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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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Section 6ème : SOUVERAINETE PERMANENTE ET SES

NOTIONS VOISINES

Le principe de la souveraineté permanente entretient des rapports étroits avec certains autres principes importants du droit international avec lesquels il faut se garder de faire toute confusion. Il s'agit : du principe de non ingérence99 dans les affaires intérieur d'un Etat, droit des peuples à disposer d'eux mémes (§1) et du patrimoine commun de l'humanité (§2). Dans les lignes qui suivent, nous nous proposons de confronter chacun d'eux avec le principe de la souveraineté permanente. C'est aussi le moment privilégié de distinguer l'article 9 de l'article 34 de la constitution qui consacre le droit à la propriété privée dans cette constitution(§3).

§ 1. Souveraineté permanente et Droit du peuple à disposer de lui-même

La question à résoudre ici, consiste à savoir s'il existe des liens juridiques à établir entre souveraineté économique et droit des peuples ?

En effet, les résolutions relatives à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles100 parlent indistinctement du « droit des peuples », des « nations », ou du droit des « Etats », ou encore du « droit des

98 Pierre d'ARGENT, Droit International Public, inédits, Bukavu, G3Droit/UCB, 2003-2004

99 Claude EMMANUELLI et alii. op. cit. p. 68.

100 Dominique ROSENBERG, op. cit. p.330.

pays insuffisamment développés »de disposer librement de leurs richesses naturelles. Ces expressions se rencontrent parfois successivement dans le méme texte (Rés.626 (VII) du 21décembre1952). L'emploi simultané de ces termes ne résulte cependant pas d'une confusion de langage. Il vient de la conception méme que l'on se fait du droit de souveraineté. D'abord comme une application directe du droit de peuples à disposer d'eux-mêmes, ensuite un droit appartenant aux Etats.

I. Une application directe de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

En effet, la souveraineté sur les ressources naturelles est une application directe du droit de peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est de ce postulat qu'il faut partir si l'on veut comprendre pourquoi les résolutions désignent souvent les peuples ou les nations comme titulaire de la souveraineté.

On touche ici à un domaine101 dans lequel la susceptibilité des pays en développement est très ombrageuse. Dans son acception classique le droit de peuples à disposer d'eux mémes n'avait pas de portée juridique. Il ne comportait pas non plus de considérations économiques. L'évolution qui s'est produite depuis 1945 a fondamentalement transformé les données du problème. On admet aujourd'hui que ce principe a pénétré dans le droit positif102 et que tout peuple soumis à une domination étrangère peut revendiquer le droit de s'en libérer. Par ailleurs, l'autodétermination a débordée du domaine purement politique dans lequel elle se cantonnait et elle s'étend désormais à toute la sphère de la vie économique.

Cette évolution trouve son fondement dans les articles 1§2 et 55 de la charte des Nations Unies ou le droit de peuple à disposer d'eux mémes se trouve présenter comme un but que doivent viser les Nations Unies. Ce n'est évidemment pas cette formulation103 qui permet de reconnaître un droit au droit d'autodétermination un caractère juridique, mais la pratique subséquente de l'O.N.U. et des Etats membres en matière de décolonisation. Abstraction

101 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.331..

102 Ibidem.

103 Ibidem.

faite de quelques situations délicates comme celle qui règne en Afrique Australe, on peut dire qu'à l'heure actuelle presque tous les membres de l'O.N.U. reconnaissent le droit des territoires coloniaux d'accéder à l'indépendance et de parfaire celle-ci. C'est admettre par là le droit à la souveraineté sur les ressources naturelles. Il existe donc un lien direct entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la souveraineté sur les ressources naturelles. Ce lien apparaît dans des nombreuses résolutions.

Dans la résolution 1314 (XIII) du 12 décembre 1958, il est dit expressément que le droit des peuples et des nations à disposer d'eux-mêmes comprend un droit de souveraineté permanente sur leurs richesses et leurs ressources naturelles. Cette résolution visait les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, alors en voie d'élaboration. Depuis lors, ces pactes ont été adoptés par l'Assemblée générale (Rés.2200 (XXI) du 16 décembre 1966) et ils sont entrés en vigueur au premier trimestre de 1976. Or, ils contiennent chacun un article 1er qui affirme que tous les peuples ont le droit de disposer d'eux mémes et que pour pouvoir atteindre les fins qui découlent de ce droit, c'est à dire déterminer librement leur statut politique et assurer librement leur développement économique, social et culturel, ils peuvent disposer souverainement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. La résolution 1803(XVII) présente la souveraineté sur les richesses naturelles comme un «élément fondamental » du droit des peuples à disposer d'euxmêmes.

Elle déclare en outre que le « droit de souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien être de la population104 de l'Etat intéressé » : ainsi au droit des peuples s'ajoute aussi leur intérét. De son coté, la 1ère C.N.U.C.E.D. a affirmé que tout pays a le droit souverain de « de disposer librement de ses ressources naturelles dans l'intérêt du développement économique et du bien être de sa population ». Ces affirmations

104 Guy FEUER. et Hervé CASSAN, Op. Cit. p. 235.

se retrouvent dans les textes ultérieurs, par exemple dans la résolution 2692(XXV).

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