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Exploitation minière au Sud-Kivu: de la responsabilité des entreprises et de l'etat

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par Frank MAYUNDO MUYUMBA
Université du CEPROMAD Bukavu/Sud-Kivu/RD Congo - Licence en Management et Sciences Economiques  2006
  

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II.13.2.2. Regimes applicables aux differentes phases d'u n projet mi nier

a) Droits d'entree aux taux préférentiels

Selon l'article 232 du Code minier, Avant la mise en exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions de ce Code, tous les biens et produits à vocation strictement minière importés par le titulaire, ses affiliés et sous-traitants sont soumis à un droit d'entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 de ce même Code.

A partir de la date du commencement de l'exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du Code minier, tous les biens et produits à vocation strictement minière, importés par le titulaire ainsi que ses affiliés et sous-traitants, sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l'alinéa premier de l'article 225 de ce Code. Les carburants, lubrifiants, réactifs et consommables destinés aux activités minières sont soumis à un droit d'entrée unique de 3% pendant toute la durée du projet.

b) Importations dans le cadre des travaux d'exte nsio

L'article 233 du Code minier précise que le titulaire d'un titre minier qui réalise un investissement d'extension après la mise en exploitation de la mine peut, pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier référentiel prévu à l'alinéa premier de l'article 232 de ce Code pour autant qu'il en introduise une demande auprès du Cadastre Minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l'augmentation de la capacité de production de la mine d'au moins 30%. La demande doit indiquer la date à laquelle seront achevés les travaux d'extension.

Après instruction de la demande conformément aux dispositions des articles 40 et 41 du Code minier et sans que le dossier soit transmis au Ministre, le Cadastre Minier remet une autorisation d'avis conforme au titulaire qui pourra s'en prévaloir auprès des autorités douanières pour bénéficier du régime douanier applicable en période de construction et de développement. La liste des importations afférentes aux travaux d'extension sera annexée à l'autorisation.

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La délivrance d'une autorisation n'est possible qu'en cas d'avis cadastral, technique et environnemental favorables. Toutefois en cas de refus de délivrance de l'autorisation, le titulaire conserve le droit d'exercer les voies de recours prévues par les articles 315 et 316 du Code minier.

Dans l'hypothèse où les travaux d'extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l'alinéa premier ci-dessus et/ou dans l'hypothèse où la capacité de production n'augmente pas effectivement de 30%, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d'entrée au taux applicable en phase d'Exploitation. Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l'importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d'entrée et de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'importation au taux de droit commun.

c) Droit de sortie

Selon l'article 234 du Code minier et sans préjudice des dispositions de l'article 226 alinéa 2 à 4 du même Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.

Toutefois, outre l'application de l'imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière. Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l'exportation des produits marchands ou des biens à l'exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur.

d) Droits de co nsommatio n et d'accises

L'article 235 du Code minier stipule que le titulaire est redevable de droits de consommation et d'accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l'article 7 de l'O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l'activité minière.

II.13.3. REGIME FISCAL

2.13.3.1. Contributions Reelles a) Contribution fo nciere

Suivant l'article 236 du Code minier, le titulaire est redevable de la contribution foncière conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures n'est pas due.

b)

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Contribution sur les véhicules

D'après l'article 237 du Code minier, le titulaire est redevable de la contribution sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, la contribution sur les véhicules n'est pas due sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du projet minier.

c) Contribution sur la superficie des concessions mi nières et d'hydrocarbures

L'article 238 du Code minier stipule que le titulaire d'un Permis de Recherches est redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres années suivantes.

Le titulaire d'un droit minier d'exploitation est redevable de la contribution sur la superficie des concessions minières et d'hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalent à 0,08 USD par hectare pour les autres années suivantes.

d) Taxe spéciale de circulation routière

L'article 239 du Code minier précise que le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.

11.13.3.2 : Redeva nce Mi nière

a) Assiette de la redeva nce mi nière

Selon l'article 240 du Code minier, le titulaire du titre minier d'exploitation est assujetti à une redevance minière dont l'assiette est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées diminuées des frais de transport, des frais d'analyse se rapportant au contrôle de qualité du produit marchand à la vente, des frais d'assurance et des frais de commercialisation. Le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix qui pourrait être obtenu pour toute vente du produit à une entité non affiliée.

b)

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Taux de la redeva nce mi nière

D'après l'article 241 du Code minier, le taux de la redevance minière est de 0,5% pour le fer ou les métaux ferreux, 2% pour les métaux non ferreux, 2,5% pour les métaux précieux, 4% pour les pierres précieuses, 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées, et 0% pour les matériaux de construction d'usages courants.

c) Répartition de la redeva nce mi nière

L'article 242 du Code minier indique que la redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d'exploitation au Trésor public. Celui-ci se charge de distribuer la recette de la redevance minière selon la clé de répartition suivante: 60% resteront acquis au Gouvernement Central, 25 % sont versés sur un compte désigné par l'Administration de la Province où se trouve le projet et 15 % sur un compte désigné par la Ville ou le Territoire dans le ressort duquel s'opère l'exploitation.

Les fonds résultant de la répartition dont il est question à l'alinéa précédent du présent article, en faveur des Entités Administratives Décentralisées ci-dessus, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d'intérêt communautaire.

Le Règlement Minier détermine les modalités de la perception et de la répartition de la redevance minière suivant la clef ci-haut Arrêtée ainsi que l'Organisme qui en est chargé.

d) Crédit d'imp6t

D'après l'article 243 du Code minier, le titulaire bénéficie d'un crédit d'impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.

11.13.3.3 : Contributions sur les Reve nus

a) Contribution professio nnelle sur les remunerations

Suivant l'article 244 du Code minier, le titulaire est le redevable légal de la contribution professionnelle sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.

b) Contribution cedulaire sur les reve nus locatifs

L'article 245 du Code minier précise que le titulaire est redevable de la contribution cédulaire sur les revenus locatifs conformément au droit commun.

c)

Contribution mobilière

Selon l'article 246 du Code minier, le titulaire est redevable de la contribution sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l'exception des revenus suivants :

- les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l'étranger qui sont exonérés de la contribution mobilière ;

Si le titulaire est une personne physique, le bénéfice des avantages accordés au litera a du présent article n'est possible que lorsqu'il est prouvé que les emprunts ont été exclusivement affectés au projet minier.

Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l'étranger ne sont exonérés de la contribution mobilière que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleures que les taux et les conditions que le titulaire d'un titre minier, selon le cas, pourrait obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

- les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à la contribution mobilière au taux de 10%.

d) Contribution professio nnelle sur les be nefices

L'article 247 du Code minier, dispose que le titulaire est redevable de la contribution professionnelle sur les bénéfices au taux de 30%. Sous réserves des dispositions sur les acomptes provisionnels et par dérogation au Décret-loi n°058 du 18 février 1998 instituant le précompte dénommé, Bénéfice Industriel et Commercial, en sigle BIC, le régime fiscal de paiement anticipé de la contribution professionnelle sur le BIC n'est pas applicable au titulaire d'un titre minier. Néanmoins, ce dernier a l'obligation de collecter le précompte BIC.

11.13.3.4: Determination du be nefice imposable a) Benefice imposable

Suivant l'article 248 du Code minier, les bénéfices nets de l'exploitation imposables à la contribution professionnelle sur les bénéfices sont déterminés conformément au droit comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249 à 258 du même Code. Par dérogation à la législation congolaise sur la comptabilité, le titulaire peut tenir sa comptabilité en monnaie étrangère cotée par la Banque Centrale du Congo.

b)

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Amortisseme nt

L'article 249 du Code minier précise que le montant de la première annuité d'un amortissement exceptionnel est égal à 60% du prix de revient de l'élément d'actif considéré. L'amortissement dégressif s'applique pour chacune des périodes imposables suivantes. Sont exclus du système d'amortissement dégressif :

- les éléments amortissables dont la durée normale d'utilisation est inférieure à quatre ans ou supérieure à vingt ans ;

- les brevets, les marques de fabrique, les fonds de commerce, la clientèle, le nom et toute autre immobilisation incorporelle. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents du présent article et de l'article 250 du Code minier, il fait application des dispositions du droit commun quant aux amortissements.

c) Amortisseme nt différé

Selon l'article 250 du Code minier, les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu'à concurrence du revenu imposable.

d) Report déficitaire

L'article 251 du Code minier stipule que les pertes professionnelles d'un exercice comptable peuvent, sur demande expresse du redevable adressée à l'administration fiscale, être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu'au cinquième qui suit l'exercice déficitaire, conformément à la législation fiscale. L'absence de déclaration ou la remise tardive d'une déclaration pour un exercice fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire admettre postérieurement la déduction de la perte éprouvée pendant l'année se rapportant à cet exercice fiscal.

e) Dépe nses de recherches et de développeme nt

Suivant l'article 252 du Code minier, le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le titulaire, autres que celles liées à l'acquisition d'immobilisations, est actualisé au jour de l'octroi d'un Permis d'Exploitation et amorti par la société d'exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l'an.

f)

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Plus-values et moi ns values sur cession des titres mi niers

D'après l'article 253 du Code minier, le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l'occasion de la cession d'un titre minier dans l'assiette de la contribution professionnelle sur les bénéfices. La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement. Le cessionnaire d'un titre minier amortit le prix d'acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.

g) Deduction des intérêts payés a l'étra nger

L'article 254 du Code minier précise que les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt sont aussi favorables ou meilleurs que les taux et les conditions que le titulaire peut obtenir des bailleurs de fonds qui ne sont pas des affiliés.

h) Deduction de la redeva nce Mi nière

L'article 255 du Code minier note que la redevance minière versée par le titulaire est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.

j) Charges professio nnelles deductibles

Suivant l'article 256 du Code minier, sans préjudice des dispositions du même Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :

- le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d'immeubles dont le redevable est propriétaire n'est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;

- les frais généraux résultant de l'entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l'exploitation ;

- les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l'exploitation, les avantages en nature pour autant qu'ils aient été ajoutés aux rémunérations. Toutefois la rémunération des membres de famille de l'exploitant, autres que son conjoint travaillant avec lui, ne peut être déduite que pour autant qu'elle n'excède pas un traitement ou salaire normal qui serait payé à un tiers non apparenté au titulaire et qu'elle ait subi comme telle la contribution professionnelle ;

- les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;

Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions.

En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;

- les frais de transport, d'assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s'il en est justifié par l'indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d'eux.

De même, en ce qui concerne les commissions et courtages, la déduction ne sera admise qu'après justification de la mise en règle au regard de la contribution sur le chiffre d'affaires. A défaut de déclaration exacte des sommes précitées et/ou de leurs bénéficiaires ou d'apporter la preuve du paiement de la contribution sur le chiffre d'affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfices de celui qui les a payées, sans préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;

- le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l'entreprise ;

- les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil d'Administration lorsqu'il est justifié qu'ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire National ;

- les amortissements des immobilisations servant à l'exercice de la profession ;

- la contribution réelle ayant le caractère d'une charge d'exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu'elle n'ait pas été établie d'office.

Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d'une participation directe dans son capital, soit par l'intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d'un service rendu, ne sont susceptibles d'être admises dans les charges professionnelles de l'entreprise qu'à la triple condition que :

- la qualité du service rendu soit clairement démontrée ;

- le service en cause ne puisse être rendu sur le Territoire National ;

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- le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.

k) Provision pour reconstitution de giseme nt

L'article 257 du Code minier indique que le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice imposable au titre de l'exercice au cours duquel elle est constituée.

Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités de recherches sur le Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherches sur le Territoire National. Faute d'avoir été employée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.

l) Provision pour réhabilitatio n du site

Selon l'article 258 du Code minier, le titulaire est tenu à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières. Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre d'affaires au titre de l'exercice au cours duquel elle est effectuée. Dans l'hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d'autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l'environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site.

Cette provision doit être utilisée avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée. Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.

11.13.3.5 : Contributions sur le Chiffre d'Affaires

a) Contribution sur le chiffre d'affaires a l'i ntérieur

Suivant l'article 259 du Code minier, le titulaire est redevable de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sur les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire National.

Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont expressément exemptées. Les autres ventes de produits à l'intérieur du Territoire National constituent l'assiette de cette contribution et le taux applicable est de 10%. Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit commun. Le titulaire supporte la Contribution sur le chiffre d'affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu'il est bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social. L'acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens liés à l'activité minière.

11.13.3. 6 : Contribution Exceptio nnelle sur les Rému nératio ns des Expatriés a) Régime préfére ntiel

Selon l'article 260 du Code minier, le titulaire est redevable de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés au taux de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l'activité du travail exercé ou l'emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.

11.13.3.7. Régime fiscal et doua nier applicable a l'exploitatio n mi nière a petite échelle

a) Exploitation artisa nale

L'article 261 du Code minier précise que le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.

b) Exploitation mi nière a petite échelle

Suivant l'article 262 du Code minier, l'exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du même Code. Sans préjudice des dispositions du droit commun, l'exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités minières. Le taux de l'imposition unique pour les activités d'exploitation minière à petite échelle est fixé à 10% du chiffre d'affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.

Le paiement de l'imposition forfaitaire prévue à l'alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de la contribution mobilière, de la contribution professionnelle sur les bénéfices, de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés et de la contribution sur le chiffre d'affaires à l'intérieur. L'imposition forfaitaire est due au moment de la vente. La quotité de la redevance minière à répartir est déterminée conformément aux dispositions des articles 240 à 242 du Code.

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Les modalités de perception des droits prévues aux alinéas précédents sont fixées par le Règlement Minier. L'exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d'être régi par les dispositions des chapitres 1 et 3 du présent Titre dans le Code minier. L'option ainsi faite est irrévocable.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams