LISTE DES ANNEXES
1- La Résolution 2127 (2013),du 5
décembre 2013 relative auxSanctions, adoptée par le Conseil de
sécurité à sa 7072e séance.
2- Résolution 2149 (2014), du 10 avril
2014relative à la création de la MINUSCA, adoptée par le
Conseil de sécurité à sa 7153e séance.
3- Extrait de la Charte des Nations Unies de
1945.
ANNEXE I
Résolution 2127 (2013), relative aux Sanctions,
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7072e
séance, le 5 décembre 2013
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses précédentes
résolutions et déclarations sur la République
centrafricaine, en particulier sa résolution 2121 (2013),
Réaffirmant son ferme attachement à la
souveraineté, à l'indépendance, à
l'intégrité territoriale et à l'unité de la
République centrafricaine, et rappelant l'importance des principes de
bon voisinage et de coopération régionale,
Sedéclarant vivement préoccupé
par l'état de la sécurité qui continue de se
détériorer en République centrafricaine et se
caractérise par l'effondrement total de l'ordre public, l'absence de
l'état de droit et des tensions interconfessionnelles, se
déclarant en outre profondément préoccupé par les
incidences de l'instabilité de ce pays sur la région de l'Afrique
centrale et au-delà, et soulignant à cet égard la
nécessité d'une intervention rapide de la communauté
internationale,
Demeurant gravement préoccupé par la
multiplication et l'intensification des violations du droit international
humanitaire et les violations généralisées des droits de
l'homme et exactions qui sont commises, en particulier par d'anciens
éléments de la Séléka et des milices, en
particulier celles connues sous le nom de « antibalaka », notamment
les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les
arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les
violences sexuelles sur la personne de femmes et d'enfants, les viols, le
recrutement et l'emploi d'enfants et les attaques contre des civils,
Soulignant qu'il est particulièrement
préoccupé par l'apparition d'une nouvelle logique de violences et
de représailles et par le risque qu'elle dégénère
en fracture religieuse et ethnique à l'échelle nationale, de
nature à se muer en situation incontrôlable et s'accompagner de
crimes graves au regard du droit international, en particulier des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité, ce qui aurait des
répercussions graves sur le plan régional,
Préoccupé par le fait que les institutions policières,
judiciaires et pénitentiaires n'ont pas les moyens d'amener les auteurs
de ces violations et exactions à répondre de leurs actes,
Condamnant toutes violences qui ciblent les membres
de groupes ethniques et religieux ainsi que leurs dirigeants, et engageant
toutes les parties et les parties prenantes en République centrafricaine
à soutenir, avec l'aide de la communauté internationale, le
dialogue intercommunautaire et interconfessionnel, et à y concourir,
afin d'atténuer les tensions actuelles sur le terrain,
Réaffirmant que tous les auteurs de tels
actes doivent en répondre et que certains de ces actes pourraient
constituer des crimes au regard du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, auquel la République centrafricaine est partie, et
rappelant la déclaration faite par le Procureur de la Cour le 7
août 2013,
Condamnant de nouveau la destruction du patrimoine
naturel et notant que le braconnage et le trafic dont fait l'objet la faune
sauvage sont au nombre des facteurs qui alimentent la crise en
République centrafricaine, Notant la décision prise par le
Processus de Kimberley de suspendre la République centrafricaine,
Saluant le rapport du Secrétaire général, en date du 15
novembre 2013, sur la situation en République centrafricaine et sur la
planification de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique
sous conduite africaine (MISCA) et prenant note des propositions
détaillées concernant le soutien que la communauté
internationale pourrait apporter à la Mission,
Rappelant qu'il incombe au premier chef aux
autorités de transition de protéger la population civile,
Rappelant ses résolutions 1265 (1999), 1296
(2000), 1674 (2006), 1738 (2006) et 1894 (2009) sur la protection des civils en
période de conflit armé, ses résolutions 1612 (2005), 1882
(2009), 1998 (2011) et 2068 (2012) sur le sort des enfants en temps de conflit
armé, et ses résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009),
1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) et 2122 (2013), sur les femmes et la paix
et la sécurité, et demandant aux parties en République
centrafricaine de collaborer avec la Représentante spéciale du
Secrétaire général pour le sort des enfants en temps de
conflit armé et la Représentante spéciale chargée
de la question des violences sexuelles commises en période de conflit,
Soulignant qu'il importe que les autorités de
transition assurent la pleine participation des femmes, sur un pied
d'égalité, à toutes les discussions portant sur le
règlement du conflit et à toutes les phases du processus
électoral,
Soulignant également que la situation en
République centrafricaine risque de créer un climat propice au
développement d'activités criminelles transnationales, impliquant
notamment le trafic d'armes et l'utilisation de mercenaires, et de constituer
un terrain fertile pour les réseaux extrémistes,
Rappelant sa résolution 2117 (2013) et se
disant gravement préoccupé par la menace que font peser sur la
paix et la sécurité en République centrafricaine le
transfert illicite, l'accumulation déstabilisatrice et le
détournement d'armes légères et de petit calibre,
Constatant toujours avec inquiétude que
l'Armée de résistance du Seigneur poursuit ses activités
en République centrafricaine, en raison notamment de
l'insécurité qui règne dans le pays,
Sedisant de nouveau gravement préoccupé
par la détérioration de la situation humanitaire en
République centrafricaine et condamnant fermement les attaques
répétées dirigées contre le personnel des Nations
Unies et le personnel humanitaire, leurs biens, avoirs et locaux, et le pillage
des stocks d'aide humanitaire ayant pour effet d'entraver l'acheminement de
cette aide,
Soulignant qu'il importe de respecter les principes
directeurs des Nations Unies relatifs à l'aide humanitaire, dont la
neutralité, l'impartialité, l'humanité et
l'indépendance dans la fourniture de l'aide humanitaire,
Engageant instamment toutes les parties à
prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sûreté et
la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, ainsi que de leurs biens,
Rappelant la lettre de son président
datée du 29 octobre, approuvant le déploiement d'une unité
de gardes en République centrafricaine, laquelle ferait partie du Bureau
intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en
République centrafricaine (BINUCA), et prenant note de la lettre du
Secrétaire général datée du 26 novembre 2013, dans
laquelle il souligne les progrès réalisés en vue du
déploiement d'une unité de gardes au sein du BINUCA, ainsi que le
consentement exprimé le 5 novembre par les autorités de
transition à ce déploiement, et saluant à cet égard
la contribution du Royaume du Maroc à cette unité, Se
félicitant de la décision prise par le Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine, le 19 juillet 2013, d'autoriser le
déploiement de la MISCA, ainsi que l'adoption, le 10 octobre 2013, d'un
nouveau concept d'opérations,
Exprimant de nouveau sa gratitude à la
Communauté économique des États de l'Afrique centrale
(CEEAC) et à son médiateur pour les efforts qu'ils
déploient concernant la crise en République centrafricaine,
à l'Union africaine pour l'action qu'elle mène en vue de
régler la crise, et au Groupe de contact international pour la
République centrafricaine pour ses efforts, Se félicitant du
ferme engagement de l'Union européenne en faveur de la République
centrafricaine, en particulier des conclusions que le Conseil des affaires
étrangères a formulées le 21 octobre 2013 et de
l'engagement pris par l'Union européenne de contribuer
financièrement au déploiement de la MISCA dans le cadre de la
Facilité de soutien à la paix pour l'Afrique, et accueillant
favorablement les pourparlers en cours au sein de l'Union européenne sur
la possibilité d'apporter un soutien supplémentaire,
Saluant les efforts que fait le Secrétariat
pour étoffer et améliorer le registre d'experts du Service de ses
organes subsidiaires, compte tenu des indications données par son
président dans la note publiée sous la cote S/2006/997, Prenant
note de la déclaration que le Groupe de contact international pour la
République centrafricaine a adoptée à sa troisième
réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013,
Prenant note également du communiqué
que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a
publié le 13 novembre 2013, dans lequel celui-ci exhorte le Conseil de
sécurité à adopter rapidement une résolution
consacrant et autorisant le déploiement de la MISCA,
Prenant note en outre de la lettre du
Président de la Commission de consolidation de la paix, datée du
22 novembre 2013, dans laquelle il souligne à quel point il importe de
répondre aux besoins de la République centrafricaine en
matière de consolidation de la paix dès que la situation
humanitaire et sur le plan de la sécurité aura été
stabilisée, et insiste sur l'importance de ce que la Commission fait
pour mobiliser et maintenir l'attention des partenaires et des acteurs à
l'appui des efforts correspondants des Nations Unies et des acteurs
régionaux, et pour pérenniser leur engagement,
Prenant note de la lettre des autorités
centrafricaines datée du 20 novembre 2013, dans laquelle celles-ci
demandent que la MISCA soit appuyée par les forces françaises,
Soulignant qu'il importe que toutes les organisations internationales,
régionales et sous-régionales présentes en
République centrafricaine coordonnent davantage leurs activités,
Considérant que la situation en République centrafricaine
constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
Processus politique
1. Affirme son appui à l'Accord de Libreville
du 11 janvier 2013, à la Déclaration de N'Djamena du 18 avril
2013, à l'Appel de Brazzaville du 3 mai 2013 et à la
déclaration que le Groupe de contact international pour la
République centrafricaine a adoptée à sa troisième
réunion, tenue à Bangui le 8 novembre 2013;
2. Réaffirme que, selon l'accord politique
conclu à Libreville, le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement
d'union nationale chargé de concrétiser les priorités
définies à l'article 5 dudit accord et exhorte toutes les parties
à respecter cet accord;
3. Réaffirme également que,
conformément à la Charte africaine de la démocratie, des
élections et de la gouvernance, aux Accords de Libreville, aux
décisions de la CEEAC sur la question et à la Charte
constitutionnelle de la transition, le Chef de la transition, le Premier
Ministre, le Président du Conseil national de transition et les membres
du bureau du Conseil national de transition ne peuvent pas participer aux
élections organisées en vue de rétablir l'ordre
constitutionnel;
4. Exhorte les autorités de transition
à prendre toutes les mesures appropriées pour désarmer,
cantonner et démanteler immédiatement tous les groupes
armés, sur l'ensemble du territoire, dans le respect des normes
internationales;
5. Exige l'application immédiate des
dispositions transitoires visées au paragraphe 1 ci-dessus, qui doivent
aboutir à l'organisation d'élections présidentielle et
législatives libres, justes et transparentes 18 mois après le
début de la période de la transition définie à
l'article 102 de la Charte de la transition, qui est entrée en vigueur
le 18 août 2013, comme le prévoit la Déclaration de
N'Djamena; 6. Déplore que les autorités de transition n'aient
guère fait de progrès dans la mise en oeuvre des
éléments clefs du dispositif établi pour la transition,
notamment en ce qui concerne l'organisation d'élections en
février 2015 au plus tard, et demande à cet égard aux
autorités de transition de créer rapidement une autorité
nationale électorale, ce qui permettra à l'Organisation des
Nations Unies de recenser les besoins qui existent sur le plan technique afin
que l'organisation des élections se déroule bien;
7. Demande instamment aux autorités de
transition d'appliquer le « Pacte républicain », signé
par le gouvernement de transition le 7 novembre 2013 sous l'égide de la
Communauté de Sant'Egidio, cadre crédible devant favoriser un
dialogue national sans exclusive entre toutes les forces du pays, politiques,
sociales et religieuses, et prie le Secrétaire général de
prendre les mesures appropriées, par l'intermédiaire de son
Représentant spécial pour la République centrafricaine,
pour aider les autorités de transition à améliorer leurs
capacités de médiation et pour faciliter et renforcer ce
dialogue;
8. Entend suivre de près la gestion de la
transition et salue le rôle que jouent le Représentant
spécial du Secrétaire général et le
médiateur de la Communauté économique des États de
l'Afrique centrale;
9. Soutient le BINUCA dans l'action essentielle
qu'il mène pour aider à rétablir l'ordre constitutionnel
et accompagner le processus politique en cours, dans le cadre de la mise en
oeuvre de l'Accord de Libreville et de la feuille de route de N'Djamena, et
soutenir le processus électoral; 10. Décide que toute tentative
visant à retarder, entraver ou violer les dispositions transitoires
auxquelles il est fait référence au paragraphe 1 ci-dessus sera
interprétée comme un obstacle au processus de paix et pourrait
entraîner l'imposition des mesures prévues au paragraphe 56
ci-après;
Désarmement, démobilisation et
réintégration, et réforme du secteur de la
sécurité
11. Exhorte les autorités de transition
à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes de
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR)
ou des programmes de désarmement, démobilisation,
réintégration, et réinstallation ou rapatriement (DDRRR),
y compris pour les anciens éléments de la Séléka
qui ne seront pas intégrés dans les forces de
sécurité et les enfants associés à des forces et
groupes armés;
12. Exhorte également les autorités de
transition à élaborer et à mettre en oeuvre un programme
national et global de réforme du secteur de la sécurité,
assorti notamment de procédures de vérification
appropriées pour reconstituer des forces de sécurité
centrafricaines qui soient professionnelles, équilibrées et
représentatives, et dont les membres seront sélectionnés
sur la base de leur respect des droits de l'homme et de leur
nationalité, et demande aux autorités de transition de
coopérer avec le BINUCA et la MISCA à ces fins;
13. Demande aux États Membres, et aux
organisations régionales et internationales, y compris l'Union
africaine, l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, de
coordonner l'assistance qu'ils prêtent aux autorités de transition
en vue de la réforme du secteur de la sécurité;
État de droit
14. Souligne qu'il importe de donner aux institutions
policières, judiciaires et pénitentiaires les moyens de faire
respecter la primauté du droit et de traduire en justice les auteurs de
violations du droit international humanitaire et du droit international des
droits de l'homme et d'atteintes aux droits de l'homme;
15. Souligne également qu'il importe de
renforcer le concours apporté aux autorités de transition pour
qu'elles puissent faire face aux enjeux sur le plan de la
sécurité et étendre l'autorité de l'État;
Protection des ressources naturelles
16. Condamne l'exploitation illégale des
ressources naturelles en République centrafricaine, laquelle contribue
à la perpétuation du conflit, et souligne qu'il importe de mettre
fin à ces activités illégales, y compris en
exerçant les pressions nécessaires sur les groupes armés,
les trafiquants et tous les autres protagonistes;
Promotion et protection des droits de l'homme
17. Condamne fermement la poursuite des violations du
droit international humanitaire et les exactions et violations
généralisées des droits de l'homme
perpétrées par des groupes armés, en particulier les
anciens éléments de la Séléka, les
éléments « antibalaka » et l'Armée de
résistance du Seigneur, qui mettent en péril la population, et
souligne que les auteurs de ces violations doivent être traduits en
justice;
18. Demande instamment aux autorités de
transition de veiller à ce que tous les auteurs d'exactions et de
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire
répondent de leurs actes;
19. Dit sa vive préoccupation face à
l'escalade des violences interreligieuses et intercommunautaires, et face aux
violences qui visent les membres de groupes ethniques et religieux, ainsi que
leurs dirigeants, et exhorte tous les protagonistes et toutes les parties
prenantes en République centrafricaine à unir leurs efforts, avec
l'aide de la communauté internationale, pour renforcer les dialogues
intercommunautaire et interconfessionnel afin d'empêcher que la situation
sur le terrain ne se détériore davantage;
20. Exige de nouveau de tous les groupes
armés, en particulier les anciens éléments de la
Séléka et les éléments « antibalaka »,
qu'ils empêchent le recrutement et l'emploi d'enfants et y mettent fin,
et de toutes les parties qu'elles protègent et traitent comme des
victimes les enfants qui ont été libérés ou
séparés des forces armées et des groupes armés, et
souligne qu'une attention particulière doit être apportée
à la protection, à la libération et à la
réintégration de tous les enfants associés à des
groupes armés;
21. Souligne qu'il incombe au premier chef aux
autorités de transition de protéger la population et de garantir
la sécurité et l'unité du territoire, et insiste sur le
fait qu'elles sont tenues de faire respecter le droit international
humanitaire, le droit international des droits de l'homme et le droit
international des réfugiés;
22. Demande à toutes les parties au conflit
armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les
anciens éléments de la Séléka et les
éléments « antibalaka », d'interdire
expressément toutes violations et exactions à l'encontre
d'enfants en contravention du droit international applicable (recrutement,
emploi, meurtre et mutilation, enlèvement et attaques contre des
écoles et des hôpitaux), et demande également aux
autorités de transition de prendre des engagements précis, et de
les respecter, pour que, lorsqu'il est fait état d'exactions, des
enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin que les
auteurs soient amenés à répondre de leurs actes, et de
veiller à ce que les responsables de ces violations et exactions ne
puissent pas travailler dans le secteur de la sécurité;
23. Demande à toutes les parties au conflit
armé qui sévit en République centrafricaine, y compris les
anciens éléments de la Séléka, d'interdire
expressément la violence sexuelle, et demande également aux
autorités de transition de prendre des engagements précis, et de
les respecter, pour que, lorsqu'il est fait état de violences, des
enquêtes soient ouvertes dans les meilleurs délais afin que les
auteurs soient amenés à répondre de leurs actes,
conformément aux résolutions 1960 (2010) et 2106 (2013), et de
permettre aux victimes de violences sexuelles d'accéder
immédiatement aux services disponibles;
24. Prie le Secrétaire général
de créer rapidement une commission d'enquête internationale pour
une période initiale d'un an, composée notamment d'experts du
droit international humanitaire et du droit international des droits de
l'homme, pour enquêter immédiatement sur les informations faisant
état de violations du droit international humanitaire et du droit
international des droits de l'homme et d'atteintes aux droits de l'homme qui
auraient été perpétrées en République
centrafricaine par quelque partie que ce soit depuis le 1er janvier 2013, de
réunir des informations, d'aider à identifier les auteurs de ces
violations et atteintes, de mettre en lumière leur éventuelle
responsabilité pénale et d'aider à faire en sorte que les
responsables répondent de leurs actes, et demande à toutes les
parties de coopérer pleinement avec cette commission;
25. Prie également le Secrétaire
général de lui faire rapport sur les conclusions de la Commission
d'enquête six mois, puis un an, après l'adoption de la
présente résolution;
26. Prie en outre le Secrétaire
général de prendre, en concertation avec la Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme, les mesures qui s'imposent pour augmenter
le nombre d'observateurs des droits de l'homme en République
centrafricaine;
27. Engage les États Membres à prendre
des mesures en vue de dissuader fermement leurs ressortissants de se rendre en
République centrafricaine pour participer à des activités
contribuant à compromettre la paix, à menacer le processus
politique ou à concourir à la violation des droits de l'homme;
Déploiement de la MISCA
28. Autorise le déploiement de la MISCA pour
une période initiale de 12 mois après l'adoption de la
présente résolution, décision qui sera examinée six
mois après l'adoption de la présente résolution,
prévoyant toutes les mesures nécessaires, conformément au
concept d'opérations adopté le 19 juillet 2013 et revu le 10
octobre 2013, pour contribuer à : i) Protéger les civils et
rétablir la sécurité et l'ordre public, en ayant recours
aux mesures appropriées; ii) Stabiliser le pays et restaurer
l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire; iii)
Créer les conditions propices à la fourniture d'une aide
humanitaire aux populations qui en ont besoin; iv) Soutenir les initiatives de
désarmement, démobilisation et réintégration ou
désarmement, démobilisation, réintégration et
réinstallation ou rapatriement menées par les autorités de
transition et coordonnées par le BINUCA; v) Accompagner les efforts
nationaux et internationaux, menés par les autorités de
transition et coordonnés par le BINUCA, visant à réformer
et restructurer les secteurs de la défense et de la
sécurité;
29. Se félicite des consultations tenues entre
la Commission de l'Union africaine et les pays de la région de l'Afrique
centrale et du concours apporté par l'Organisation des Nations Unies et
les États Membres pour arrêter les modalités de la
transition entre la Mission de consolidation de la paix en Centrafrique
(MICOPAX) et la MISCA, notamment les résultats des réunions
tenues à AddisAbeba du 7 au 10 octobre 2013;
30. Prie l'Union africaine et la Communauté
économique des États de l'Afrique centrale de veiller à ce
que la passation des pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA ait lieu le 19
décembre 2013, note à ce propos que le Conseil de paix et de
sécurité a demandé à la Commission de l'Union
africaine de prendre d'urgence les mesures voulues afin que la passation des
pouvoirs entre la MICOPAX et la MISCA soit réussie, et se
félicite de la nomination du nouveau commandement de la MISCA;
31. Souligne qu'il faut que le BINUCA, la Force
régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF) et la MISCA
coordonnent bien leurs activités concernant la protection des civils et
leurs opérations de lutte contre l'Armée de résistance du
Seigneur, et mettent en commun les informations dont ils disposent;
32. Invite l'Union africaine à lui rendre
compte tous les 60 jours, en étroite coordination avec le
Secrétaire général et les autres organisations
internationales et avec les partenaires bilatéraux concernés par
la crise, concernant le déploiement et les activités de la MISCA;
33. Souligne que la MISCA et toutes les forces
militaires présentes en République centrafricaine doivent agir,
dans l'exécution de leur mandat, en respectant pleinement la
souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité
de la République centrafricaine ainsi que les dispositions applicables
du droit international humanitaire, du droit international des droits de
l'homme et du droit international des réfugiés, et rappelle que
la formation est importante à cet égard;
Soutien international
34. Remercie les pays membres de la Communauté
économique des États de l'Afrique centrale qui ont d'ores et
déjà déployé des contingents, demande aux pays
d'Afrique de contribuer à la MISCA afin de lui donner les moyens de
s'acquitter de son mandat, et invite les États Membres et les
organisations régionales à coopérer étroitement
à cet effet avec l'Union africaine, la Communauté
économique des États de l'Afrique centrale, l'Organisation des
Nations Unies, les pays qui fournissent des contingents et les autres
organisations et donateurs;
35. Insiste pour que tous les nouveaux contingents
africains soient pleinement intégrés dans les structures de
commandement et de contrôle de la MISCA, et opèrent
conformément au mandat donné à celle-ci au paragraphe 28
de la présente résolution;
36. Invite les autorités de transition et
toutes les autres parties en République centrafricaine à apporter
un concours plein et entier au déploiement et aux opérations de
la MISCA, notamment en assurant la sûreté et la
sécurité de celle-ci et sa liberté de mouvement, avec
accès immédiat et sans entrave à tout le territoire de la
République centrafricaine, pour lui permettre de s'acquitter de
l'intégralité de son mandat, et invite également les pays
voisins à prendre les mesures voulues pour aider la Mission à
accomplir son mandat;
Soutien de l'Organisation des Nations Unies
37. Prie le Secrétaire général
de continuer de renforcer la prestation à l'Union africaine de conseils
techniques et spécialisés aux fins de la planification et du
déploiement de la MISCA, ainsi que pour la mise en oeuvre du concept
d'opérations et l'établissement du quartier général
de la Mission, en vue de consolider ses structures de commandement et de
contrôle ainsi que son administration, d'améliorer
l'infrastructure informatique et télématique et de fournir la
formation nécessaire;
38. Prie également le Secrétaire
général d'apporter un appui à la MISCA pour qu'elle puisse
lutter contre la prolifération illicite de tous armements et
matériels connexes de tous types, en particulier d'armes
légères, sécuriser les stocks d'engins explosifs,
éliminer les restes explosifs de guerre et s'occuper de la destruction
des munitions classiques;
39. Souligne qu'il faut mettre en place les
mécanismes de coordination nécessaires entre le BINUCA et la
MISCA;
40. Souligne également que l'appui
envisagé aux paragraphes 37 et 43 de la présente
résolution doit être apporté dans le respect
intégral de la Politique de diligence voulue en matière de droits
de l'homme dans le contexte de la fourniture d'appui par l'ONU à des
forces de sécurité non onusiennes;
Financement
41. Souligne qu'il incombe aux organisations
régionales de mobiliser les ressources humaines, financières,
logistiques et autres qui sont nécessaires à leur fonctionnement,
y compris par les contributions de leurs membres et l'appui de leurs
partenaires;
42. Engage les États Membres et les
organisations internationales, régionales et sous-régionales
à fournir à la MISCA les moyens financiers et les contributions
en nature dont elle a besoin pour son déploiement et pour
l'exécution de son mandat, et se félicite que l'Union
européenne soit disposée à lui apporter un tel soutien
financier par l'intermédiaire de la Facilité de soutien à
la paix pour l'Afrique;
43. Prie le Secrétaire général
de créer un fonds d'affectation spéciale auquel les États
Membres et les organisations internationales, régionales et
sous-régionales pourront verser des contributions financières
à la MISCA et le prie également d'apporter son concours, en
coordination avec l'Union européenne, à la tenue d'une
conférence des donateurs, réunissant les États Membres et
les organisations internationales, régionales et sous-régionales
concernées, qui sera organisée par l'Union africaine pour
solliciter le versement, dans les meilleurs délais, de contributions, en
particulier à ce fonds;
44. En appelle aux États Membres pour qu'ils
versent sans tarder des contributions généreuses au nouveau fonds
d'affectation spéciale des Nations Unies pour la MISCA, tout en
précisant que l'existence de celui-ci n'empêche pas la conclusion
d'accords bilatéraux directs, et invite l'Union africaine, agissant en
consultation avec le Secrétaire général, à adresser
à ce fonds ses demandes de financement budgétaire;
45. Note que dans son communiqué du 13
novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine a exprimé sa gratitude aux partenaires bilatéraux et
multilatéraux de l'Union africaine qui se sont engagés à
apporter un appui au déploiement et au fonctionnement de la MISCA;
Opération de maintien de la paix
46. Prend note de la position exprimée par
l'Union africaine et la Communauté économique des États de
l'Afrique centrale, selon laquelle la MISCA pourrait devoir être
transformée, à terme, en une opération de maintien de la
paix des Nations Unies et, à cet égard, accueille favorablement
l'intention exprimée par le Secrétaire général
d'engager les préparatifs nécessaires en vue de la transformation
éventuelle de la MISCA en une opération de maintien de la paix
des Nations Unies;
47. Prie le Secrétaire général
d'entreprendre sans tarder les activités de préparation et de
planification nécessaires en vue de la transformation éventuelle
de la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies,
tout en soulignant qu'une décision de sa part sera nécessaire
pour que cette mission soit établie;
48. Prie le Secrétaire général,
agissant en consultation avec l'Union africaine, de lui faire rapport au plus
tard trois mois après l'adoption de la présente résolution
et de lui faire des recommandations sur la transformation éventuelle de
la MISCA en une opération de maintien de la paix des Nations Unies, y
compris une évaluation des progrès réalisés en vue
de réunir les conditions sur le terrain, dont il est question au
paragraphe 45 du rapport du Secrétaire général daté
du 15 novembre 2013;
Forces françaises
49. Note que dans son communiqué du 13
novembre 2013, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine s'est réjoui du renforcement envisagé du contingent
français pour mieux appuyer la MISCA et a encouragé la Commission
à travailler à une coordination opérationnelle effective
entre la MISCA et les forces françaises;
50. Autorise les forces françaises en
République centrafricaine à prendre toutes mesures
nécessaires, temporairement et dans la limite de leurs capacités
et dans les zones où elles sont déployées, pour appuyer la
MISCA dans l'exécution de son mandat, énoncé au paragraphe
28 ci-dessus, prie la France de lui faire rapport sur l'exécution de ce
mandat en République centrafricaine et de coordonner les
modalités d'établissement de son rapport avec celles
énoncées au paragraphe 32 ci-dessus s'appliquant à l'Union
africaine, décide de revoir ce mandat six mois au plus tard après
qu'il aura débuté, demande aux autorités de transition
d'apporter leur entière coopération au déploiement et aux
opérations des forces françaises, notamment en assurant la
sûreté, la sécurité et la liberté de
mouvement de celles-ci, avec accès immédiat et sans entrave
à tout le territoire de la République centrafricaine, et invite
les pays voisins à prendre les mesures voulues pour soutenir l'action
des forces françaises;
Action humanitaire : principes, accès et
financement
51. Se déclare profondément
préoccupé par la détérioration de la situation
humanitaire en République centrafricaine et par le fait que
l'accès aux organismes humanitaires soit réduit, en
conséquence de l'insécurité accrue et des agressions
contre le personnel humanitaire;
52. Exige de toutes les parties au conflit, en
particulier les anciens éléments de la Séléka,
qu'elles ménagent aux organisations humanitaires et à leur
personnel l'accès sans délai, sûr et sans entrave aux zones
où se trouvent les populations dans le besoin, afin qu'ils puissent leur
apporter rapidement l'aide humanitaire nécessaire, dans le respect des
principes directeurs des Nations Unies relatifs à l'aide humanitaire,
dont la neutralité, l'impartialité, l'humanité et
l'indépendance dans la fourniture de l'aide humanitaire;
53. Demande aux États Membres de
répondre rapidement aux appels humanitaires des Nations Unies
destinés à faire face aux besoins croissants des populations qui
se trouvent en République centrafricaine et à ceux des
réfugiés qui se sont enfuis vers les pays voisins, et encourage
à cet égard l'exécution sans délai des projets
humanitaires des Nations Unies et des organisations humanitaires;
Régime de sanctions Embargo sur les armes
54. Décide que, pour une période
initiale d'un an à compter de la date d'adoption de la présente
résolution, tous les États Membres devront prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour empêcher la
fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à la
République centrafricaine, à partir de leur territoire ou
à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, ou au moyen de
navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'armements et de
matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions,
les véhicules et les matériels militaires, les équipements
paramilitaires et les pièces détachées correspondantes,
ainsi que toute assistance technique ou formation, et toute aide
financière ou autre en rapport avec les arts militaires ou la
fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tous armements et matériels
connexes, y compris la mise à disposition de mercenaires armés
venant ou non de leur territoire, et décide également que cette
mesure ne s'applique pas : a) Aux fournitures destinées exclusivement
à l'appui de la MICOPAX, de la MISCA, du BINUCA, et de son unité
de gardes, de la Force régionale d'intervention de l'Union africaine et
des forces françaises déployées en République
centrafricaine, ou à l'utilisation par ceux-ci; b) Aux livraisons de
matériel militaire non létal destiné exclusivement
à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance
technique ou la formation connexes, qui auront été
approuvées à l'avance par le Comité créé en
application du paragraphe 57 ci-après;
c) Aux vêtements de protection, dont les gilets
pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en
République centrafricaine, pour leur usage personnel uniquement, par le
personnel des Nations Unies, des représentants des médias et des
agents humanitaires et du développement ou des personnels connexes; d)
Aux livraisons d'armes légères et d'autres matériels
connexes destinés exclusivement à être utilisés dans
le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité
dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter
contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres
activités contraires au droit interne de la République
centrafricaine ou aux obligations que lui impose le droit international; e)
Aux livraisons d'armes et autres matériels létaux destinés
aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer
la réforme du secteur de la sécurité ou d'être
utilisés dans ce cadre, qui auront été approuvées
à l'avance par le Comité; f) Aux autres ventes ou livraisons
d'armes et de matériels connexes, ou à la fourniture d'une
assistance ou de personnel, qui auront été approuvées
à l'avance par le Comité;
55. Décide d'autoriser tous les États
Membres qui découvrent des articles dont la fourniture, la vente, le
transfert ou l'exportation sont interdits par le paragraphe 54 de la
présente résolution à les saisir, à les enregistrer
et à les neutraliser (en les détruisant, en les mettant hors
d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un
État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins
d'élimination), et décide également que tous les
États sont tenus de coopérer à cet égard;
Mesures que le Conseil pourra prendre
56. Exprime sa ferme intention d'envisager rapidement
l'imposition de mesures ciblées, dont une interdiction de voyager et un
gel des avoirs, aux personnes qui, par leurs agissements, compromettent la
paix, la stabilité et la sécurité, notamment en se livrant
à des actes qui menacent ou violent les accords de transition, en menant
des actions qui menacent ou entravent le processus politique ou attisent la
violence, en apportant leur soutien à ces actions, y compris en
commettant des violations des droits de l'homme et du droit international
humanitaire, en recrutant et en employant des enfants dans le conflit
armé en violation du droit international applicable, en se livrant
à des violences sexuelles, ou en soutenant des groupes armés
illégaux ou des réseaux criminels par le biais de l'exploitation
illicite des ressources naturelles de la République centrafricaine, y
compris les diamants, ou encore en violant l'embargo sur les armes visé
au paragraphe 54;
Comité des sanctions
57. Décide de créer,
conformément à l'article 28 de son règlement
intérieur provisoire, un comité du Conseil de
sécurité composé de tous ses membres (ci-après
« le Comité »), qui s'acquittera des tâches suivantes :
a) Suivre l'application des mesures prévues aux paragraphes 54 et 55
cidessus en vue de renforcer, de faciliter et d'améliorer la mise en
oeuvre des mesures par les États Membres; b) Passer en revue les
informations concernant les personnes qui se livreraient à des actes
décrits au paragraphe 54; c) Arrêter les directives qui
pourraient être nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des
mesures imposées ci-dessus; d) Adresser au Conseil dans un délai
de 60 jours un rapport sur ses travaux et faire ensuite rapport au Conseil
lorsque le Comité l'estimera nécessaire; e) Favoriser le
dialogue entre le Comité et les États Membres
intéressés, en particulier ceux de la région, notamment en
invitant leurs représentants à le rencontrer afin d'examiner la
question de l'application des mesures; f) Solliciter de tous les États
toutes informations qu'il jugerait utiles concernant les actions que ceux-ci
ont engagées pour appliquer les mesures de façon effective; g)
Examiner les informations faisant état de violations ou du non-respect
des mesures imposées par les paragraphes 54 et 55 et y donner la suite
qui convient;
58. Demande à tous les États Membres
de faire rapport au Comité dans un délai de 90 jours après
l'adoption de la présente résolution sur les mesures qu'ils
auront prises pour donner effet au paragraphe 54;
59. Prie le Secrétaire général,
agissant en consultation avec le Comité, de créer pour une
période initiale de 13 mois, un groupe composé au maximum de cinq
experts (le « Groupe d'experts ») et de prendre les dispositions
voulues sur le plan financier et en matière de sécurité
pour épauler le Groupe d'experts dans ses activités, lequel sera
placé sous la direction du Comité et s'acquittera des
tâches suivantes : a) Aider le Comité à s'acquitter de
son mandat, défini dans la présente résolution, notamment
en lui fournissant des informations pouvant servir à désigner
éventuellement par la suite des personnes qui se livreraient aux
activités décrites au paragraphe 54 ci-dessus; b)
Réunir, examiner et analyser toutes informations provenant des
États, d'organismes des Nations Unies compétents, d'organisations
régionales et d'autres parties intéressées concernant
l'application des mesures édictées dans la présente
résolution, en particulier les violations de ses dispositions; c) Faire
à l'intention du Conseil, après concertation avec le
Comité, le point sur la situation le 5 mars 2014 au plus tard, et
remettre au Conseil un rapport d'activité le 5 juillet 2014 au plus tard
et un rapport final le 5 novembre 2014 au plus tard; d) Aider le
Comité à préciser et à actualiser les informations
concernant la liste des personnes qui enfreignent les mesures visées au
paragraphe 54 de la présente résolution, notamment en fournissant
des renseignements concernant leur identité et des renseignements
supplémentaires pouvant servir au résumé des motifs
présidant à leur inscription sur la liste, résumé
qui est accessible au grand public;
60. Demande instamment à toutes les parties
et à tous les États Membres, ainsi qu'aux organisations
internationales, régionales et sous-régionales de coopérer
avec le Groupe d'experts, et prie instamment tous les États Membres
concernés d'assurer la sécurité des membres du Groupe et
de leur donner libre accès aux personnes, documents et sites pour que le
Groupe puisse s'acquitter de son mandat;
Suivi de la situation
61. Affirme qu'il suivra en permanence
l'évolution de la situation en République centrafricaine et se
tiendra prêt à examiner l'opportunité des mesures
énoncées dans la présente résolution, y compris de
leur renforcement par des mesures additionnelles, en particulier un gel des
avoirs, de leur modification, de leur suspension ou de leur levée, en
fonction des progrès accomplis en ce qui concerne la stabilisation du
pays et le respect de la présente résolution;
62. Décide de rester activement saisi de la question.
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