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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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§ 3. Circonstances excluant l'illicéité

La notion de circonstance204 excluant l' illicéité correspond à ce que l'on appelle, en droit interne, les causes exonératoires de responsabilité. L'expression «circonstance excluant l'illicéité» paraît cependant plus exacte à deux points de vue. D'une part, elle présente l'avantage d'éviter une confusion entre, d'un coté, la responsabilité et, de l'autre son fait générateur : les circonstances dont il s'agit concernent celui-ci, pas celle-là même si, par ricochet, elles la font disparaître. D'autre part, elle marque bien que c'est l'un des deux éléments constitutifs du fait internationalement illicite205, la violation d'une obligation (constitutive de l'illicéité) qui, seul, se trouve en quelque sorte neutralisé ; l'attribution du comportement à l'État ou à l'organisation internationale intéressés n'en est nullement modifiée.

En outre, il faut bien comprendre que ces circonstances excluent l'illicéité d'un comportement déterminé ; mais elles laissent pleinement subsister l'obligation violée à la charge de l'auteur du manquement: si les circonstances le permettent (et si l'obligation s'y préte), celui-ci devra s'en acquitter à nouveau. Comme le précise l'article 26 du projet de la CDI, aucune circonstance ne saurait exclure « l'illicéité de tout fait de l'État qui n'est pas conforme à une obligation découlant d'une norme impérative du droit international général ».

La liste des circonstances excluant l'illicéité n'est pas facile à établir. La C.D.I. en a retenue six : le consentement de l'Etat victime ; la légitime défense ; les contre-mesures ; la force majeure ; la détresse et l'état de nécessité (article 20 à 26 du projet).

D'autres circonstances sont étrangères206 à la victime et excluent de ce fait toute responsabilité. Il s'agit entre autre de la force majeure. Ainsi, un État qui commet un acte illicite ne saurait invoquer sa souveraineté pour

204 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit. p. 920 et s.

205 Ibidem.

206 Dominique ROSENBERG, op.cit., pp.134 à 178.

s'exonérer de sa responsabilité. Ce serait nier l'existence méme du droit international.

§ 4. Mécanisme général de la responsabilité(Conséquences du fait internationalement illicite)

Sous réserve de l'existence éventuelle d'une responsabilité sans manquement en droit international, la responsabilité peut être définie comme la situation créée par la survenance d'un fait internationalement illicite. Il en résulte une nouvelle relation juridique entre l'État ou l'Organisation Internationale auteur de ce fait et un ou plusieurs autres sujets du droit international. Toute règle de droit international se décompose en une obligation majeure, qui est de la respecter, et une obligation mineure, consistant à corriger les effets de son non-respect. Tel est le contenu même de la responsabilité dans tout système juridique. C'est le méme qui s'applique à l'égard du principe de la souveraineté permanente.

Le mécanisme général de la responsabilité applicable est très clair : pas de responsabilité internationale sans préjudice ou dommage. La responsabilité peut être définie comme la situation créée par la survenance d'un fait internationalement illicite. Ce fait doit produire un préjudice juridique, condition nécessaire de l'existence de la responsabilité. Il en résulte une nouvelle relation juridique entre l'État ou l'Organisation internationale auteur de ce fait et un ou plusieurs autres sujets du droit international. Toute règle de droit international se décompose en une obligation majeure, qui est de la respecter, et une obligation mineure, consistant à corriger les effets de son non-respect. Tel est le contenu207 même de la responsabilité dans tout système juridique qui s'applique également en cas de violation du principe de la souveraineté permanente.

I. Le préjudice

L'article 31, §2, du projet d'articles de la C.D.I. reflète indiscutablement le droit positif quand il définit le préjudice en ces termes : « le

207 Voir le code de la C.D.I.

préjudice comprend tout dommage, tant matériel que moral résultant du fait internationalement illicite de l'État ». Du méme coup se trouve confirmée la synonymie des mots « dommage et préjudice».

En cas de violation de la souveraineté permanente, un État subit plusieurs dommages à la fois liés à ses ressources naturelles ainsi qu'à toutes sortes des richesses dudit État victime. Cependant, ce principe obéit à un régime particulier des violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général.

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