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De la souveraineté permanente de la RDC sur ses richesses et ses ressources naturelles: examen de l'Article 09 de la Constitution du 18/02/2006

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par Guillain Cirhuza Koko
Université catholique de Bukavu - Licence en droit public 2007
  

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III. Cas pratique : Affaire des activités militaires et paramilitaires opposant la RDC à l'Uganda

III.1. Prétention de la partie demanderesse

La R.D.C. soutient que l'exploitation illégale et le pillage de ses ressources naturelles constituent des violations par l'Ouganda, de « la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la R.D.C., et plus particulièrement de la souveraineté de la R.D.C. sur ses ressources naturelles ». A cet égard, la R.D.C. se réclame du droit des États sur leurs ressources naturelles et mentionne la résolution 1803(XVII) relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 14/12/19622,

218 Synthèse de l'additif au mémoire N°S/221/1156 du gouvernement sur le pillage en R.D.C.

la déclaration sur l'établissement d'un nouvel ordre économique international contenue dans la résolution 3201(S.VI) adoptée par l'A.G. le 1er mai 1974, et la charte des droits et devoirs économiques des États adoptés par l'A.G. des Nations Unies dans sa résolution 3281(XXIX) du 12/12/1974.

La R.D.C. affirme que l'Ouganda est en tout état de cause responsable des actes de pillage219 et d'exploitation illégale de ses ressources commis par des officiers et soldats des UPDF, qui ont qualité d'organe220 de la République Ougandaise. D'après elle, il importe peu que les membres de l'armée Ougandaise se soient ou non conformés à des ordres officiels de leur gouvernement, ou qu'ils aient agi à titre officiel ou privé.

S'agissant du devoir de vigilance, la R.D.C. prétend que l'obligation de respecter la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles implique que tout État prenne les mesures appropriées221 pour que ses forces armées, ses ressortissants ou les groupes qu'il contrôle ne se livrent pas à l'exploitation illégale des ressources sur le territoire d'un autre État. La RDC, affirme que toutes les activités d'exploitation de ressources naturelles menées par des entreprises et ressortissants Ougandais ou des mouvements rebelles soutenus par l'Ouganda constituent des actes d'exploitation illégale de ses ressources naturelles par des membres des forces armées ougandaises, par des entreprises privées et des ressortissants ougandais, ou par les mouvements rebelles congolais qu'il contrôlait et soutenait, manquant ainsi à son devoir de vigilance.

La RDC fait valoir que, en se livrant à l'exploitation illégale et au pillage des ressources naturelles congolaises, l'Ouganda a également violé les obligations qui s'imposaient à lui, en tant que puissance occupante, en vertu du jus in bello222. Selon la RDC, « le détail des règles du droit des conflits armés relatives à l'exploitation des ressources naturelles doit être examiné au regard du principe fondamental de la souveraineté permanente sur les

219 Voir rapport panel

220 Ibidem

221 Rapport des commissions `'porter» et `'panels»

222 Cour Internationale de Justice, Rôle génóal N°16 du 19/12/2005, 100p.publié par www.cij-icj.org

ressources naturelles », lequel, de l'avis de la RDC, reste d'application en toutes circonstances, notamment en temps de conflit armé et d'occupation.

III.2. Prétention de la partie défenderesse

L'Ouganda nie pour sa part d'avoir violé le principe de la

souveraineté permanente du peuple congolais sur ses ressources naturelles. Iisoutient que ce principe « façonné dans un cadre historique précis (notamment
celui de la décolonisation) et ayant une finalité bien précise », ne saurait être
applicable dans le contexte de la présente affaire. L'Ouganda affirme que des
actes individuels commis à titre privé par des membres de ses forces armées et
au mépris d'ordres et d'instructions ne permettent pas de lui imputer une
violation de la souveraineté permanente du peuple congolais sur ses
ressources naturelles.

III.3. Décision de la Cour

La Cour considère qu'elle ne peut retenir l'affirmation du demandeur selon laquelle l'Ouganda aurait violé le principe de la souveraineté permanente (de la RDC) sur ses ressources naturelles. La Cour rappelle que, le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles a été énoncé dans les résolutions 1803(XVII) adoptée par l'A.G. des Nations Unies le 14/12/1962, puis a été développé dans la déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international contenue223 dans la résolution 3201 (S.VI) adoptée par l'A.G. le 1er mai 1974, et la charte des droits et devoirs économiques des États adoptés par l'A.G. des Nations Unies dans sa résolution 3281 (XXIX) du 12/12/1974.

Tout en reconnaissant l'importance224 de ce principe, qui revêt le caractère d'un principe de droit international coutumier, la Cour relève que rien dans ces résolutions de l'A.G. ne laisse entendre qu'elles soient applicables au cas particulier du pillage et de l'exploitation de certaines ressources naturelles par des membres de l'armée d'un État intervenant militairement sur

223Arrêt rendue sur l'Affaire des activités militaires et para militaire être RDC c Uganda, pp. 48 à 57, publié par www.cij-icj.org.

224 Arrêt rendue sur l'Affaire des activités militaires et para militaire être RDC c Uganda, pp. 48 à 57, publié par www.cij-icj.org.

le territoire d'un autre État, ce qui est l'objet du troisième chef de conclusions de la RDC. La Cour n'estime pas que ce principe s'applique à ce type225 de situation.

La Cour conclut qu'elle dispose de suffisamment d'éléments de preuve crédibles pour considérer que l'Ouganda a engagé sa responsabilité internationale à raison des actes de pillages et d'exploitation des ressources naturelles de la RDC commis par des membres des UPDF226 sur le territoire de la RDC, de la violation de son devoir227 de vigilance s'agissant de ces actes et du manquement des obligations lui incombant, en tant que puissance occupante de l'Ituri, en vertu de l'article 43 de du règlement de la Haye de 1907, quant à l'ensemble des actes de pillage et d'exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé.

III.4. Bref commentaire sur ce cas

Pour notre part, nous pensons que l'adage `'curria non novit jus» s'applique dans ce cas précis. Le juge ne sait pas appliquer la loi, car il n'a pas tenu compte de l'évolution du principe de la souveraineté permanente pour se rendre compte que son objet s'est étendu.

En effet, il ne s'agit plus seulement d'un principe de la décolonisation, mais bien plus son objet s'est étendu, incluant : 1° un pouvoir de contrôle sur les intérêts économiques étrangers, 2° un pouvoir de réglementer l'investissement, de réglementer et de surveiller les activités des sociétés transnationales dans les limites de sa juridiction nationale l'investissement, 3° un droit de nationaliser, d'exproprier ou de transférer la propriété des biens étrangers, ...

225 Ibidem.

226 Arrêt rendue sur l'Affaire des activités militaires et para militaire être RDC c Uganda, pp. 48 à 57, publié par www.cij-icj.org.

227 Voir le Rapport commission Lutundula, secrétariat général de l'Assemblée Nationale congolaise, Kinshasa.

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