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Le droit à la présomption d'innocence face au droit à l'information

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par Ouaogarin Roger SANKARA
Université Ouaga 2 - Master de recherche en Droit Privé Fondamental 2015
  

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Section 2 : Le déséquilibre des solutions

Les solutions de conciliation existantes ne parviennent pas à établir un équilibre satisfaisant entre le droit à la présomption d'innocence et le droit à l'information.

Soit elles font naître des obstacles à la répression des atteintes à la présomption d'innocence, soit le juge fait recours à des critères de conciliation qui finissent toujours par privilégier l'un des droits en conflit.

Il semble judicieux de traiter des obstacles procéduraux à la répression du droit à la présomption d'innocence (§1) et des limites de la conciliation jurisprudentielle des deux droits en présence (§2).

§1. Les obstacles procéduraux à la répression des atteintes à la présomption d'innocence

Il existe des obstacles procéduraux à la répression des atteintes à la présomption d'innocence, plaçant ainsi le droit à l'information sur un piédestal supérieur au droit à la présomption d'innocence. Ses obstacles ont trait aux délais de poursuites et de décisions qui se trouvent abrégés (A). On peut aussi mentionner les exigences de formalités préalables à la poursuite de l'atteinte à la présomption d'innocence (B).

A. Des délais de poursuites et de décisions abrégés

Les délais de poursuites et de décisions, en matière d'infractions de presse et donc applicables aux atteintes à la présomption d'innocence, sont abrégés. Nous examinerons successivement le délai de prescription des délits de presse, et applicables à la répression des atteintes à la présomption d'innocence (1) et les délais de décisions et de recours (2).

1. La prescription trimestrielle des délits de presse

Contrairement à la prescription de droit commun, « l'action publique résultant des délits prévus par la présente loi se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait » : édictent l'article 144 de la loi sur la presse écrite et ses équivalents pour la presse en ligne et l'audiovisuel161(*).

Si l'article 140 du Code de l'information de 1993162(*) rendait l'action civile solidaire de l'action publique, dans la rédaction de l'article 144 de la loi sur la presse écrite, le législateur n'a pas été explicite sur la question. Mais on peut retrouver l'affirmation de cette solidarité à l'article 144 de la loi n°059-2015/CNT du 4 septembre 2015 relative à la radiodiffusion sonore et télévisuelle: «L'action civile résultant des délits de diffamation, ne peut, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique». La tendance jurisprudentielle est à l'alignement du délai de prescription de l'action civile sur celui de l'action publique163(*). La différence entre la prescription de l'action publique et celle de l'action civile tient au caractère d'ordre public de l'exception de prescription relative à l'action publique164(*).

L'abréviation du délai de prescription comporte un risque de perte de l'action pour les victimes d'atteinte à la présomption d'innocence si elles ne se montrent pas extrêmement rapides dans la formulation de la plainte.

Les délais de décisions et de recours concernant les délits de presse, y compris l'atteinte à la présomption d'innocence ont été également abrégés.

* 161 Art. 119 de la loi sur la presse en ligne et article 160 de la loi sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

* 162 «L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s'il en a été fait».

* 163 Cass. Civ., 1ère, 8 juillet 2004, consulté sur www.cassation.fr, le 12 octobre 2016 à 15 h 30 mn 10 s

* 164 J-C. TAHITA, « Diffamation et liberté de presse au Burkina Faso», RBD n°34-2e semestre, p. 243

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