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Le mouvement syndical haitien: luttes et conquêtes dans le secteur de l'éducation 1986-2000

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par Leonel l PIERRE
Université d'état d'Haiti INHAGEI - Licence en admnistration publique 2004
  

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Article 238.-

Les statuts des syndicats indiqueront :

a) leur dénomination distinctive et leur objet ;

b) leur siège ;

c) les conditions d'admission de leurs membres ;

d) les obligations de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux ;

e) le mode d'élection de leur comité-Directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels et patronaux ; de même que la procédure à suivre pour le remplacement en cours de mandat d'un ou des membres du dit comité ;

f) les motifs et procédures d'expulsion et les sanctions disciplinaires contre leurs membres ;

g) la fréquence minimum des réunions ordinaires de l'Assemblée Générale et le mode de convocation ;

h) la forme de paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les membres ou organismes auxquels incombe leur gestion ;

i) l'époque de la présentation des comptes à l'Assemblée Générale avec les détails des recettes et des dépenses des fonds ;

j) les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les modalités de la liquidation ;

k) toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.

Article 239.-

Pour être membre du Comité Directeur d'un syndicat il faut :

a) être citoyen haïtien ;

b) être majeur ;

c) savoir lire et écrire ;

d) n'être pas sous le coup d'une peine afflictive ou infamante.

Article 240.-

Le Comité Directeur exercera la représentation légale du syndicat et pourra la déléguer à son président ou à son Secrétaire Général ou à tout autre membre du Comité. Il sera responsable envers le syndicat et envers les tiers dans les mêmes conditions que les mandataires de droit commun. Cette responsabilité sera solidaire entre les membres du Comité Directeur. Néanmoins, échappe à cette responsabilité, le membre qui aura émis vote de minorité et l'aura fait constater sur le registre des procès-verbaux.

Les obligations civiles contractées par le Comité Directeur d'un syndicat lient celui-ci à condition qu'il ait agi dans les limites de sa compétence.

Article 241.-

Les syndicats ont l'obligation :

a) de tenir des registres de procès-verbaux, d'inscription des membres et des livres de comptabilité ;

b) d'informer la Direction du Travail dans les quinze jours suivant l'élection, des changements survenus dans la composition du comité directeur ;

c) d'informer dans le même délai, la Direction du Travail de toutes modifications apportées aux statuts par l'Assemblée Générale ;

d) d'informer chaque année la Direction du Travail du nombre des membres inscrits au syndicat ;

e) de maintenir une représentation permanente par la désignation d'un délégué au moins, pour leurs relations avec les patrons et avec la Direction du Travail.

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