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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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Section 2ème : DISTINCTION ENTRE SOUVERAINETE PERMANENTE ET LA PLENITUDE DES DROITS FONCIERS, MINIERS ET FORESTIERS

«Celui qui voudra s'en tenir au présent, à l'actuel, ne comprendra pas l'actuel ». Cette remarque de Michelet est pleinement justifiée à l'égard du droit foncier congolais qui est inséparable de son histoire. Telle est la raison pour laquelle on ne saurait distinguer la souveraineté permanente de la loi dite, BAKAJIKA, sans évoquer l'évolution du régime foncier36 congolais : avant l'E.I.C., sous l'E.I.C., pendant la période coloniale et post coloniale.

§ 1. EVOLUTION DU REGIME FONCIER CONGOLAIS.

I. Période du régime foncier coloniale.

Cette évolution du régime foncier congolais sera analysée à travers quatre périodes : 1. Le régime foncier coutumier (avant l'E.I.C.), 2. Sous l'E.I.C., 3. Sous le Congo Belge, 4. Et du Zaïre.

I.1. Le régime foncier de l'Etat Indépendant du Congo

Le professeur S. Mugangu écrit, à propos de l'occupation européenne du sol africain avant 1876, que certaines théories de droit international antérieur au XVIIIe siècle considérait l'Afrique, terre inconnue comme une res nullius. S' y installait qui voulait sans qu'aucun titre juridique soit nécessaire. Les premiers établissements portugais sur les deux faces du continent africain s'étant probablement constitués ainsi37.

Au jour même de la notification aux puissances de la constitution de l'E.I.C., l'administrateur général au Congo prit une ordonnance relative à l'occupation des terres à travers tout le nouveau territoire.

36 Mbemba MULOPO M., « Nouveau Régime foncier Zaïrois et l'expropriation pour cause d'utilité publique »,in Annales de la faculté de Droit, UNIKIN, 1974.

37 Séverin MUGANGU M., op. cit., p. 37.

En effet par cette ordonnance l'administrateur général a voulu marquer d'une part une rupture entre l'ancien et le nouveau régime en ordonnant qu'à partir de la présente proclamation, aucun contrat ni convention passés avec des indigènes pour l'occupation à un titre quelconque des parties du sol « ne sera reconnu par le gouvernement et ne sera protégé par lui ». Les droits ne pouvant naître qu'en se conformant aux règles du nouvel Etat38.

Si l'objet du premier acte fut de cristalliser les droits acquis à l'époque antérieure au 1er juillet 1885, ce méme acte attribue à l'Etat toutes les terres vacantes et interdit leur occupation sans titre. Ainsi, pour le Pr. Kalambay, dans le premier temps l'E.I.C. reconnut trois sortes de terres :

a. les terres occupées par les autochtones et dont le régime fut soumis à la coutume.

b. Les terres en possession de non indigènes. En effet, avant la constitution de l'E.I.C., des non-indignes hollandais, portugais et anglais occupaient le sol en vertu des contrats passés avec des indigènes : ces contrats furent reconnus valables en exécution du décret du 22 août 1885 et ces terres furent enregistrées et soumises à la législation de l' Etat.

c. Tout le reste des terres forma le domaine de l'Etat et une partie constitua le domaine privé. Ce reste c'était les terres vacantes.

Si les non indigènes avaient, à partir de cette ordonnance la faculté de disposer de leur propriété foncière entre vifs ou pour cause de mort et entre eux, ils ne voulaient plus acquérir un quelconque droit réel ni sur les terres appartenant aux communautés traditionnelles, ni sur celles faisant partie du domaine de l'État sans autorisation de celui-ci. Par cette disposition, l'Etat se voulait être à méme de contrôler toute l'occupation du sol sur l'ensemble de son territoire.

Mais les terres occupées par les indigènes furent réduites ; l'Etat s'appropria de toutes les parties de terres qu'ils n'exploitaient pas, dans un

38 Gaston Kalambay, Régime foncier et immobilier, PUZ, Kinshasa, 1989, pp. 5 à 25.

but commercial. Le gouverneur général en exécution du décret du 5 décembre 1892, avait pris un arrêté invitant les commissaires des districts et les chefs d'expéditions à délimiter les droits des indigènes sur les terres occupées par eux (...) c'est à dire délimitées en fait à des portions de terres habitées des droits des indigènes ; « ce n'est pas un usufruit, une propriété mais un droit d'occupation »39.

Dans le droit dont la Belgique a doté son ancienne colonie, le droit consacré à l'amélioration des conditions des vies des autochtones est relativement mince par rapport aux droits économiques (...), le droit colonial n'étant pas un droit de développement40 ; la théorie des biens vacants fut utilisée comme instrument de la politique du gouvernement colonial pour mieux exploiter les ressources du Congo (comme dans tous les autres pays colonisés). Et l'Etat entra en conflit avec les sociétés commerciales dans le premier temps mais la solution de ce conflit fut réalisée au détriment de la population. La non observation des intérêts de chaque groupe fut en fait la cause de la chute de l'E.I.C.

En conclusion, comme nous venons de le voir, on ne peut pas parler de la souveraineté permanente sous l'E.I.C., pour plusieurs raisons, notamment :

1°Ici, le souverain c'est le roi et non l'Etat. L'E.I.C. est une propriété privée, un bien propre du roi, le seul souverain. Il ne devait en rendre les comptes à personne.

2°Les droits souverains de la population prônés par l'art. 9, étaient méprisés, méconnus au profit des intéréts du roi. Cela fut d'ailleurs la cause de la chute de l'E.I.C. : les intéréts de la population n'étaient pas pris en compte.

3°Rien n'était fait pour l'intérêt de la population ou pour le développement du pays; toutes les activités économiques et les revenus tirés de leur contrôle étaient versés dans le compte du roi. Ce qui est pratiquement contraire au principe de la souveraineté permanente, selon l'esprit de la résolution 1803, qui place l'intérêt de la population au premier rang.

39 Gaston KALAMBAY, op. cit., p. 25.

40 Idem, p. 27.

Toutes ces raisons ci-haut évoquées prouvent à suffisance que la notion de souveraineté permanente ne saurait être envisagée ici.

I.2. Le régime foncier du Congo - Belge

Dans le traité de cession du 18 novembre 1907 la Belgique réitère sa volonté de pouvoir respecter les droits acquis parce que « sa majesté le Roi souverain déclare céder à la Belgique la souveraineté des territoires composant l'E.I.C., tous les droits et obligations qui y sont attachés, l'Etat belge déclare accepter cette cession et faire sienne les obligations de l'E.I.C. (...), et s'engage à respecter les conditions au Congo, ainsi que des droits acquis légalement reconnus à des tiers indigènes et non indigènes »41.

Par rapport au principe de la souveraineté permanente, ici non plus on ne saurait l'évoquer pour la simple et belle raison que « souveraineté » est inconciliable à la colonisation. Ajoutons aussi le fait que la cession de la souveraineté de l'E.I.C. s'est effectuée sans consultation populaire, moins encore consentement du peuple congolais, tel que l'exige l'art. 214 de la constitution ; ce qui est également contraire à la charte des Nations Unies, et aux autres résolutions de l'ONU. Sous cette période, trois textes ont régi le domaine foncier du Congo qu'il convient de rappeler dans les lignes qui suivent :

2.1. La charte coloniale (loi) du 18 octobre 1908)

L'article 5 de la charte coloniale assigne au gouvernement (colonial) entre autre mission l'amélioration des conditions matérielles d'existence (...) et le développement de la propriété. Et l'art. 15 de la méme charte traite des règles relatives aux diverses sortes de concessions ; toute la politique coloniale trouvant sa source dans cet article qui constitue le régime provisoire en matière de concession et de cession des biens domaniaux. Lacunaire, entre autres reproches qu'on lui fit, le « rapport annuel » de 1922 préconise une nouvelle modification de l'art. 15 de la charte coloniale de manière à limiter la totalisation.

41 Art. 7 du traité du 18 novembre 1907 relatif à la cession de l'EIC à la Belgique.

Rappelons aussi que cette cession et ces concessions se faisaient selon la volonté du législateur belge plutôt que par celle du peuple congolais.

2.2. Le décret du 20 juillet 1907 sur l'emphytéose et l'usufruit

Ce décret vint organiser ces deux droits réels énumérés à l'art.1eralinéa 2ème du décret du 31 juillet 1912, parce que d'abord bien organisé, l'emphytéose peut suffire dans la plupart des cas à assurer la mise en valeur des terres domaniales incultes ; il ne sera plus nécessaire de recourir toujours et nécessairement au système des grandes concessions en pleine propriété. Ce serait une faute que la colonie continuât de se dépouiller définitivement des terres qui lui appartiennent comme bien sans maître, et ne conservât de son immense domaine qu'une faible portion pour les temps à venir.

Dans le système de l'emphytéose, dont la durée est

essentiellement à trois générations, la colonie retrouvera un jour ses terres avec une valeur considérable et sans y avoir fait aucune mise de fonds42.

Ensuite, (...) « quant à la matière de la superficie, il convient de la régler sans retard, afin d'apporter au principe de la cession consacrée en termes absolus. L'organisation de la superficie sera particulièrement utile dans la colonie pour la concession d'exploitation des foréts et des autres produits naturels du sol ».

2.3. Le décret du 31 mars 1934

Le travail de délimitation des terres indigènes, par son coût et son inutilité fut condamné en 1927. Mais la colonisation exigeait que l' Etat colonie continue à accorder des concessions et cessions avec la garantie à leurs titulaires de ne pas être inquiétés dans l'exercice de leurs droits. Dès lors une procédure nouvelle était nécessaire ; le législateur de 1934 subordonna à une enquête toute demande de cession ou de concession.

42 Rapport du conseil colonial cité par Gaston Kalambay, op. cit. p. 123.

Ce décret du 31 mai 1934 permit par un texte légal de renoncer officiellement à la délimitation systématique des terres indigènes, et indirectement de déterminer les terres vacantes, car l'enquête ne devra désormais s'effectuer qu'en cas de demande de cession ou de concession des terres rurales.

2.4. Les pouvoirs concédants

L'article 15 de la charte coloniale était en principe applicable à tout le domaine privé appartenant à la colonie. Or pendant cette période coloniale, pour le territoire colonial Belge on dénombre quatre pouvoirs concédants :

- le Congo -Belge

- le comité spécial du Katanga (C.S.K.)

- la compagnie de chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africain (CFL).

- Comité national du Kivu (C.N.K.I.).

Chacun de ces pouvoirs concédants avait une zone dans laquelle il avait un droit de céder ou de concéder une portion des terres. Et à ce propos, les terres qui furent concédées n' étaient pas vacantes mais bien occupées par les indigènes. A titre d'exemple, l'administration faussa les enquêtes pour faire entrer les terres dans le domaine du C.N.K.I. Le caractère indigène ou domanial d'une terre établi par un procès verbal dressé par l'administrateur ou méme un agent territorial, lequel ne faisait l'objet d'aucun contrôle.

Mais malgré l'existence des divers pouvoirs concédant, nous pouvons dire que l'article 15 de la charte coloniale a été appliqué sur tout le territoire colonial d'une part et d'autre part les pouvoirs concédant ont disparu à la veille de l'indépendance. Au 30 juin 1960, seul l'Etat congolais était l'unique propriétaire de tout le domaine privé et pouvait en disposer librement.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon