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Les conflits de lois dans le droit uniformisé de l'espace OHADA

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par Abdoulaye DIALLO
Université Gaston Berger de Saint-Louis  - DEA 2009
  

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B- L'impossibilité juridique de détermination de la norme applicable

La situation de conflit entre normes communautaires au sein de l'espace OHADA n'est pas aisée pour le juge, qu'il soit national ou supranational. Cependant, il revient au premier juge, en tant que juge de droit commun de l'application des normes communautaires, d'en connaitre les difficultés majeures. Le juge communautaire, quant à lui, veille seulement au respect de l'application et de l'interprétation des règles issues de l'ordre juridique auquel il appartient. A cet effet, les conflits entre normes s'imposent au juge national qui est chargé d'appliquer en premier le droit communautaire.

Cependant, devant un litige mettant en cause plusieurs normes communautaires, l'attitude du juge face à une telle situation ne saurait se traduire par le choix d'une des normes en présence. En effet, compte tenu de la primauté des dispositions communautaires, le choix de l'une d'elles et le rejet des autres pourrait être considéré comme une affirmation de l'existence d'un rapport hiérarchique entre ces différentes règles. Or, les normes communautaires sont autonomes et n'ont aucune relation qui permet d'en déduire un rapport hiérarchique entre elles. Chaque ordre juridique évolue dans un domaine bien délimité par l'organisation d'intégration dont il a pour mission de traduire les objectifs51(*).

A l'évidence, compte tenu de ce qui précède c'est à dire la revendication de la primauté de ses règles par chaque système doté par ailleurs d'une juridiction suprême, les solutions basées sur la méthode conflictuelle paraissent totalement inefficaces et inopératoires. Ainsi, la supranationalité des normes communautaires, avec tous les effets qui s'y attachent, met totalement en échec le recours à la méthode conflictuelle qui devrait permettre au juge de solutionner une situation litigieuse mettant en cause différentes normes communautaires.

En effet, un tel conflit entre deux normes communautaires devant le juge national, met en cause deux corps de règles ayant vocation à s'appliquer sans qu'aucune règle de conflit du juge national ne puisse s'appliquer pour opérer un choix entre les droits en concurrence et sans qu'aucun principe hiérarchique ne puisse permettre de résoudre le conflit52(*). De sorte que, si le juge applique les dispositions d'un Acte uniforme, il peut voir sa décision combattue à la suite d'un recours en manquement devant une juridiction communautaire (UEMOA ou CEMAC). S'il adoptait l'attitude inverse, la même décision pourra être attaquée devant la CCJA pour non application d'un Acte uniforme, véritable impasse même si le juge a eu recours à une règle de rattachement ou règle de conflit. Cette impossibilité juridique, à laquelle est confrontée le juge, est due au fait que les critères de rattachement qui lui permettaient d'apporter des solutions aux conflits entre deux règles contradictoires sont inopérantes dans les conflits de normes.

Ainsi, ni le juge national, ni le juge communautaire ne peut, en effet, s'arroger le pouvoir d'opérer un choix entre les normes en concurrence. A la différence de la règle de conflit qui permet, dans les limites fixées par le système de droit international privé du for, de répartir l'application de la lex fori53(*) et de la loi étrangère, aucun système, ni interne, ni communautaire, n'est apte à opérer une telle répartition s'agissant de règles communautaires.

Face à cette situation inextricable, et à défaut de rapports entre les différentes juridictions communautaires, certaines solutions ont été préconisées pour sortir de l'impasse juridictionnelle dans laquelle ces conflits tiennent en otage le juge. Cependant, la fragilité des solutions préconisées montre l'urgence de la mise en oeuvre d'une méthode de règlement des différends entre normes communautaires au sein de l'espace juridique OHADA.

* 51 Ainsi, il appartient à chaque organisation d'intégration de fixer sa propre sphère d'applicabilité matérielle et spatiale et celle-ci s'impose aux ordres juridiques internes des Etats membres. Aucune norme communautaire ne peut davantage régler la question de l'applicabilité du droit communautaire produit par les autres institutions que celle qui a produit la norme. Ainsi, il ne revient pas à une norme UEMOA ou CEMAC de traiter de l'applicabilité d'une norme OHADA.

* 52 En effet, cette situation explique que le problème de l.incompatibilité entre les règles de l.U.E.M.O.A. et celles de l.O.H.A.D.A. ne puisse pas être résolu à la lumière de la jurisprudence Simmenthal de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, tirant toutes les conséquences de la primauté du droit communautaire, affirme l.inapplicabilité de plein droit de toute norme nationale incompatible avec le droit communautaire. V. C.J.C.E., 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 609, s.

* 53 La lex fori signifie la loi du for, c'est-à-dire la loi du juge saisi du litige.

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