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Contribution à  l'étude du cadre juridique et fonctionnel des Agences du Système des Nations Unies au Bénin

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par AFOUKOU Franck Armel O.
Université d'Abomey Calavi/ Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature - Master en Relations Internationales 2008
  

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Chapitre deuxième :

LES AGENCES DU SNU AU BENIN : UN CADRE FONCTIONNEL REPENSÉ

Au regard des considérations évoquées dans les chapitres précédents, il apparaît opportun que le cadre fonctionnel dans lequel évoluent les agences du SNU au Bénin soit considérablement repensé.

A cet effet, diverses mesures peuvent être avancées tant sur le plan normatif (section 1) que pratique (section 2), pour contribuer un tant soit peu à l'amélioration dudit cadre.

Section 1 : Les mesures normatives.

L'étude de notre problématique commande principalement que le cadre juridique des représentations résidentes soit élargi. Pour ce faire, des mesures normatives peuvent être prises au niveau national comme international.

Au niveau national, un accord-cadre sur le SNU devra être élaboré (§2). Sur le plan international, il s'agira d'adopter un texte de caractère général portant sur la représentation des OI (§1).

Paragraphe 1 : L'élaboration d'une convention sur la représentation des OI.

La nécessité d'une telle mesure sera exposée (A) avant que les différents aspects de la convention ne soient présentés (B).

A- Les raisons explicatives.

L'élaboration d'une convention sur la représentation des OI se justifie à plusieurs égards.

Elle permettra de disposer d'un cadre global de référence en matière de normes juridiques sur les relations extérieures des OI. En effet, le droit des OI est en pleine élaboration. Par conséquent, la question, entre autres, de leur représentation ne fait, à l'heure actuelle, l'objet d'aucun texte général de codification85(*).

L'élaboration de cette convention permettra par ailleurs à la Commission du Droit International qui a entrepris de développer et de codifier cette branche du droit diplomatique, de « compléter le corpus juris du droit diplomatique élaboré sur la base de ses travaux et qui ont abouti à la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, à la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, à la Convention de Vienne de 1969 sur les missions spéciales et à la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats86(*) ».

La présente convention devra prendre en compte certaines préoccupations dans ses grandes lignes.

B- Les lignes forces.

Il convient de rappeler que la question des relations entre Etats et OI a fait l'objet d'une étude scrupuleuse par la Commission du Droit International.

Au cours de cette étude, la seconde partie du sujet qui portait sur « la représentation des OI auprès des Etats ou entre elles » n'a pas pu aboutir à une convention en raison de l'abandon par la Commission des travaux sur la question.

Toutefois, un travail de fond a déjà permis de délimiter le champ possible du projet d'articles dont les grandes lignes sont :

· Définitions, portée et fondements des privilèges et immunités ;

· Personnalité juridique ;

· Biens et avoirs ;

· Privilèges et immunités de l'OI ;

· Privilèges et immunités des fonctionnaires ;

· Privilèges et immunités des experts envoyés en mission pour le compte de l'organisation et des personnes ayant des affaires officielles à traiter avec l'organisation ;

· Laissez-passer ;

· Abus des privilèges et immunités ;

· Retrait des privilèges et immunités ;

· Règlement des différends ;

· Clauses finales87(*).

Cette énumération n'est pas exhaustive et la convention gagnerait beaucoup en utilité si d'autres sujets y sont abordés. A première vue, les grandes lignes énoncées ne permettent pas de se rendre compte que la convention porte sur la représentation des OI mais plutôt sur leurs privilèges et immunités. Dans ce cas, la Commission ne ferait pas oeuvre utile dans la mesure où l'Assemblée Générale des Nations Unies a déjà approuvé deux conventions en 1946 et en 1947 portant respectivement sur les privilèges et immunités des Nations Unies et sur les privilèges et immunités des Institutions Spécialisées.

Il s'agira par contre d'adapter les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 aux relations diplomatiques des OI. Dans cet ordre, la convention pourrait aborder, en sus des grandes lignes déjà énumérées, l'établissement des relations entre Etats et OI ou entre ces dernières, les fonctions d'une OI auprès d'un Gouvernement ou auprès d'un organe d'une autre OI, la procédure d'accréditation des représentants des OI (représentants résidents) ainsi que leur ordre de préséance, etc.

Pour achever l'élaboration de cette convention, la Commission du Droit International devrait reprendre ses travaux sur la question. Elle pourrait le faire sur recommandation de l'Assemblée Générale88(*) des Nations Unies. Cette recommandation serait contenue dans une résolution adoptée à la majorité simple89(*) après un débat sur la question qui devrait pour ce faire, être inscrite à l'ordre du jour d'une session de ladite assemblée.

Dans cette procédure, le Bénin pourrait étudier, en rapport avec le Groupe Africain aux Nations Unies, la possibilité de faire inscrire le sujet à l'ordre du jour d'une session de l'Assemblée Générale.

Au niveau national, un accord-cadre sur la présence des Nations Unies peut être aussi envisagé.

* 85 Lire à ce sujet Alain PELLET, Patrick DAILLIER. Droit international public. Paris : LGDJ, 2002, p.756

* 86 Commission du Droit International. Troisième Rapport sur les relations entre les Etats et les organisations internationales (deuxième partie du sujet), par M. Leonardo Diaz Gonzalez, Rapporteur spécial [en ligne]. Disponible sur http://un.org/law/french/ilc/index.htm.

* 87 Cf. Commission du Droit International. Troisième Rapport sur les relations entre les Etats et les organisations internationales (deuxième partie du sujet), par M. Leonardo Diaz Gonzalez, Rapporteur spécial [en ligne]. Disponible sur http://un.org/law/french/ilc/index.htm. (Document A/CN.4/401).

* 88 L'étude de la question des « relations entre Etats et Organisations Internationales » a été provoquée par l'Assemblée Générale des Nations Unies qui, dans sa résolution 1289 (XIII) adoptée en 1958, invite la Commission du Droit International à examiner la question. Le fondement juridique de cette compétence de l'Assemblé Générale se trouve dans les dispositions de l'article 13 de la Charte des Nations Unies. Selon l'alinéa 1er (a) de cet article, « l'Assemblée Générale provoque des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et de sa codification ».

* 89 Les décisions de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur les questions non importantes sont prises à la majorité des membres présents et votants. Sont considérées comme des questions importantes : le maintien de la paix, l'élection des membres non permanents du Conseil de Sécurité, l'élection des membres du Conseil Economique et Social, l'admission de nouveaux membres, la suspension des droits et privilèges des membres, l'exclusion des membres et les questions budgétaires. Cf. art. 18 de la Charte des Nations Unies.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld