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La problématique des perquisitions et saisies en ligne en Afrique de l’Ouest : état des lieux et perspectives Cas du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo

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par Anatole KABORE
UNIVERSITE GASTON BERGER UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE - Master Pro 2 2009
  

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Section 2- Les difficultés liées à la souveraineté des Etats

Le respect de la souveraineté des Etats est un principe classique fondamental auquel se heurtent les investigations policières et judiciaires. Nous ferons une analyse de ce que cela représente pour les perquisitions et saisies, lorsque ces mesures doivent s'opérer sur le réseau Internet.

§1. Position du problème

Internet et ses possibilités de transmission massive et ultra rapide de données d'un lieu à un autre ou de diffusion de ces données dans le monde entier pose le problème des perquisitions et saisies lorsqu'il faut suivre les traces des infractions qui empruntent l'internationalité de ces transmissions et de ces diffusions. Les frontières physiques des Etats nationaux ne constituent pas un obstacle à ce qu'il est convenu d'appeler les autoroutes de l'information. Cet obstacle existe pourtant pour les services qui sont chargés de lutter contre la criminalité et, plus précisément, ceux chargés d'effectuer des perquisitions et des saisies, dont les compétences s'arrêtent aux frontières du pays. Dans le cas de systèmes informatiques liés entre eux, il arrive que l'enquête doit être étendue à d'autres systèmes, situés dans d'autres pays que ceux où la recherche a physiquement lieu, entravant les mesures d'enquête, dont les perquisitions et les saisies, qui ont été entreprises. Il ne s'agira pas seulement de pouvoir procéder audites mesures hors des frontières nationales ; il faudra agir vite.

§2. L'inefficacité des procédures classiques de coopération judiciaire

Des conventions et accords de coopération en matière judiciaire ont été signés entre les pays concernés par notre champ d'étude, soit dans un cadre bilatéral, soit dans un ensemble plus vaste englobant beaucoup de pays africains. Ainsi, pourrait-on en dénombrer, au niveau multilatéral et de façon non exhaustive, la Convention générale de coopération en matière de justice signée à Tananarive le 12 septembre 196165(*), la Convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non- agression et d'assistance en matière de défense, signée à Nouakchott le 27 avril 198766(*) et la Convention A/P du 1er juillet 1992 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, faite à Dakar le 9 juillet 199267(*). Dans un cadre plus restreint, certains pays ont signé des accords bilatéraux. On peut citer, notamment, la Convention générale de coopération en matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali, signée à Ouagadougou le 23 novembre 196368(*) et l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et le Burkina Faso, signé à Paris le 24 avril 196169(*).

A l'analyse, il ressort que ces instruments instaurent des procédures d'entraide comme les commissions rogatoires internationales dont la pratique a révélé une lenteur incompatible avec les investigations à mener sur le réseau Internet (A) ou conditionnent la mise en oeuvre de ces mesures au principe dit de la double discrimination (B).

A/ La lenteur des commissions rogatoires internationales

Par commission rogatoire internationale, il faut entendre une mission donnée par un juge à toute autorité judiciaire relevant d'un autre Etat de procéder en son nom à des mesures d'instruction ou à d'autres actes judiciaires. La commission rogatoire est donc la procédure classique usitée lorsqu'un Etat requiert d'un autre, sur le territoire de ce dernier, des perquisitions et des saisies.

Cette mesure est prévue aux articles 14 à 18 commun de la Convention générale en matière de justice du 12 septembre 2001 et de la Convention relative à la coopération judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non- agression et d'assistance en matière de défense du 21 avril 1987, 1 à 8 de la Convention générale de coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali du 23 novembre 1963.

L'exécution des commissions rogatoires internationales prend beaucoup de temps, au regard des voies que ces commissions rogatoires doivent emprunter, à l'aller comme au retour. En effet, il est très souvent prescrit que la transmission de ces procédures se fasse par la voie diplomatique. Or, les principes bureaucratiques qui gouvernent les administrations publiques, notamment dans les pays concernés par notre champ d'étude, sont caractérisés par la lourdeur et la lenteur.

C'est ainsi dire que l'usage des commissions rogatoires laisse aux personnes concernées par la mesure (ou même automatiquement à leurs systèmes informatiques) suffisamment de temps pour faire disparaître instantanément les données via les canaux de télécommunication.

* 65 V. Codes et lois du Burkina Faso, T. V., Code Judiciaire, septembre 2000, pp. 63- 74. Signalons que le Togo n'est pas partie à cette convention.

* 66 Idem, pp. 89- 101.

* 67 Idem, pp. 101- 111.

* 68 Idem, pp. 75- 89.

* 69 Idem, pp. 52- 63.

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