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La décentralistion et la gestion du domaine public au Burkina Faso

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par Noufou OUEDRAOGO
ENAREF Ouagadougou - Inspecteur des impôts 2007
  

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Paragraphe 2 : Les critères jurisprudentiels

En l'état actuel des données jurisprudentielles, deux conditions essentielles, doivent être simultanément réunies pour qu'un bien fasse partie du domaine public. Il doit en premier lieu appartenir à une personne publique, et en second lieu, être affecté à certaines destinations.

A- L'appartenance à une personne publique

Cette première condition de domanialité publique conduit d'abord à affirmer que les personnes privées ne peuvent posséder un domaine public ; celui-ci doit être la propriété d'une personne publique. Si ce principe est simple à formuler, il est plus difficile de préciser quelle est la nature exacte de ce droit de propriété et surtout quelles sont les personnes publiques susceptibles d'être propriétaires du domaine. La jurisprudence a toujours été constante, dans le patrimoine des personnes privées il n'y a pas de domaine public.

Concernant la nature du droit de propriété détenu par les personnes publiques sur leur domaine public, on admet que ce droit n'est pas identique à celui dont jouissent les personnes privées. La propriété du domaine public comporte un certain nombre d'éléments qui tendent à la rapprocher de la propriété privée. Par exemple, l'Administration a le droit d'utiliser elle-même le domaine public ou d'accorder à des tiers ce droit, moyennant le paiement de redevances ; elle a aussi le droit d'obtenir réparation des dommages causés aux biens domaniaux par les administrés. Mais la propriété publique comporte deux particularités : une première liée à la propriété administrative comme par exemple l'application des règles dérogatoires au droit commun à la constitution et à la gestion des propriétés publiques.

La seconde est liée à la domanialité publique comme par exemple le droit d'imposer des servitudes administratives aux propriétés riveraines du domaine public.

En ce qui concerne les personnes publiques propriétaires, il est admis que toutes les collectivités territoriales ont un domaine public. Au Burkina Faso ce sont les régions et les communes.

L'article 80 du CGCT stipule que « les collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre, constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l'Etat ». Le domaine foncier national qui comprend le domaine public (biens cités à l'article 34) et domaine privé, sans autre précision peut être cédé aux collectivités. Il faut aussi remarquer les dispositions ambiguës de l'article 83 du CGCT qui interdit à l'Etat de céder (cession à quel titre? propriété? gestion?) des biens relevant du domaine public.

Il en va autrement pour la domanialité publique des biens des établissements publics. Pendant longtemps, elle fut l'objet de controverses doctrinales. Mais aujourd'hui on admet que certains biens des établissements publics remplissant les conditions de la domanialité publique font partie de leur domaine public. Il est aussi utile de signaler qu'il peut y avoir un transfert de propriété des dépendances du domaine public entre personnes publiques. Ces transferts peuvent être autorisés par les textes. C'est l'exemple du décret N°2006-209/PRES/PM/MATD/MFB/MEBA/MS/MASSN/MJE/MCAT/MSL portant transfert de compétences et de ressources aux communes urbaines dans les domaines du préscolaire, de l'enseignement primaire, de la santé, de la culture, de la jeunesse, des sports et loisirs.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote