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Etude comparative du decret loi n?°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n?°08/016 du 07 octobre 2008

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par Jackson MUHINDO VAHAMWITI
Université catholique du Graben - Graduat 2009
  

Disponible en mode multipage

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ABREVIATIONS ET SIGLES.

ANAPECO : Association Nationale des Parents et Elèves du Congo.

Alii : Les autres.

Art. : Article.

Cfr : Confer.

EAD : Entité Administrative Décentralisée.

Ed  : Edition.

ETD : Entité Territoriale Décentralisée.

FEC : Fédération des Entreprises du Congo.

FTC : Faculté de Théologie Catholique.

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

N° : Numéro.

Op. Cit. : Opus Citatus (OEuvre citée).

p : Page.

pp : Plusieurs pages.

PUF : Presse Universitaire de France.

RDC : République Démocratique du Congo.

T : Tome

UCG : Université Catholique du Graben.

Vol. : Volume.

DEDICACE.

A l'Eternel Dieu, le propriétaire de la science et de la sagesse ;

A mes parents VAHAMWITI MUKESYAYIRA Jean Chrysostome et KAVUGHO KANYERE Collette ;

A mes grands parents MURANGA VAHAMWITI David, Leontine KIBOLYO, MISEMENGO, VYATSUKA Mélanie et MURANGA Egide ;

A ma chère regrettée tante KAVIRA WAYISOVYA Marie-Jeanne ;

A mon frère cadet MUTOKAMBALI VAHAMWITI David ;

A mes frères et soeurs ;

A tous ceux qui ne cessent de nous prouver leur affection.

EPIGRAPHE.

« Rendez grâces à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Abstenez-vous de toute espèce de mal ». (1 Théssalonissien 5, 18-22).

REMERCIEMENT

Comme le soutient le penseur Merleau PONTY, « L'homme est un être avec ». Nous pensons que cela est une évidence. Il est vrai que sans l'intervention d'autres personnes, ce modeste travail ne verrait pas le jour.

Vous êtes nombreux, vous à qui nous devons un tribut de gratitude pour la réalisation de cette étude.

Nous pensons au Chef de travaux KATEMBO KAMAVU Petillon et à l'Assistant KAVUSA KALEMBA Valère qui, malgré leurs multiples tâches, ont bien accepté respectivement la direction et l'encadrement de ce travail. Outre, la direction et l'encadrement de ce travail, nous pensons, à travers les cours enseignés par ces éminents enseignants avoir reçu un héritage inoubliable de notre formation.

Parallèlement, nous n'aurions nullement raison de revendiquer à notre compte les droits d'auteur attachés à notre nom sans que ceux ci soient également reconnus à tous les professeurs qui nous ont fait bénéficier de leur connaissance. Par ce biais, nous leur exprimons notre profonde gratitude.

Aux familles VAHAMWITI MUKESYAYIRA, Modeste NDUNGO, WABUNGA SINGA, KAKULE ISAMURA, LUSAMBYA, MESO, KATUSELE. Nous vous disons sincèrement merci.

A nos frères et soeurs Edwige VAHAMWITI MURANGA, BWANAKAWA VAHAMWITI et MUTOKAMBALI VAHAMWITI pour l'amour dont ils nous témoignent.

A nos oncles Firmin MUKESYAYIRA, KASEREKA MAKIROMBO, KAKULE TASUVIRA, KATEMBO KABILA, Jérôme KASILONGO, Willy KASILONGO, Sylvestre KASILONGO, Kabwave KASILONGO et Lambert KASILONGO.

A nos tantes Antoinette, Julbertte, Louise, Marie, Mbambu.

Aux couples Gaston SIKIMINYWA Jeannette SIVIRIKWISIMA et Arthur MALEKANI - Bijoux SALIMA : il vaut mieux se taire que de chercher à les remercier.

A monsieur KATENDE Roger, Aime TSOGHERERWA et au Bourgmestre Patrick TSIKO pour leurs innombrables conseils.

A mes neveux et nièces Jean Baptiste VURANGI, Faustin KIHAMBU, Dorcas NGUNGO, KAHINDO MIKALA, KAMBALE NDUNGO, KAMBALE AMANI, KIMBE KASILONGO, GRACE, NZUVA TAVISAMA.

Aussi, notre entrée à l'UCG nous a permis tout au long de notre cheminement à connaître tour à tour Anicet KAHINDO KABWANA, Anita MBOYO, MUSAVULI KIPASA, Consolé SIKAKULYA, Patrick SAMBO, Méchac VALIRE, Josué KAMBALE NZANGI, STEVE, Gildah SIKULI VASAKA MAKALA, Diane NGOWIRE, Richard KAVALYA, Martine ATSONGYA, Wivine SAFARI, Antoine SIKAKULYA, Djeff. Ceux-ci brillent du mérite d'être mes illustres camarades dans la recherche du mieux savoir et la lutte contre l'échec. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude.

Les amis avec qui nous partageons non seulement les peines mais aussi les joies en amis et frères : Jackson KATAMULIKO, Claude MUMBERE SYAVWIRWA, Claude MULAMBA , Potien MULUHIRWA, Reagan KATUSELE, Félicien NDAUSWA, MISAVE, KAMBALE KAHASA, Judith MATUMWABIRI, Zéphirin MUKWEKA, Daniel WABUNGA, Jean WABUNGA, Nadine LOPEZ, Jimmy VASOMBOLWA, David LUCI, Rebecca KIKWAYA, VERDIANE, KASE WASINGYA Laroche, Papy DEJOLY, Rémy MACHOZI, chacun cité par son nom, trouve dans ces quelques phrases notre reconnaissance incommensurable.

MUHINDO VAHAMWITI Jackson.

INTRODUCTION

I. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION.

L'homme et le monde dans lequel il vit sont en perpétuelles mutations. En effet, tous les Etats ou presque s'il faut souligner une mutation, sont passés d'une administration centralisée à une administration décentralisée La RDC n'échappe pas à cette situation. Celle-ci s'exprime à travers les textes ci-après :

- L'ordonnance-loi N°82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre et l'ordonnance-loi N°82-008 du 25 février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa.

- La loi N°95-005 du 20 décembre 1995 portant décentralisation territoriale, politique et administrative de la république du Zaïre.

- Le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo.

- Et actuellement, la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, la loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province et enfin la loi N°08.012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre a administration des provinces.

La décentralisation n'est pas une notion récente. Elle est d'après Petit Larousse « un système d'organisation des structures administratives de l'Etat qui accorde des pouvoirs de décision et de gestion à des organes autonomes régionaux ou locaux1(*) »

Pour Edouard M'PONGO-BOKAKO BAUTALINGA: « La décentralisation est un système d'organisation étatique reconnaissant une liberté plus ou moins étendue de décision, d'administration à différentes collectivités territoriale. Ces collectivités se voient d'abord reconnaître la personnalité morale de droit public et l'Etat délègue par une loi solennelle un certain nombre de ses compétences »2(*).

Charles DEBBASCH renchérie en disant que: « La décentralisation territoriale confère une autonomie à des collectivités territoriales autonomes mais qui sont soumises à un contrôle de l'Etat, c'est-à-dire la tutelle administrative au niveau local »3(*)

Comme nous l'avons souligné ci-haut, la décentralisation a fait déjà l'objet de plusieurs réflexions. Nous, ne sommes donc pas le premier à aborder un thème dans cette logique.

Pour l'heure, le souci qui nous hante est de mener une étude comparative entre le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 en RDC.

Au clair, il sera question de voir s'il s'est affiché une amélioration ou si tous les textes ont seulement un intérêt d'école ou historique.

Tout travail scientifique doit aller d'un étonnement, d'une certaine question, ce qui nous a poussé à passer à la problématique.

II. PROBLEMATIQUE

Comme l'affirment MASIALA ma SOLA et alii : « La recherche doit répondre au préalable à la question de quoi s'agit-il ? En d'autres termes, quelle est la situation pour quelle mérite une attention particulière et soutenue »4(*).

Dans sa thèse de Doctorat consacré au contrôle fiscal, BUABUA WA KAYEMBE M écrit : « La problématique d'une recherche scientifique est l'ensemble des questions que se pose le chercheur sous forme des problèmes à traiter relatifs au phénomène social sous analyse. Elle est donc la préoccupation centrale d'une recherche scientifique. Son importance dans une recherche est de constituer des centres d'intérêt au tour desquels gravitent les préoccupations du chercheur. C'est elle qui permet à ce dernier de réaliser globalement l'objet de son investigation. Elle est ce questionnement important, ultime et opportun que soulève le chercheur »5(*)

Telle sera aussi notre démarche.

Tout le monde le sait, la décentralisation consacrée dans le décret loi N° 081 du 02 juillet 1998 et la loi organique N° 08/O16 du 07 octobre 2008 est différente d'après les circonstances. La première est le fruit d'un contexte de prise de pouvoir par la force alors qu'il en va autrement de la deuxième qui consacre une démocratie locale ou de proximité.

L'on peut à ce niveau se poser un certain nombre de questions notamment :

1. La décentralisation est-elle opportune en R.D.C. ?

2. Quels sont les avantages et les inconvénients de la décentralisation consacrée dans le décret loi N° 081 du 02 juillet 1998 et dans la loi organique N°08/016 du O7 octobre 2008 ? Enfin, faut-il soutenir la décentralisation ressortie dans le décret loi de 1998 ou celle de la loi organique de 2008 ?

Telles sont les questions sur lesquelles notre va porter. Toutefois, avant d'en donner des réponses définitives, les hypothèses ci-dessous serviront de réponses anticipatives

III HYPOTHESES.

D'après MASIALA ma SOLA et alii, « l'hypothèse est la réponse anticipée à la question que le chercheur se pose au début de son projet »6(*)

Elle est pour BUABUA WA KAYEMBE MUBADIATE, « souvent formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissant formant une réponse définitive. Elle est pour la recherche le fil conducteur, l'idée maîtresse autour de laquelle gravitent les opérations de l'interrogation»7(*) .

D'un point de vue juridique, il y a décentralisation, lorsque le pouvoir n'appartient pas, de manière exclusive aux organes centraux de l'Etat, le pouvoir est reparti entre l'Etat d'une part et une pluralité de collectivités territoriales à compétence générale et des personnes morales spécialisées d'autre part. Dans la décentralisation, le pouvoir est donc partagé entre différents organes.

La R.D.C., auparavant était gérée par un pouvoir trop centralisé. Dans cette optique la décentralisation serait une réponse aux attentes du peuple congolais fatigué par un pouvoir trop centralisé, a fortiori avec un parti unique. La décentralisation semble-t-il vient redonner la parole au peuple congolais en instituant un pouvoir qui part de la base vers le centre.

Il se peut que la loi organique de 2008 vient suppléer les insuffisances du décret-loi de 1998 en ce qu'elle rapproche le pouvoir des gouvernés.

En effet, dans le décret-loi de 1998, les autorités des EAD étaient nommées par le pouvoir central et la tutelle était très accentuée. Contrairement dans la loi organique de 2008 les autorités des ETD doivent obligatoirement être élus par la population à tous les niveaux.

En plus, le décret de 1998 prévoit un conseil consultatif à chaque niveau des entités alors que la loi organique de 2008 organise un organe réellement délibérant qui contrôle l'exécutif.

Enfin, quoiqu'il en soit parait-il que la loi organique de 2008 serait meilleure pour une bonne démocratie aussi qu'un développement endogène du peuple congolais

En vue d'aboutir aux résultats escomptés nous avons fait recours à certaines méthodes.

IV. METHODOLOGIE.

Selon l'étymologie grecque, le mot « méthode  signifie "cheminement ", "poursuite ". Mais on est passé du concept constatatif, le chemin effectivement suivi au concept normatif, le chemin qu'il convient de suivre » 8(*).

Madeleine GRAWITZ la développe « comme étant constituée par l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit. La méthode est donc liée à un domaine particulier elle est justifiée lorsqu'elle est attachée à un domaine spécifique et comporte une manière de procéder qui est propre »9(*)

NKOMBE OLEKO poursuit : « Un chercheur ne peut appliquer une même méthode à deux objets différents de manière uniforme. Chaque objet va incliner la méthode selon son originalité propre, constituant une méthode propre » 10(*).

Pour ce qui est de la méthode utilisée dans notre travail, nous avons comme clé de voûte, utilisé la méthode comparative. Comparer c'est confronter deux ou plusieurs faits pour déceler les ressemblances et les dissemblances qui existent entre eux.

Ceci étant, toute comparaison suppose qu'il existe entre les faits à comparer à la fois des similitudes et des dissemblances. Elle conduit à l'explication des faits sociaux dans la mesure où elle permet de déceler le lieu de causalité ou le facteur générateur des différences ou des ressemblances constatées entre les faits comparés.

Il serait erroné de douter, la loi organique de 2008 n'est pas une copie conforme du décret de 1998. Logiquement, ces deux doivent avoir des ressemblances. Toutefois, la loi organique de 2008 n'est pas une copie conforme du décret de 1998. En s'inscrivant dans la logique des réalités actuelles de la RDC, la loi organique de 2008 a introduit certains particularismes.

C'est dans le souci de déceler les ressemblances et les dissemblances entre les deux cadres juridiques que la méthode comparative nous a été utile.

Enfin, la méthode sociologique qui permet d'appréhender les faits sociaux scientifiquement en les considérant comme des choses dont l'explication est de nature sociologique indépendamment de l'histoire, elle nous a permis de vérifier si les textes légaux traités par le législateur ont pris effet sur terrain.

A coté de ces différentes méthodes, nous avons fait appel à la technique. Celle-ci est perçue comme un procédé opératoire, un instrument utilisé par un chercheur pour mener une étude. C'est surtout la technique documentaire qui nous a beaucoup servi. Elle vise à rechercher l'information dans les documents écrits, ouvrages, textes légaux.

A coté de la méthode, toute recherche scientifique doit être pourvue d'intérêt.

V.CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL

Il faut le dire, la décentralisation n'est pas une affaire du seul législateur, son aboutissement demande l'apport de tout et chacun, c'est ainsi que nous avons intitulé notre modeste travail « la problématique de décentralisation en R.D.C : étude comparative du décret-loi n°081 du 02 juillet1998 et de la loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 : quelle perspective ?»

De ce qui précède, il s'en suit des objectifs suivant :

1. sur le plan scientifique, permettre au lecteur de s'informer sur la notion de décentralisation en générale, ensuite sur les ressemblances et les dissemblances existant entre le décret loi de 1998 et la loi organique de 2008 et en fin de s'imprégner des chances qu'à la décentralisation en R.D.C

2. sur le plan pratique, il s'agit de permettre aux responsables (législateurs et gouvernants) de revoir ou mieux d'améliorer le champ de la décentralisation en R.D.C

Et enfin, ce travail constitue notre participation à l'édification du pays. Comme tout ton travail scientifique, les difficultés n'ont pas cessé de freiner nos pas.

VI. DIFFICULTES RENCONTREES

La réalisation de ce travail n'a pas été facile comme nous pourrons le croire. Il s'est réalisé aux prix d'innombrables difficultés.

D'abord, les ouvrages consacrés en matière de décentralisation en R.D.C sont d'un nombre tellement réduit, nous avons été obligé de recourir aux ouvrages des doctrinaires français. Par ailleurs, nous n'avons pas eu le privilège d'accéder à tous les ouvrages y relatifs compte tenu du temps.

Enfin, une difficulté revient, c'est celle due à notre nature humaine. Il nous a été difficile, compte tenu de cette dernière de réaliser un travail suffisant comme pourront le souhaiter certaines personnes

Avant de clore, l'introduction, il est important d'annoncer le plan ainsi que la délimitation tant temporaire que spatial

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL.

C'est depuis 1982 que la R.D.C s'est dotée pour la 1a 1ere fois d'un texte sur la décentralisation. Il s'agit de l'ordonnance loi N°082 /006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre

Actuellement la R.D.C compte plus de 4 textes régissant la décentralisation. Notre étude se focalisera surtout sur les deux derniers, à savoir le décret loi n 081 du 02 juillet 1998 et la loi organique n 08/016 du 07 octobre 2008.

Bref, Cette étude va de 1998 à nos jours.

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

La décentralisation est aussi vaste que la plupart des notions de droit. Nous nous contentons donc d'un premier chapitre, « la décentralisation : une nécessité en R.D.C » que la décentralisation est trop impérieuse en RDC, sa notion et sa distinction aux autres modes de gestion administrative.

Et enfin, un deuxième chapitre, « étude du décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 » se veut un chapitre d'examen de ces deux cadres juridiques, leurs convergences, divergences et innovations aussi que les perspectives de la décentralisation en RDC.

Chapitre premier
LA DECENTRALISATION : UNE NECESSITE EN RDC.

Pour mieux cerner ce vocable décentralisation, il importe de s'étendre un temps sur cette notion (section Ière ) et la distinguer des autres modes de gestion administrative (section IIème).

Section I : NOTION DE DECENTRALISATION.

Rendre compte de la notion de décentralisation implique qu'il faut la définir (§1) et faire aussi allusion aux différentes notions qui lui sont voisines (§2).

§1 Définition

L'Etat en vue de bien gérer ses affaires internes recours à l'administration. La gestion dans laquelle le centre de décision connaît une division pour donner naissance à plusieurs autres centres de décision s'appelle la décentralisation. Elle aboutit à la mise en place des structures érigées en personnes morales de droit public distinctes de l'Etat. Ces personnes sont autonomes et ne sont pas subordonnées au pouvoir central. Leur existence traduit un pluralisme dans la structure administrative et se matérialise par un partage de pouvoir.

La décentralisation comme le souligne bien DEBBASCH et J-M PONTIER consiste « à remettre des pouvoirs de décision à des organes autres que des simples agents du pouvoir central, non soumis au devoir d'obéissance hiérarchique et qui sont élus par les citoyens de l'entité intéressée »11(*).

Dans le même sens Francis Hamon et alii remarquent « dans les Etats unitaires décentralisés, les normes locales sont prises par ceux-là même qui leur seront soumis ou par les personnes qu'ils ont élues. C'est pourquoi on parle dans ce cas d'autonomie »12(*).

Décentraliser « c'est retirer à l'entité centrale certains pouvoirs pour les transférer à une autorité dont la compétence se restreint, soit à un certain territoire, soit à un certain objet »13(*).

D'un point de vue politique, la décentralisation poursuit divers objectifs et remplit diverses fonctions. S'il ne s'organisait que de point de vue administratif, la centralisation amènerait une administration plus habile, plus importante, plus intègre et plus économique que la décentralisation.

Enfin, sur le plan strictement administratif, « les organes politico-administratifs du gouvernement central ne peuvent pas, en eux seuls, assurer l'accompagnement des tâches administratives en chaque point du territoire national. Les relais régionaux et locaux sont nécessaires à l'acte de ces organes politico-administratifs. Cela implique donc une division du pays en plusieurs entités territoriales. Celles-ci doivent être de petites dimensions pour être gérées, afin de mieux développer le pays. Pour l'aménagement de ces structures locales, deux nécessités sont à prendre en considération : d'abord un minimum d'uniformité et d'homogénéité doivent exister dans l'ensemble du territoire national, sous peine d'entraîner disparition de l'unité nationale. Ensuite, il existe d'aspirations propres et spécifiques à certaines parties du pays ne doivent pas être méconnus, l'administration territoriale doit aussi s'adapter à la dispersion et à l'hétérogénéité des administrés et tenir compte de l'existence des problèmes spécifiques dans certaines parties du pays14(*) ».

Pour suffisamment comprendre la notion de décentralisation, il sied d'en distinguer les différents types.

§2. Types de décentralisations.

Il existe essentiellement deux types de décentralisation :

1. Une décentralisation territoriale qui bénéficie à des groupes locaux ayant une assise territoriale. Ce sont les collectivités locales et territoriales (A).

2. Et une décentralisation fonctionnelle ou technique qui bénéficie à certains services constitués en établissements publics ou en entreprises publiques (B).

Quand en ce qui nous concerne, c'est la décentralisation territoriale qui fait l'objet de notre étude.

A. La décentralisation territoriale : les collectivités locales.

Il s'agit de la forme principale de décentralisation. C'est l'attribution de la personnalité morale à des groupes locaux d'individus, à des collectivités humaines.

Au sens politique, la décentralisation territoriale c'est la concrétisation des particularismes locaux de l'autonomie et de la liberté locale. C'est la reconnaissance du droit pour les entités locales de gérer les affaires qui les concernent.

La décentralisation territoriale est celle qui repose sur une base géographiquement démontrée et aboutit à la création des personnes morales de droit public dotées d'une autonomie organique et de gestion.
« Celui-ci correspond à l'autonomie des collectivités infra-étatique définies dans l'espace15(*) ».

L'on dira que l'administration locale ou territoriale est efficace lorsqu'elle répond aux programmes et aux projets de développement. Le rapport entre le réalisé (résultat atteint) et le réalisable (résultat attendu) est largement positif.

La décentralisation territoriale est la création d'une démocratie locale. Pour Charles DEBBASCH, «  la démocratie territoriale suppose l'existence d'une communauté d'intérêts entre les habitants d'une fraction géographiquement déterminée du territoire16(*) ».

Nous assistons à la naissance d'une personne publique locale qui marque la volonté d'individualiser les affaires locales dont la gestion sera remise aux habitants intéressés à cet espace géographique. Cette organisation repose, comme l'affirme A. de LAUBADAIRE « sur la réunion de trois conditions :

1. La reconnaissance par l'Etat de l'existence autonome d'une solidarité d'intérêts à la base territoriale consacrée par le droit sous la dénomination « d'affaires locales ». C'est la détermination d'une sphère des problèmes propres à la base territoriale et intéressant tous ses membres.

2. La gestion de ces intérêts confiée à des organes disposant d'une certaine indépendance par rapport au pouvoir central : les autorités locales sont souvent élues par les membres de la collectivité, leur nomination ou leur révocation ne dépend pas du pouvoir central. C'est l'autonomie organique.

3. Enfin, l'existence d'un contrôle exercé par l'Etat17(*) ».

Le bilan de tous ces critères révèle des carences pour la décentralisation territoriale en RDC telle que résultant du décret-loi de 1998 actuellement en vigueur. Ceci a poussé le législateur à mettre en place une nouvelle loi, c'est la loi organique N°08/16 du 07 octobre 2008 qui enrichit la RDC en matière de décentralisation. Qu'en est-il à présent de la décentralisation fonctionnelle ?

B. La décentralisation fonctionnelle.

La décentralisation fonctionnelle ou technique ou encore par service concerne les institutions spécialisées dotées de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion dans leur domaine de compétence. Elle est une technique d'administration par laquelle les pouvoirs publics placent certains services dans une situation d'autonomie de gestion.

« Alors qu'en principe, les personnes décentralisées à assise territoriale ont des compétences générales en ce qui concerne les affaires et les intérêts locaux, dans la décentralisation technique, les organismes créés ont des compétences spéciales, définies et limitées par leur mission et leur domaine d'intervention. Aussi, la décentralisation fonctionnelle est celle régie par le "principe de spécialité" ». 18(*)

Aussi, par exemple, une université s'occupe du service de l'enseignement et de la recherche, et n'a pas à s'occuper de la production du courant ou des transports publics.

Nous retrouvons dans le régime juridique de l'établissement public :

1. L'existence d'un patrimoine et de la personnalité morale dont l'établissement est doté.

2. Une spécialité plus limitée puisqu'elle se réduit généralement à la gestion d'un service public, etc.

Il est question ici de conférer à un service public quelconque, la personnalité juridique en la détachant de la masse des services relevant directement du pouvoir central.

Les finalités poursuivies par cette décentralisation peuvent être diverses. Il peut s'agir de :

1°) Motifs politiques : c'est la volonté d'attribuer à un service une certaine liberté ou autonomie par rapport à l'Etat.

2°) Motifs techniques : il peut s'agir d'une part d'une volonté d'alléger la prise de décision et , d'autre part, de la volonté d'encourager les libertés, en tournant la règle de la non affection qui est en application dans le droit des finances publiques et en droit fiscal. En effet, selon cette règle, les recettes ne sont pas affectées d'avance à des dépenses particulières.

En RDC, la décentralisation fonctionnelle est appliquée aux établissements publics (universités, écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.

Notons quand même que les deux types de décentralisation (territoriale et fonctionnelle) utilisent la même technique juridique, mieux se rapprochent à certains traits :

1. Reconnaissance dans certains cas d'une solidarité d'intérêts, de cette reconnaissance découle l'existence d'un patrimoine propre.

2. Compétences spécialisées ;

3. Ressources propres ;

4. Gestion de ces intérêts confiés à des organismes dotés d'une certaine autonomie ;

5. l'existence d'un contrôle de tutelle.

Néanmoins, la décentralisation technique se distingue de la décentralisation territoriale dans certains cas. Il en est ainsi de la tutelle qui se présente à l'endroit des établissements. Mêmement, pour la répartition des compétences, la technique est commandée par l'harmonie de fonction entre les différentes branches de l'administration. Au moment où la territoriale est commandée par la diversité sociale ou politique. Ceci implique que l'idée d'autogestion est moins prononcée dans une décentralisation technique.

D'ailleurs, certains auteurs contestent cette dernière et arrivent même jusqu'à nier son existence ; d'autres la trouvent très lacunaire et souhaitent la traduire en une simple déconcentration.

La décentralisation fait également l'objet d'une étude juridique qui consiste à en donner ses éléments constitutifs.

§3. Eléments de la décentralisation du point de vue juridique.

La personnalité juridique ainsi octroyée implique une certaine autonomie des entités décentralisées (A). Mais puisque cette autonomie n'est pas une indépendance et qu'elle s'exerce dans un Etat unitaire, les entités décentralisées subissent un contrôle de la part de l'Etat (B).

A. Le principe d'autonomie

L'autonomie résultant de la personnalité juridique est à la fois organique (1) et fonctionnelle (2).

1. L'autonomie organique.

Du point de vue organique, les personnes décentralisées sont dotées d'organes propres, au besoin élus par les citoyens concernés et non pas nommés par le pouvoir central.

Les autorités décentralisées disposent dès lors d'une légitimité qui pro vient de leur élection.

Cette élection fait que les organes élus l'échappent à la subordination hiérarchique par rapport aux organes centraux de l'Etat.

« Comme une autorité élue a plus de chance d'être indépendante de l'Etat qu'une personne nommée, il est conforme à l'esprit de la décentralisation que les autorités décentralisées soient élues » 19(*)

2. L'autonomie fonctionnelle.

« Elle suppose l'existence des compétences propres et l'existence autonome de ces compétences. L'organisme décentralisé est doté de compétences propres qui lui sont reconnues par la loi ou par la constitution »20(*).

En effet, dans un système décentralisé, le centre conserve l'essentiel du pouvoir. L'Etat reste, au niveau central, la source première du pouvoir politique. Mais il délègue (attribue) aux collectivité territoriales ou fonctionnelles un certain nombre d'attributions fixées et limitées par la loi ou la constitution.

En termes proprement juridiques et eu égard au principe de la répartition des compétences, l'Etat détient la « compétence de principe », les collectivités décentralisées détiennent la « compétence d'attributions » .

La compétence de principe renvoie à la règle générale, la compétence d'attribution est d'exception.

L'exercice autonome des compétences propres suppose qu'il n'existe pas de subordination hiérarchique entre l'organisme décentralisé et l'Etat.

L'autonomie fonctionnelle suppose que les personnes décentralisées disposent généralement d'un budget propre, alimenté du moins théoriquement, par des ressources propres (impôts locaux, patrimoine ou domaine propre) et non par des subventions étatiques.
En effet, puisque ces subventions sont souvent conditionnelles, elles réduisent l'autonomie des personnes décentralisées.

Cependant, l'autonomie des organismes décentralisés n'est pas synonyme d'indépendance, ces organismes restent astreints à un contrôle étatique.

B. Le contrôle étatique sur les personnes décentralisées.

Dans la décentralisation, l'autorité est soumise à un contrôle exercé sur elle par le pouvoir central souvent par les représentants locaux du pouvoir central. En effet ; la décentralisation pourra engendrer des abus si elle n'était pas assortie d'un contrôle de l'autorité centrale sur les actes et la gestion des responsables élus locaux.

Compte tenu d'une autonomie et d'une personnalité juridique propre, les entités décentralisées risquent vite de confondre l'intérêt de leur population locale avec l'intérêt national et ignorer les lois nationales. Pour limiter ces risques, le pouvoir central prend soins de procéder à un contrôle administratif ou juridictionnel.

Avant d'étudier ces deux types de contrôles, il sied de les distinguer du contrôle hiérarchique. Si l'on pose le débat sur le terrain des principes, on peut dire que le contrôle de tutelle se distingue du pouvoir hiérarchique en ce que seul le premier respecte la faculté d'initiative de l'autorité sous contrôle. Il en résulte d'abord que le contrôle de tutelle n'existe que là où il est prévu par un texte et dans les limites de ce texte, ce que l'on exprime par la formule. «  Pas de tutelle sans texte et au delà du texte ». Au contraire, la compétence hiérarchique s'exerce avec toutes ses attributions du seul fait de la situation du supérieur par rapport à son subordonné, il s'étend à l'ensemble de l'activité de celui-ci.

Le contrôle de tutelle est ainsi privé du pouvoir d'instruction ou d'exécution que comporte le lien hiérarchique : l'un ou l'autre vise; en effet, à retirer à l'autorité inférieure l'autoritaire de la décision pour la lui imposer ou la prendre à sa place.

C'est la même considération qui nous conduit à dire que le contrôle de tutelle repose exclusivement sur une appréciation de la légalité, de l'appréciation, de l'opportunité, de la régularité juridique de l'acte et du comportement contrôlé, tandis que le pouvoir hiérarchique comprend, outre l'appréciation de la légalité, celle de l'opportunité. L'appréciation d'opportunité fait partie, en effet, de l'autoritaire de l'acte, celle-ci appartient à l'autorité dans le cas de la tutelle.

Les contrôles effectués dans un Etat décentralisé sont de deux sortes : le contrôle de tutelle (1) et le contrôle juridictionnel (2).

1. Le contrôle administratif.

Il est aussi appelé pouvoir de tutelle administrative. Le pouvoir de tutelle peut se manifester des diverses manières. On distingue entre tutelle sur les personnes (a) et tutelle sur les actes (b).

a. La tutelle sur les personnes ou tutelle organique.

Par tutelle organique, on entend un contrôle sur les structures constitutionnelles, sur les organes des personnes décentralisées.

Le principe montrant que les organes des personnes décentralisées fussent élues et eussent un mandant d'une durée déterminée. Cette élection permettra à l'organe d'être autonome vis-à-vis de l'Etat. Mais les textes peuvent prévoir des interventions des autorités de tutelle.

Trois types d'interventions sont possibles.

1. Le pouvoir de nomination : l'Etat ou l'autorité de tutelle nomme l'organe. Dans ce cas qui est celui du Congo (décret-loi de 1998) s'agissant des exécutifs locaux ou des entreprises publiques, la décentralisation est fictive.

En effet, la vraie décentralisation suppose l'élection.

2. Le pouvoir de suspension : l'Etat a la faculté d'interrompre pour une durée le fonctionnement de l'organe décentralisé.

3. Le pouvoir de révocation ou de dissolution. Ce pouvoir permet à l'Etat de mettre fin avant le terme normal, soit au mandat d'un organe individualisé (révocation), soit au mandat d'un organe collégial (dissolution).

b. La tutelle sur les actes ou tutelle fonctionnelle.

C'est le contrôle qui s'exerce sur des décisions prises par les organes des institutions décentralisées. L'autonomie de la décentralisation implique que les actes des organes décentralisés soient exécutoires pour les administrés dès leur publication ou ratification et, dans les cas, dès leur entrée en vigueur. Cette tutelle peut se manifester par 4 procédés différents :

1. Le pouvoir de suspension et d'annulation : l'acte est exécutoire dès sa publication ou sa ratification ; mais pendant un délai déterminé, l'autorité de tutelle peut intervenir pour suspendre provisoirement l'application de l'acte ou bien l'annuler définitivement en raison de l'illégalité ou de l'inopportunité de l'acte.

2. Le pouvoir de constater la « nullité de droit de l'acte ». C'est une modalité voisine de la précédente, à la différence que dans ce cas l'autorité de tutelle peut intervenir à tout moment pour constater que l'acte est opérant pour les illégalités très graves.

C'est une application de la théorie de l'inexistence. L'acte est entaché d'une illégalité (irrégularité) telle qu'il est existant, nul et non avenu.

3. Le pouvoir d'approbation et de réformation : l'approbation est une modalité de contrôle encore plus rigoureuse, car l'acte ne devient exécutoire qu'après approbation par l'autorité de tutelle qui apprécie sa légalité et son opportunité.

Il existe deux modalités d'approbation :

· approbation expresse : qui résulte d'une décision explicite de l'autorité de tutelle.

· Approbation tacite : qui résulte du silence de l'autorité de tutelle pendant un délai déterminé. L'acte devient l'exécutoire au bout de ce délai si l'autorité de tutelle n'a pas pris une décision expresse de refus ou d'approbation. En cas d'approbation, l'acte n'est pas exécutoire dès le départ. Le pouvoir de réformation est la possibilité pour l'autorité de tutelle de modifier l'acte pris par l'autorité inférieure.

4. et enfin, le pouvoir de substitution : c'est une technique très contraignante. C'est le pouvoir pour l'autorité de tutelle de prendre la décision ou d'agir à la place de l'autorité décentralisée. Ce pouvoir n'existe que s'il est prévu par un texte.

Souvent, le texte exige deux conditions :

- L'obligation d'agir pour l'autorité décentralisée, il ne doit pas s'agir d'une action facultative.

- Qu'il y ait eu mise en demeure infructueuse de prendre cette décision.

Ces manifestations du pouvoir de tutelle peuvent être très étendues voire identiques à celles du pouvoir hiérarchique. Dans ce cas, la tutelle s'avère très restrictrice de l'autonomie. La décentralisation est alors théorique, voir fictive. Elle se confond presque à la déconcentration.

Mais aussi, la tutelle peut être supprimée et le contrôle se limite au contrôle juridictionnel. La tutelle peut aussi coexister avec le contrôle juridictionnel.

2. Le contrôle juridictionnel

Il est mis en oeuvre par des juridictions et a pour but de contrôler la légalité des actes. L'administration n'agit pas elle-même directement, mais par le truchement du juge. Si la tutelle est supprimée et ne subsiste plus que le contrôle juridictionnel, l'autonomie est réelle.

La décentralisation se confond souvent à certaines notions qui lui sont voisines.

Section deuxième
LA DECENTRALISATION ET NOTIONS VOISINES.

§1. La décentralisation et la centralisation.

Dans la concentration, tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains des autorités centrales. Les organes locaux sont nommés par le pouvoir central et révoqués par lui et tout ceci de façon discrétionnaire. Les autorités locales, dépourvues de tout pouvoir de décision sont en outre subordonnées au pouvoir hiérarchique des autorités centrales. Le système de concentration fonctionne très difficilement. C'est ainsi qu'on a pensé à la déconcentration. Dans ce système, les autorités centrales délèguent certains pouvoirs aux autorités locales. Mais elles conservent l'essentiel du pouvoir de décision. C'est pour cela que l'on dit parfois que dans la déconcentration « c'est le même marteau qui frappe, on a seulement raccourcit les manches ». Ce système présente des similitudes avec la concentration au niveau où il n'y a pas de pouvoir propre d'action ni de décision autonome.

Si l'on compare la décentralisation et la centralisation à ce qui concerne la déconcentration, en mettant de côté le fait que les deux se situent dans un Etat unitaire, les différences sont absolues.

Dans la déconcentration, il y a absence de personnalisation, alors que les entités décentralisées se voient octroyer la personnalité juridique.

Du point de vue de compétence, dans la déconcentration, il n'y a pas de compétence propre. Quant aux modalités d'exercices de ce compétence, la déconcentration les situe dans le cadre du pouvoir hiérarchique, alors que dans la décentralisation, l'exercice bénéficie d'une autonomie soumise au contrôle de tutelle et au contrôle juridictionnel.

Aussi, la déconcentration apparaît comme une division du travail, alors que la décentralisation se présente comme un partage du pouvoir.
La décentralisation se distingue également du régionalisme.

§2. La décentralisation et le régionalisation.

Il peut être défini comme, « mode d'organisation territoriale de l'Etat qui se caractérise soit par la déconcentration, soit par la décentralisation »21(*).

On parle d'Etat régionalisé « lorsque la décentralisation est très poussée au plan de l'autonomie des entités. Celles-ci sont généralement plus grandes que des entités décentralisées dans la mesure où elles doivent répondre à une forme d'homogénéité. D'autres encore définissent le régionalisme comme étant une forme d'organisation du pouvoir dans un Etat unitaire dans lequel le pouvoir est partagé entre les organes de l'Etat et les collectivités humaines regroupées en régions ou provinces. Il en est ainsi de la RDC qui est un Etat unitaire régionalisé22(*).

Alors que la simple décentralisation est régie par la loi et donc par le parlement qui peut aussi la modifier ; la régionalisation a une seule assise constitutionnelle.

En plus, la décentralisation est voisine du fédéralisme.

§3. La décentralisation et le fédéralisme.

A côté des Etats unitaires, il existe une autre catégorie, celle d'Etats composés. Il en existe plusieurs types :

1. L'union personnelle,

2. L'union réelle et

3. L'Etat fédéral.

Seul ce dernier nous intéresse dans notre étude.

Le fédéralisme « résulte d'un pacte entre les Etats unitaires fondateurs qui aliènent une partie de leur souveraineté à son profit. Ils deviennent ainsi les Etats membres ou Etats fédérés d'un Etat fédéral ».23(*)

DEBBASCH et alii définissent l'Etat fédéral comme « celui dont les entités territoriales composantes (Etats, provinces, régions, cantons, länder, etc.) participent à l'élaboration des lois et à la révision de la constitution fédérale (principe de participation) tout en disposant d'une large autonomie à l'effet de régler leur problèmes propres (principe d'autonomie) l'Etat membre d'un Etat fédéral n'a pas normalement de prérogatives internationales »24(*).

La décentralisation et le fédéralisme présentent de similitudes mais aussi des différences.

A. Les similitudes

Elles sont importantes. D'un point de vue idéologique, la décentralisation et le fédéralisme ne sont influencés par le courant libéral qui tend à partager le pouvoir pour l'affaiblir et en vue de garantir la liberté des individus et des groupements. Mais, en même tant, il n'y est pas absente l'idéologie démocratique qui vise à rapprocher le pouvoir de citoyens pour assurer leur participation à la gestion de la chose publique.

D'un point de vue juridique, dans les deux cas, les collectivités composantes sont dotées de la personnalité juridique.

En outre, elles ont des compétences propres et il y a autonomie dans l'exercice de ces compétences. Il n'y a pas de contrôle hiérarchique. Seulement dans les deux cas, il existe un contrôle juridictionnel.

B. Les différences.

De prime abord, le cadre étatique n'est pas le même : la décentralisation, même poussée, se situe dans le cadre d'un Etat unitaire, alors que le fédéralisme se réalise dans un Etat composé d'entités territoriales ayant le statut d`Etat.

Par ailleurs, la décentralisation peut avoir une assise territoriale ou fonctionnelle alors que le fédéralisme renvoie à une répartition territoriale du pouvoir politique. Chaque Etat fédéré est doté d'une constitution propre.

Dans un Etat fédéral, l'entité fédérée détient la compétence de principe, alors que dans un Etat décentralisé, la collectivité décentralisée est investie de compétence d'attribution. Les compétences des Etats fédérés sont généralement plus étendues que celles des collectivités décentralisées.
Dans la réalité, la décentralisation et le fédéralisme visent la même finalité qui est le partage du pouvoir, la limitation du pouvoir central en vue de son affaiblissement.

Quant à ce qui est de la RDC, le choix de la décentralisation a été dicté par plusieurs facteurs dont voici certains :

1. Après une analyse approfondie de la vie politique, économique, sociale et culturelle du Congo, on est arrivé à conclure que si la centralisation politique de pouvoir était une nécessité politique dans un premier temps pour rétablir l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion nationale et l'intégrité du territoire ; une centralisation trop forte et trop durable risquait à la longue d'asphyxier le système politique, administratif, et économique du pays.

2. En plus, compte tenu de l'immensité du territoire de l'ordre de 2.345.000km2, il est impossible, par une centralisation outrancière, d'assurer un développement harmonieux et équilibré des régions.
De Kinshasa, il est difficile d'appréhender correctement certaines réalités politiques économiques et sociologiques, cerner les problèmes des entités régionales et locales et encore d'y apporter des solutions satisfaisantes. L'étendue du territoire national, l'expansion démographique galopante ainsi que les impératifs du développement et de l'équipement en faveur d'une politique tendant à rapprocher le pouvoir du peuple.

3. Sur le plan économique en particulier, on avait lucidement perçu que la trop grande centralisation avait fini par presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop dépendre les régions de provision et de décision de Kinshasa, ne laissant aucune initiative ni aucun moyen aux forces vives et aux opérateurs économiques des régions.

Outre ces motivations, d'autres raisons ont milité en faveur de la décentralisation. En effet, depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, deux courants se sont toujours disputé le terrain : d'une part, les unitaristes qui plaident pour le renforcement du pouvoir central, d'autre part, le fédéralistes qui militent pour le partage du pouvoir entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. C'est dans le soucis de concilier ces deux courants que le législateur est arrivé à instituer une décentralisation sous la forme d'un Etat unitaire régionalisé en vue de renforcer l'unité nationale tout en reconnaissant l'autonomie des provinces et des ETD. C'est ce qu'on appelle souvent l'unité dans la diversité.

Chapitre deuxième
L'ETUDE DU DECRET-LOI N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET
DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 :
QUELLE PERSPECTIVE ?

Ce chapitre revêt un intérêt très important. Mais avant de le donner, il est important de se poser la question de savoir pourquoi étudier ces deux lois ?

En effet, l'importance de cette étude est très grande compte tenu du fait que depuis 1998, c'est le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 qui est d'application. C'est elle qui régit l'Administration Congolaise ; et que le législateur dans le souci de vouloir adapter le droit aux réalités purement congolaises et en vue de démocratiser l'Administration a institué la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.

En plus, en attendant l'élection des dirigeants institués par la constitution et par la loi de 2008, c'est le décret-loi de 1998 qui a été en vigueur.

Enfin, le décret-loi de 98 situe la décentralisation à quatre niveaux territoriaux, donc, il reconnaît comme EAD : la province, la ville, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa ; par contre, la loi organique de 2008 fixe comme ETD : la ville, la commune, la chefferie et le secteur.

C'est ainsi que nous essayerons de rapprocher ces deux cadres juridiques, tout en donnant les convergences (section Ière), ensuite, les divergences (section IIème ) et enfin, les perspectives de la décentralisation en RDC (section IIIème)

Section Ière : CONVERGENCES

Le décret de 1998 et la loi organique de 2008 se rapprochent plus quant à ce qui est de l'autonomie urbaine.

§1. La ville dans le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998.

La ville est une EAD dotée de la personnalité juridique. (Article 54). Par ville, il faut entendre :

1. Le chef lieu de province.

2. Toute agglomération à forte concentration démographique à laquelle le gouvernement aura conféré le statut de ville par voie de décret présidentiel su proposition du ministre des affaires intérieures (Article 53).

A. Les organes de la ville.

Il s'agit, suivant l'article 56, du Maire et du Conseil Consultatif Urbain.

1. Le Maire de la ville.

Il est nommé par décret du président de la République sur proposition du Ministre des affaires intérieures. Il est assisté d'un Maire adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui. Le Maire est autrement appelé premier Bourgmestre ou encore Commissaire Urbain.

2. Le conseil consultatif de ville.

Il est composé des bourgmestres et des délégués de quartiers de la FEC, de chaque syndicat agréé et des délégués de la société civile. Les conditions pour être membres sont fixées par l'article 70. Il est dirigé par un président élu par ses pairs. Ses membres sont appelés conseillers urbains et leur nombre ne peut être inférieur à 12.

B. Les compétences des organes de la ville.

1. Les compétences du Maire.

Le Maire est à la fois autorité locale et représentant du gouvernement. C'est à ce niveau qu'on parle souvent du « dédoublement fonctionnel »25(*). En sa qualité d'autorité locale, il est chargé d'instruire les affaires à soumettre au conseil consultatif urbain, de préparer et de proposer à l'autorité provinciale le budget de la ville et les projets des crédits supplémentaires et des virements des crédits, de diriger les services de la ville et d'assurer la bonne marche des activités locales. Il est l'ordonnateur de la ville : il gère les revenues, ordonne les dépenses et contrôle la comptabilité.

En sa qualité de représentant du gouvernement central, il est responsable de la bonne marche d'administration de la ville et assure le maintien de l'ordre public de sa juridiction. Le Maire adjoint assiste le Maire dans ses fonctions et assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement.

Le chef de division coordonne l'administration urbaine

2. Les compétences du Conseil Consultatif urbain.

Comme son nom l'indique, le conseil consultatif est, dans décret-loi N°081 du 02 juillet 1998, un organe consultatif bien qu'il intervienne de façon impératif dans l'examen des certaines questions d'intérêt urbain. Il ne donne que des avis dans toutes les matières énumérées à l'article 71.
L'avis peut être :

1. Obligatoire : le recours à l'avis est obligatoire, mais le contenu de l'avis ne lie pas l'auteur de la décision à prendre. La décision peut, soit suivre l'avis, soit passer outre l'avis, ou soit retenir une combinaison. « L'avis obligatoire se distingue de l'avis facultatif que l'on peut ou ne pas prendre ».26(*).

2. Conforme : le recours à l'avis est obligatoire. L'auteur de l'acte ne peut pas passer outre l'avis défavorable de l'organisme consultatif. La décision doit être conforme à l'avis ou bien ne pas être prise.

§2. La consécration de la ville dans la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008

Selon l'article 6 de la loi sous-examen, il faut entendre par ville :

1. Tout chef lieu de province,

2. tout agglomération d'au moins 100.000 habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du premier ministre aura confié le statut de ville.

C'est ainsi que CORNU l'appelle « agglomération urbaine ne résultant pas de l'extension d'agglomération existante mais d'une création autonome, décidée par décret »27(*).

A. Ses organes.

L'article 7 énumère :

1. Le conseil urbain,

2. le collège exécutif urbain.

1. Le conseil urbain

C'est l'organe délibérant de la ville. Ses membres sont appelés conseillers. Ils sont élus suivant les conditions fixées par la loi électorale.
Le conseil est dirigé par un bureau composé du président, d'un vice président, d'un rapporteur et d'un questeur.

2. Le collège exécutif urbain

Il est l'organe de gestion de la ville et d'exécution du conseil urbain. (Article 28). Il est composé du Maire, du Maire adjoint et de trois Echevins urbains qui sont désignés par le Maire en tenant compte des critères de compétence, de crédibilité et de représentativité communale. Leur désignation est soumise à l'approbation du conseil urbain. Le Maire et Maire adjoint sont investis par des ministres de l'intérieur.

B. Ses attributions.

1. Le conseil urbain.

Il est chargé de délibérer sur les matières d'intérêts urbains fixés à l'article 11. Il élit le Maire et Maire adjoint sous les conditions fixées par la loi électorale.

En plus, le conseil urbain approuve le programme élaboré par le collège exécutif urbain.

2. Le collège exécutif urbain.

Le Maire est l'autorité de la ville, il est le chef du collège exécutif urbain. A ce titre :

Ø Il assure la responsabilité de la bonne marche de l'administration de sa juridiction ;

Ø Il est officier de Police Judiciaire en compétence générale ;

Ø Il est officier d'Etat civil ;

Ø Il est ordonnateur principal du budget de la ville ;

Ø Il représente la ville en justice et vis-à-vis de tiers (article 41).

Il statue par voie d'arrêté urbain (article 43).

En cas d'absence ou d'empêchement du Maire, l'intérim est assumé par le maire adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du Maire et du Maire adjoint, l'intérim du Maire est assuré par des Echevins urbains selon leur préséance.

Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont confiées par l'arrêté portant organisation et fonctionnement du collège exécutif urbain.
La répartition des tâches entre Echevins porte sur les secteurs de bonne gouvernance, de promotion et de l'économie, de la croissance, de la lutte contre le VIH/SIDA, etc.

A côté de ces ressemblances ; se dessinent plusieurs divergences.

Section IIème : DIVERGENCES

Ces dernières se situent dans le décret de 1998à ce qui concerne la province, le territoire et la commune de la ville de Kinshasa et dans la loi organique de 2008 au niveau de la commune, la chefferie et le secteur.

§1. Spécificité du décret-loi de 1998.

Ces EAD sont : la province (A), le territoire (B)  et enfin la commune de la ville de Kinshasa (C).

A. L'autonomie provinciale.

La province est une entité administrative décentralisée dotée de la personnalité juridique. La ville de Kinshasa a statut de province. (Article 5). Ses organes sont :

1. Le gouverneur de province.

Au terme de l'article 9, « le gouverneur de province est nommé et le cas échéant relevé de ses fonctions par décret du président de la république sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions ».

Il est à la fois représentant du gouvernement central et autorité provincial. Il est responsable de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il doit sauvegarder le patrimoine de la province et préparer le budget de la province, il en fait exécution après avis du conseil consultatif provincial. Le gouverneur exerce dans les conditions fixées par la loi ou règlement, le contrôle sur toutes les entités administratives de la province, il accomplit la tranche provinciale du programme national du développement qu'il soumet à l'approbation du ministre des affaires intérieures.

Il est supplée par le vice gouverneur nommé dans les mêmes conditions que lui. Ce dernier est gestionnaire des crédits. Il s'occupe de la gestion financière de la province et des problèmes économiques ainsi que du suivi d'exécutions des projets de développement sous la direction du gouverneur de province.

L''administration de la province coordonnée par un directeur de province. (cfr Article 16). Celui-ci assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur et du vice gouverneur.

2. Le conseil consultatif provincial.

C'est l'organe consultatif de la province. Il émet des avis ou suggestions sur toutes les questions d'intérêt provincial.
Le conseil consultatif provincial est composé :

- Des Commissaires des districts et des Maires des villes ;

- Des délégués de la FEC ;

- Des délégués de chaque syndicat agréé ;

- Des délégués des conseils de base à raison d'un délégué par conseil (ville, territoire, commune pour la ville de Kinshasa=.

- Des délégués de la société civile, notamment des associations des femmes, de l'ANAPECO et des confessions religieuses reconnues par le pouvoir central.

Les délégués ainsi désignés portent le titre de « membre du conseil consultatif provincial » (Cfr Articles 18 et 19).

Il est dirigé par un président et comprend au moins 15 membres. Ce conseil n'émet que des avis mais qui peuvent êtres obligatoires.

L'avis obligatoire intervient en cas de :

· L'élaboration du budget et des crédits supplémentaires de la province ;

· La création des taxes fiscales et rémunératoires ;

· La préparation des comptes de la province ;

· L'élaboration et l'exécution du programme d'action du gouverneur de province,...

B. Le territoire.

Le territoire est une EAD dotée de la personnalité juridique. (Article 85). Ses organes sont : l'administrateur du territoire et le conseil consultatif de territoire. Selon le terme de l'article 87, l'administrateur de territoire est nommé par décret du président de la République su proposition du ministre de l'intérieur. Il est secondé par un ou deux assistants nommés dans les mêmes conditions que lui.

L'administrateur de territoire est responsable de la bonne marche de l'administration de sa juridiction. Il élabore la prévision budgétaire de son territoire et en assure l'exécution.

Il statue par voie de décision.

Le conseil consultatif est composé de chef des secteurs, des chefferies et des délégués des couches sociales28(*). Il émet des avis sur toutes es matières considérées comme d'intérêt général pour le territoire. (Article 99).

C. La commune de la ville de Kinshasa.

D'après l'article 104, la commune est une EAD dotée de la personnalité juridique. Elle est une subdivision de la ville composée des quartiers ou des groupements incorporés.

C'est ainsi que CORNU l'appelle : « dernière subdivision administrative du territoire ayant le double caractère : circonscription de l'administration de l'Etat et collectivité locale »29(*).

Ses organes sont : le bourgmestre et le conseil consultatif communal. (Article 105). Ses organes fonctionnent dans les mêmes conditions que celles du territoire à la seule condition que seules les communes de Kinshasa jouissent de cette décentralisation.

§2. Les originalités de la loi organique de 2008.

A l'article 5 de la loi sous examen : « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues d la personnalité juridique. La ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des ETD dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques ».

Cette disposition trouve ses origines dans l'article 3 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose : « Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces ETD sont : la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques,... ».

La loi de 2008 a ses caractéristiques à ce qui concerne l'autonomie de la commune (A), du secteur et de la chefferie (B).

A. La commune.

Il faut entendre par commune :

1. Tout chef lieu de territoire ;

2. toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un décret du premier ministre aura conféré le statut de commune. Elle est subdivisée en quartiers ou en groupements incorporés. (Confer article 46). Ses organes sont :

1. Le conseil communal,

2. le collège exécutif communal.

Eu égard à ce qui précède, "la commune est une collectivité territoriale de base de l'organisation administrative, gérée selon un régime juridique, en principe uniforme, par un collège délibérant et un Mairie" 30(*).

Le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux.

Il délibère sur les matières d'intérêt communal fixées à l'article 50.

Les dispositions des articles 14 à 27 de la présente loi relatives au fonctionnement du conseil urbain s'appliquent mutatis mutandis, au conseil communal.

Le collège exécutif communal est l'organe de gestion de la commune et d'exécution des décisions du conseil communal. Il est composé : du Bourgmestre, du Bourgmestre adjoint et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Le Bourgmestre et Bourgmestre adjoint sont élus par le conseil communal et sont investis par arrêté du Gouverneur de province.

Les attributions du collège exécutif communal sont fixées par l'article 59.

Le Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après délibération du collège exécutif communal. (Article 62).

B. Le secteur et la chefferie.

Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire (Art. 65).

Le secteur est un ensemble de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume avec à la tête un chef élu et investi par un le pouvoir public. (Art. 66)

Par ailleurs, la chefferie est un ensemble de communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et ayant à sa tête un chef désigné par la coutume, reconnu et investi par le pouvoir public (Art. 67).

Les organes du secteur ou de chefferie sont :

1. Le conseil de secteur ou de chefferie ;

2. le collège exécutif de secteur ou de chefferie.

Le conseil de secteur ou de chefferie est l'organe délibérant du de secteur ou de chefferie. Il délibère sur les matières d'intérêt local fixées à l'article 73. Il élu le chef de secteur et le chef de secteur adjoint dans les conditions fixées par la loi électorale. Ce conseil est dirigé par un bureau composé d'un président, d'un vice président et du rapporteur.

Le collège exécutif du secteur ou de chefferie est l'organe de gestion du de secteur ou de chefferie et d'exécution de décisions de son conseil. Il est composé du chef de secteur, du chef de secteur adjoint, et de deux Echevins. Le collège exécutif de chefferie est composé de chef de chefferie désigné selon la coutume et de trois Echevins désignés par le chef de chefferie.

Le chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant le conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effets s'il n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul responsable devant le conseil de chefferie. (Article 82).

Les attributions du collège exécutif de secteur ou de chefferie sont fixées par l'article 84.

Le chef de secteur ou de chefferie statue par voie d'arrêté de secteur ou de chefferie après délibération du collège exécutif de secteur ou de chefferie.

Somme toute, la loi organique de 2008 s'inspire du décret-loi de 1998 à ce qu'elle consacre également la décentralisation en RDC, ensuite, à ce qui concerne la reconnaissance de l'autonomie fonctionnelle des certains organes et surtout quant à ce qui de l'autonomie urbaine.

Par contre, quelques dissemblances se font remarquées : c'est le cas de la désignation des dirigeants des entités décentralisées, alors qu'en 1998, les dirigeants des EAD étaient nommés et le cas échéant révoqué par autorité de tutelle ; en 2008, il faut au préalable une élection pour diriger une ETD. C'est à ce niveau que Léon DE SAINT MOULIN s'exclame :

« Quel intérêt y aurait-il en effet pour une population à se voir dotée des responsabilités décentralisées si elle n'a aucun pouvoir dans la nomination des ceux qui exercent ces responsabilités ? »31(*).

En plus, quant à ce qui est des organes, le décret de 1998 prévoit un conseil consultatif à chaque niveau des EAD, qui n'émet que des avis consultatifs ; alors qu'en 2008, la loi organique prévoit à chaque niveau des ETD un conseil délibérant qui a réellement de prérogatives législatives car, il vote les dirigeants de l'exécutif, met leur responsabilité en jeux et contrôle réellement l'exécutif.

Alors que le décret de 1998 reconnaissait la personnalité juridique du territoire, la loi de 2008 la méconnaît et considère le territoire comme une simple circonscription territoriale déconcentrée dépourvue de la personnalité civile. Quant à ce qui est de la commune, seule la commune de la ville de Kinshasa jouissait d'une personnalité juridique dans le décret de 1998 tandis que dans la loi de 2008, toutes les communes de la RDC jouissent de la personnalité morale avec une autonomie tant fonctionnelle qu'organique.

A ce qui concerne la province, compte tenu de son importance, fait partie des entités régionalisées et échappe à une simple décentralisation. Actuellement, elle fait l'objet de deux lois particulières qui sont :

1. La loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.

2. La loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence du gouverneur de la province.

Eu égard à ce qui précède, nous pensons que la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 serait la meilleure pour le peuple congolais par rapport au décret-loi N°081 du 02 juillet 1999 car elle consacre une véritable décentralisation et favorise une meilleure démocratie à ce qu'elle prévoit une forte participation du peuple au travers les élections. Par manque d'une autonomie organique, le décret de 1998 consacre une décentralisation trompeuse car la décentralisation sous entend l'existence d'organes propres élus par les citoyens ainsi que des compétences propres.

Après cette étude comparative, il sied d'analyser l'avenir du processus de la décentralisation en RDC.

Section IIIème : LES PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION EN RDC.

Pour qu'il y ait une décentralisation réussie en RDC, il y a un prix à payer, c'est par exemple :

1. Créer un cadre institutionnel propice qui fait appel à une paix durable car, sans paix aucune décentralisation ne peut aboutir puisque la guerre entrave tout.

2. L'implication active des citoyens congolais dans le processus qui doit être inspiré par l'exigence de la population d'une redéfinition des rapports entre l'Etat et ses citoyens et non être l'oeuvre des calculs politiciens

3. Rendre des ETD et leurs animateurs capables et compétitifs : les collectivités locales doivent assurer des services sociaux et économiques sur la base des plans du développement local. Elles doivent s'acquitter de ces services dans la concertation et l'équité en veillant à la pleine participation des communautés qui relèvent de leur autorité.

L'une des raisons principales de la décentralisation est d'accroître l'efficience et l'efficacité générales en permettant aux collectivités locales de renforcer leur sensibilité, leur responsabilité à l'égard des citoyens et l'efficacité de la production et de la fourniture des services.

4. Fournir un cadre institutionnel favorable qui donne l'autorité et les pouvoirs de décision au niveau local : l'absence d'un pouvoir effectif des ETD sur le contrôle de leurs ressources financières compromettra leur viabilité économique et nuira à la légitimité du processus de décentralisation aux yeux de la population locale.

Quoi qu'il en soit les arguments et contre arguments sont avancés dans tous les sens et dans divers horizons, quant à ce qui est du processus de décentralisation en RDC, c'est ainsi qu'il nous est plausible d'en donner les avantages (§1) ainsi que les inconvénients (§2).

§1. Les avantages de la décentralisation en RDC.

Le succès de la décentralisation dépend largement de la mesure dans laquelle la population locale constate qu'elle apporte des avantages tangibles. C'est ainsi que les ETD peuvent d'abord favoriser le développement (A) ensuite, l'enracinement de la démocratie (B) et enfin, la refondation de l'Etat (C).

A. Les ETD en RDC : Source du développement efficace.

La décentralisation rime plus souvent avec le développement quant à ce qui concerne l'existence d'une autonomie fonctionnelle.

Pour le chef de l'Etat congolais, Joseph KABILA, « administrer, c'est prévoir, c'est savoir communiquer. En effet, savoir prévoir et savoir communiquer constituent des atouts majeurs pour réussir une territoriale de proximité et de développement, laquelle place l'homme au centre. »32(*).

Il faut en effet admettre que, l'économie nationale est en réalité formée par un ensemble d'économies locales imbriquées. Elle est le fait d'échanges organisés d'abord localement et qui, de proche à proche, se densifient à l'intérieur des frontières nationales, voire au delà. Les économies locales forment ainsi le tissu économique de base pour le développement national et régional, et dont les études les plus sérieuses affirment qu'il offre des perspectives de développement.

En d'autres termes, c'est de la solidarité et de la compétitivité des économies locales que dépend dans une large mesure la solidarité et la compétitivité des économies nationales.

L'intérêt de l'approche du développement par le biais des économies locales réside dans le fait que l'on touche de cette manière au caractère concret du développement. Celui-ci n'est vécu comme tel que si chacun peut en avoir une perception et une expérience concrète là où il vit, c'est-à-dire au niveau local.

Cette approche a également l'avantage de rappeler cette vérité simple qu'« on ne développe pas les gens, les gens se développement ». Ce ci amène à concevoir le développement comme un processus de modernisation, impliquant la mobilisation des toutes les forces vives et l'établissement des véritables coalitions locales pour la conduite des changements de toute nature nécessaires à l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations. Cette manière de voir attribue aux collectivités locales des responsabilités éminentes en matière de gestion du développement. Elle postule que pour être durable, le développement doit prendre appui sur la mise en mouvement des populations locales afin qu'elle se donne le moyen de se sortir de la pauvreté et d'élargir leur capacité d'initiatives.

La loi organique de 2008 permet aux ETD de concevoir des plans de développement local. Ces plans sont une projection à moyen et à long terme du devenir des ETD souhaité par leurs habitants. On peut dire que les plans des développements locaux dessinent le futur des économies locales autant que de l'économie nationale.

B. Les ETD facteurs d'une démocratie durable.

D'après Annie GRUBER, « La décentralisation territoriale permet une véritable démocratie locale qui la distingue et l'oppose à la déconcentration ou à la décentralisation de façade. Cette démocratie suppose tout d'abord que la collectivité territoriale possède l'autonomie juridique et, par conséquent, qu'elle est une personne morale de droit public. Ici, un double principe démocratique domine : celui d'une gestion par les organes élues, d'une part, celui de la libre administration des affaires locales d'autre part »33(*).

Démocratie et décentralisation sont deux expressions qui compatissent souvent chaque fois qu'il est question de reforme politique, juridique et administrative. Pour que la décentralisation ouvre effectivement un espace démocratique au niveau local, il faut que soient correctement réglées les questions de la représentation du fonctionnement des organes institutionnelles des collectivités locales, et la question de la relation entre ETD et société civile (gouvernance locale). Ceci se résume dans le principe de participation et de représentation démocratique. Dans un Etat démocratique, la désignation aux fonctions politiques se fait généralement par voie électorale. Les citoyens sont alors appelés à décider de la marche des affaires publiques, et du destin de la communauté, devant être plébiscités par les suffrages des électeurs de la circonscription où ils sont inscrits.

L'autonomie organique est synonyme d'élection des organes et laquelle élection constitue la voie de participation des peuples à l'exercice du pouvoir politique et à la gestion de l'Etat. « Le principe démocratique suppose d'abord que la source de tout pouvoir, de toute autorité réside dans les collectivités des citoyens : il n'y a de pouvoir légitime qu'émanant du peuple, et il n'y a de contrainte acceptable que s'appuyant sur le consentement »34(*)

C. Les ETD pour une refondation de l'Etat.

Plutôt que des reformes impulsées de l'extérieur, l'Etat a besoin d'une réelle refondation. C'est de l'intérieure qu'il faut prendre des décisions d'inventer, d'entretenir au quotidien, de secréter l'Etat à partir de l'échelle locale où ce processus est plus facilement général. Ce serait là la base d'une légitimité réelle et durable. D'où l'hypothèse que la décentralisation peut constituer un facteur permettant de renégocier l'adhésion des tous aux institutions étatiques et de faire émerger une citoyenneté basée sur la négociation d'un nouveau contrat à condition de parfaire l'organisation des structures locales, de changer les pratiques des autorités locales, de renforcer les capacités des élus et administrations à agir pour l'amélioration de la vie des populations, et de mettre l'accent sur l'émergence d'une nouvelle citoyenneté.

Dans toute chose, il ne manque jamais d'incohérence, ce qui nous pousse à dire qu'à côté des avantages procurés par les ETD, certains inconvénients se font également remarqués.

§2. Les inconvénients des ETD.

Concernant les inconvénients des ETD, Jean-Émile VIÉ35(*) parle de sept plaies de la décentralisation qui sont entre autre :

1. La plaie de l'anarchie qui se fonde sur l'idée de la création des nouvelles institutions ;la répartition compliquée des compétences entre le centre et les collectivités locales ;la persistante confusion des attributions et la faiblesse des contrôles.

2. La plaie de la bureaucratisation qui débouche a la désorganisation de la fonction publique.

3. La plaie de la politisation : celle-ci est synonyme de la prééminence des intérêts locaux sur l'intérêt national.

4. La plaie de la corruption : l'usage de la corruption qui favorise le financement des partis politiques.

5. La plaie de l'irresponsabilité qui est l'absence de formation professionnelle, le cumule des mandats et l'irresponsabilité des élus.

6. La plaie du gaspillage qui n'est d'autre que les finances locales avant la décentralisation, les nouvelles règles, l'accroissement des dépenses et l'absence de frein.

7. La plaie de l'éclatement national qui fait passer l'Etat de l'unicité vers la multiplicité des pôles de décision au sein de l'Etat.

Les ETD réduisent la force du pouvoir central voire même de l'Etat en faisant apparaître des particularismes locaux, fragilisent la puissance de l'Etat. Elles sont une source de luttes individuelles contre l'intérêt général et entraînent ainsi les velléités sécessionnistes.

CONCLUSION.

Nous voici au terme de notre étude consacrée à la « Problématique de la décentralisation en RDC : Etude comparative du décret-loi N° 081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique N° 08/016 du 07 octobre 2008 »
Notre préoccupation majeure est d'aider le peuple congolais en général et les décideurs politiques en particulier à bien maîtriser la notion de décentralisation et surtout à favoriser l'entrée en vigueur et l'application en douceur de la loi organique de 2008 et enfin permettre aux ETD de répondre aux besoins locaux.

Notre inquiétude réside dans la question de savoir qu'elles sont les avantages et les inconvénients de la décentralisation consacrée dans le décret-loi de 1998 et dans la loi organique de 2008 en vue de savoir laquelle des deux lois faut-il soutenir.

Après examen des nos hypothèses, nous sommes arrivés à leur confirmation en affirmant que la loi organique de 2008 est de loin mieux que le décret-loi de 1998 car elle consacre la vraie décentralisation instituant des organes propres ainsi que des compétences propres. La loi organique de 2008 redonne la parole au peuple congolais en exigeant l'élection des dirigeants des ETD à tous les niveaux. Ceci se trouve renforcé par l'article 5 de la constitution congolaise du 18 février 2006  qui dispose : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice,... ».

Toute fois, l'essentiel de ce travail a été exposé sur deux chapitres notamment : la décentralisation : une nécessité en RDC (I) et l'étude du décret-loi N° 081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique N° 08/016 du O7 octobre 2008 (II).

En effet, l'histoire de la RDC renseigne qu'elle a été gérée pendant plusieurs décennies par un pouvoir trot centralisé qui a été renforcée et instituée dans la constitution zaïroise du 24 juin 1967. Ce n'est que depuis 1982 qu'une première loi sur la décentralisation a vue le jour. Actuellement, la RDC a vraiment besoin d'une réelle décentralisation, ce qui constitue une réponse aux attentes du peuple congolais. Il est opportun qu'on organise une décentralisation reconnaissant aux ETD une véritable autonomie tant organique que fonctionnelle.

Amorçant le second chapitre, nous sommes arrivés à constater qu'entre les deux lois, il existe un rapprochement surtout parce que les deux consacrent la décentralisation en RDC, ensuite la loi organique de 2008 s'est inspiré du décret-loi de 1998 et enfin, quant à ce qui est de l'autonomie urbaine, la seule reconnue par les deux lois. Dans le décret-loi de 1998, la ville est une entité décentralisée, elle l'est également dans la loi organique de 2008.

Concernant les différences entre le décret-loi de 1998 et la loi organique de 2008, elles sont nombreuses.

En effet, en 1998, toutes les autorités des EAD (de l'exécutif comme du conseil consultatif) sont nommées par le pouvoir central et le cas échéant révoquées par le pouvoir central ; alors qu'en 2008, les dirigeants des ETD doivent préalablement être élus par le peuple. Eu égard à ce qui précède, l'autonomie organique des EAD n'était pas respectée en 1998 puisque la décentralisation exige des organes propres élus par les citoyens. En plus, en 1998, on reconnaissait comme EAD : la province, la ville ; le territoire et la commune pour la ville de Kinshasa ; tandis qu'en 2008 seule la ville, toutes les communes des villes de la RDC, le secteur et la chefferie sont classés comme ETD.

Il est sans doute utile de souligner que la décentralisation ne peut être confondue avec un simple redécoupage administratif. L'histoire de la RDC montre que les réorganisations administratives ont plus souvent été un changement des stratégies qu'une nouvelle distribution du pouvoir. La décentralisation, telle qu'elle est prônée aujourd'hui, a pour objectif, de contribuer au développement et à la démocratie. Elle veut associer de façon plus active toutes les forces sociales à la construction nationale. Elle suppose qu'une participation réelle au pouvoir soit attribuée aux communautés de base tant pour la gestion du patrimoine et la définition des objectifs collectifs que pour la nomination des autorités qui en ont la charge. Quel intérêt y aurait-il en effet pour une population de se voir dotée des responsabilités décentralisées si elle n'a aucun pouvoir dans la nomination de ceux qui exercent les responsabilités.

Aujourd'hui, la loi organique N° 08/016 du 07 octobre 2008 est porteuse d'espoir. Mais pour qu'une organisation territoriale porte les fruits attendus d'un meilleur service administratif des populations et d'une meilleure formation du pouvoir central en vue de l'élaboration et de l'application d'une politique nationale plus efficace, elle doit être accompagnée d'autres changements. Elle exige la mise en place d'hommes nouveaux, qui conçoivent leur rôle comme celui d'agents de développement et bons gestionnaires administratifs. Elle exige aussi une politique efficiente. Dans un tel contexte, les ETD peuvent effectivement contribuer à une véritable décentralisation et au développement tant national que locale.

BIBLIOGRAPHIE.

A. TEXTES LEGAUX.

1. Constitution zaïroise du 24 juin 1967.

2. constitution congolaise du 18 février 2006.

3. Ordonnance-loi N° 82-006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre.

4. Ordonnance-loi N° 82-008 du 25 février 1982 portant statut de la ville de Kinshasa.

5. Loi N° 95-005 du 20 décembre 1995 portant décentralisation territoriale, politique et administrative du Zaïre.

6. Décret-loi N°081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo (WWW.LEGANET.CD).

7. Loi N°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces (Journal officiel de l' RDC, 49ème année, N° spécial, première partie, Kinshasa, 10 octobre 2008).

8. Loi organique N°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de la conférence des gouverneurs des provinces (Journal officiel de la RDC, 49ème année, N° spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008).

9. Loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces (Journal officiel de la RDC, 49ème année, N° spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008).

B. OUVRAGES.

1. CHAPUS, R., Droit administratif général, 8ème Ed., Mont Chréstien, Paris, 1994.

2. CHEVALLIER, J., L'Etat, Dalloz, Paris, 1999.

3. De LAUBADAIRE, A., Traité de droit administratif, Tome I, 9ème Ed., Ed. LGDJ, Paris, 19

4. DEBBASCH, Ch et J-M PONTIER, Droit constitutionnel et institutions politiques, Economica, paris 1986.

5. DEBBASCH, Ch., Institutions et droit administratif. T1 : Les structures administratives, PUF, Col. THEMIS, Paris, 1982.

6. DUGUIT, L, Transformation du droit public, Armand Colin, Paris, 1993.

7. GABORIT, P. et GAXIE, D., Droit constitutionnel et institutions politiques, PUF, Paris, 1976.

8. GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 8ème Ed., Dalloz, Paris 1990.

9. GRUBER, A., La décentralisation et les institutions administratives, Armand Colin, Paris, 1986.

10. HAMON, F. et alii, Droit constitutionnel, 27ème Ed., LGDJ, Paris, 2001.

11. Jean-Émile VIÉ, Les sept plaies de la décentralisation, 2ème Ed., Economica, Paris, 1989.

12. LUCHAIRE, F. et alii, Le droit de la décentralisation, PUF, Paris, 1983.

13. MASIALA ma SOLA et alii, Rédaction et présentation d'un travail scientifique. Guide du chercheur en sciences humaines, Ed. Enfance et Paix, Kinshasa, 1993.

14. MOUDOUDOU, P. et alii, Droit des institutions administratives congolaises, L'Harmattan, Paris, 2005.

15. MPONGO-BOKAKO ; E, Institutions politiques et droit constitutionnel. Tome I : Théories générales des institutions politiques, Ed. universitaires africaines, Kinshasa, 2001.

C. DICTIONNAIRES

1. CORNU, Vocabulaire juridique, Ed. PUF, Paris, 1987.

2. DEBBASCH, Ch. Et alii, Lexique de politique, 7ème Ed. Dalloz, Paris, 2001.

3. Encyclopedia universalis, Volume 19, première publication, Paris, Janvier1975.

4. GUILLIEN, R. et VINCENT, J., Lexique des termes juridiques, 12ème Ed., Dalloz, Paris, 1999.

5. Petit LAROUSSE, Paris, 2003.

D.ARICLES DES REVUES

1. Joseph KABILA, « Pour une territoriale de proximité et de développement », in Congo-Afrique, N°360, Kinshasa, décembre 2001.

2. KANYINDA LUSANGA, « La problématique de la décentralisation Zaïroise : ses objectifs, son application et ses problèmes pour un développement harmonieux ». in cahier africain d'administration public N°32, Kinshasa, 1989.

3. Léon de SAINT MOULIN, « Histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in Zaïre/Afrique, N°224, Kinshasa, Avril, 1988.

4. NKOMBE OLEKO, « Le dialogue sujet-objet ou la problématique de relativité méthodologique », in problèmes des méthodes en Philosophie et en Sciences Humaines en Afrique, Acte du 7ème séminaire philosophique de Kinshasa, 1983, FTC, Kinshasa, 1986.

E. THESE.

1. BUABUA wa KAYEMBE, M., De la théorie et de la pratique du contrôle en droit fiscal Zaïrois, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, 1993-1994.

F. NOTES DE COURS.

MUHINDO MALONGA T., Notes de cours de Droit administratif, UCG, G3 Droit et G2 SSPA, inédit, 2004.

TABLE DES MATIERES

ABREVIATIONS ET SIGLES. i

DEDICACE. ii

EPIGRAPHE. iii

REMERCIEMENT iv

INTRODUCTION 1

I. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION. 1

II. PROBLEMATIQUE 2

III HYPOTHESES. 3

IV. METHODOLOGIE. 4

V.CHOIX ET INTERET DU TRAVAIL 6

VI. DIFFICULTES RENCONTREES 6

VII. DELIMITATION DU TRAVAIL. 7

VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 7

Chapitre premier LA DECENTRALISATION : UNE NECESSITE EN RDC. 8

Section I : NOTION DE DECENTRALISATION. 8

§1 Définition 8

§2. Types de décentralisations. 9

§3. Eléments de la décentralisation du point de vue juridique. 13

Section deuxième LA DECENTRALISATION ET NOTIONS VOISINES. 18

§1. La décentralisation et la centralisation. 18

§2. La décentralisation et le régionalisation. 19

§3. La décentralisation et le fédéralisme. 19

Chapitre deuxième L'ETUDE DU DECRET-LOI N°081 DU 02 JUILLET 1998 ET DE LA LOI ORGANIQUE N°08/016 DU 07 OCTOBRE 2008 : QUELLE PERSPECTIVE ? 23

Section Ière : CONVERGENCES 23

§1. La ville dans le décret-loi N°081 du 02 juillet 1998. 23

§2. La consécration de la ville dans la loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008 25

Section IIème : DIVERGENCES 27

§1. Spécificité du décret-loi de 1998. 27

§2. Les originalités de la loi organique de 2008. 29

Section IIIème : LES PERSPECTIVES DE LA DECENTRALISATION EN RDC. 33

§1. Les avantages de la décentralisation en RDC. 34

§2. Les inconvénients des ETD. 37

CONCLUSION. 39

BIBLIOGRAPHIE. 42

TABLE DES MATIERES 45

* 1 PETIT LAROUSSE, Paris, 2003, p 302.

* 2 E. MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA, Institutions politiques et droit constitutionnel. TomeI : théorie générale des institutions politiques, Ed. universitaire Africaine, Kinshasa, 2001, p.131.

* 3 DEBBASCH, Ch., Institutions et droit administratif, T1 : Les structures administratives, PUF, Collection THEMIS, Paris, 1982, p.194.

* 4 MASIALA ma SOLA et alii, Rédaction et présentation d'un travail scientifique Guide du chercheur en sciences humaines, Ed, Enfance et Paix, Kinshasa, 1993, P. 15.

* 5 BUABUA wa KAYEMBE M. De la théorie et de la pratique du contrôle en Droit Fiscal Zaïrois, Université de Lubumbashi, Lubumbashi, 1993-1994, P. 20

* 6 MASIALA ma SOLA et Al., Op. Cit. p. 18.

* 7 BUABUA wa KAYEMBE M., Op. Cit. P. 15

* 8 Encyclopedia universalis France, volume 19, Première publication, Paris, Janvier 1975, p.1264.

* 9 GRAWITZ, M., Méthode des sciences sociales, 8ème Ed., Dalloz, Paris, 1990, pp 384-385.

* 10 NKOMBE OLEKO, « Le dialogue sujet-objet ou le problème de relativité méthodologique », in problème de méthode en philosophie et en sciences humaines en Afrique. Actes 7ème semaine philosophique de Kinshasa, 1983, FTC, Kinshasa, 1986, p.7.

* 11 DEBBASCH, Ch et J-M PONTIER, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 1986, p.320.

* 12 HAMON, F. et alii, Doit constitutionnel, 27ème Ed., LGDJ, Paris, 2001, p.77.

* 13 F. LUCHAIRE et alii, Le Droit de la décentralisation, PUF, Paris, 1983, p.17.

* 14 KANYINDA LUSANGA, « La problématique de la décentralisation territoriale zaïroise : ses objectifs, son application et ses problèmes pour un développement harmonieux », in cahiers africains d'Administration Publique, N°32, Kinshasa, 1989, p.5.

* 15 DUGUIT, L., Transformation du droit public, Armand colin, Paris, 1993, p.33.

* 16 DEBBASCH Ch, Op. Cit., p. 191.

* 17 De LAUBADAIRE, A., Traité de droit administratif, TomeI, 9ème Ed, LGDJ, Paris, 1984, p. 92.

* 18 MUHINDO MALONGA,T., Notes de cours de Droit administratif, UCG, G3 Droit et G2 SSPA, inédit, 2004, p.60.

* 19 CHAPUS ; R., Droit administratif général, 8ème Edition, Mont Chréstien, Paris, 1994, p. 344.

* 20 MUHINDO MALONGA, T., Op. Cit. p. 45.

* 21 DEBBASCH ch et alii, Lexique de politique, 7ème Edition, Dalloz, Paris, 2001, p.358.

* 22 Confer Articles 2 et 3 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 23 GABORIT P, et GAXIE D., Droit constitutionnel et institutions politiques, PUF, Paris, 1976, p. 17.

* 24 DEBBASCH ch et alii, Op. Cit., p. 168.

* 25 MOUDOUDOU P et alii, Droit de institutions administratives congolaises, l'Harmattan, Paris, 2005, p. 192.

* 26 MUHINDO MALONGA, T., Op. Cit. p. 54.

* 27 CORNU, Vocabulaire juridique, Edition PUF, Paris, 1987, p. 905.

* 28 Confer conseil provincial et conseil urbain.

* 29 CORNU, Op.Cit, p.173.

* 30 GUILLIEN R. et VINCENT J. Lexique des termes juridiques, 12ème Edition,, Dalloz, paris, 1999, pp.80-81.

* 31 Léon de Saint MOULIN, « Histoire de l'organisation administrative du Zaïre », in Zaïre/Afrique N°224, Kinshasa, Avril 1988, p.221.

* 32 KABILA, J., « Pour une territoriale de proximité et de développement » In Congo-Afrique N°360, Kinshasa, Décembre 2001, p.615.

* 33 GRUBER, A., La décentralisation et les institutions administratives, Armand Colin, Paris, 1986,p. 124.

* 34 CHEVALLIER, J., L'Etat, Dalloz, Paris, 1999, p.49.

* 35 Jean-Émile VIÉ, Les sept plaies de la décentralisation, 2ème Ed., Economica, Paris, 1989,p.5.






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