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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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Paragraphe 2 : La nécessité d'une réforme de la juridiction pour mineurs

Revitaliser l'impartialité dans le traitement des affaires relatives au mineur, en prônant la nécessaire séparation des fonctions du juge des enfants (B), semble rencontrer en doctrine d'innombrables réticences. Mais, les arguments argués constituent un véritable mirage, car ce que défend les adhérents au maintient de la partialité, n'est qu'un leurre, le leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant (A).

A) Le leurre d'un intérêt supérieur de l'enfant

Les particularités de la justice des mineurs ont été édictées en raison de la nature de la personne poursuivie. Désormais l'élaboration de normes spéciales dans toutes les phases de la procédure doit être guidée par la recherche de l'intérêt de l'enfant171(*). Ainsi, le mineur délinquant sera jugé par des magistrats spécialisés en vertu des textes qui lui sont consacrés avec une priorité au principe de l'éducatif avant le répressif, qui reste de son intérêt depuis le préambule de la constitution de 1946172(*).

Le concept d'intérêt supérieur de l'enfant reste un concept difficile à cerner. Mais il paraît peu contestable que l'on puisse parler d'intérêt supérieur de l'enfant, et parallèlement lui soustraire les garanties dont bénéficient les majeurs. En effet parler d'intérêt supérieur de l'enfant, revient avant tout à leur accorder le minimum de garanties procédurales accordées aux majeurs, avant toute autre garantie fonction de leur personnalité.

Ainsi, si toute personne a droit à un tribunal impartial, alors ce droit doit être d'abord garanti au mineur, en tant que le minimum de garantie partagé par tous. A cette impartialité pourra s'y adjoindre diverses prérogatives pour un meilleur intérêt de l'enfant. Tel n'est point le cas de la réforme des mineurs qui sacrifie d'abord ce droit, au profit d'une procédure axée sur la recherche approfondie de la personnalité du mineur.

Dans ce sens, la commission européenne saisie d'une requête qui tendait à faire constater la violation de l'exigence d'impartialité, est allé dans le même sens. Elle a considéré que  la garantie d'impartialité est une garantie fondamentale et il ne semblerait pas admissible que des mineurs qui sont traduits en justice soient privés de cette garantie, ni qu'elle leur soit applicable de manière limitée173(*).

OTTENHOF174(*), suit la même logique et affirme que le mouvement humanitaire en faveur de la protection de l'enfance qui s'opère aujourd'hui, conduit à étendre aux mineurs des droits et garanties jusqu'alors reconnus aux majeurs, mais aussi des droits spécifiques liés à leur état de minorité

Par ailleurs, la resocialisation visée par la loi est utilisée pour sacrifier le principe de la présomption d'innocence du mineur. En effet, si la loi a confié au juge des enfants l'instruction, c'est pour étudier profondément la personnalité du mineur. Or en le faisant, la loi pose par là-même, le postulat implicite selon lequel la culpabilité du mineur s'établit aisément. Le juge de jugement ne statuera pour l'essentiel que sur la peine pouvant aller dans le sens de la resocialisation175(*).

Mais l'impartialité et la présomption d'innocence ne sont pas les seuls droits du mineur sacrifiés au profit d'un intérêt supérieur de l'enfant. En limitant ou en enlevant au mineur la garantie d'un tribunal impartial, c'est la garantie même de l'égalité de tous, notamment des majeurs et mineurs qui est ébranlé.

La jurisprudence de la CEDH paraît plus évoluée et ne se cantonne plus au caractère spécial de la justice des mineurs. Certes, depuis l'affaire Nortier C. Pays-Bas176(*), la position de la jurisprudence de la CEDH paraissait peu claire, car objet de diverses interprétations. La Cour avait conclu à une absence de violation de l'impartialité, au motif que le juge des enfants n'avait presque pas entrepris d'activité d'instruction, le requérant ayant reconnu sa faute, dès le début de celle-ci.

Mais depuis un très récent arrêt de la Cour, il ne sera plus question de méconnaître systématiquement l'impartialité dans le cumul des fonctions du juge des enfants. Il s'agit en effet d'une affaire en date du 2 mars 2010 rendue par la quatrième section de la Cour. En l'espèce, le requérant est un ressortissant polonais né en 1982. Puisqu'il était à l'époque mineur, la requête a été introduite par ses parents. Arrêté par la police le 4 décembre 1997 pour le meurtre d'un mineur. âgé de 12 ans, il fut conduit après le poste de police, au juge aux affaires familiales.

De nombreux droits de la défense ont été violés tel le refus d'entretien libre du requérant avec son avocat, droit qui ne fut pleinement accordé qu'après la clôture de l'instruction. Le juge aux affaires familiales, par une ordonnance en date du 4 juin 1998 clôtura l'instruction et déféra l'affaire au tribunal pour enfants de Poznan auquel il appartient. Le requérant a argué du fait que « les principes de la procédure pénale applicable aux adultes dont notamment celui de la séparation entre l'instruction et le procès doivent s'appliquer avec les mêmes forces à la procédure concernant les mineurs »177(*). De plus, « le dernier acte que le juge aux affaires familiales accomplit à l'issue de l'instruction préparatoire consiste à décider de la nécessité du renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants. Or il ne prête pas à controverse que pour prendre une telle décision, le magistrat doit avoir une opinion personnelle tant sur la personnalité du mineur que sur l'existence et l'étendue de sa culpabilité. Dans ce contexte, il est très naturel qu'il puisse souhaiter que sa conviction soit confirmée à l'issue de la procédure entière»178(*). La Cour a observé que l'ordonnance de clôture de l'information indiquait que les preuves recueillies faisaient du mineur l'auteur de l'infraction. Elle en déduit que de par cette teneur relative à la culpabilité que le préconçu paraissait établi. Elle conclue en déclarant qu'elle ne décèle pas dans le cumul, la protection de l'intérêt de l'enfant tant arguée179(*) .

Il ressort de cette récente jurisprudence, que bien qu'il y ait cumul, il ne suffira plus d'exclure systématiquement l'exigence d'impartialité. Elle reste nécessaire et s'appréciera en fonction du poids des actes d'instruction effectués par le juge des enfants.

Cette jurisprudence tend vers l'exigence d'impartialité mais elle reste encore éloignée d'une application stricte du principe de séparation des fonctions. Par conséquent, la séparation des fonctions d'instruction et de jugement du juge des enfants apparaît plus que jamais nécessaire.

* 171 http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf

* 172 http://www.ahjucaf.org/IMG/pdf_la_notion_de_l_interet_de_l_enfant.pdf

* 173 Rapport cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 76

* 174 OTTENHOF (R.), «  la responsabilité pénale des mineurs dans l'ordre interne et international » in Revue internationale de droit pénal 3/2001, (volume 72) p 663-668.

* 175 JOSSERAND (S.), op. cit. p 78

* 176 CEDH, 24 Août 1993, Nortier c. Pays-Bas, BERGER (V), jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris, coédit. Sirey et Dalloz, 6ème édit., 1998, p 181-182

* 177CEDH, 2 mars 2010, ADAMKIWICZ C. Pologne, http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html. Il

* 178 CEDH, 2 mars 2010, ADAMKIWICZ C. Pologne, http://cabinet-romuald-sayagh.over-blog.com/article-garde-a-vue-et-arret-de-la-cedh-le-petit-dernier-concerne-un-mineur-51152861.html. Il

* 179 ibidem

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