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Exploitation minière au Sud-Kivu: de la responsabilité des entreprises et de l'etat

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par Frank MAYUNDO MUYUMBA
Université du CEPROMAD Bukavu/Sud-Kivu/RD Congo - Licence en Management et Sciences Economiques  2006
  

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II.11. ASPECTS INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DE L'EXPLOITATION MINIERE

II.11.1. HISTORIQUE ET EVOLUTION DES TEXTES LEGISLATIFS

Cette historique et évolution des textes législatifs, comprennent trois grandes périodes à savoir :

a) La période coloniale

b) La période de 1967 à 1996.

c) La période de 1997 à nos jours

II.11.1.1. Période coloniale

Selon l'exposé de motif du nouveau Code Minier de 2002, c'est depuis l'Etat Indépendant du Congo, que les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n'ont cessé d'attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo Belge à légiférer sur la recherche et l'exploitation des substances minérales dans le Territoire National.

En effet, par le Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo Belge avait réglementé la recherche et l'exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l'ensemble du Territoire National.

II.11.1.2. De 1967 a 1996

Selon la même source, le Décret du 24 septembre 1937 est resté en vigueur pour l'ensemble du Territoire National jusqu'en 1967, année de la promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l'ordonnance-loi n° 67/231 du 3/05/1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l'ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les Mines et les Hydrocarbures. L'abrogation n'avait pas apporté de grandes innovations de sorte que la dernière loi minière de 1981 ne s'était point écartée de celle de 1967 dans ses grandes lignes.

Il ressort de l'analyse objective des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour,
que les législations promulguées après l'indépendance de la République Démocratique du Congo, c'est-à-
dire depuis 1967, n'avaient pas attiré les investissements, mais qu'elles avaient plutôt eu un impact négatif

sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu'elles avaient organisés n'étaient pas incitatifs.

A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes d'investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996.

11.11.1.3. De 1997 a nos fours

Pour pallier cette insuffisance constaté , le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation, dite incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisés des régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui constitue la raison d'être du nouveau Code Minier.

En rapport avec cette troisième période, plusieurs décrets, arrêtés ministériaux, lois et notes circulaires ont été signés pour réglementer l'exploitation minière en RD Congo. Il s'agit notamment de :

1. Arrêté interministériel n°12/CAB/ECO-FIN.BUD/2001/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 mai 2001 fixant le régime de taxation unique des activités d'exploitation artisanale des pierres précieuses et semiprécieuses.

2. Arrêté ministériel n°0021 CAB/MINES-HYDRO/2001 du 04 mai 2001 portant réglementation de l'exploitation artisanale et de la commercialisation des pierres précieuses et semi-précieuses.

3. Décret n° 052/2001 du 22 septembre 2001 portant création et organisation d'un service public dénomme centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle «C.E.E.C».

4. Décret n° 053/2001 du 24 septembre 2001 portant nomination des membres du comite de direction du centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, «C.E.E.C.» en sigle.

5. Arrêté ministériel n° 144/CAB. MINES-HYDRO/01/2001 du 15 octobre 2001 portant création des antennes du centre d'évaluation, d'expertise et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses «C.E.E.C» en sigle.

6. Note circulaire n° 007/CAB. MINES-HYDRO/01/2001 du 31 octobre 2001 relative a l'organisation de l'expertise, de l'évaluation et de la certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses.

7.

130

Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.

8. Arrête ministériel n° 001/CAB.MINES-HYDRO/01/2003 du 25 janvier 2003 portant publication des listes des droits miniers et des carrières en vigueur confirmes, renonces ou réclames.

9. Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier.

10. Décret n°068/2003 du 03 avril 2003 portant statuts, organisation et fonctionnement du cadastre minier, en sigle « CAMI ».

11. Décret n° 04/017 du 27 janvier 2004 portant classement en zone-interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières, de la zone de Shinkolobwe, située dans le territoire de Kambove, district du HautKatanga, province du Katanga.

12. Arrêté ministériel n° 283/CAB/MIN/MINES/01/2005 du 12 juillet 2005 portant lancement des procédures d'assainissement des titres miniers et de carrières dans les territoires réunifiés.

13. Arrêté ministériel n°791/MIN/MINES/01/2005 du 25 août 2005 portant établissement, et publication de la liste complémentaire des droits miniers et de carrières des territoires réunifiés en cours de validité, expires ou annules depuis l'année 1995.

14. Décret n° 05/092 du 14 septembre 2005 portant nomination des membres de la commission de validation des droits miniers et de carrières

15. Décret n°05/093 du 14 septembre 2005 portant nomination des membres du bureau de la commission de validation des droits miniers.

II.11.2. CADRE INSTITUTIONNEL DE LA RD CONGO

Le cadre institutionnel de la RD Congo en matière d'exploitation minière est régi par le nouveau Code minier Congolais complété par un règlement minier. Ce Code minier dégage les dispositions favorables et non favorables au développement de la République Démocratique du Congo.

En effet, le législateur congolais a donné dans l'exposé des motifs les raisons qui ont milité pour changer la législation. Il affirme notamment que le Code minier précédent institué par l'Ordonnance loi N°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures n'était pas incitatif pour attirer les investisseurs.

Le Décret N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier est promulgué pour combler les lacunes et corriger les insuffisances de celui qui l'avait précédé afin d'attirer les investisseurs. Et pour justifier la promulgation de ce nouveau Code minier, l'exposé des motifs a donné les statistiques pour étaler les volumes des investissements antérieurs afin de bien faire la comparaison. L'exposé des motifs dit : « A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes des investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par la loi minière de 1981.

Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement et 7 dans la période d'après 1997. Pour pallier à cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d'octroi des droits miniers ou des carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisés des régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui constitue la raison d'être du présent Code minier ».76

C'est pourquoi dans les lignes qui suivent nous présenterons certains éléments du Code minier et du Règlement minier suivant uniquement les dispositions favorables au développement de la République Démocratique du Congo. Il sera donc question des innovations et des activités annexes.

11.11.2.1. Quelques innovations du Code mi nier Congolais

Le nouveau Code minier n'a pas seulement critiqué celui qui l'avait précédé et les législations antérieures. Il a introduit plusieurs innovations pour combler les lacunes et les insuffisances. Nous citerons les plus notables :

a) La creation du Cadastre minier

Le Cadastre Minier, en sigle « CAMI », est un Etablissement Public à caractère administratif et technique doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière, institué par décret n°068/2003 du 03 avril 2003 portant statuts, organisation et fonctionnement du cadastre minier, aux termes de l'article 12 de la loi n° 007& 2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Le CAMI est placé sous la tutelle des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions.

Le CAMI a, dans le cadre du Code Minier et du Règlement Minier pour mission77:

76 Article 43 alinaas 3 de l'ancien Code minier.

77 Dacret n°068/2003 du 03 avril 2003 portant statuts, organisation et fonctionnement du Cadastre minier.

v' l'inscription des actes prévus par le Code Minier dans les registres y afférents et/ou cartes de retombes minières ;

v' l'instruction cadastrale des demandes d'octroi, d'extension, de renouvellement de mutation ou d'amodiation des droits miniers et/ou de carrières, la coordination de l'instruction technique et environnementale desdites demandes et la notification des avis des instructions minières aux personnes concernées ;

v' la certification de la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherches ;

v' la notification des décisions relatives aux droits miniers ou de carrières aux requérants intéressés ; v' la conservation des titres miniers et de carrières ;

v' l'inscription ou la radiation des périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;

v' l'émission des avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;

v' l'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation ou de mutation de droits miniers et de carrières ;

v' la perception, la gestion et, le cas échéant, la répartition des frais de dépôt et des droits superficiaires annuels par carré ;

v' toutes autres opérations connexes ou accessoires aux activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social.

A ce titre, il est chargé notamment de :

1° Inscrire aux registres y afférents et/ou aux cartes de retombes minières:

· les déclarations et attestations de prospection ;

· les demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières, ainsi que les demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et les demandes d'enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;

· les droits miniers ou de carrières octroyés, étendus et renouvelés ainsi que des décisions de refus ;

· les cas de retrait, d'annulation et de déchéance des droits miniers ou de carrières ;

2° Inscrire ou radier les périmètres miniers ou de carrières sur la carte cadastrale ;

3° Enregistrer :

· les mutations et amodiations des droits miniers ou de carrières ;

· les hypothèques minières ;

4° Assurer:

· l'instruction cadastrale des demandes d'octroi, d'extension ou de renouvellement des droits miniers et/ou de carrières et, ainsi que celle des demandes d'approbation et d'enregistrement des hypothèques et des demandes d'enregistrement des amodiations et mutations les concernant ;

· la coordination des instructions technique et environnementale des demandes des droits miniers ou de carrières ;

· la notification aux requérants intéressés des avis cadastral, technique et environnemental résultant des instructions minières concernées ;

5° Délivrer l'attestation de prospection ;

6° Certifier la capacité financière minimum des requérants des droits miniers et de carrières de recherches ;

7° Notifier aux requérants intéressés les décisions relatives aux demandes d'octroi, d'extension, de renouvellement, de mutation ou d'amodiation des titres miniers ou de carrières et leur délivrer, le cas échéant, les titres miniers et ceux de carrières y afférents ;

8° Conserver les titres miniers et de carrières ;

9° Tenir régulièrement les registres et les cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public ;

10° Emettre ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d'une zone interdite ;

11° Localiser sur les cartes de retombes minières les zones interdites et protégées en indiquant leur situation légale et géographique selon les données fournies par les Services compétents ;

12° Exercer le pouvoir de notaire en matière d'authentification des actes d'hypothèque, d'amodiation et de mutation des droits miniers et de carrières ;

13° Percevoir, gérer et, le cas échéant, répartir les frais de dépôt des dossiers des demandes concernant les droits miniers ou de carrières ;

14° Percevoir, gérer les droits superficiaires annuels par carré et en rétribuer une quotité pour appuyer financièrement les Services du Ministère des Mines chargés de l'administration du Code Minier.

Pour ce faire, le CAMI a son siège social et administratif à Kinshasa. Les Cadastres Miniers Provinciaux sont établis dans les Chef lieux de Provinces. Il peut être également ouvert des Cadastres Locaux dans des zones de concentration des activités minières et de carrières, moyennant autorisation de l'Autorité de tutelle.

L'article 8 du décret précité et instituant le CAMI précise que les structures de ce dernier sont:

Le Conseil du Cadastre Minier qui a les pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes d'administration et de disposition en rapport avec l'objet social du CAMI. Sous réserve des autorisations ou approbations requises, le Conseil prend toutes décisions intéressant le CAMI.

Le Conseil du Cadastre Minier comprend: le Secrétaire Général aux Mines ; deux délégués du Cabinet du Président de la République dont un juriste ; un délégué du Ministère ayant les Finances dans ses attributions ; un délégué du Ministère ayant les Mines dans ses attributions ; un délégué du Ministère ayant l'Environnement dans ses attributions ; un délégué de la Chambre des Mines au Congo ; le Directeur Général du CAMI ; le Directeur Général Adjoint du CAMI.

Le Comité de Direction qui est l'organe de gestion du CAMI. Il veille à l'exécution des décisions du Conseil du CAMI et assure, dans les limites des pouvoirs lui délégué par ce dernier la gestion des affaires courantes du CAMI. Il comprend : le Directeur Général ; le Directeur Général Adjoint ; le Directeur Technique ; le Directeur Financier ; le Directeur Administratif ; le Représentant du Personnel.

Le Collège des Auditeurs Externes qui, sans préjudice des autres contrôles de l'Etat, le contrôle des opérations financières du CAMI est effectué par un collège de deux Auditeurs Externes au moins. Ces auditeurs émettent une opinion sur les états financiers, les écritures et les comptes du CAMI et établissent des rapports d'audit à l'intention du Conseil du Cadastre Minier et de l'Autorité de tutelle du Conseil.

b) La suppression du pouvoir discrétionnaire du Ministre des Mines

Dans l'ancien Code minier, le Ministre des Mines avait un pouvoir discrétionnaire très étendu. Il pouvait sans motif valable se retrancher derrière ce pouvoir et refuser de délivrer un titre minier au requérant. Avec le nouveau Code minier, il suffit que le Ministre des Mines refuse, sans motif valable de délivrer un titre minier pour que sa décision soit attaquée en annulation devant la Cour Suprême de justice. Sur le plan de compétence, le nouveau code minier a également limité son pouvoir (voir l'article 10 du Code minier).

c) La reduction du role du Chef de l'Etat

Le rôle reconnu au Chef de l'Etat par l'ancien Code minier est désormais très réduit. L'on se souviendra que dans l'ancien Code minier la convention minière, bien que conclue et signée par le Ministre des Mines et les investisseurs ne pouvaient entrer en application qu'après l'Ordonnance du Chef de l'Etat78. Le chef de l'Etat n'est plus impliqué dans l'administration directe du secteur minier, l'article 9 du Code minier limite son

pouvoir. Cette réforme est favorable aux investisseurs pour éviter une lourdeur et une lenteur inutile. D'autres part, ses décisions peuvent être désormais attaquées pour être modifiées voire annulées.

d) L'introduction des recours

Dans le but de sécuriser les investissements miniers, le code minier actuel a introduit des recours reconnus à l'Etat congolais, au titulaire et à l'amodiataire. Il s'agit des recours administratif, judiciaire et arbitral. Cette innovation constitue une arme puissante mise à la disposition des opérateurs miniers contre les multiples abus.

e) La suppression de la dualité du régime minier

L'ancien Code minier prévoyait deux régimes miniers : le régime de droit commun légal et le régime conventionnel. L'actuel Code minier a gardé le seul régime minier de droit commun suite aux critiques formulées contre le régime conventionnel.

f) La création des droits superficiaires annuels par carré

C'est une des sources des recettes pour le cadastre minier. Ces droits ont également été institués pour éviter le gel des concessions minières, permettre le fonctionnement du Cadastre minier et financer les recherches géologiques. Ils sont calculés par hectare et le taux varie selon la nature du titre minier.

g) Le principe de la non exonération

Les exonérations abusives prévues dans l'ancien Code minier. Dix, vingt ans d'exonérations. D'autres dépassaient la vie ou la durée de l'entreprise. Aujourd'hui, l'actuel régime fiscal et douanier s'applique à tous les projets d'investissement minier. L'exonération est supprimée. Il peut toutefois y avoir un rabattement moyennant justification.

h) Le régime de change

Le Code minier actuel assure légalement les transferts des fonds vers l'étranger et le contrôle des transferts. Néanmoins, cette liberté de transfert n'est possible qu'à condition que soient préalablement acquittés les impôts et autres contributions fiscales, droits de douanes, taxes et autres droits dus au Trésor public sur la somme à transférer.

j) Les garanties spéciales

Nous avons déjà dit que le Code minier a introduit plusieurs garanties à l'égard de l'Etat, des investisseurs et autres opérateurs miniers. Il existe plus en faveur des investisseurs de l'Etat congolais que de la collectivité en général.

> L'expropriation pour cause d'utilité publique :

Les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l'Etat que dans les circonstances exceptionnelles fixées par la loi moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l'exécution de la décision d'expropriation(voir article 275 du Code minier). Cette garantie est de loin plus favorable que le régime prévu par la Loi N°77 - 001 du 22 février 1977 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

> Garantie de stabilité :

L'Etat congolais garantit que les dispositions du code minier en vigueur ne peuvent être modifiées que si, et seulement si le Code minier lui même fait l'objet d'une modification législative adoptée par le parlement.

k) La participation d'office de l'Etat congolais dans tout capital social des entreprises minières avec 5%

Il s'agit là d'une innovation non négligeable. L'article 71 du Code minier précise que « ces parts sont libres de toutes charges et non diluables. » Tout requérant de titre minier doit donc céder à l'Etat congolais 5 % du capital social avant d'obtenir le Permis d'exploitation.

l) La redevance minière et sa participation par le Code minier

L'article 242 du Code minier détermine la redevance minière payée à l'Etat, soit :

n 60% au gouvernement central ;

n 25% à la province ;

n 15% à la ville ou au territoire concerné par l'exploitation minière.

L'article 527 du Règlement minier le précise davantage encore. La redevance minière est calculée sur base de la valeur marchande du produit et payée à chaque vente sans attendre la fin de l'exercice social. Cette répartition en donnant 40% aux entités décentralisées montre que le Code minier favorise le développement du pays.

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m) Les siiretés minidres

Les activités minières sont très coûteuses. Les sûretés minières sont donc un moyen, un instrument important de crédit pour permettre aux opérateurs miniers d'obtenir les fonds nécessaires auprès des institutions financières. Le Code minier prévoit deux garanties minières :

ü les hypothèques ;

ü le gage sur les produits marchands provenant des gisements artificiels et des produits de carrières.

n) La protection de l'environnement

Une de grandes innovations du Code minier a été la « protection de l'environnement ».L'article 407 du Règlement minier oblige le requérant à déposer en même temps que la demande du Permis d'Exploitation minière, et au préalable, l'Etude d'Impact environnemental du projet(PGEP).

o) Les autres innovations

L'énumération des innovations citées est limitative. Ainsi, l'exploitation de rejets des mines, l `exploitation minière à petite échelle, avec des Congolais à au moins 25% du capital social, etc.

11.11.2.2 Les activités annexes

On appelle « activités annexes » les activités d'ordre socio-économique qui, sans être directement liées à l'exploitation minière contribuent grandement au développement du milieu où sont exploités les minerais. Il s'agit entre autre de la création ou de la réfection des routes, de l'électrification, de l'adduction de l'eau potable, de la construction des hôpitaux, des écoles, des cercles récréatifs, etc.

C'est donc grâce à ces activités annexes qu'un milieu jusque là inconnu peut passer d'un village à une cité, et enfin à une ville : Fungurume, Kasumbalesa, Kamituga, ... L'expression « activités annexes »vient de l'ancien Code minier, notamment de l'article 22, C qui disait : «Nul Permis d'exploitation, nulle concession ne peuvent être accordés : s'il n'est présenté un programme d'activités annexes répondant à des objectifs de développement définis par le Conseil Exécutif de Gouvernement. » Il y a aussi l'article 42 de l'ancien Code minier.

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II.11.2.3. Quid du Nouveau Code mi nier ?

En effet, l'article 69, g du Code minier congolais dit que : « le requérant établit sa demande de Permis d'Exploitation et la dépose auprès du Cadastre minier...Il joint à la demande les documents ci-après :

g) le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes. Cela ne peut être qu'en faveur des investisseurs pour la sécurité de la société minière.

En définitive, l'actuel Code minier congolais apparaît comme un Code de développement. Car, il vient répondre aux critiques et aux insuffisances de l'ancien Code minier. Il encourage la consommation, le traitement et la transformation des substances minérales dans le pays. Car il accorde un crédit d'impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité ou entreprise de transformation locale (article 243 du Code minier).

II.12. SITUATION DE LA LEGISLATION ACTUELLE DU SECTEUR MINIER

La situation de la législation actuelle en matière d'exploitation minière en République Démocratique du Congo est régie principalement par un Code Minier et un Règlement Minier ainsi que par la mise en place d'un Cadastre Minier.

Le Code Minier étant un ensemble des lois et disposition réglementaire qui régissent le secteur minier d'un pays. Ce nouveau Code avait été adopté par l'Assemblée Constituante et Législative- parlement de transition à travers la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier dont le champ d'application couvre les mines et les carrières, et promulgué par le Président de la République Démocratique du Congo à Kinshasa le 11 juillet 2002.

Le Règlement Minier quant à lui, est l'ensemble des mesures d'exécution des dispositions du Code Minier. Il avait été institué par Décret du Président de la République n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier conformément à la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002, portant Code Minier, notamment en ses articles 9 litera a, 326 et 334.

Le Décret instituant ainsi le Règlement Minier, fixe les modalités et les conditions d'application de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier. Il réglemente en outre les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions de la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier.

Pour son application, le nouveau Code minier pose le principe de l'application intégrale de toutes ses dispositions. S'agissant de la propriété étatique sur les substances minérales contenues dans les gîtes minéraux, le nouveau Code minier, à l'instar de l'ancien réaffirme le principe de la propriété de l'Etat sur ces substances minérales dans les gîtes minérales, notamment les gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol.

Cependant, il est reconnu au titulaire d'un droit minier ou de carrières d'exploitation la propriété des produits marchands, c'est-à-dire les substances minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers ou de carrières d'exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales.

Le nouveau Code précité, a le mérite de réaffirmer le principe que les droits découlant de la concession minière sont distincts de ceux des concessions foncières de sorte qu'un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les substances minérales contenues dans le sous sol. Par ailleurs, ce Code procède à un classement des gîtes minéraux en mines et carrières.

Il précise que le Président de la République peut déclasser ou reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement. La réaffirmation de la propriété de l'Etat sur les substances minérales permet d'annoncer que l'accès à la recherche et à l'exploitation non artisanale des substances minérales sur tout le territoire national est autorisé à toute personne qui en formule la demande et qui remplit les conditions objectives d'éligibilité, de priorité et de capacité prévues dans le nouveau Code. Il en est de même de l'exploitation artisanale et de la commercialisation des substances minérales qui en résultent, autorisées en vertu des dispositions du Code Minier.

Lorsque la sûreté nationale, la sécurité des populations, l'incompatibilité de l'activité minière et des travaux des carrières avec d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l'environnement l'exigent, le nouveau Code reconnaît au Président de la République le pouvoir de déclarer une zone interdite aux activités minières ou aux travaux de carrières dans les conditions de fond et de forme qu'il déterminera.

Quant aux « substances réservées », le nouveau Code minier, organise un régime juridique particulier les concernant. Il s'agit des substances pour lesquelles la sécurité des populations nationale ou internationales exige qu'elles soient déclarées « substances réservées » par le Chef de l'Etat selon les conditions qu'il déterminera. D'ores et déjà, l'uranium, le thorium et les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées.

Quant au rôle et la répartition des compétences , bien qu'assurant la mise en valeur des substances minérales par l'appel à l'initiative privée, l'Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant, au travers des organismes spécialisés, se livrer à l'investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d'améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l'obtention d'un droit minier ou de carrières.

Lorsque l'Etat se livre seul ou en association avec les tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisés créés à cet effet sont traités sur un même pied d'égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cette même activité. Le nouveau Code minier détermine les organes qui interviennent dans l'administration ou l'application de ses dispositions, à savoir :

- le Chef de l'Etat,

- le Ministre des Mines,

- le Gouverneur de Province,

- le Chef de Division Provinciale des Mines,

- la Direction des Mines,

- la Direction de Géologie,

- le Cadastre Minier,

- le service de protection de l'environnement minier.

Dans ce cadre du nouveau Code, les attributions du Président de la République sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation du Règlement Minier pour l'exécution du nouveau Code, le Chef de l'Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produits de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines substances « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par le Ministre des Mines en cas des gisements à soumettre à l'appel d'offres.

En ce qui concerne le Ministre des Mines, le nouveau Code minier a maintenu ses attributions traditionnelles telles que l'octroi des droits miniers, l'établissement des zones d'exploitation artisanale et l'agrément des comptoirs d'achats. Il lui reconnaît d'autres attributions notamment l'octroi des droits de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant, la réservation des gisements à soumettre à l'appel d'offres, l'approbation des hypothèques minières, l'agrément des mandataires en mines et carrières, la délivrance des autorisations de transformation des produits d'exploitation artisanale et les autorisations d'exploitation des minerais à l'état brut.

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négociant des produits d'exploitation artisanale, l'ouverture des carrières pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux. Tandis que le second est compétent pour l'octroi des cartes de creuseur, des droits d'exploitation des carrières pour les matériaux de construction à usage courant.

Dans le même ordre d'idées, un nouvel organe chargé d'administrer le droit minier et de carrières a été créé. Il s'agit du Cadastre Minier dont les attributions sont clairement précisées dans le nouveau Code. Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière afin de lui permettre de percevoir et de gérer à son profit les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré. Elle rétribue une quotité à d'autres organes qui interviennent dans l'administration du Code minier.

- Le Cadastre Minier relève de la tutelle des ministères des Mines et des Finances.

- Les rôles et les attributions de la Direction de géologie et de ceux de la Direction des Mines sont classifiés dans le nouveau Code minier. La Direction des Mines ne gère plus la procédure d'octroi, de la déchéance ou d'annulation des droits miniers et de carrières. La Direction de Géologie n'intervient pas non plus dans lesdites procédures, mais elle se concentrera sur les études géologiques à grande échelle, au maintien et au dépouillement des informations fournies dans divers rapports.

Au regard des contraintes d'ordre environnemental, le nouveau Code minier a prévu des dispositions en vue de veiller efficacement, au travers du service chargé de la protection de l'environnement minier, à la protection de l'environnement. Ce service intervient dans l'instruction technique du Plan d'Atténuation et de Réhabilitation de l'environnement, en abrégé P.A.R., dans l'Etude d'Impact Environnemental, en sigle, E.I.E, ainsi que dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet minier, en sigle, P.G.E.P.

Il est également précisé qu'en dehors du Ministère des Mines, de ses services et des organes chargés de l'administration du Code minier, aucun autre service ou institution publique ou étatique n'est compétent pour appliquer les dispositions du Code minier et ses mesures d'exécution.

II.12.1. TITRES MINIERS APPLICABLES EN PHASE DE RECHERCHE

Le code Minier définit les droits miniers ou de carrières comme étant toute prérogative d'effectuer la recherche et/ou l'exploitation des substances minérales classées en mines ou en carrières conformément à ce texte de loi.

Ainsi, le permis de recherche, le permis d'exploitation des rejets, le permis d'exploitation de petite Mine sont des droits miniers tandis que l'autorisation de recherche des produits de carrières, l'autorisation d'exploitation de carrière temporaire et l'autorisation d'exploitation de carrière permanente sont des droits de carrières.

Les titres miniers ou de carrières, quant à eux, sont des certificats officiels délivrés par le cadastre minier, conformément à ce texte légal et qui constatent les droits miniers et de carrières. Le certificat de recherches, le certificat d'exploitation, le certificat d'exploitation de petite Mines sont des titres miniers.

Généralement, le droit minier ou de carrières est octroyé à toute personne qui introduit sa demande, laquelle est établi sur un formulaire dûment rempli et signé, soit par elle-même, soit par un mandataire en mines et carrières lors qu'il s'agit d'une personne physique de nationalité étrangère ou d'une personne moral de droit étranger. Elle doit établir sa demande en langue française ou y joindre des documents provenant d'une traduction en langue française dûment certifiés par un traducteur agréé auprès des tribunaux. Le formulaire de demande d'octroi minier ou de carrière est à retirer et à déposer au cadastre Minier central ou provincial. A ce formulaire, sont joints notamment les éléments ci-après :

a) En ce qui concerne les recherches :

· Les pièces justificatives de l'identité du requérant ou de son mandataire, le cas échéant ;

· la preuve de l'immatriculation du requérant au Nouveau Registre de Commerce ;

· une carte à échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre demandé est indiquée ;

· la preuve de la capacité financière minimum du requérant.

b) Pour le permis d'exploitation.

· les pièces justificatives de l'identité du requérant ou, le cas échéant, de son mandataire en mise et carrières ;

· une carte à l'échelle 1/200.000 sur laquelle est indiquée la situation géographique du périmètre demandé ;

· une copie du certificat de recherches en cours de validité ;

· le rapport sur le résultat des recherches et la situation géographique de la ressource minérale identifiée ;

· l'étude de faisabilité du gisement ;

· l'étude d'impact environnemental plan de gestion environnemental du projet ;

· le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;

· la preuve de paiement des frais de dépôt ;

· la déclaration notariée sur l'engagement de cession à l'Etat de 5% des parts des actions au capital social qui sont libres de toutes charges et non diluables.

· Ces éléments sont également requis, mutatis, en ce qui concerne le permis d'exploitation des rejets et le permis d'exploitation des petites Mines, l'autorisation d'exploitation de Carrières Permanente.

c) Procedure de delivrance des titres miniers et de carrieres

Les droits miniers ou de carrières sont matérialisés par les titres miniers ou de carrières.

En effet, en cas de décision d'octroi d'un droit minier ou de carrière, le cadastre minier délivre au requérant moyennant paiement des droit superficiaires annuel y afférents, les titres miniers ou de carrières constatant les droits sollicités.

Au moment de la remise du titre, le Cadastre Minier délivre un récépissé de paiement des droits superficiaires au requérant et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant. Le certificat de recherche du cadastre minier est délivré pat arrêté ministériel.

Selon l'article 50 du code minier « Le Permis de Recherches confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à l'intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherches des substances minérales classées en mines pour lesquelles le permis est accordé et les substances associées si le titulaire demande l'extension du permis à ces substances. Toutefois, le titulaire du Permis de Recherches ne peut initier des travaux sur le terrain sans avoir obtenu au préalable l'approbation de son PAR conformément aux dispositions dudit Code ».

En outre, le titulaire d'un Permis de Recherches est autorisé à prélever des échantillons des substances minérales dans le Périmètre faisant l'objet de son Permis de Recherches pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l'usine de son choix.

Sans préjudice de la législation douanière, si le titulaire désire envoyer les échantillons prélevés à l'étranger pour essais, il doit préalablement déposer une description desdits échantillons reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines et obtenir le visa de ce service sur une copie de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.

Néanmoins, le titulaire d'un Permis de Recherches est tenu de déposer à la Direction de Géologie du Ministère des Mines un échantillon témoin de tout échantillon ou lot d'échantillons prélevés dans le Périmètre couvert par son titre. En aucun cas, les travaux de recherches ne peuvent dégénérer en travaux d'exploitation.

Ainsi, tant qu'un Périmètre fait l'objet d'un Permis de Recherches, aucune autre demande de droit minier pour tout ou partie de ce Périmètre ne peut être instruite, hormis la demande de Permis d'Exploitation du titulaire dudit Permis de Recherches. Et le Permis de Recherches confère également à son titulaire le droit d'obtenir un Permis d'Exploitation pour tout ou partie des substances minérales qui font l'objet du Permis de

Recherches et les substances associées à l'intérieur de la superficie couverte par le Permis de Recherches s'il en découvre un gisement économiquement exploitable.

Les articles 51 et 52 du code minier précisent que « le Permis de Recherches est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conformément aux dispositions du présent Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat de Recherches. La durée du Permis de Recherches est de quatre ans renouvelable deux fois pour une période de deux ans à chaque renouvellement pour les pierres précieuses et de cinq ans renouvelable deux fois pour une durée de cinq ans à chaque renouvellement pour les autres substances minérales.

Quant aux limitations, l'établissement, du dépôt, de la recevabilité et de la demande de Permis de Recherches ainsi l'instruction technique et environnementale de la demande du Permis de Recherches, les articles 53 à 55 stipulent que « La superficie du Périmètre faisant l'objet d'un Permis de Recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400 km2, une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis de Recherches.

Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km2 sur l'ensemble du Territoire National. Le requérant doit établir sa demande du Permis de Recherches et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 35 à 42 du Code Minier, il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum et la demande du Permis de Recherches ne peut faire l'objet des instructions technique et environnementale ».

Pour obtenir un Permis de Recherches, le requérant doit apporter la preuve de sa capacité financière minimum telle que définie à l'article 58 du Code Minier et sans préjudice des dispositions de l'article 46 du même Code, le Permis de Recherches portant sur un Périmètre défini est octroyé ou refusé par le Ministre au requérant qui a réuni les conditions d'octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier. Tout refus d'octroi du Permis de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du Code Minier.

Conformément à l'article 56 du Code minier, la capacité financière minimum requise est égale à dix fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du permis de recherches sollicité. Le demandeur est tenu par ailleurs, de prouver qu'il dispose, pour mener à bien son programme de recherches minières, des fonds propres, des fonds empruntés ou encore une caution bancaire susceptible de couvrir les Périmètres tant des anciens que de nouveaux Permis de Recherches sollicités.

C'est à ce titre que toute personne éligible au Permis de Recherches peut demander la certification de sa capacité financière minimum auprès du Cadastre Minier à tout moment sans demander un Permis de Recherches et le Cadastre Minier instruit la demande de certification de la capacité financière minimum et certifie le nombre permis de kilomètres carrés additionnels pour lesquels le requérant a démontré sa capacité financière dans un délai qui n'excède pas trente jours à compter de la date du dépôt de la demande.

Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a été établi, le titulaire doit obtenir l'extension de son permis à ces autres substances. Une telle extension est de droit si :

o le Permis de Recherches est en cours de validité ;

o le titulaire décrit l'information qui lui fait croire à l'existence des substances minérales pour lesquelles l'extension du permis est demandée.

Toutefois, et selon l'article 60 du Code Minier, le titulaire d'un Permis de Recherches peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre et la déclaration de la renonciation partielle ou totale adressée au Ministre précise les coordonnées du tout ou de la partie du Périmètre renoncée celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.

A cet effet, la partie du Périmètre faisant l'objet de renonciation doit être composée de carrés entiers, la partie du Périmètre restant doit respecter la forme d'un Périmètre minier prévue à l'article 28 du Code Minier, et le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre dans la mesure où, la renonciation totale ou partielle n'ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l'Etat pour l'octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l'environnement.

Dans tout état de cause et d'après l'article 61 du Code Minier, le Permis de Recherches expire lorsqu'il arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu'il n'a pas été renouvelé à la fin des premières périodes de validité, ni transformé en Permis d'Exploitation ou en Permis d'Exploitation de Petite Mine. Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l'expiration du Permis.

Pour ainsi dire qu'à l'expiration du Permis de Recherches, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l'expiration de son titre avec copie à la Direction de Géologie. Toutefois, le titulaire n'est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l'expiration de son titre.

Dans le cas du renouvellement du permis de recherche et suivant l'article 62 du Code Minier, le Permis de Recherches est renouvelé si le titulaire n'a pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du Code Minier, et à condition qu'il dépose un rapport des travaux de recherches pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus.

La demande de renouvellement du Permis de Recherches est adressée par le requérant au Cadastre Minier au moins trois mois avant la date de l'expiration du permis, et doit contenir les renseignements ci-après :

· les mentions prévues aux litera a, b et c de l'article 35 du Code Minier ;

· le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;

· l'identité des sociétés affiliées ;

· la nature, le nombre et la superficie des Périmètres des Permis de Recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.

Sous peine d'irrecevabilité, il est joint à la demande le Certificat de Recherches en possession du titulaire et la preuve de paiement des frais de dépôt et le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est recevable, le Cadastre Minier déclenche l'instruction cadastrale conformément aux dispositions de l'article 40 du Code Minier. Et à l'occasion de chaque renouvellement, le titulaire du Permis de Recherches renonce d'office à 50% du Périmètre couvert par son permis.

Dans le cas où le Ministre ne réagit pas à la demande de renouvellement régulièrement introduite dans les trente jours du dépôt du dossier, le renouvellement sollicité est acquis, et sans préjudice des dispositions de l'article 46 du Code Minier, le Cadastre Minier procède à l'inscription du renouvellement dans un délai de cinq jours ouvrables qui suivent la date où le renouvellement est censé être accordé. Mais tout refus de renouvellement d'un Permis de Recherches doit être motivé et ouvre droit aux recours prévus aux articles 317 à 320 du Code Minier.

En outre, et suivant l'article 63 du Code Minier, le titulaire d'un Permis de Recherches peut à tout moment demander la transformation partielle de celui-ci en Permis d'Exploitation ou en Permis d'Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 à 76 et 103 à 105 du Code Minier.

Le titulaire d'un Permis de Recherches peut également demander un Permis d'Exploitation ou un Permis
d'Exploitation de Petite Mine pour un Périmètre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de
Recherches. Si c'est nécessaire, le titulaire d'un permis de Recherches peut solliciter la transformation de

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son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du Périmètre non transformée en Permis d'Exploitation ou en Permis d'Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du Code minier sur la forme du Périmètre de recherches. Le cas échéant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu'une seule personne peut détenir. Et la durée des multiples permis est égale à la durée non échue du permis initial.

En définitive, la partie du Périmètre non transformée reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validité.

11.12.1.1. L'Exploitatio n i ndustrielle : Autorisatio n d'exploitatio n i ndustrielle

Le titre d'exploitation industrielle est octroyé par la Présidence de la République. A titre d'exemple citons le décret loi N° 101 et102 portant abrogation respectivement du décret n° 0035 du 06 mars 1997qui crée la société SAKIMA SARL et du décret 0021 du 17 mars 1997 qui approuve la convention minière signée le 13 févier 1997.

11.12.1.2. L'Exploitatio n Artisa nale : Autorisatio n d'exploitatio n artisa nale

Seule la carte d'exploitation artisanale donne accès à l'exploitation artisanale. Elle est délivrée par la Division des Mines. Actuellement la Division des Mines l'offre aux demandeurs à un prix de 25 dollars américains.

11.12.1.3. L'Autorisatio n de Prospectio

Il s'agit en outre de l'accès à la prospection. Seul l'arrêté du ministre de tutelle à travers le permis de recherche autorise la prospection pour le demandeur. La loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier en son article 17 dit que la prospection minière est libre sur tout le territoire national en dehors :

· Des zones protégées et réserves naturelles de flores et de faunes ainsi que dans les zones de protection régies par la loi particulière ;

· Des zones déclarées interdites conformément à l'article 6 du présent code ;

· Des zones de restriction et d'interdiction conformément aux articles 279 et 282 du code ;

· Des périmètres des droits miniers et/ ou de carrières existants.

Toute personne qui désire se livrer à la prospection minière dans le territoire national doit faire une déclaration préalable auprès du Cadastre Minier. Le règlement minier fixe les modalités de déclarations préalables à la prospection.

Les articles 19 et 20 du Code Minier précisent que toute personne peut effectuer librement des opérations de Prospection n'affectant pas sensiblement la topographie locale dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection, y compris le prélèvement d'échantillons pour analyse dans le laboratoire de son choix. La quantité et le volume des échantillons à prélever par un détenteur de l'Attestation de Prospection sont précisés par le Règlement Minier.

Néanmoins, le détenteur de l'Attestation de Prospection est tenu au respect de certaines conditions, notamment :

· respecter la réglementation applicable en matière de protection de l'environnement;

· informer l'autorité locale de son arrivée et de son départ de chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de Prospection ;

· ne pas effectuer des opérations de recherches ou d'exploitation minière;

· respecter la réglementation sur le prélèvement des échantillons.

En plus de conditions ci-dessus, et suivant l'article 21 du Code Minier, toute personne qui se livre aux opérations de Prospection peut envoyer en dehors du Territoire National les échantillons qu'il a prélevés dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection pour essai à condition qu'il ait déposé un échantillon témoin et une description, reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines ou du Bureau local de cette dernière et ait obtenu le visa de celle-ci sur une copie de la description.

La personne qui obtient le visa de la Direction de Géologie sur une copie de la description des échantillons qu'elle a prélevés conformément à l'alinéa précédent acquiert la propriété des échantillons y décrits. Les échantillons déposés sont la propriété de l'Etat.

Pour ce faire, l'Administration des Mines garantit au détenteur de l'Attestation de Prospection qui a déposé des échantillons la confidentialité de ceux-ci. Et sans préjudice des dispositions de l'article 27 du Code Minier, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :

· toute personne physique majeure de nationalité congolaise ainsi que toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le Territoire National et dont l'objet social porte sur les activités minières ;

· toute personne physique majeure de nationalité étrangère ainsi que toute personne morale de droit étranger ;

· tout organisme à vocation scientifique.

Les personnes éligibles visées sont tenues d'élire domicile auprès d'un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d'agir par son intermédiaire. Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu'aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.

II.12.2. TITRES MINIERS APPLICABLES EN PHASE D'EXPLOITATION MINIERE

Suivant l'article 64 du Code Minier, le Permis d'Exploitation confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer, à l'intérieur du Périmètre sur lequel il est établi et pendant la durée de sa validité, les travaux de recherche, de développement, de construction et d'exploitation visant les substances minérales pour lesquelles le permis est établi et les substances associées s'il en a demandé l'extension. Il permet en outre, sans limitation :

· d'entrer dans le Périmètre d'exploitation pour procéder aux opérations minières ;

· de construire les installations et infrastructures nécessaires à l'exploitation minière ;

· d'utiliser les ressources d'eau et du bois se trouvant à l'intérieur du Périmètre minier pour les besoins de l'exploitation minière, en se conformant aux normes définies dans l'EIE et le PGEP;

· de disposer, transporter et commercialiser librement ses produits marchands provenant du Périmètre d'exploitation ;

· de procéder aux opérations de concentration, de traitement métallurgique ou technique ainsi que de
transformation des substances minérales extraites du gisement à l'intérieur du Périmètre d'exploitation ;

· de procéder aux travaux d'extension de la mine.

Tant qu'un Périmètre fait l'objet d'un Permis d'Exploitation, aucune autre demande de droit minier ou de carrières pour tout ou partie de ce même Périmètre ne peut être instruite. Toutefois, un demandeur à qui le titulaire du Permis d'Exploitation a refusé son consentement à l'ouverture d'une carrière, dans le Périmètre peut déposer une demande d'Autorisation d'Exploitation de Carrières sur une partie du Périmètre qui fait l'objet du Permis d'Exploitation mais qui n'est pas utilisée pour les opérations minières.

Le cas échéant, la demande est instruite et fait l'objet d'un contentieux administratif auquel le titulaire et le demandeur participent si ce dernier soumet, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement par mauvaise foi, et le Règlement Minier détermine les règles de fond et de forme de ce contentieux.

Les articles 65 et 66 du Code Minier, indiquent que le Permis d'Exploitation est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du Code. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d'Exploitation, d'une part et que le Permis d'Exploitation autorise l'exploitation des substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l'existence d'un gisement économiquement exploitable, d'autre part. Le Permis d'Exploitation peut ainsi s'étendre aux substances associées conformément aux dispositions de l'article 77 du même Code Minier.

Pour la durée de validité d'exploitation, l'article 67 dispose qu'elle est de trente ans renouvelable plusieurs fois pour une durée de quinze ans. Et l'article 68 précise que la superficie du Périmètre faisant l'objet du Permis d'Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il découle ou celle de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d'Exploitation. Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis d'Exploitation.

Le requérant, dans le respect de l'article 69, il établit sa demande de Permis d'Exploitation et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 et 37 du Code Minier. Il est joint à la demande les documents ci-après :

· une copie du Certificat de Recherches en cours de validité;

· le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée;

· l'étude de faisabilité de l'exploitation du gisement;

· le plan d'encadrement technique des travaux de développement, de construction et d'exploitation de la mine ;

· l'EIE et le PGEP pour le projet ;

· le rapport sur les consultations avec les autorités des entités administratives locales et avec les représentants des communautés environnantes ;

· le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes,

· le plan de financement avec identification des sources de financement visées;

· la preuve de paiement des frais de dépôt.

Quant à la recevabilité et à l'instruction de la demande du Permis d'Exploitation et aux conditions de l'octroi du permis d'exploitation, les articles 70 et 71 du Code Minier, précisent que la demande du Permis d'Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du Code Minier. L'octroi du Permis d'Exploitation est subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :


· démontrer l'existence d'un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d'un plan d'encadrement technique des travaux de développement, de construction et d'exploitation de la mine ;

· démontrer l'existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;

· obtenir au préalable l'approbation de l'EIE et du PGEP du projet ;

· céder à l'Etat 5% des parts du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables.

Les articles 72 et 73 se rapportant à l'octroi du Permis d'Exploitation et aux justifications du refus de l'octroi du Permis d'Exploitation, indiquent que sans préjudice des dispositions de l'article 46 du Code Minier, le Permis d'Exploitation est octroyé par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a réuni les conditions d'octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier. Tout refus d'octroi du Permis d'Exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles 317 à 320 du Code Minier, et que le Permis d'Exploitation ne peut être refusé que si :

· l'étude de faisabilité est rejetée ;

· la capacité financière du requérant est insuffisante ;

· l'EIE a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci-dessous.

· L'étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :

- sa non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue;

- la présence d'une erreur manifeste ;

- sa non-conformité à l'EIE.

La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l'un des motifs suivants :

a. la non-conformité du plan de financement avec l'étude de faisabilité ;

b. l'insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.

financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un Expert Comptable ou un Comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d'autofinancement.

Le délai de l'instruction technique de la demande du Permis d'Exploitation ainsi que celui de l'instruction environnementale de la demande du Permis, sont définis aux articles 74 et 75 du Code Minier en ces termes : L'instruction technique de la demande du Permis d'Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines. Et l'instruction environnementale de l'EIE et du PGEP afférente à une demande de Permis d'Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder cent quatre-vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de demande par la Direction du Cadastre Minier au service chargé de la protection de l'environnement minier du Ministère des Mines.

L'article 76 portant décision du Ministre, précise que si l'avis cadastral sur une demande de Permis d'Exploitation est défavorable, le Ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier.

Si l'avis technique sur une demande de Permis d'Exploitation est défavorable mais l'avis cadastral favorable, le Ministre prend sa décision de rejet ou d'approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier.

Si, les avis cadastral et technique à la suite de l'instruction de la demande du Permis d'Exploitation sont favorables mais l'avis environnemental n'est pas encore émis, le Ministre prend une décision préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre Minier et diffère sa décision finale d'octroi ou de refus du Permis d'Exploitation jusqu'à la réception de l'avis environnemental.

La décision préliminaire et conditionnelle du Ministre a pour effet d'entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d'octroi à la réception d'un avis environnemental favorable. Le Ministre prend et transmet sa décision d'octroi ou de refus motivé du Permis d'Exploitation au Cadastre Minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l'avis environnemental lui transmis par le Cadastre Minier.

d'Exploitation a été établi, le titulaire est tenu d'obtenir l'extension de son permis à ces autres substances associées ou non associées.

L'extension du Permis d'Exploitation aux substances minérales associées est de droit si le titulaire du permis démontre qu'elles se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d'association tel qu'il entraîne nécessairement leur extraction simultanée.

Dans le cas où le titulaire du Permis d'Exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des Mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours. Toutefois, si le titulaire d'un Permis d'Exploitation désire l'étendre aux substances non associées, il doit suivre la procédure requise pour l'institution de son Permis d'Exploitation en cours de validité.

Dans ce cas, il actualise et dépose des documents approuvés lors de l'instruction de sa demande initiale du permis en y intégrant les opérations prévues pour l'exploitation des substances additionnelles. L'extension du Permis d'Exploitation aux substances minérales associées ou non associées est accordée par le Ministre pour une durée qui n'excède pas la période non échue du Permis d'Exploitation.

L'expiration du Permis d'Exploitation et la renonciation au Permis d'Exploitation font l'objet des articles 78 et 79 en ces termes : Le Permis d'Exploitation expire à la fin d'une période de validité non suivie de renouvellement conformément aux dispositions du présent Code ou lorsque le gisement est épuisé. A l'expiration du Permis d'Exploitation, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l'expiration de son titre en réservant copie à la Direction des Mines. Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis d'Exploitation est libre de tout droit à compter de la date de l'expiration du permis.

Le titulaire d'un Permis d'Exploitation peut, par déclaration adressée au Ministre, renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre. La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie du Périmètre renoncée et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration. La partie du Périmètre faisant objet de renonciation doit être composée de carrés entiers. La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d'un Périmètre minier prévue à l'article 28 du Code Minier.

Le Périmètre couvert par le Permis d'Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre. La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l'Etat pour l'octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l'environnement et de ses engagements envers la communauté locale.

Quant au renouvellement du Permis d'Exploitation, il est défini à l'article 80 : Le Permis d'Exploitation est renouvelable pour des périodes successives de quinze ans si le titulaire :

· n'a pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du Code Minier ;

· démontre le non épuisement du gisement à travers une mise à jour de l'étude de faisabilité;

· démontre l'existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d'exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;

· obtient l'approbation de la mise à jour de l'EIE et du PGEP ;

· souscrit de bonne foi un engagement de continuer activement son exploitation.

La demande de renouvellement du Permis d'Exploitation est adressée par le titulaire du Permis d'Exploitation au Cadastre Minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d'expiration du Permis 'Exploitation. Cette demande doit comprendre les renseignements ci-après :

· les mentions prévues aux litera a, b et c de l'article 35 du Code Minier ;

· l'identité des sociétés affiliées ;

· la nature, le nombre et la superficie du Périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.

Sous peine d'irrecevabilité, il est joint à la demande le titre du Permis d'Exploitation en cours de validité et la preuve de paiement des frais de dépôt. Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier. Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier déclenche l'instruction cadastrale, technique et environnementale conformément aux dispositions des articles 39 à 42 du Code Minier.

L'étude du document technique fourni par l'exploitant se limite à la vérification de la mise à jour de l'étude de faisabilité et de l'engagement qu'il a souscrit de bonne foi. Le délai d'instruction environnementale pour l'approbation de la mise à jour de l'EIE et du PGEP du titulaire ne peut excéder nonante jours ouvrables à compter de la transmission du dossier par le Cadastre Minier au service chargé de la protection de l'environnement minier du Ministère des Mines.

Après l'instruction, le Cadastre Minier transmet le dossier de demande, avec les avis technique de la Direction des Mines et environnemental, au Ministre dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l'avis environnemental. Lorsqu'une demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai n'a pas fait l'objet d'un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la

réception du dossier de la demande par le Ministre, le renouvellement est réputé accordé. En ce qui concerne l'inscription du droit renouvelé, il est fait application de l'avant dernier alinéa de l'article 62 du Code Minier.

Le renouvellement du Permis d'Exploitation ne peut être refusé pour les motifs autres que ceux prévus à l'article 73 du Code Minier. Tout refus de renouvellement d'un Permis d'Exploitation est motivé et donne droit aux recours conformément aux dispositions des articles 317 à 320 du Code Minier. Le droit d'effectuer le traitement ou transformation des substances minérales, l'autorisation de traitement ou de Transformation usines de traitement ou de transformation sont prévus aux articles 81, 82 et 83 du Code Minier.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 10, litera j du Code Minier, le traitement ou la transformation des substances minérales peut être réalisée soit par le titulaire d'un Permis d'Exploitation, soit par une Entité de traitement ou une Entité de transformation. Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales doit requérir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui relève d'une législation particulière.

L'implantation et le fonctionnement d'une usine de traitement ou de transformation des substances minérales sont soumis à la réglementation en matière de protection de l'environnement prévue par le Code Minier et par la législation particulière sur l'environnement. Les articles 84 et 85 du Code Minier, définissent à leur tour les modalités se rapportant au transport et à l'entreposage des produits d'exploitation minière ainsi qu'à la commercialisation des produits d'exploitation minière.

Le titulaire d'un Permis d'Exploitation a le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits miniers qui proviennent de son Périmètre d'exploitation. Il a, en outre, le droit d'entreposer ses produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, la commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d'exploitation est libre. Le titulaire d'un Permis d'Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés. Toutefois, l'autorisation du Ministre est requise pour l'exportation des minerais à l'état brut pour traitement à l'extérieur du Territoire National. Cette autorisation ne sera accordée que si le titulaire qui la demande démontre à la fois :

v' l'inexistence d'une possibilité de traitement dans le Territoire National à un coût économiquement rentable pour le projet minier;

v' les avantages pour la République Démocratique du Congo au cas où l'autorisation d'exportation est accordée.

L'article 86 se rapportant à l'accès à l'exploitation des rejets des mines précise que le Permis d'Exploitation emporte le droit d'exploiter les gisements artificiels situés dans le Périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce Permis d'Exploitation n'exclue expressément l'exploitation des gisements artificiels. Et le titulaire d'un Permis d'Exploitation peut céder le droit d'exploiter des gisements artificiels situés dans son Périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol.

Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d'Exploitation en Permis d'Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire. Le Ministre peut également octroyer un Permis d'Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l'objet d'un Permis d'Exploitation.

Quant aux Périmètres d'exploitation des rejets des mines et la portée du Permis d'Exploitation des rejets, les articles 87 et 88, stipulent que la superficie constituant le Périmètre sur lequel porte le Permis d'Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l'article 28 du Code Minier et que la situation géographique du Périmètre minier faisant l'objet du Permis d'Exploitation des Rejets est identifiée conformément aux dispositions de l'article 29 du Code Minier.

L'article 64 du Code régit la portée du Permis d'Exploitation des Rejets. Toutefois, le droit conféré au titulaire du Permis d'Exploitation des Rejets se limite à la surface qu'il couvre et ne s'étend pas en profondeur. Quant à la nature et la durée Permis d'Exploitation des Rejets, et l'établissement, du dépôt, de la recevabilité et de l'instruction du Permis d'Exploitation des Rejets, les articles 89, 90 et 91 précisent que :

Le Permis d'Exploitation des Rejets est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du Code minier. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d'Exploitation des Rejets. La durée du Permis d'Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.

Le requérant d'un Permis d'Exploitation des Rejets établit la demande de son Permis et la dépose auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 38 à 42 et 45 telles que Complétées par celles des articles 74 à 76 du Code Minier.

Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le requérant cessionnaire partiel d'un Permis d'Exploitation doit présenter l'acte de cession partielle au Cadastre Minier pour enregistrement auquel doit être jointe sa demande de Permis d'Exploitation des Rejets. Les conditions d'octroi des Permis d'Exploitation des Rejets et l'octroi de celui-ci sont régis par les dispositions et les conditions de refus d'octroi du Permis d'Exploitation des Rejets sont déterminées par les dispositions des articles 71, 72 et 73 du Code Minier.

157

11.12.3. OBL1GAT1ONS DES T1TULA1RES D'AUTOR1SAT1ON DE PROSPECT1ON 11.12.3.1. Expiration du Permis d'Exploitatio n des Rejets

Le Permis d'Exploitation des Rejets expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d'Exploitation prévues à l'article 78 du Code minier.

11.12.3.2. Re nouvelleme nt du Permis d'Exploitatio n des Rejets

La demande de renouvellement du Permis d'Exploitation des Rejets est déposée, instruite, accordée ou refusée conformément aux dispositions de l'article 80 du Code Minier.

11.12.3.4. Re no nciatio n au Permis d'Exploitatio n des Rejets

Le titulaire d'un Permis d'Exploitation des Rejets peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au Périmètre faisant l'objet de son permis conformément aux dispositions de l'article 79 du Code minier.

11.12.4. EXPLO1TAT1ON M1N1ERE A PET1TE ECHELLE 11.12.4.1. Acces a l'exploitatio n miniere a petite échelle

L'article 97, stipule que Sans préjudice des dispositions des articles 23 à 25 et 27 du Code minier, toute personne qui se propose d'exploiter à petite échelle une mine doit solliciter et obtenir un Permis d'Exploitation de Petite Mine.

11.12.4.2. Giseme nts d'exploitatio n minière a petite échelle

L'article 98 du Code minier précise que lorsque les conditions techniques caractérisant certains gisements des substances minérales ne permettent pas d'en faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais permettent une exploitation minière de petite taille avec un minimum d'installations fixes utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont considérés comme gisements d'exploitation minière à petite échelle.

Ces gisements d'exploitation minière à petite échelle peuvent résulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d'un Permis de Recherches ou par des travaux réalisés par l'Etat conformément à l'article 8 alinéas 2 du Code minier. Les gisements d'exploitation minière à petite échelle résultant des travaux de recherches entrepris par l'Etat sont soumis à l'appel d'offres conformément à l'article 33 du Code minier.

Le Périmètre dans lequel se trouve le gisement d'exploitation minière à petite échelle est celui du Permis de Recherches dont il découle ou celui de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d'Exploitation de Petite Mine. Si le gisement d'exploitation minière à petite échelle résulte des travaux de recherche entrepris par l'Etat, le Périmètre couvert par le Permis d'Exploitation de Petite Mine est celui déterminé par l'Etat. Il doit être de nature à permettre l'exploitation minière.

La forme et la localisation des Périmètres contenant le gisement d'exploitation minière à petite échelle sur lequel porte le Permis d'Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 du Code minier. Le Règlement Minier fixe les paramètres qui caractérisent l'exploitation minière à petite échelle, notamment le volume des réserves, le niveau d'investissement, la capacité de production, le nombre d'employés, la plus value annuelle et le degré de mécanisation.

11.12.4.3. Portée du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

Les dispositions de l'article 64 du Code minier régissent la portée du Permis d'Exploitation de Petite Mine. Le Permis d'Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit de transformer son permis en Permis d'Exploitation si les conditions techniques de l'exploitation le justifient.

11.12.4.4. Nature du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

Suivant l'article 100 du Code minier, le Permis d'Exploitation de Petite Mine est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conformément aux dispositions du Code minier. Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d'Exploitation de Petite Mine.

11.12.4.5. Durée du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

La durée de validité du Permis d'Exploitation de Petite Mine est variable, mais ne peut excéder dix ans, y compris les renouvellements. Toutefois, moyennant l'avis de la Direction des Mines, le Ministre peut proroger le Permis d'Exploitation de Petite Mine suivant le cas et pour les substances dont l'exploitation dépasse dix ans. C'est suivant l'article 101 du Code minier.

11.12.4.6. Ete ndue du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

L'article 102 du Code minier note que le Permis d'Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit d'exploiter les substances minérales pour lesquelles il est spécialement établi et dont le titulaire a identifié et démontré l'existence d'un gisement. Le Permis d'Exploitation de Petite Mine peut s'étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux conditions prévues à l'article 77 du Code minier.

159

11.12.4.7. Etablisseme nt, du depot, de la recevabilite et de l'i nstructio n de la dema nde du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

L'établissement, le dépôt, la recevabilité et l'instruction de la demande du Permis d'Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 69, 70, 74 à 76 du Code minier.

11.12.4.8. Conditions de l'octroi du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

Selon l'article 104 du Code minier, outre les conditions prévues aux litera b et c de l'article 71 dudit Code, nul ne peut obtenir un Permis d'Exploitation de Petite Mine s'il ne démontre pas l'existence d'un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d'un plan d'encadrement technique, de développement, de construction et d'exploitation de la mine.

En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.

11.12.4.9. De l'octroi et du refus d'octroi du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

L'octroi ou le refus d'octroi du Permis d'Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 72 et 73 du Code minier.

11.12.4.10. Expiration du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

Le Permis d'Exploitation de Petite Mine expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d'Exploitation prévues à l'article 78 du Code minier.

11.12.4.11. Re nouvelleme nt du Permis d'Exploitatio n de Petite Mine

Les dispositions de l'article 80 du Code minier s'appliquent à l'établissement, au dépôt et à l'instruction de la demande ainsi qu'à l'octroi ou au refus du renouvellement du Permis d'Exploitation de Petite Mine.

11.12.4.12. Re no nciatio n au Permis d'Exploitatio n de Petite Mi ne

160

11.12.5. EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES 11.12.5.1. Institution d'u ne zone d'exploitatio n artisa nale

Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes d'or, de diamant ou de toute autre substance minérale ne permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d'une aire géographique déterminée, en zone d'exploitation artisanale.

L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite par voie d'Arrêté du Ministre après avis de la Direction des Mines et du Gouverneur de la province concernée. Un Périmètre minier faisant l'objet d'un titre minier en cours de validité ne peut pas être transformé en zone d'exploitation artisanale. Un tel Périmètre est expressément exclu des zones d'exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.

L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui la porte sur les cartes de retombes minières. Tant qu'une zone d'exploitation artisanale existe, aucun titre minier ne peut y être octroyé à l'exception d'un permis de recherches demandé par un groupement des exploitants artisanaux qui travaillent dans la zone. Toutefois, la Direction de Géologie peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d'exploitation artisanale.

Le Règlement Minier fixe les conditions d'octroi exceptionnel du Permis de Recherches au groupement des exploitants artisanaux.

11.12.5.2. Fermeture d'u ne zone d'exploitatio n artisa nale

Lorsque les facteurs qui ont justifié l'institution d'une zone d'exploitation artisanale ont cessé d'exister ou qu'un nouveau gisement ne relevant pas de l'exploitation artisanale vient à être découvert, le Ministre, sur avis de la Direction de Géologie, procède à la fermeture de la zone d'exploitation artisanale.

La fermeture d'une zone d'exploitation artisanale est notifiée au Cadastre Minier qui en informe les Exploitants Artisanaux qui sont tenus de libérer la zone d'exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture. Le groupement d'exploitants artisanaux travaillant dans la zone d'exploitation artisanale concernée dispose d'un droit de préemption pour solliciter un permis en vue d'une exploitation industrielle ou à petite échelle conformément aux dispositions du Code minier.

161

dispositions du Code minier. Le Règlement Minier détermine les modalités d'accès du groupement d'exploitants artisanaux à l'exploitation minière industrielle ou à petite échelle.

II.12.5.3. Autorisatio n d'exploitatio n artisa nale

L'article 111 du Code minier stipule que dans les zones d'exploitation artisanale, seuls les détenteurs des cartes d'exploitant artisanal en cours de validité pour la zone concernée sont autorisés à exploiter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale qui est exploitable artisanalement.

Les cartes d'exploitant artisanal sont délivrées par le Chef de Division Provinciale des Mines du ressort aux personnes éligibles qui les demandent et qui s'engagent à respecter la réglementation en matière de protection de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité dans les zones d'exploitation artisanale, conformément aux modalités qui sont fixées par le Règlement Minier après en avoir pris connaissance.

Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. La durée de la carte d'exploitant artisanal est d'un an, renouvelable pour la même durée sans limitation. En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte d'exploitant artisanal, aucun duplicata ne sera délivré. Le détenteur est tenu de faire opposition, cependant, le titulaire peut en solliciter une nouvelle. Le Règlement Minier fixe les modalités d'établissement de la carte d'exploitant artisanal.

II.12.6. RELATIONS ENTRE LES EXPLOITANTS ARTISANAUX ET LES COMPAGNIES MINIERES

Il y a des relations tendues de voir les menaces des compagnies minières comme BANRO qui chasse les exploitants artisanaux dans ses concessions minières. Ils ne peuvent jamais s'entendre, car les exploitants artisanaux diminuent les résultants de la recherche de ces compagnies minières avant ou pendant l'exploitation.

162

II.13. REGIME FISCAL ET DOUANIER POUR LES MINES II.13.1. DISPOSITIONS GENERALES

II.13.1.1. Co ntribuables vises et regime fiscal et doua nier exhaustif

Suivant l'article 219 du Code minier, le titulaire est soumis au régime fiscal et douanier défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le Territoire National. Sans préjudice des dispositions de l'article 223 du Code minier, le régime fiscal et douanier prévu dans le présent titre s'applique également aux sociétés affiliées et aux sous-traitants.

Les activités de concentration, de traitement et/ou de transformation exercées par le titulaire de droit minier et/ou ses sociétés affiliées et sous-traitants jouissent du régime fiscal et douanier prévu dans le Code minier. Toutefois, les activités de recherches des produits de carrières ou d'exploitation de carrières sont assujetties au régime fiscal et douanier de droit commun.

Selon l'article 220 du Code minier et sous réserve des dispositions des articles 221 et 222, le régime fiscal et douanier applicable aux activités minières sur le Territoire National est celui défini au titre IX du Code minier, à l'exclusion de toutes autres formes d'imposition présentes et à venir.

A partir de l'entrée en vigueur du Code minier, sont seuls applicables au titulaire, les contributions, les droits de douane, les taxes, les redevances et les autres droits dus au Trésor public ci-après selon les modalités prévues au présent titre:

- les contributions applicables au titulaire sont la contribution sur les véhicules, la contribution sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures, la contribution foncière, la contribution mobilière, la contribution professionnelle sur les bénéfices, la contribution sur les revenus locatifs, la contribution professionnelle sur les rémunérations, la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur ;

- les droits perçus par l'Administration des douanes applicables au titulaire dans le Territoire National sont : les droits d'entrée et les droits de consommation et d'accises ;

163

- sans préjudice des dispositions de l'article 234 alinéa 3, le titulaire, les sociétés affiliées et les sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l'exercice des activités étrangères à leurs projets miniers, aux redevances et taxes rémunératoires qui contribuent aux frais de fonctionnement des administrations publiques et des services publics personnalisés .

Par dérogation à l'article 221, les contributions dont question aux articles 235 à 239, 244 à 246, litera a et b non inclus et 259 alinéa 4 s'appliquent et sont réputées s'appliquer au titulaire aux taux et aux modalités de droit commun ayant existé à la date de la promulgation du Code minier.

11.13.1.2. Modifications du regime fiscal et doua nier des dispositions fiscales et douanieres plus favorables

L'article 221 du Code minier et sous réserve des dispositions de l'article 222 ci-dessous, le régime fiscal et douanier défini dans ce Code ne peut être modifié que conformément aux dispositions de l'article 276 de ce même Code.

L'article 222 stipule que si une législation de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d'entrée en vigueur du Code minier, prévoit des dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans ce Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur.

11.13.1.3. Benefice du regime applicable au titulaire des titres mi niers et de la procedure fiscale et Douaniere

D'après l'article 223, jouissent également du bénéfice de l'ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le Code minier :

a. Les sociétés affiliées exerçant des activités minières prévues dans le Code ;

b. Les sous-traitants exerçant des activités minières qui entrent dans le champ d'application du Code minier et qui résultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire.

Selon l'article 224 et sans préjudice des dispositions du Code minier, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun. La procédure de perception et les modalités pratiques de la répartition prévue à l'article 242 sont fixées par le Règlement Minier.

11.13.2. REGIME DOUANIER 11.13.2.1. Gé néralités

a) Liste des bie ns bé néficia nt du régime privilégié

L'article 225 du Code minier stipule qu'Avant de commencer les travaux, le titulaire présente la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des véhicules, des substances minérales et d'autres intrants qui rentrent dans le champ d'application du régime privilégié prévu dans ce Code. La liste doit préalablement être approuvée par Arrêté conjoint des Ministres des Mines et des Finances dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d'approbation au Ministère des Mines et de la copie au Ministère des Finances.

Si au terme de ce délai, aucune réponse n'est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l'Arrêté d'approbation, endéans sept jours francs. En cas de refus d `approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.

Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu'à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous. Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l'activité minière, sont exclues desdites listes.

L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun. Le Règlement Minier fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l'alinéa 1er ci-dessus.

b) Exportation des écha ntillo ns

Suivant l'article 226 du Code minier et dans le cadre d'un projet, l'exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.

Nonobstant les dispositions de l'article 234 du Code minier, les échantillons exportés en violation de l'article 50 alinéa 3 de ce Code sont soumis à toute imposition de droit commun. Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun.

165

Est également imposable, toute exportation d'échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d'analyse.

c) Importations des objets de démé nageme nt apparte na nt aux expatriés

Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par le titulaire dans le cadre du projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la législation douanière. C'est suivant l'article 227 du Code minier.

d) Mise e n co nsommatio n sur le Territoire National des biens importés

D'après l'article 228 du Code minier, les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s'expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale.

e) Co nséque nces de l'arrêt du projet b/ou avant terme

L'article 229 du Code minier stipule que dans le cas où le projet est Arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale. La déclaration de l'arrêt des travaux doit être immédiatement faite à l'Administration des douanes et des mines.

f) Tra nsfert des biens, matériels et/ou équipeme nts

Selon l'article 230 du Code minier, en cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d'exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d'un projet à l'autre doit faire l'objet d'une information écrite préalable à l'administration des douanes. Dans le cas d'un transfert des matériels utilisés dans le cadre d'un titre minier donné, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, ce titulaire cessionnaire, doit bénéficier d'un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l'autorisation préalable de l'Administration des douanes.

g) Importation e n franchise temporaire

L'article 231 du Code minier précise que les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l'Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille