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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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IV. PARTICULARITE DES BIENS DU DOMAINE

Les biens du domaine public sont hors commerce et tiennent leur statut en raison du fait qu'ils sont affectés à l'usage public ou à un service public et pour cette raison, ils sont inaliénables, incessibles et insaisissables. « En principe, il ne sont pas susceptibles de transmission puisque une personne de droit public est censée ne jamais disparaître ou mourir »94.

93 Thomas LWANGO, Cours de Droit civil des biens, inédit, UCB, G2 Droit, 1996-1997, p. 62.

94 Idem. p. 63.

« Toute fois ils peuvent faire objet d'une concession réglementée par le droit administratif, c'est le cas des autorisations de voirie et des permis de stationnement95 ».

Il y a lieu de mentionner les aisances de voirie et la possibilité laissée au propriétaire riverain de la voie publique de laisser couler les eaux de son toit sur la voie publique.

Ce qui implique que la puissance publique peut accorder des droits « très limités96 » sur le domaine public.

Les biens du domaine privé sont dans le commerce, cessible mais : - ils demeurent insaisissables ;

- leur cession n'est jamais à titre gratuit ;

- cette cession est toujours soumise à des formalités.

> Maintien en vigueur du régime colonial

L'article 2 de la loi fondamentale dispose : « les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution ainsi que toutes les dispositions réglementaires existantes au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils ne seront expressément abrogés.

Ni le Pouvoir central, ni le Pouvoir Provincial n'ont pris, pendant la période allant du 30 juin 1960 au 1er août 1964, un texte abrogeant les textes coloniaux relatifs aux régimes fonciers.

Le 1er aoüt 1964, la RDC a une nouvelle constitution. Et l'article 43 en son alinéa 4 dispose que « ~une loi nationale réglera souverainement le régime juridique des cessions et des concessions foncières faites avant le 30 juin 1960 » ; lors du colloque du « foncier et minier » tenu à Élisabethville du 10 au 18 novembre 1964, le ministre des terres, mines et énergie du gouvernement central, concluant qu'il ne semblait pas douteux q'une réforme du régime foncier soit souhaitable et que cette réforme constitue une des tâches primordiales du gouvernement central ~ » et imprescriptible de l'Etat ».

95 Séverin MUGANGU, op.cit, inédit, pp. 21 a 29.

96 Séverin MUGANGU, op.cit, inédit, pp. 21 a 29.

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