exercer un recours en révision toute partie qui a intérêt à ce que la décision qu'elle entend attaquer soit rétractée. Il convient également de recourir à une autre condition, celui de ne pouvoir attaquer la décision par une autre voie de recours. Les autres voies doivent être fermées à toute personne qui entend exercer le recours.

104. Ainsi, en tenant compte de ces critères combinés, seul pourra exercer un recours en révision contre une décision celui qui aura été partie à l'instance au cours de laquelle a été rendue la décision attaquée. Les tiers ne peuvent l'exercer car ils disposent d'une autre voie pour attaquer la décision ; c'est la tierce opposition.

C'est d'ailleurs cette voie qu'ont choisie les législateurs français174(*) et burkinabé175(*). En effet, dans ces législations, le recours en révision n'est ouvert qu'au profit de celui qui a été partie à la décision attaquée par cette voie. Il en va de même pour la détermination du défendeur en révision qui doit avoir été partie à la décision attaquée.

2 - La nécessaire précision des textes sur la question des parties en révision.

105. Pour éviter toute situation de confusion dans la jurisprudence au sujet de la détermination des parties en révision, il est important de répondre clairement à cette question. Les textes communautaires et internes gagneraient à être précis sur la question. Cela nécessitera une réforme des textes en présence. Le législateur national, tout comme le législateur communautaire pourra, dans cette optique, suivre la voie de leurs homologues français et burkinabé. Dans ces législations en effet, la question de la détermination des parties en révision ne se pose plus.

En claire, pour se prévaloir d'un recours en révision, le demandeur doit s'assurer qu'il a bien qualité à recourir. Il devra également s'assurer que son recours est orienté contre un défendeur qui a cette qualité. Une fois cette question résolue, il conviendra de présenter les modalités de cette voie de recours.

PARAGRAPHE II - LES MODALITÉS DU RECOURS EN RÉVISION.

106. Il s'agit ici de répondre à la question de savoir quelle est la forme du recours en révision. Les règles de forme envisagées ici sont celles qui concernent la saisine de la juridiction appelée à connaître du recours. A ce titre, il est important de distinguer deux hypothèses. Perçu comme un prolongement de l'action en justice, le recours en révision peut se concrétiser de deux manières. Il peut être exercé à titre principal (A), tout comme il peut l'être à titre incident (B).

A - LE PRINCIPE : LE RECOURS EN RÉVISION, UN RECOURS PRINCIPAL.

Dire d'un recours qu'il est exercé à titre principal, c'est supposer que son auteur saisit directement le juge à l'effet d'examiner son recours sans qu'il soit soulevé au cours d'une autre instance. C'est d'ailleurs le principe en ce qui concerne le recours en révision. Il convient de présenter les justifications à ce principe (1) avant d'en présenter les conséquences procédurales (2).

1 - La justification du recours en révision principal.

107. Le recours en révision est une voie de recours qui est le plus souvent exercé à titre principal. C'est dire que le juge est le plus souvent saisi directement pour le connaître.

Il en est ainsi lorsque le demandeur exerce son recours devant le juge qui a rendu la décision attaquée à titre principal ou lorsque, soulevé à titre incident, une autre juridiction devra en connaître l'examen. Il demeure qu'à l'égard du juge saisi de la révision, le recours est adressé à titre principal. Dans tous les cas, le juge qui doit connaître du recours est saisi à titre principal. L'exercice du recours en révision à titre principal emporte d'importantes conséquences qu'il mérite de présenter.

2 - Les conséquences attachées au recours en révision principal.

108. Les conséquences attachées à l'exercice du recours en révision à titre principal sont celles relatives à l'exercice de toute demande introductive d'instance. Aussi le demandeur du recours à titre principal devra-t-il respecter les modalités d'introduction de sa demande.

Le recours en révision principal est introduit par voie d'assignation signifiée avec citation à comparaître devant la juridiction compétente au sens de l'art. 226 CPC. L'assignation devra satisfaire aux exigences de l'art. 6 qui en présente les éléments constitutifs176(*). La demande en révision est formée contre toutes les parties au jugement contre lequel la révision est formée177(*).

En bref, le recours en révision est le plus souvent exercé à titre principal. Et lorsqu'il est formé comme tel, ses règles sont assez simples et ne posent pas d'énormes difficultés comme dans le cas où il est exercé exceptionnellement à titre incident.

B - L'EXCEPTION : LE RECOURS EN RÉVISION, UN RECOURS INCIDENT.

109. Le recours en révision est dit exercé à titre incident lorsqu'il est soulevé au cours d'une instance qui, au départ, n'avait pas un tel objet. Plusieurs situations peuvent donner lieu à l'incident de recours en révision. On distingue ainsi deux hypothèses du recours en révision à titre incident. Il peut se soulever devant une juridiction qui sera appelée à le connaître (1), tout comme il peut appeler l'intervention d'une autre juridiction (2).

1 - L'hypothèse du recours en révision incident soulevé devant la même juridiction.

110. La première hypothèse du recours en révision incident concerne le cas où la révision est dirigée contre un jugement produit au cours d'une instance entre les mêmes parties et devant la même juridiction dont émane la décision querellée. Cette hypothèse est prévue à l'art. 235 CPC178(*) et suppose une double identité. Le recours doit opposer les mêmes parties à l'instance au cours duquel il est soulevé. La juridiction appelée à connaître du recours en révision doit également être la même que celle saisi du principal.

Dans cette hypothèse, l'art. 235 du CPC précise que la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, c'est-à-dire par voie de conclusions. La demande en révision servira alors à élargir le procès. Elle peut se présenter comme une demande reconventionnelle, lorsqu'elle émane du défendeur, ou comme une demande additionnelle lorsqu'elle émane du demandeur. Les règles relatives à l'introduction de nouvelles demandes seront ainsi appliquées.

Dans tous les cas, l'incident du recours en révision soulevé devant la même juridiction que celle saisie du principal cause moins de problème que lorsque c'est une autre juridiction qui sera appelée à examiner la révision.

2- L'hypothèse du recours en révision soulevé au cours d'une cause pendante devant une autre juridiction.

111. Il peut arriver que le recours en révision soulevé à titre incident appelle la compétence d'une autre juridiction. Dans cette deuxième hypothèse, la révision est sollicitée à l'occasion d'une instance pendante devant une autre juridiction. Cette éventualité est prévue par le CPC179(*). Une telle hypothèse soulève d'importantes préoccupations. Il se pose par exemple la question de savoir comment pourrait réagir le juge saisi de l'instance au cours duquel est produit le jugement critiqué.

L''art. 234 du CPC précise que dans ce cas, la juridiction saisie de la cause dans laquelle survient l'incident du recours en révision pourra, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir à statuer. C'est dire que deux situations peuvent donc se présenter. Le juge peut donner suite à l'incident ou non. Les juges du fond apprécient souverainement s'il y a lieu de surseoir ou non180(*).

Lorsque le juge décide de ne pas donner suite à l'incident de révision, l'instance principale devra continuer normalement ; l'auteur du recours rejeté pourra, s'il l'entend, recourir à titre principal contre la décision devant la juridiction compétente. On imagine que la rétractation du premier jugement pourrait avoir d'incident sur la seconde181(*).

Par contre, lorsque le juge saisi du principal donne suite à l'incident, l'instance principale sera suspendue au profit de l'instance en révision. L'auteur du recours en révision devra à cet effet saisir la juridiction compétente dans les mêmes conditions que celles du recours en révision à titre principal. Le juge saisi de la révision devra ainsi statuer selon les règles relatives à l'office du juge en la matière.

SECTION II - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.

112. Une fois les préalables à l'office du juge compétent présentés, celui-ci est amené à examiner la cause pour laquelle il est saisi. L'office du juge en matière de révision a pour but de déboucher sur une décision de sa part. Aussi, conviendra-t-il dans ce cadre de s'attarder sur la décision en révision (Paragraphe I) avant de se poser la question de savoir si celle-ci pourra connaître des suites (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I - LA DÉCISION EN RÉVISION.

113. Avant de prononcer la décision sur le fond de la révision, le juge examine la recevabilité de la demande de révision. La particularité à ce niveau tient au fait que l'art. 49 du RP CCJA exige que la recevabilité du recours en révision fasse l'objet d'une décision à part entière. Il importe ainsi de présenter cette décision d'une part (A) et la décision de la révision au fond d'autre part (B).

A - LA DÉCISION DE RECEVABILITE DU RECOURS EN RÉVISION.

114. Il faut rappeler que, comme pour toute action en justice, la recevabilité de la demande en révision vise à s'assurer que les conditions pour son exercice ont été réunies182(*). Les conditions de droit commun ne seront pas envisagées ici. Cependant, les développements qui suivent accorderont une place à la particularité qui est posée par l'art. 49 du RP CCJA. L'analyse de l'exigence légale d'une décision de recevabilité (1) précédera ainsi celle des interrogations sur cette exigence (2).

1 - L'analyse de l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision.

115. L'art. 49 (2) du RP CCJA dispose que la procédure de révision s'ouvre par une décision qui constate expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce fait la demande recevable.

L'exigence d'une décision de constatation de l'existence du fait nouveau donnant droit à la révision vise ainsi à éviter que le demandeur ne fasse prévaloir une cause qui avait déjà été présentée devant le juge. En effet, le principe de l'autorité de la chose jugée vise à dessaisir le juge de l'affaire une fois qu'il a rendu sa décision. Les juridictions réaffirment d'ailleurs cette position en déclarant irrecevables les recours fondés sur les mêmes motifs entre les mêmes parties183(*).

Elle vise également à savoir si les conditions requises pour la recevabilité d'un recours en révision sont réunies. Le RP CCJA ouvre par exemple le recours en révision en raison de l'existence d'un fait nouveau de nature à exercer une influence sur la décision attaquée. L'examen de la recevabilité vise ainsi à établir l'existence de ce fait nouveau. La CCJA s'est toujours montée en faveur de cette exigence184(*). Il vise également à établir que le fait donnant droit à la révision avait été réellement inconnu de la partie qui la demande.

En claire, l'exigence d'une décision de recevabilité par le RP CCJA vise à vider la procédure du recours en révision de toute demande fondée sur un motif ne donnant pas droit à la demande en révision. Une telle exigence suscite cependant plusieurs interrogations au regard du droit processuel.

2 - Les interrogations sur l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision.

116. L'exigence d'une décision préalable de recevabilité suscite des interrogations multiples. Le souci de simplicité recherchée dans la procédure du recours en révision commande que l'on s'interroge sur son bien-fondé.

Il s'agit par exemple de se demander si une telle exigence ne va pas à l'encontre de la chronologie procédurale qui voudrait que la phase de recevabilité soit nettement séparée de l'examen au fond du litige. En exigeant que la décision de recevabilité constate l'existence du fait nouveau qui donne droit à la révision, il semble qu'on empiète sur le terrain de l'examen du bien-fondé de la demande. Comment demander à un recourant de justifier dès la phase de recevabilité l'existence de cet élément alors que sa prétention est soumise à l'existence de cet élément. Tout porte à croire que le demandeur déclaré recevable à ce stade de la procédure serait, à l'avance déclaré bien fondé dans sa demande. Il parait ainsi choquant de voir un recourant déclaré recevable du chef que le fait qu'il invoque est bien nouveau alors qu'il est débouté au fond de sa prétention.

117. L'autre interrogation concerne la nature de la décision de recevabilité. L'analyse de l'art. 50 (3) du RP CCJA185(*) permet de déduire que cette décision est une décision rendue contradictoirement. Elle pourrait, selon les cas, être rendue en dernier ressort ou non. Cependant s'il arrive que cette décision soit obtenue en l'absence de l'une des parties, la partie défaillante pourra former l'opposition contre elle.

L'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité autonome de la décision rendue au fond suscite aussi d'interrogations au regard de la célérité du procès. On se demande si une telle exigence ne retarde pas l'issue du procès. Le législateur communautaire aurait pu gagner en précisant, comme son homologue français, si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur fond du litige186(*).

118. Concernant l'ouverture des voies de recours contre la décision de recevabilité, il faut, distinguer deux cas de figure. Le premier concerne le cas où la décision déclare recevable la demande en révision et le deuxième concerne le cas où cette décision la déclare irrecevable. Dans le premier cas, la décision de recevabilité pourra faire l'objet d'un prolongement indépendant avant même que soit rendue celle au fond de la demande. Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la demande est déclarée recevable, son sort sera dépendant de la décision rendue au fond.

B - LA DÉCISION SUR LE FOND DE LA RÉVISION.

119. Une fois la demande déclarée recevable au moyen de la décision de recevabilité, le juge compétent possédera à l'analyse au fond de la révision à l'effet de prononcer sa décision. Les développements sur le prononcé de cette décision (1) précèderont l'interrogation sur sa nature (2).

1 - Le prononcé de la décision en révision.

120. Il faut rappeler que le juge saisi peut subordonner l'ouverture du recours en révision à l'exécution préalable de la décision attaquée187(*) et que le recours en révision ne suspend pas l'exécution de décision attaquée188(*).

L'instance en révision se déroule normalement selon les règles classiques d'instance. L'art. 50 (5) du Règlement de procédure CCJA dispose que « si la demande est déclarée recevable, la juridiction fixe les délais pour toute procédure ultérieure ». La procédure ultérieure concerne notamment la date de comparution. Les parties devront présenter leurs conclusions devant le tribunal compétent pour l'examen au fond de la demande en révision. L'instance en révision obéit aux règles du contradictoire. Le jugement en révision peut aussi être rendu par défaut dans le cas où une partie ne se présente pas devant la juridiction compétente.

121. Lorsque le juge appelé à connaître du recours en révision déclare la demande recevable, il statue au fond du litige, sauf à ordonner, s'il y a lieu, un complément d'instruction. Il peut alors prononcer une décision de rejet ou d'admission de la révision. Lorsqu'il déboute l'auteur du recours de sa prétention, il le condamne à l'amende et aux dommages - intérêts que ce dernier aura préalablement consignés189(*). Par contre, lorsque la demande est déclarée bien fondée, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où elles se trouvaient avant la décision attaquée.

Une fois les règles relatives au prononcé de la décision en révision présentées, il convient de s'interroger sur la nature de la décision en révision.

2 - La nature de la décision en révision.

122. La question de la nature de la décision en révision commande celle des voies de recours ouvrables contre elle. Il s'agit ici de savoir si la révision provoque l'ouverture d'une nouvelle instance ou non. En d'autre terme, la nature de la décision en révision est elle dépendante de celle dont la rétractation est demandée ?

Il convient au préalable de noter que s'il faut admettre que l'instance en révision est la continuation de la première instance, ne seront admises contre la décision rendue sur recours que des voies de recours normalement ouvertes contre la décision qu'elle a rétractée ou réformée. La décision rétractée étant toujours une décision passée en force de chose jugée, elle ne peut plus être attaquée par l'appel dans.

123. Contrairement à ce que soutiennent certains auteurs190(*), il semble que le recours en révision ouvre droit à une nouvelle instance. En faveur de cette position, il faut noter que pour qu'une instance en recours soit considérée comme la prolongation de la première, il faut que soient réunies plusieurs conditions. Il faut par exemple l'instance oppose le mêmes parties devant le même juge. Il faut également que les deux instances portent sur une même cause et un même objet. Si ces conditions semblent remplies en ce qui concerne l'opposition191(*), rien n'est sûr pour ce qui concerne le recours en révision. Cette dernière oppose certes les mêmes parties devant le même juge qui a rendu la précédente décision, mais trouve sa cause d'ouverture dans la survenance d'un fait qui avait été inconnu pendant la précédente instance. La nature de la décision en révision ne devrait pas de ce fait être calquée sur celle de la décision qu'elle rétracte. Il apparaît ainsi important de voir les suites qui lui sont réservées

PARAGRAPHE II - LES SUITES DE LA DÉCISION EN RÉVISION.

124. Une fois prononcée, la décision en révision peut connaître des suites. Il se pose particulièrement la question de savoir si cette décision pourra faire l'objet d'un prolongement par l'exercice d'une autre voie de recours. Avant de se poser cette question (B), il importe de répondre à celle relative aux formalités de publication de la décision en révision (A).

A - LES QUESTIONS RELATIVES AUX FORMALITÉS DE PUBLICATION DE LA DÉCISION EN RÉVISION.

Comme toute décision de justice, la décision en révision nécessite, des formalités de publication. Les questions relatives aux formalités de publication de la décision en révision commandent une analyse de l'exigence légale de ces formalités (1) ainsi que celle du rôle de cette exigence (2).

1 - Le contenu de l'exigence légale des formalités de publication.

125. L'ensemble des exigences des formalités de publication de la décision en révision est contenu dans les dispositions légales192(*). Il ressort de ces dispositions que lorsque la révision est admise, la décision est rétractée. L'art. 50 (6) du RP CCJA ajoute à cet effet que la décision portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. La mention de la décision portant révision est faite en marge de la décision révisée.

2 - Le rôle de l'exigence légale des formalités de publication.

126. Il faut noter que la rétractation d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté193(*). C'est dire que même les tiers qui ont contracté en considération de la décision rétractée se verront opposer la rétractation. Les formalités ci-dessus présentées ont pour rôle de publier la décision en rétractation qui vient se substituer à la première décision. Elles permettent de la rendre opposable aux tiers qui auraient peut-être pu contracter conformément à la décision rétractée. Ces derniers doivent être mis au courant de la rétractation car ils pourront se prévaloir contre la décision en exerçant les voies de recours qui leurs sont ouvertes.

B - LES QUESTIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION EN RÉVISION.

127. La question que l'on se pose à cette phase de la procédure est celle de savoir s'il est possible d'attaquer la décision en révision par une autre voie de recours. Il faut noter que le CPC exclut expressément la révision d'un jugement ayant déjà été attaqué par cette voie 194(*). Si l'atténuation d'une telle exclusion apparaît louable (1) dans certains cas, l'admission de certaines voies de recours, bien que non expressément prévues, parait logique dans d'autres cas (2).

1 - L'exclusion illogique de certaines voies de recours contre la décision en révision.

128. Le constat que l'on peut faire de l'interdiction du recours en révision contre les jugements déjà attaqués par cette voie dans notre droit est celui de sa rigueur. Contrairement au droit français qui atténue une telle interdiction195(*), notre Code se distingue par sa rigueur. Cette interdiction s'étend, non seulement contre les jugements qui l'auront rejeté, mais aussi contre ceux rendus sur rescisoire. Par contre en droit français, l'ouverture du recours en révision contre un jugement ayant fait l'objet d'un tel recours est admise lorsqu'il arrive qu'un fait nouveau arrive à se révéler. Il se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas, comme en droit français, atténuer la rigueur de l'interdiction du recours en révision contre de tels jugements.

129. L'atténuation du principe « révision sur révision ne vaut » semble soutenable. Il est souhaitable de militer en faveur de la limitation de l'interdiction du recours en révision contre les jugements ayant fait l'objet d'un tel recours, au moins pour le cas où la cause de la révision est différente de la première. Plusieurs raisons militent en faveur d'une telle position.

Il parait que l'interdiction de la révision sur révision se justifiait par le principe de l'autorité de la chose jugée qui vise à dessaisir le juge du litige une fois qu'il rend sa décision. En réalité, l'admission du recours en révision contre les jugements ayant fait l'objet d'un tel recours ne va pas contre ce principe lorsque c'est pour une nouvelle cause que l'on saisit le juge en révision. En effet, le principe de l'autorité de la chose jugée suppose que le litige oppose les mêmes parties pour la même cause devant le même juge. Il n y a donc pas atteinte à la règle de dessaisissement du juge dans la mesure où ce second jugement prend la forme d'une nouvelle instance trouvant sa source dans une nouvelle saisine de la juridiction196(*).

L'atténuation de l'interdiction de la révision sur révision parait également défendable en ce sens que cette interdiction limite le droit à l'action en justice qui tend à s'affirmer de nos jours comme un droit fondamental197(*). En effet, en interdisant au recourant de se prévaloir d'une cause en justice semble porter atteinte à l'action en justice dont les voies de recours ne sont qu'un prolongement198(*). En outre, l'affirmation constante du droit au procès équitable pourrait également militer en faveur de l'admission de la révision de la décision lorsque les circonstances nouvelles l'imposent. Ces mêmes raisons expliquent l'admission logique de certaines voies de recours.

2 - L'admission logique de certaines voies de recours contre la décision en révision.

130. Le CPC n'envisage pas expressément l'ouverture des voies de recours contre les jugements ayant fait l'objet du recours en révision. Il n'envisage que l'exclusion de la révision elle même. Cependant, il parait logique que certaines voies de recours soient admises.

Ainsi, le jugement ayant fait l'objet d'une révision peut être logiquement attaqué par l'opposition. On vise ici le cas d'une décision en révision rendue par défaut. Dans ce cas, la partie défaillante peut attaquer cette décision par l'opposition199(*). L'ouverture de l'opposition se justifie par le fait que cette voie de recours vise à respecter le principe du contradictoire. Devrait également être admise la tierce opposition au profit des tiers qui n'ont pas pris part à l'instance en révision.

Il parait également logique d'admettre que la décision rendue sur révision puisse être critiquée par l'appel. L'exercice de cette voie vise à garantir le principe du double degré de juridiction. Ainsi pour faire respecter ce principe, il serait logique de permettre aux parties à l'instance en révision de former l'appel contre cette décision si elles l'entendent200(*). Dans cette même logique, le pourvoi en cassation devrait être également admis. Cette voie de recours permettra d'assurer l'application du droit par les juridictions du fond en matière du recours en révision. Cependant, lorsque le recours en révision a été exercé contre un arrêt d'une juridiction d'appel ou de cassation, la décision rendue en révision ne saurait faire l'objet d'une contestation par la voie de l'appel. Dans le premier cas, elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation alors que dans le second cas, le pourvoi en cassation serait fermé.

En guise de résumé, il faut noter que le succès du recours en révision dépend de la simplification de sa procédure. Ceci passe par des précisions, non seulement sur l'environnement de l'instance en révision, mais aussi sur l'instance même en révision.

CONCLUSION

131. En définitive, l'étude sur le recours en révision a servi d'un prétexte pour révéler les insuffisances énormes que recèle encore notre législation en matière de droit processuel. Il convient de noter que l'objectif de sécurisation des relations des affaires prôné par le droit communautaire passe par la mise en place d'un système juridique sécurisant. Un système normatif n'est susceptible de contribuer à un tel objectif que lorsqu'il est à la fois complet, précis et cohérent201(*). Les clarifications sur le régime juridique du recours en révision nécessitent également que soient réalisés ces trois impératifs.

132. D'abord, au regard du caractère complet, il faut noter que le droit OHADA n'a pas entendu faire table rase de toutes les dispositions du droit interne qui ont existé avant lui dans les Etats membres. S'il est vrai que son entrée en vigueur a abrogé202(*) la plupart des textes relevant de son domaine, il n'en demeure pas moins que la complémentarité des textes du droit interne soit nécessaire. Pour que le recours en révision réponde ainsi à l'idéal de simplicité, il importe que les dispositions normatives du droit interne et communautaire se complètent les unes des autres.

Ensuite, la précision est également une condition nécessaire pour l'amélioration du régime juridique du recours en révision. Le droit interne ne jouera pleinement son rôle à côté du droit communautaire que lorsqu'il sera précis. Aux dispositions souvent générales des textes du droit OHADA, il conviendrait recourir à celles du droit interne. Cependant, il demeure que cette réalité est encore loin d'être réalisée dans notre droit en ce qui concerne le recours en révision. Les textes du droit interne manquent souvent, eux aussi de précisions. Un appel est donc lancé pour une mise en cohérence de ces textes avec le droit communautaire203(*).

CONCLUSION

Enfin, la cohérence suppose que deux normes incompatibles ne peuvent exister dans un même ensemble. L'étude du recours en révision permet de constater qu'il est des dispositions qui trouvent de difficultés à être conciliées entre elles. La conciliation entre les textes révèle souvent l'empiétement du recours en révision sur le domaine des autres voies de recours. Il en est ainsi du pourvoi en cassation. Les difficultés de ce genre appellent un toilettage des textes en vigueur. Une telle oeuvre n'aura pas simplement pour objectif de rendre plus cohérent notre système judiciaire, mais aussi de l'aligner derrière la modernité qui se tourne désormais vers la simplification des procédures judiciaires.

133. Pour tout dire, il est lancé un appel à la réforme des textes en vigueur dans notre droit. C'est CPC qui est le plus visé par cette entreprise. Il pose le plus de problèmes soulevés par l'institution du recours en révision. La vieillesse de texte légué par les colonisateurs le rend en déphasage avec les textes plus modernes. La plupart de ses dispositions trouvent du mal à être appliquées de nos jours du fait de sa désuétude. Cependant, il demeure que ce texte, de plus de deux siècles restera encore en vigueur en l'absence d'un projet de réforme jusqu'à nos jours. Pourtant l'urgence de la réforme se révèle, non seulement pour améliorer le régime du recours en révision, mais aussi celui de plusieurs institutions qui y sont réglementées.

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TABLES DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT........................................................................................i

DÉDICACES...............................................................................................ii

REMERCIEMENTS......................................................................................iii

RÉSUMÉ / ABSTRACT.................................................................................iv

SIGLES ET ACRONYMES..............................................................................v

SOMMAIRE................................................................................................vii

EPIGRAPHE...............................................................................................vii

INTRODUCTION.........................................................................................1

PARTIE I - LA RECHERCHE D'UNE COHÉRENCE AUTOUR DU DOMAINE DU RECOURS EN RÉVISION.............................................................................8

CHAPITRE I - LES PRÉALABLES NÉCESSAIRES A L'HOMOGÉNÉISATION DU DOMAINE DU RECOURS EN RÉVISION........................................................9

SECTION I - LA NECESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE................9

PARAGRAPHE I - LA NECESSAIRE HARMONISATION TERMINOLOGIQUE SUR LE PLAN INTERNE..................... ..................................................................... 10

A - POUR UN RAPPROCHEMENT ENTRE LES TEXTES ET LES DIVERS CONTENTIEUX SUR LE PLAN INTERNE. ......................................................10

1 - Pour un rapprochement entre les textes en matière de procédure civile au niveau interne. ....................................................................................................................10

2 - Pour un rapprochement de la procédure civile des autres contentieux..................11

B - POUR UNE MODERNISATION DU RECOURS EN RÉVISION..................... 11

PARAGRAPHE II - LA NÉCESSAIRE HARMONISATION AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE.....................................................................................12

A - POUR UN RAPPROCHEMENT DU DROIT INTERNE AVEC LES AUTRES DROITS INTERNES AU SEIN DE L'OHADA. ...................................................12

B - POUR UNE MISE EN COHERENCE DU DROIT INTERNE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE. ...........................................................................................13

SECTION II - LA NÉCESSAIRE DÉTERMINATION DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION. ..................................................................................14

PARAGRAPHE I - LA DELIMITATION NECESSAIRES DES CAS OBJECTIFS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION. ................................................14

A - LE CONSTAT REGRETTABLE DE LA MULTIPLICITE DES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION. ................................................15

1 - La conception extensive et différenciée des cas d'ouverture du recours en révision...................................................................................................15

2 - La difficile catégorisation des cas d'ouverture du recours en révision...............16

B - LA NÉCESSAIRE DEMARCATION D'AVEC LE POURVOI EN CASSATION.. 17

1 - L'empiétement critiqué du recours en révision sur le domaine du pourvoi en cassation..................................................................................................................18

2 - Les pistes d'une démarcation du recours en révision d'avec le pourvoi en cassation...................................................................................................19

PARAGRAPHE II - LA PRECISION NECESSAIRE DES CONDITIONS SUBJECTIVES D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION................................................ 20

A - LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR L'IMPOSSIBILITE D'INVOQUER ANTERIEUREMENT LA CAUSE DE LA RÉVISION. ......................................... 20

B - LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR L'ABSENCE DE FAUTE DU RECOURANT........................................................................................................21

CHAPITRE II - L'HOMOGÉNÉISATION DU CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL DU RECOURS EN RÉVISION. ...................................................23

SECTION I - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE. ...................................................23

PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND. .................................................................................24

A - LES CONDITIONS D'OUVERTURE DU RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND. .............................................24

1 - Les conditions d'ouverture du recours en révision contre les jugements contradictoires..............................................................................................24

2- Les conditions d'ouverture du recours en révision contre les jugements par défaut......................................................................................................25

B - L'EXCLUSION CONSEQUENTE DU RECOURS EN CONTRE CERTAINES DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DU FOND................................................... .26

1 - L'exclusion implicite du recours en révision contre certaines décisions par les textes......................................................................................................26

2 - L'extension pertinente de l'exclusion du recours en révision contre certaines décisions des juridictions du fond.................................................................................27

PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION.................................................................. 27

A - LES PROBLEMES LIES A L'ADMISSION DU RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES ARRÊTS DES JURIDICTIONS DE CASSATION..............................28

1 - Le recours en révision : une voie de recours relative aux faits...........................28

2 - La détermination des arrêts des juridictions de cassation susceptibles du recours en révision...................................................................................................29

B - LE RECOURS EN RÉVISION : UNE CONSEQUENCE DU POUVOIR D'EVOCATION ? .................................................................................................30

1 - La reconnaissance du pouvoir d'évocation aux juridictions de cassation...............30

2 - Le doute sur l'effectivité du recours en révision contre les arrêts des juridictions de cassation...................................................................................................31

SECTION II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES. ......................................................................................................32

PARAGRAPHE I - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES RELEVANT DE L'EVIDENCE. ................................................ 33

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES TRADITIONNELLES............................................................................................33

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES EMMANANT DE LA CCJA......................................................................... 34

PARAGRAPHE II - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES NE RELEVANT PAS DE L'EVIDENCE....................................... 35

A - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES INTERNATIONALES. ..........................................................................................36

1 - Le problème de la loi applicable aux sentences arbitrales internationales............36

2 - L'exercice du recours en révision contre les sentences arbitrales internationales...37

B - LE RECOURS EN RÉVISION CONTRE LES SENTENCES ARBITRALES D'ACCORD PARTIES. .........................................................................................38

1 - La question préalable de la nature des sentences arbitrales d'accord parties.........38

2 - La question des cas d'ouverture du recours en révision contre les sentences arbitrales d'accord parties. .....................................................................................................39

PARTIE II - LA RECHERCHE D'UNE SIMPLICITÉ AUTOUR DE LA PROCÉDURE DU RECOURS EN RÉVISION................................................ . 41

CHAPITRE I - LES CLARIFICATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT DE L'INSTANCE EN RÉVISION..................................................................... .42

SECTION I - LE PROBLÈME DE LA DÉTERMINATION DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION. ...........................................................................42

PARAGRAPHE I - LA MULTIPLICITÉ PERFECTIBLE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE........................... ..42

A - LE CONSTAT D'UNE MULTIPLICITÉ LACUNAIRE DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.......... 43

1 - La réglementation différenciée des délais du recours en révision..................... . 43

2 -La réglementation imprécise des délais du recours en révision. ........................44

B - LES PISTES POUR UN PERFECTIONNEMENT DU RÉGIME DES DÉLAIS D'EXERCICE DU RECOURS EN RÉVISION. ................................................... 45

1 - L'option nécessaire pour un délai raisonnable. ..........................................45

2 - L'option indispensable pour une précision des textes.................................... 46

PARAGRAPHE II - L'ABSENCE CRITIQUABLE DES DÉLAIS DE RECOURS EN RÉVISION EN MATIÈRE ARBITRALE. ...........................................................47

A - LES DONNÉES DU PROBLÈME. ...........................................................47

1 - Le silence de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage..................47

2 - Les gênes de la détermination des délais du recours en révision en matière arbitrale...................................................................................................48

B - LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES................................................... . 48

1 - Les solutions conservatrices..................................................................49

2 - Les solutions réformatrices..................................................................49

SECTION II - LE PROBLÈME DE LA DETERMINATION DE LA JURIDICTION COMPETENTE..........................................................................................50

PARAGRAPHE I - LE PRINCIPE : LA CONFIRMATION DU RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION............................................. . 51

A - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE CONTENTIEUSE.............................. .51

1 - La confirmation en droit interne............................................................51

2 - La confirmation en droit communautaire...................................................52

B - LA CONFIRMATION EN MATIÈRE ARBITRALE.................................... 52

PARAGRAPHE II - LES NUANCES SUR LE RECOURS EN RÉVISION COMME VOIE DE RÉTRACTATION................................................................................. 53

A - LES HYPOTHESES RENDANT DIFFICILE LA POSSIBILITE DE RETRACTATION.......................................................................................53

1 - L'impossible reconstitution du tribunal arbitral.......................................... .54

2 - L'inadmissible reconstitution du tribunal en révision....................................54

B - LA DÉTERMINATION DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE DIFFICULTÉ DE RÉTRACTATION................................................................ 55

1 - Les sentiers de la recherche de la juridiction compétente.................................55

2 - La destinée retrouvée de la juridiction compétente adaptée..............................56

CHAPITRE II - LES CLASSIFICATIONS SUR L'INSTANCE EN RÉVISION...... . 58

SECTION I - LES PRÉALABLES A L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION.......................................................................................... 58

PARAGRAPHE I - LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION............. 58

A - LA RÉVÉLATION DU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION..............................................................................59

1 - Le silence des textes communautaires......................................................59

2 - La complémentarité imprécise des textes nationaux.......................................59

B - LES RÉPONSES AU FLOU DES TEXTES SUR LA DÉTERMINATION DES PARTIES EN RÉVISION..............................................................................60

1 - Les regards vers les réponses évidentes à la question des parties en révision.........61

2 - La nécessaire précision des textes sur la question des parties en révision............61

PARAGRAPHE II - LES MODALITÉS DU RECOURS EN RÉVISION.................. .62

A - LE PRINCIPE : LE RECOURS EN RÉVISION, UN RECOURS PRINCIPAL...... 62

1 - La justification du recours en révision principal.......................................... 62

2 - Les conséquences attachées au recours en révision principal...........................63

B - L'EXCEPTION : LE RECOURS EN RÉVISION, UN RECOURS INCIDENT......63

1 - L'hypothèse du recours en révision incident soulevé devant la même juridiction...64

2- L'hypothèse du recours en révision soulevé au cours d'une cause pendante devant une autre juridiction..........................................................................................64

SECTION II - L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE RECOURS EN RÉVISION......65

PARAGRAPHE I - LA DÉCISION EN RÉVISION.............................................65

A - LA DÉCISION DE RECEVABILITE DU RECOURS EN RÉVISION............... .66

1 - L'analyse de l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision...................................................................................................66

2 - Les interrogations sur l'exigence légale d'une décision préalable de recevabilité du recours en révision.......................................................................................

B - LA DÉCISION SUR LE FOND DE LA RÉVISION.......................................

1 - Le prononcé de la décision en révision........................................................

2 - La nature de la décision en révision............................................................

PARAGRAPHE II - LES SUITES DE LA DÉCISION EN RÉVISION.

A - LES QUESTIONS RELATIVES AUX FORMALITES DE PUBLICATION DE LA DÉCISION EN RÉVISION...............................................................................

1 - Le contenu de l'exigence légale des formalités de publication..............................

2 - Le rôle de l'exigence légale des formalités de publication...................................

B - LES QUESTIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION EN RÉVISION................................................................................

1 - L'exclusion illogique de certaines voies de recours contre la décision en révision......

2 - L'admission logique de certaines voies de recours contre la décision en révision.........

CONCLUSION..........................................................................................74

BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................76

TABLES DES MATIÈRES...........................................................................84

* 1 Pour plus de développements sur l'évolution actuelle du droit processuel, V. GUINCHARD (S.) et autres, Droit processuel - Droit commun et comparé du procès équitable, 4è éd., D. 2007, 1195 p.

* 2 Sur ce point, V. DREYER (E.), « La fonction des droits fondamentaux dans l'ordre juridique », Rev. D. 2006, pp. 748-754.

* 3 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Droit judiciaire privé, 5è éd. Litec 2006, no798, p. 503.

* 4 V. BANDRAC (M.), « L'action en justice, un droit fondamental », in Nouveaux juges, nouveaux pouvoirs ?, Mélanges Roger PERROT, D. 1996, p. 1-17. Certains auteurs voient d'ailleurs dans les voies de recours un « avatar de l'action en justice », V. CORNU (G.) et FOYER (J.), Procédure civile, 3è éd., Coll. Thémis, PUF 1996, p. 382.  

* 5 Pour une étude générale sur les voies de recours, V. SALHI (K.), Contribution à la théorie générale des voies de recours en droit judiciaire privé, Th. Caen 2004 ; WIEDERKEHR (G.), « Le système des voies de recours en droit judiciaire privé français », RIDC 1989, no spécial, Vol. 11, p. 225.

* 6 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 785, p.497.

* 7 Le droit au procès équitable apparaît dans l'espace communautaire européen comme un droit fondamental, notamment avec l'impulsion de la CJCE. V. dans ce sens, GUINCHARD (S.), « Le procès équitable, droit fondamental ? », in Droits fondamentaux, AJDA, no spécial, juillet-août 1998, p. 191 ; id., « Le procès équitable, garantie formelle ou substantielle ? », entretien de Nanterre, 8 mars 1997 publié aux Mélanges FARJAT, éd. Frison Roche, 1999, p. 139 ; « Le procès équitable en droit processuel comparé », Séminaire école doctorale de droit comparé Paris I, 2000-2001, journée de restitution, 28 mai 2001. 

* 8 VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Procédure civile, 27è éd., D. 2003, p. 1057.

* 9 Le recours en révision, comme on le verra plus loin.

* 10 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaire désigné ici par OHADA a été créée par le Traite signé à Port-louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993. Elle regroupe actuellement 16 Etats membres, dont le Bénin, le Burkina Fasso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad, le Togo, qui seront probablement rejoints par la République Démocratique du Congo dont l'adhésion est annoncée. Elle s'est fixée pour objectif de favoriser, au plan économique, le développement et l'intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires.

* 11 Notamment en sont Titre II De la procédure contentieuse, Chapitre IX Des voies de recours extraordinaires.

* 12 La référence expresse aux voies de recours extraordinaires paraît se justifier par l'art. 20 du Traité qui reconnaît l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire aux arrêts de la CCJA excluant, par voie de conséquence, l'exercice des voies de recours extraordinaires contre ses arrêts. V. sur ce point, MEYER (P.), « Commentaire du Règlement de procédure de la CCJA », in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.)et SAWADOGO (F.M.)(Sous la coordination de.), Traité et Actes uniformes commentés et annotés, 3è éd. Bruyland, Bruxelles, 2008, note sous art. 47 et ss., p. 96.

* 13 PERDRIAU (A.), « Le retour obligé du justiciable devant ses juges », JCP 2001, I, p. 325.

* 14 Sur l'ensemble des critiques, V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 789 et s., p. 499 et s.

* 15 C'est le cas du pourvoi en cassation, ou encore la tierce opposition qui trouvent de difficultés à être rangé dans cette classification.

* 16 V. art. 593 du NCPC français.

* 17 VINCENT (J.)et GUINCHARD (S.), Op. cit., no1495, p. 1057.

* 18 GUILLIEN (R.)et VINCENT (J.) (dir.), Lexique des termes juridiques, 15è éd., Dalloz 2005.

* 19CORNU (G.)(dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, PUF, 2007, V. recours en révision.

* 20 Certains auteurs, à l'instar de CADIET (L.) et JEULAND (E.), préfèrent classer les voies de recours en distinguant les voies d'annulation des voies de dévolution. Les premières invitent le juge à annuler la décision sur tous ou certains points contestés et ne remettent pas en cause la chose jugée en fait et en droit comme le font les secondes. V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 791 et s., p. 500.

* 21 V. KERE KERE (G.), Droit civil processuel - La pratique judicaire au Cameroun et devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, 1è éd., Sopecam, 2006, p. 142.

* 22 V. sur ce point, BARRERE (J.), « La rétractation du juge », Mélanges Pierre HEBRAUD, 1981, p. 1et s ; MIRABAIL (S.), La rétractation en droit privé français, Coll. Bibliothèque De Droit Privé, LGDJ, 1997, 348 p.

* 23 V. art. 48 du RP CCJA.

* 24 V. art. 18 du Traité OHADA.

* 25 V. art. 60 et 61 de la loi no 2006/17 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement des juridictions régionaux de comptes.

* 26 Loi no2005/007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale, JO no spéc. du 18 oct. 2005.

* 27 Lire notamment le Livre IV. Des voies de recours, Titre IV De la révision du procès pénal.

* 28 En matière pénale, la demande en révision est formée devant la Cour suprême art. 538 CPP.

* 29 DINTILHAC (J.-P.), « La vérité de la chose jugée », Rapport annuel de la Cour de cassation 2004, p. 53 et 54.

* 30 V. CPC, Livre III, Titre II.

* 31 V. sur ce point, DAUCHY (S.), « Les voies de recours extraordinaires : proposition d'erreur et requête civile, de l'ordonnance Saint Louis à celle de 1667 », Travaux et recherches de l'Université de Paris, Série Sciences historiques, no 26, PUF, 1998.

* 32 Règlement de procédure CCJA, désigné pour la suite par RP CCJA, a été adopté par le conseil des ministres le 08 mars 1996. V. JO OHADA no 04 du 01 nov. 1997, p. 9 et s.

* 33 V. art. 49.

* 34 Tels le l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage et le Règlement d'arbitrage de la CCJA du 11 mars 1999. V. JO OHADA no 08 du 15 mai 1999.

* 35 Loi no 2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

* 36 Sur ce point, v. FICHEAU (A.), Les erreurs judiciaires, Mémoire de DEA, Université de Lille, 2001-2002. 

* 37 V. LEBORGNE, « L'impact de la loyauté sur la manifestation de la vérité ou le double visage d'un grand principe », in RTD civ. 1993, p. 535 ; BOURSIER (M-E.), Le principe de loyauté en droit processuel, Coll.  Nouvelle Bibliothèque de Thèses, D. 2003, 527 p.

* 38 EUDIER (F.), « Le juge civil impartial », Etudes offertes à Barthélemy MERCADAL, éd. Francis Lefèvre, 2002, p. 32.

* 39 V. DJOULD ITSOUA (S.), « Étude comparative OHADA - droit national, les juridictions de l'OHADA», La Gazette de l'OHADA, no 0 du 1er mai 2001, p. 14 ; NDOYE (D.), « Le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, la constitution sénégalaise et les principes du droit processuel », EDJA, no 22, www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-06-41 ;  Les mutations juridiques et comptables du droit des affaires dans l'espace OHADA , Colloque organisé par la Faculté des sciences juridiques et politiques et la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Ngaoundéré en mai 2008, inédit ; V. DJONGA (P.), L'Organisation judiciaire interne des Etats à l'épreuve du droit OHADA, Mémoire de DEA Droit privé, Université de Ngaoundéré, 2006 - 2007, 82 p.

* 40 La supranationalité du droit communautaire est affirmée sur le plan politique, judiciaire que normatif, V. ABARCHI (D.), « La supranationalité de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) », Revue burkinabé de droit n° 37, 1er semestre 2000.

* 41 Loi no 2005/015 du 29 déc. 2005 portant organisation judiciaire au Cameroun.

* 42 Loi no 2005/016 du 29 déc. 2005 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême.

* 43 V. art. 535 à 544 du CPP.

* 44 V. art. 60 et 61 de la Loi no 2006/17 du 29 déc. 2006 fixant organisation et fonctionnement des tribunaux régionaux de comptes.

* 45 Notamment VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit., no 1495, p. 1059.

* 46 A l'exemple de sa devancière, l'appellation requête civile n'était pas détachée de la proposition d'erreur q'elle a réformée. Cette voie de recours était marquée par une certaine complexité dans sa mise en oeuvre. V. BOYEL « Réflexion sur la requête civile », RTD civ. 1956, p. 55.

* 47 Pour une étude sur la nécessité d'une mise en cohérence des textes nationaux avec le droit communautaire, lire DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), « Droit des Etats-membres : de l'opportunité et de la méthode d'une mise en conformité », RDAI, no 1, 2007, 100-105.

* 48 V. MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Penant no 855, p. 151.

* 49 DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 100.

* 50 DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 101.

* 51 POUGOUE (P.G.) et KALIEU ELONGO (Y.R.), Introduction critique à l'OHADA, PUA, Yaoundé, 2008, no 137, p.163. V. également DJONGA (P.), note 39 supra.

* 52 Lire à cet effet, la contribution de ISSA SAYEGH (J.), « La mise en conformité du droit interne des Etats partie avec les actes uniforme de l'OHADA et réciproquement », Penant n° 850, Janvier-Mars 2005, p. 6 qui traite de la mise en conformité des droits internes avec le droit communautaire de manière générale.

* 53 Notamment en ses art. 49 et 50.

* 54 Notamment son art. 25 al. 5.

* 55 Ce texte va certainement survivre encore longtemps en l'absence d'un projet en cours d'élaboration. Une réforme de ce texte nous parait cependant opportune du fait de sa vieillesse et de l'inadaptabilité de la plupart de ses dispositions qui se trouvent modifiées par des textes complémentaires qui se sont succédés dans le temps. Le développement des textes communautaires OHADA pourra peut être faire naître une telle initiative.

* 56 V. dispositions combinées des art. 223 et 224 du CPC.

* 57 Nous n'envisageons pas expertement les autres textes communautaires, à l'instar de l'AUA ou du RA CJA, parce que ces textes ont la même conception des cas d'ouverture du recours en révision. Ils renvoient pour l'essentiel au RP CCJA.

* 58 V. art. 41 (2) b de la Loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

* 59 V. art 49 (1) du RP CCJA ; v. également art 25 al. 5 de l'AUA.

* 60 YOUEGO (Ch.), note sous C.S., arrêt no 17/CC du 3 mai 1990, Affaire Teta Michel c/ BICIC, Juridis info no 8, p. 66.

* 61 V. C.S., Arrêt no 75/CC du 6 juin 1985, RCD no 30, p. 254.

* 62 C.S., 24 oct. 1996, Lex Lata no 33, Info rapides, Jurisprudences.

* 63 Il s'agit du recours en rectification d'un jugement rendu infra, extra ou ultra petita. V., dans ce sens, art. 461 et ss du NCPC. Lire dans ce sens, CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 724, p. 461.

* 64 Pour la difficulté de démarcation entre ces eux voies de recours, lire la note de YOUEGO (Ch.), Obs. préc., pp. 65-67 ; TCHAKOUA (J.M.), Observation sous C.S, Arrêt no 35/CC du 20décembre 1990, Affaire MBONG Joseph C/ BASSILEIN Simon, Juridis info no 16, pp. 48-52.

* 65 Pour une application, V. C.S.C.O., Arrêt no 86/L du 25 fév. 1969 Bull. no 17, p. 2403 ; 178/L du 6 juillet 1971, Bull. no 25, p. 3238 ; V. également C.S., arrêt nos 25, 26 et 27/S du 03 avril 1975, Bull. no 32, pp. 4762-4763.

* 66 V. VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit., no1497, p. 1520.

* 67 Cette difficulté se posait déjà avec l'Ord. no 72/04 du 26 août 1972 qu'elle réformée. Sur ce point, V. TCHAKOUA (J.M.), Obs. préc., p.50.

* 68 V. art.35 (f) de la Loi no 2006/15 fixant l'organisation et le fonctionnement de la CS.

* 69 7è cas d'ouverture, v. art 223 CPC.

* 70 V. art. 35 (c) de la Loi no 2006/016 fixant organisation et fonctionnement de la C.S

* 71 C.S Arrêt no 34/CC du 25 février 1988, Affaire Lima FORETTO C/ Mme Lima, Juridis Info no 5 ; arrêt no 58/CC du 30 juin 1988, Affaire MFEZE Siméon C/ dame MFEZE ; arrêt no 67/CC du 16 août 1990, Affaire NGONDJEU KAMGA Paul C/ Wepadui Thomas.

* 72 C.S Arrêt no 17/CC du 3 mai 1990, préc. ; Arrêt no 35/CC du 20décembre 1990, préc.

* 73 En ce sens, V. C.S arrêt no 103/CC du 08 août 1985 qui décide qu'en matière civile, l'omission de statuer ne donne ouverture qu'à la requête civile quand elle ne s'accompagne pas de violation de la loi. V. YOUEGO (Ch.), Obs. préc., p. 67.

* 74 C'est le cas de l'art. 595 du NCPC ou 577 du Code de procédure civile du Burkina Fasso.

* 75 V. art. 595 al. 2 NCPC.

* 76 Cass. 2è civ., 14 mai 1997, JCP 1997, IV, 1416 ; Procédures 1997, no 175, obs. PERROT.

* 77 V. art. 49 (1) du RP CCJA et 25 al. 5 de l'AUA.

* 78 V. dans ce sens, DOUCHY-OUDOT (M.), Procédure civile - L'action en justice, Le procès, Les voies de recours, 3è éd., Gualino éditeur, no 742, p. 413.

* 79 N'GOUIN CLAIH (L.M.), « L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours », Etudes offertes au Professeur ISSA-SAYEGH (J.), AIDD 2006, p. 24 ; ANCEL (J.P.), « L'arbitrage et la coopération du juge étatique », Penant no 833, mai 2000, p. 170 

* 80 SCAPEL (J.), « A propos du recours en révision formé à l'encontre d'une sentence arbitrale », Dr. aff., 1999, p. 1431 ; V. également N'GOUIN CLAIH (L.M.), op.cit, p. 38. 

* 81 V. Civ., 4 mars 1982, D. 1993. 251, note PIOTRAUT ; JCP 1993. II. 22092, note R. Martin ; RTD civ. 1993. 568, obs. HAUSER qui admet le recours en révision contre les dispositions de l'arrêt de divorce relatives au montant et à la durée de la prestation compensatoire en cas de divorce pour faute.

* 82 En son art. 223.

* 83 En effet, les jugements rendus en premier et dernier ressort font également objet du pourvoi en cassation sans passer par l'appel.

* 84 Il faut cependant distinguer le jugement par défaut du jugement réputé contradictoire dans lesquels le défendeur ne comparaît, ni conclut alors même qu'il a été assigné à personne. Ce type de jugement a un caractère hybride ; son régime est calqué sous celui des jugements contradictoires. V. CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 82, p.

* 85 Le recours en révision, tout comme les autres voies de recours extraordinaires, n'a pas d'effet suspensif d'exécution. C'est ce qui ressort des dispositions combinées de l'art. 238 du CPC et 49 al. 3 RP CCJA. Pour une application, V. C.S.C.O, arrêt no 35 du 22 janv. 1963, Bull. no 8, p. 537 ; V. également CCJA ordonnance no 1/2004 du 21 janv. 2004, Société SOTACI c/ DELPECH Gérard et DELPECH Joëlle, RJ CCJA, no 3 janvier-juin 2004, p. 142.

* 86 Il faut distinguer la force de chose jugée de l'autorité de la chose jugée. En réalité, une décision acquiert force de chose jugée lorsqu'elle n'est plus susceptible d'être attaquée par une voie de recours suspensive d'exécution alors que l'autorité de la chose jugée est un attribut attaché à tout jugement dès son prononcé et qui se renforce au fur et à mesure que s'épuisent les voies de recours contre ce jugement. V. FOYER (J.), De l'autorité de la chose jugée en matière civile : Essai d'une définition, Th., Paris, 1954, 345 p. ; WIEDERKEHR (G.), « Sens, signifiance et signification de l'autorité de la chose jugée », Justice et droit fondamentaux Etudes offertes à Jacques Normand, Litec, 2003, p. 507.

* 87 V. art. 182 et ss. CPC.

* 88 V. Civ. 2è, 27 avril 1988, Bull. civ. II, no 53 ; D. 1989, somm. 183, obs. Julien ; Gaz. Pal. 1988, somm. 497, obs. GUINCHARD et MOUSSA ; D. 1989, somm. 183, obs. Julien ; RTD civ. 1999, 578, obs. PERROT.

* 89 DOUCHY-OUDOT (M.), Op. cit., no 737, p.412.

* 90 Conformément à l'art. 49 du RP CCJA.

* 91 Conformément à l'art. 41 (2) b de la Loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S.

* 92 Sur la question, voir DIALLO (B.), « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de l'OHADA », Penant no 858, p. 40. 

* 93 V. art. 36 de la Loi no 2006/016 du 29 décembre fixant organisation et fonctionnement de la C.S pour le cas du Cameroun.

* 94 V. art. 14 et 15 du Traité du 17 octobre 1993. Pour une répartition de compétence entre les juridictions nationales et la CCJA, lire  KANTE (A.), La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur un pourvoi forme contre une décision rendue en dernier ressort en application des actes uniformes, Observations sur l'arrêt de la Cour suprême du Niger du 16 aout 2001, www.ohada.com/doctrine/, OHADATA D-02-29 ; NZET BITEGUE (G.), «Les rapports entre la Cour commune de justice et d'arbitrage et les juridictions nationales », Hebdo Informations (Libreville), no 406 du 21 août 1999, p.1 ;  TIGER (Ph.) et (L.) BEN KEMOUN, « Les rapports entre les juridictions de cassation nationale et la CCJA de l'OHADA : aspects conceptuels et évaluation », Penant no 860, juillet-septembre 2007, p. 284 ; ANOUKAHA (F.), « La délimitation de la compétence entre la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage OHADA et les cours suprêmes nationales en matière de recouvrement des créances », Juridis périodique n° 59, juillet-décembre 2004, p. 118. 

* 95 Pour la CCJA, v. C.C.J.A., arrêt n° 042/2005 du 07 juillet 2005, Affaire : Etienne KONAN-BALLY KOUAKOU c/ Hussein NASSAR, Ali GADDAR, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 6, juin - décembre 2005, p. 22, Le Juris-Ohada, n° 1/2006, p. 5. ; CCJA Arrêt no 32/2004 du 4 novembre 2004 Sté EBURNEA C/ Compagnie d'assurances les Tisserins SATCA, Penant, note DIALLO (B.) et TJOUEN (A.-F.), pp. 98-113.

* 96 V. art. 28 nouveau de la Loi ivoirienne no 97-243 du 25 avril 1997 pour ce qui est de la cour suprême ivoirienne.

* 97 Notamment le problème de la transformation de ces juridictions en troisième degré de juridiction, V. TALON (D.), «Une cour de cassation peut-elle juger en fait ? Le cas de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (O.H.A.D.A.)  », in Gazette du Palais, 12-13 janvier 2001, p. 7. ; NSIE (E.), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Penant no 828, p. 308 ; DIALLO (B.), « Réflexions sur le pouvoir d'évocation de la CCJA dans le cadre du Traité de l'OHADA », Op. cit., p. 40 ; ASSEPO ASSI (E.), « La Cour Commune de Justice et d'arbitrage de l'OHADA : un troisième degré de juridiction ? », RIDC no 4, 2005, p. 943.

* 98 V. art. 49 du RPCCJA pour la CCJA et 41 (2) b de la loi fixant organisation et fonctionnement de la C.S pour la C.S.

* 99 DIALLO (B.) et TJOUEN (A.-F.), note préc., p.103.

* 100 ASSEPO ASSI (E.), Op. cit., p. 952.

* 101 Id.

* 102 Lire à cet effet les actes du colloque tenu à Yaoundé en 1990 sur L'OHADA et les perspectives d'arbitrage en Afrique, Actes du colloque publiés aux éd. Bruyland, Bruxelles, 2000 ; lire également, MEYER (P.), Droit de l'arbitrage, Collection droit uniforme, Bruyland, Bruxelles, 2002, 284 p. ; POUGOUE (P.G.)(avec la collaboration de) TCHAKOUA (J.M.) et FENEON (A.), Droit de l'arbitrage de l'espace OHADA, Collection droit uniforme, PUA, Yaoundé, 2000, 495 p.

* 103 V. ANCEL (J.P.), « L'arbitrage et la coopération du juge étatique », 11è Congrès de la conférence internationale des barreaux, Ouagadougou, 10-13 décembre 1996 publié Penant no 833, mai 2000, p. 170. 

* 104 Pour une étude complète sur les irrégularités de la sentence arbitrale, la Thèse de TCHAKOUA (J.M.), Le contrôle la régularité des sentences arbitrales en droit camerounais, Th. de doctorat 3è cycle, Université de Yaoundé, 1991.

* 105 V. GUILLIEN (R.), « Retour sur quelques sujets d'acte juridictionnel et de chose jugée », Mélanges Jean VINCENT, D. 1981, pp. 117.

* 106 V. art. 27 du RA CCJA pour ce qui est des sentences arbitrales CCJA.

* 107 Dont le Cameroun fait partie depuis 1988.

* 108 TEYNIER (E.) et YALA (F.), « Un nouveau centre d'arbitrage en Afrique sub-saharienne », Arbitrage ACOMEX, Janv. - Fév. 2001, n° 37, p. 59 ; Doctrine OHADA, www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-30.

* 109 V. art 1er de l'AUA.

* 110 CCJA, arrêt no 010/2003 du 19 juin 2003, M. DELPECH et Mme. DELPECH c/ Sté SOCTACI, Actualités juridiques no 40/2003, p. 15, note KOMOIN (F.).

* 111 V. OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 33, p. 28.

* 112 ISSA-SAYEGH (J.), « La fonction juridictionnelle de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires », Mélanges offerts au Doyen Roger Decottignies, Presses universitaires de Grenoble 2003 ; www.ohada.com/doctrine./ohadata./D-02-16; Placide MOUDOUDOU, « Réflexion sur la fonction de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA » Revue EDJA, no 64, Janv.-fév.-mars 2005, p. 7 ; NSIE (E.), « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Op. cit., p. 304 ; MASSAMBA (J.I.), « Réflexion sur les attributions juridictionnelles de la CCJA », Bull. OHADA, no spéc., 2001, Club OHADA Brazaville, p. 1.

* 113 On note de l'avis de certains auteurs, une tendance à la contractualisation de la justice qui se veut plus négocie que contentieuse. V. OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 12, p. 12

* 114 ISSA-SAYEGH (J.), « Réflexions dubitatives sur le droit de l'arbitrage de l'OHADA », Rev. Cam. d'arb., no spéc., oct. 2001, p. 24 ; AKA (N.), note sous l'al. 1 de l'art. 34 de l'AUA.

* 115 Sous réserve de la faculté accordée aux parties d'en exclure expressément la compétence.

* 116 V. TCHAOUA (J.M.), « L'arbitrage et les investissements internationaux en Afrique noire francophone : un mot sur la compétence de l'arbitre », Juridis périodique no 31, Juillet-août-septembre 1997, p.68.

* 117 V. art. 1491 ; pour une application, v. Paris, 25 mai 1990 : Rev. Arb. 1990, p. 892, note BOISSESSON. Il est cependant admis, en vertu des principes généraux du droit en matière de fraude, que la rétractation de cette sentence doit être exceptionnellement admise dès lors qu'une fraude est avérée et que le tribunal peut être de nouveau réuni après le prononcé de la sentence. Lire à cet effet, CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 687, p. 1054.

* 118 V. art. 1er de l'AUA.

* 119 V. art. 34 de l'AUA. Pour une application, V. par exemple CA d'Abidjan, Arrêt n°1157 du 19 novembre 2002, Société Ivoire COMMODITIES C/ Société NAMACO, www.ohada./jurisprudence./Ohadata J-03-300.

* 120 Conviendra t-il par là d'affirmer qu'en vertu de al subsidiarité, le recours en révision pourrait être formé contre ces sentences arbitrales ?

* 121 V note 110 supra.

* 122 MEYER (P.), Ouv. op. cit., no 32, p. 20.

* 123 TCHAKOUA (J.M.), « Le statut de la sentence arbitrale d'accord partie : les limite d'un déguisement bien utile », Juridis périodique, no 51, Juillet-août-septembre, 2002, p. 80.

* 124 GUILLIEN (R.), Op. cit., p. 117.

* 125 A moins qu'on ne fasse un rapprochement de cette catégorie avec la transaction prévue à l'art. 16 al. 2 comme mode d'extinction de l'instance ; le constat demeure toujours que la sentence arbitrale ne saurait être assimilée à la transaction qui purement un contrat. L'intérêt de recourir à la sentence arbitrale d'accord parties, plutôt qu'à la transaction, tient à ce que cette dernière peut bénéficier des suites accordées aux sentences arbitrales. V. MEYER (P.), Op. cit., no 385, p. 231.

* 126 En réalité, la sentence arbitrale d'accord parties est reçue par les Règlement d'arbitrage des institutions arbitrales. C'est le cas de la CCJA, du GICAM (Groupement inter patronal du Cameroun, la Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI) ou du Centre d'arbitrage de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCID).

* 127 Les rapports statistiques dressés par le CCI confirment la progression de ce mode de règlement. V. par exemple Collectif, « Les synthèses des rapports au colloque sur la médiation et l'arbitrage en matière internationale », RDAI no 2, 1996, p. 139-143.

* 128 En réalité, les réformes successives qu'a connues le recours en révision visaient sa simplification car il n'était pas du tout facile de mettre en oeuvre la proposition d'erreur ou la requête civile. C'est le cas la proposition d'erreur pour l'exercice de laquelle il fallait toute une longue procédure. Il fallait par exemple en avoir obtenu la permission de la chancellerie du Parlement par une requête. V. sur ce pont, DAUCHY (S.), Op. cit., no 26 ; VINCEN (J.)et GUINCHARD (S.), Op. cit., no 1496, p. 1059.

* 129 V.OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 5, p. 7.

* 130 V. art. 231 du CPC.

* 131 V. art. 232 du CPC.

* 132 V. art. 226 du CPC.

* 133 V. art. 227 du CPC.

* 134 Dans ce cas, en plus du délai ordinaire de deux mois, il bénéficie de deux autres mois. V. art. 228 du CPC.

* 135 V. art. 15 du CPC pour les délais d'ajournement.

* 136 V. art. 29 (c) de la Loi no 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la C.S.

* 137 V. art. 49 (4) du RP CCJA.

* 138 V. art. 49 (5) du RP CCJA.

* 139 Civ. 2è, 8 février 1989 : Bull. civ. II, no 37.

* 140 Civ. 2è, 2 avril 1979: Bull. civ. II, no 108; D. 1979. IR. 482, obs. Julien ; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot ; Gaz. Pal. 1979. 2. somm. 426.

* 141 Civ. 2è, 10 mars 1988 : JCP 1988. IV. 185. 28 nov. 1984 : Bull. civ. II, no 183 ; Civ. 3è, 23 mars 1982: Bull. Civ. III, no 78.

* 142 V. sur ce point, MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », Op. cit., p. 151 ; COUSIN (B.) et CARTRON (A.-M.), La fiabilisation des systèmes judiciaires nationaux : un effet secondaire méconnu de l'OHADA, www.ohada.com./doctrine./ohadata D-07-30.  

* 143 A l'exemple de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation. V. art. 25 al. 1er de l'AUA. Cette exclusion vise à éviter que l'affaire tranchée par un tribunal arbitral ne soit pas, finalement au terme du recours, jugée par une juridiction étatique. L'exclusion de l'appel, le fait que le recours en annulation ne confer pas un pouvoir d'évocation, ou le fait que le recours en révision et la tierce opposition soit porté devant le tribunal arbitrale et non une juridiction étatique sont, à cet égard, explicite. V. MEYER (P.), Ouv. Op. cit., no 422, p. 247.

* 144 V. MEYER (P.), note sous art. 25 al. 5 de l'AUA, in ISSA-SAYEGH (J.), POUGOUE (P.G.) et SAWADOGO (F. M.), Op. cit., p. 142.

* 145 Il est difficile d'envisager l'application des dispositions de la loi du 29 décembre 2006 pour le simple fait que la C.S ne saurait être compétent. Elle n'est saisie que pour des questions de droit.

* 146 OUSOUMAN (S.), Op. cit., no 17, p. 17.

* 147 Vocabulaire juridique Association Henri CAPITANT, sous la direction de CORNU (G.), V. Rétractation.

* 148 En matière pénale, cette voie de recours est formée devant la C.S. V. art. 539 du CPP.

* 149 Art. 223 du CPC.

* 150 Art. 42 (b) de la loi no 2006/16 du 29 décembre 2006 fixant organisation et fonctionnement de la C.S

* 151 V. art 49 (1) du RP CCJA.

* 152 Selon l'art. 1491 du NCPC français, le recours en révision est formé devant la Cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des recours contre la sentence. C'est d'ailleurs le seul cas où il se comporte comme une voie de réformation. V. VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op cit., no 1500, p. 1062.

* 153 V. art. 25 al. 1 de l'AUA.

* 154 EUDIER (F.), Op. cit., p 31. 

* 155 Loic CADIET et JEUGLAND (E.), Op.cit., no 723, p. 460.

* 156 Civ. 2è, 5 fév. 1997, Procédures avril 1997, no 97, obs. PERROT ; RTD civ. 1997. 513, obs. PERROT.

* 157 Civ. 1993. 876, obs. NOMAND ; JCP 199. II. 22227, note du RUSQUÉE ; 3 nov. 1993 ; D. 1994. IR. 32.

* 158 V. pour une application contraire : Civ. 2è, 12 juil. 2001, D. 2001, 2639, Dr. et pro. 2001-1, 36, obs. FRICERO.

* 159 V. EUDIER (F.), Op. cit., p. 32.

* 160 Cass. 1ère civ, 16 mars 1999, D. 1999, Jur, p. 497, note COUBE.

* 161 PILKINGTON (N.) et THOUVENOT (S.), « Les innovations de l'OHADA en matière d'arbitrage », JCP E no 44 du 28 octobre 2004, p. 34.

* 162 Nous excluons expressément la C.S car elle ne pourrait directement connaître du recors en révision qui se rapporte aux faits.

* 163 V. Les art. 42 et 44 de la loi ivoirienne sur l'arbitrage et les art. 819-17 et 819-19 du décret sénégalais sur l'arbitrage. C'est également le cas de la France. V art. 1491 du NCPC.

* 164 N'GOUIN CLAIH (L.M.), L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours, Etudes offertes au Professeur ISSA-SAYEGH (J.), AIDD 2006, p. 24.

* 165 On dit révision sur révision ne vaut. V. art 244 du CPC.

* 166 V. sur ce point, ANOUKAHA (F.), « Le juge du contentieux de l'exécution des titres exécutoires : le législateur camerounais persiste et signe... l'erreur », Juridis Périodique no 70, avril-mai-juin 2007, p. 33 ; v. id., « La réforme de l'organisation judiciaire au Cameroun », Juridis Périodique no68, octobre-novembre-décembre 2006 p. 45. Pour ce qui est des difficultés de l'exécution des décisions de justice en générale, lire FOMETEU (J.), « Le juge de l'exécution au pluriel ou la (parturition) au Cameroun de l'article 49 de l'acte uniforme portant voies d'exécution », Juridis Périodique no 70, avril-mai-juin 2007, p. 97 et ss. Lire également NGONO (C.V.), l'exécution des décisions étrangères au Cameroun, mémoire de DEA droit privé, Université de Ngaoundéré, 2006-2007.

* 167 V. art. 4 (2) de la loi no 2003/009 du 10 juillet 2003 ainsi que l'art.5 de la loi no 2007/001 du 19 avril 2007.

* 168 Relatives aux règles de procédure, notamment le ministère d'avocat et la présentation des actes de procédure ; v. TWENGEMBO (Me.), Formulaire d'actes de procédure OHADA, 2è éd., Coll. Droit uniforme africain, PUA, Yaoundé, 2007, p. 31. 

* 169 V. CS, arrêt no 58/CC du 16 fév. 1995, V. également un cas similaire en droit français Cass. 2è civ. 6 fév. 1991, D.1992, somm. 127, obs. Julien.

* 170 ISSA SAYEGH (J.), «Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les actes uniformes de l'OHADA et réciproquement », Op. cit., p. 6.

* 171 V. POUGOUE (P.G.) et KALIEU ELONGO (Y.R.), Op. cit.,, no 137, p.163.

* 172 ISSA-SAYEGH (J.), «  Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement », Op. cit., p. 18 et ss.

* 173 Il faudra ainsi se situer du côté des conditions d'intérêt, de qualité par exemple.

* 174 V. art. 594 NCPC français.

* 175 V. art. 576 du CPC du Burkina Fasso.

* 176 V. également l'art.23 et 27 du RP CCJA qui présente les exigences des actes de procédure devant la CCJA. Ces exigences concernent le ministère d'avocat et certaines formalités relatives à la présentation des actes procédures qui sont obligatoires devant la CCJA. V. pour une application, CCJA, Arrêt n° 010 du 26 février 2004, Affaire Me TONYE C/ BICEC, Le Juris Ohada, n°2/2004, juin-août 2004, p. 12, note Mathurin BROU KOUAKOU ; Rec. de jur. de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 23. V. également CCJA, 1ere chambre, Arrêt n° 30 du 26 mai 2005, affaire La Société SATOYAGUINEE SA c/ Maîtres ABOUBACAR CAMARA et Boubacar TELIMELE SYLLA, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 43, Rec. de jur. de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, vol. 1, p. 18 ; v. également TWENGEMBO (Me.), Op. cit., p. 31 et 32.

* 177 Art. 50 (2) du RP CCJA.

* 178 V. art. 598 pour le NCPC français.

* 179 En son art. 234 ; v. également l'art. 599 du NCPC français.

* 180 Pour une application en droit français, v. Soc. 10 décembre 1980 : Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.

* 181 En vertu notamment des dispositions de l'art. 242 qui remettent les parties à l'état où la décision rétractée n'avait existé. L'art. 245 du CPC prévoit également que la contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens en différent différents tribunaux donne ouverture à cassation.

* 182 Même si les textes ne précisent pas expressément les conditions classiques de recevabilité qui sont applicable à toute action en justice, il faut noter que l'examen de la recevabilité du recours en révision devrait permettre au juge de savoir si ces conditions sont réunies. C'est le cas par exemple des conditions d'intérêt, de qualité. Le juge devra également s'assurer que la demande en révision est exercée dans les délais prévus à cet effet. Les conditions posées à l'art. 236 devront également être remplies.

* 183 V. à cet effet, CCJA, Arrêt n° 16 du 29 juin 2006, Société AN SARI TRADING COMPANY LTD c/ La Société Commerciale de Banque Crédit Lyonnais Cameroun dite SCB-CL.C dénommé actuellement Crédit Lyonnais du Cameroun (CLC), Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 25, note BROU KOUAKOU (M.).

* 184 V. CCJA, Arrêt n° 038/2005 du 2 juin 2005, Société des tubes d'acier et d'aluminium dite SOTAI c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de jur. de la CCJA, no 5, janvier-juin 2005, vol. 1, p. 25 ; Le Juris-Ohada, no 4/2005, juillet-septembre 2005, p. 19.

* 185 Qui dispose que les parties ont le droit de présenter des observations écrites sur la recevabilité du recours, observations qui sont d'ailleurs communiquées à la partie demanderesse.

* 186 V. art. 601 du NCPC français.

* 187 V. art. 49 (3) du RP CCJA.

* 188 V. art. 238 CPC. Pour une application, V. CCJA, Ord. No 1/2004 du 21 janvier 2004, SOTACI c/ Gérard DELPECH et Joëlle DELPECH, Rec. de jur. de la CCJA, no 3, janvier-juin 2004, vol. 1, p. 142.

* 189 V. art. 241 CPC.

* 190 V. VINCENT (J.) et GUINCHARD (S.), Op. cit.,no 1329, p. 975.

* 191 Ces auteurs rangent en réalité l'opposition et le recours en révision comme deux voies de recours qui prolongent la première instance ; v. ibid.

* 192 V. dispositions combinées des art. 242 du CPC et 50 (6) du RP CCJA.

* 193 V. pour une application en droit français : civ. 2è, 27 juin 1984 : D. 1985. p. 199.

* 194 Lire in extenso les dispositions de l'art. 244 du CPC « Aucune partie ne pourra se pourvoir en [révision], soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur rescisoire, à peine de nullité et de dommages-intérêts... »

* 195 V. art. 603 du NCPC français.

* 196 V. CADIET (L.) et JEUGLAND (E.), Op. cit., no 723, p. 460.

* 197 V. sur ce point, BANDRAC (M.), Op. cit., p. 1.

* 198 CADIET (L.) et JEULAND (E.), Op. cit., no 798, p. 503 ; V. CORNU (G.) et FOYER (J.), Op. cit. p. 382.

* 199 V. pour une application en droit français, Paris, 7 juillet 1978, Juris Data, no 391.

* 200 Pour une application, toujours en droit français, V. Cass. Civ. 3è, 7 mai 1981, Gaz. Pal. 1982, note VIATTE ; RTD civ. 1982, 214, obs. PERROT.

* 201 V. MEYER (P.), Op. cit., p. 152

* 202 ABARCHI (D.), Op. cit.

* 203 Sur ce point, v. ISSA-SAYEGH (J.), «  Réflexions et suggestions sur la mise en conformité du droit interne des Etats parties avec les Actes uniformes de l'OHADA et réciproquement », Op. cit., p. 6 ; DE LA BOUILLERIE (P.) et THOUVENOT (S.), Op. cit., p. 100-105.






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