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La problématique des perquisitions et saisies en ligne en Afrique de l’Ouest : état des lieux et perspectives Cas du Burkina Faso, du Mali, du Sénégal et du Togo

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par Anatole KABORE
UNIVERSITE GASTON BERGER UFR DE SCIENCES JURIDIQUE ET POLITIQUE - Master Pro 2 2009
  

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Section 2- Acteurs et matériel : le diagnostic de la situation technique

Faire l'état des lieux sur les mesures de perquisition et de saisies dans la législation des pays concernés par notre champ d'étude pourrait se concevoir de manière stricte ; il s'agira alors d'évaluer seulement les forces et faiblesses de la réglementation de ces mesures. Une telle option serait incomplète, dans une perspective d'adaptation du système classique de perquisition et de saisie au monde immatériel, si la question de l'efficacité des autorités habilitées à pratiquer lesdites mesures est passée sous silence. En effet, il faut noter que les perquisitions et les saisies font partie des actes que la police judiciaire peut poser dans le cadre des enquêtes sus -évoquées. En pratique, ces mesures sont presque toutes posées par la police judiciaire, la justification étant que c'est cette dernière qui se transporte généralement, et  sans désemparé , sur le terrain et avec le souci de rassembler et préserver tous les indices susceptibles d'aider à la manifestation de la vérité. Aussi, proposons-nous, dans les lignes qui suivent, une analyse sur la situation de la police judiciaire. Il est entendu que les mêmes observations s'appliquent à la situation du juge d'instruction.

Ainsi, analyserons-nous d'une part, les insuffisances humaines en terme de compétence pratique adéquate de la police judiciaire (§1), et, d'autre part, les problèmes matériels, rencontrés par cette police, qui pourraient constituer des obstacles à une bonne conduite des perquisitions et de saisies en ligne (§2).

§1. Le manque de compétences spécialisées 

La police judiciaire51(*) a vocation à perquisitionner et à procéder à des saisies en ligne, au cours des investigations qu'elle sera amenée à faire sur la commission d'infractions cybercriminelles. Elle doit, dans ce genre de situation, agir vite et même très vite : les indices et autres éléments de preuve à recueillir sur le réseau sont très volatiles, en raison même de la nature de celle-ci. La police judiciaire doit aussi savoir « collecter» ces informations, à la mesure de l'immatérialité d'Internet. Certes, pour un CD-ROM ou un ordinateur tout entier à saisir, la technique sera sensiblement similaire à la saisie d'un couteau ou d'un lingot d'or, moyennant des mesures très précautionneuses à utiliser pour ne pas abîmer le contenu.

Il en va différemment lorsqu'il s'agit de « perquisitionner » dans l'espace même du réseau. Ce qui  était  simple dans l'espace physique, sera  compliqué dans le monde immatériel. La question se pose alors de savoir si la police judiciaire des Etats concernés par notre champ d'étude est en mesure, à l'heure actuelle, d'agir dans le respect des exigences d'Internet.

A notre avis, elle ne peut pas. En effet, la police judiciaire renferme tout un ensemble lourd et cosmopolite d'intervenants, laissant supposer que tous ne pourraient avoir les compétences techniques et les outils nécessaires aux investigations et plus particulièrement aux perquisitions et saisies sur le réseau. A notre connaissance, la formation tant initiale que continue dont elle bénéficie ne prend que sporadiquement et sommairement en compte les données de la cybercriminalité. On pourrait penser que les autorités politiques de ces Etats  ignorent  la réalité cybercriminelle ou la minimisent. En réalité, le problème est, dans une large part, ailleurs : le coût financier de la formation et de l'acquisition du matériel nécessaire à cette fin est exorbitant; or ces Etats sont pauvres et sont dans une logique du « tout prioritaire ».

Il reste à savoir si la police judiciaire de ces pays dispose d'officiers ou d'agents de police judiciaire spécialisés pour la conduite des investigations sur le réseau internet. La réponse est sensiblement négative: il n'y a pas, jusque-là, de cas de cyberperquisition et de saisie en ligne ayant donné lieu de preuve au juge, alors que la cybercriminalité y est malheureusement une réalité quotidienne52(*).

On pourrait, certes, penser pallier ces carences de la police judiciaire, par la possibilité de recourir à des tiers intervenants techniquement qualifiés et outillés ; en effet, en enquête flagrante comme en enquête préliminaire, les pouvoirs coercitifs dont sont investis les services répressifs leur permettent de requérir toutes personnes qualifiées s'il y a lieu, afin de procéder à des constatations ou à des examens techniques53(*). Pour autant, aucun texte spécifique n'impose aux fournisseurs de services Internet de réelle obligation de coopération avec les services de police.

* 51 Le schéma traditionnel de la police judiciaire recouvre trois catégories de personnes : les OPJ, les APJ et les fonctionnaires auxquels la loi attribue des fonctions de police judiciaire. Les plus en vue sont les OPJ. Ceux-ci sont :

- en droit burkinabé (art. 16 CPP), les procureurs du Faso et leurs substituts, le directeur de la Sûreté et son adjoint, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police et officiers de police de la Sûreté nationale, les sous-officiers de la gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade, les sous officiers de gendarmerie nommés officiers de police judiciaire, les inspecteurs de police nommés officiers de police judiciaire, les chefs de circonscription administratives, les maires et leurs adjoints ;

-en droit malien ( art. 31 CPP), les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction, les directeurs des services de sécurité, les commandants de cercle et leurs adjoints, les chefs d'arrondissement, les maires et leurs adjoints, les commissaires de police, les inspecteurs de police nommés officiers de police judiciaire, les officiers, sous- officiers et gendarmes, chefs de brigade ou de poste de gendarmerie, les gendarmes nommés officiers de police judiciaire, les attachés au parquet, le commandant de la garde républicaine, les officiers de l'armée ;

-en droit sénégalais (art. 15 CPP) : les officiers de gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie exerçant les fonctions de commandant de brigade, les commissaires de police, les officiers de police, les élèves officiers et les sous-officiers de gendarmerie nominativement désignés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Forces armées après avis conforme d'une commission, les fonctionnaires du cadre de la police nominativement désignés par arrêté du Ministre chargé de la Justice, sur proposition des autorités dont ils relèvent, après avis conforme d'une commission ;

-en droit togolais (art. 15CPP) : Le Procureur de la République et ses substituts, les juges chargés du Ministère public, les juges d'Instruction, les officiers de gendarmerie, les commandants de brigade, les chefs de poste de gendarmerie, le directeur de la sûreté nationale et son adjoint, les préfets et sous- préfets, les maires, les commissaires de police, les chefs de poste de police, les sous- officiers de gendarmerie, les officiers de police et les officiers de police adjoints.

* 52 Et la presse en fait souvent l'écho.

* 53 Voir notamment les art.59 CCP burkinabé, 70 CPP malien, 52 CPP sénégalais, 49 CPP togolais.

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