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Quel role et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit "semi fédéral", autonomique ?

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par Caroline Poulard
Université de Nantes et Saragosse - Licence 3 2006
  

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Année 2006-2007

Mémoire de Licence 3

Universités de Nantes et de Saragosse (Espagne)

Caroline POULARD

Quel rôle, quelle place pour le juge

constitutionnel espagnol

dans un Etat dit « semi fédéral », autonomique ?

Direction du mémoire en France : M. Bernard Dolez

Direction du mémoire en Espagne : M. Manuel Contreras

Casado

Sommaire

Introduction..............................................................................p. 3

I Le juge constitutionnel espagnol, clé de voute du système institutionnel dans un Etat sui generis, dit « autonomique »......................................................................p. 7

A La Constitution de 1978 ; le Tribunal Constitutionnel au coeur des Institutions publiques dans un Etat dit autonomique, sui generis.....................................................................................p. 7

B L' « Etat des autonomies » ; une construction jurisprudentielle du Tribunal Constitutionnel. Le monopole du juge constitutionnel espagnol, comme interprète suprême de la Constitution de 1978.......................................................................................p. 19

II La jurisprudence du juge constitutionnel espagnol, au coeur de l'évolution et du maintient de l'Etat autonomique, par essence évolutif..................................................................................p. 27

A L'évolution du modèle autonomique de l'Etat à travers la résolution des conflits de compétences entre C.A. et Etat central par le juge constitutionnel........................................................................p. 28

B Le contrôle des C.A. ou le juge constitutionnel, garant du maintient du système autonomique dans la tentation fédéraliste...............................................................................p. 35

Conclusion..............................................................................p. 40

Bibliographie..........................................................................p. 42

Quel rôle et quelle place pour le juge constitutionnel espagnol dans un Etat dit semi-fédéral, « autonomique » ?

Si l'on définit souvent le constitutionnalisme comme la division des pouvoirs et les Constitutions démocratiques comme l'instrument de cette division, il se pose dès lors la question de l'effectivité de la limitation du pouvoir ainsi réalisée.

D'un point de vue historique, le plus vieux système de garantie constitutionnelle fut initié par les Etats-Unis, au travers d'un contrôle diffus de la constitutionnalité des lois depuis la décision de la Cour Suprême « Marbury v. Madison » de 1803. C'est donc la naissance du système de « Judicial review » qui permet à toutes les Cours qu'elles soient fédérales ou d'Etat, qu'elles soient suprêmes ou inférieures, d'opérer un contrôle de constitutionalité des lois et normes ayant force de loi que celles-ci soient fédérales ou d'Etat. Il convient néanmoins de préciser que ce contrôle se déroule sous l'autorité de la Cour Suprême des Etats-Unis car elle constitue l'autorité finale pour sanctionner les lois contraires à la Constitution fédérale.

En Europe, le XIXe siècle apparaît peu favorable à l'introduction de mécanisme juridictionnel de protection de la Constitution. En France, par exemple, après une effervescence de la réflexion politique durant siècle des lumières, on tente de consacrer un constitutionnalisme irréprochable par une séparation nette des pouvoirs de l'Etat ; l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose ainsi « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

Dès lors, il s'agit très clairement d'interdire aux tribunaux de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif ; ne pouvant pas interpréter la loi, accorder aux tribunaux le contrôle de constitutionnalité des lois était alors irrecevable.

Ainsi, la France comme l'Europe occidentale dans son ensemble, penchera pour un système de garantie constitutionnelle bien distinct du

« Judicial review » lorsqu'au XXe siècle, apparait la nécessité d'établir un constitutionnalisme effectif et par là même l'exigence d'instaurer un contrôle de constitutionnalité des lois.

La première vague coïncide avec le premier après guerre. C'est ainsi que l'effondrement de l'empire austro-hongrois allait susciter l'apparition d'une Cour Constitutionnelle spécialisée dans la connaissance des litiges constitutionnels. Il s'agit de la Haute Cour Constitutionnelle d'Autriche conçue par Hans Kelsen lui-même et qui fut instituée par la Constitution de 1920. De son coté, l'Espagne de la seconde République allait se doter d'un Tribunal des Garanties Constitutionnelles dès la Constitution de 1931.

La seconde vague est celle de l'après seconde guerre mondiale avec la création de la Cour Constitutionnelle italienne en 1947 et le Tribunal Constitutionnel allemand crée par la loi fondamentale de Bonn du 23 mai 1949. Pour sa part, le Conseil Constitutionnel français apparaîtra en 1958, avec l'avènement de la Ve République.

Enfin, la troisième vague d'apparition des juridictions constitutionnelles en Europe coïncide avec la fin des régimes autoritaires qu'ont connus la Grèce, le Portugal et l'Espagne avec le Franquisme.

Ainsi le système de contrôle concentré de constitutionnalité, né du modèle austro-kelsenien, semble s'être répandu en Europe.

Le Tribunal Constitutionnel (T.C.) espagnol, mis en place par le titre IX de la Constitution du 27 septembre 1978 et régulé par la Loi Organique relative au Tribunal Constitutionnel (L.O.T.C.) n° 2/1979 du 3 octobre 1979 est donc l'illustration probante du mouvement contemporain de généralisation des Cours Constitutionnelles.

Dès le tout début des travaux constituants, il existe ainsi un consensus sur la nécessité d'introduire en Espagne un contrôle juridictionnel de la

constitutionnalité des lois. En effet, il s'agit en 1978 d'établir un mécanisme effectif de garantie constitutionnelle afin qu'après près de quarante ans de régime autoritaire franquiste, puisse être garanti l' « Etat de droit » consacré par l'article 1.1 de la Constitution espagnole (CE) ; le T.C. est ainsi chargé d'en assurer le respect.

D'autre part, la configuration atypique, sui generis, du modèle organisationnel de l'Etat espagnol, gouverné par les principes constitutionnels d' « autonomie »1(*) et de « disposition »2(*) appelle l'exigence d'une institution qui, placée au-dessus des autres, aura la charge de réguler et d'articuler l'organisation autonomique de l'Etat, et ceci au regard de la CE.

Le juge constitutionnel espagnol apparaît ainsi amené à jouer un rôle politique considérable, intrinsèque au modèle organisationnel de « l'Etat des autonomies »3(*).

En effet, comme nous le verrons plus tard dans notre étude, la CE de 1978 ne tranche pas en faveur d'un modèle défini, sinon pour la possibilité d'un accès à l'autonomie des dix sept régions qui composent l'Espagne, appelées à se constituer en « communautés autonomes » (C.A.). La configuration du modèle autonomique espagnol sera donc elle-même très largement déterminée par la jurisprudence du T.C. dans la mesure où il a en charge l'interprétation suprême de principes constitutionnels aussi vastes que celui d'autonomie et qui seront amenés à gouverner la construction d'un Etat autonomique simplement

ébauché par la Constitution.

Il apparaît donc légitime de s'interroger sur la nature du rôle joué par le T.C. espagnol dans cet « Etat des autonomies ».

Nous allons donc dès lors nous intéresser au rôle institutionnel prééminent du T.C. dans le cadre du modèle sui generis de l'Etat autonomique espagnol, affranchi du fédéralisme comme du modèle unitaire.

Il s'agira également d'étudier et évaluer l'apport de sa jurisprudence dans la construction même du modèle (I).

Il conviendra en second lieu de déterminer le rôle double et dualiste

que joue le juge constitutionnel espagnol dans l'évolution de la configuration de l'Etat des autonomies (entre évolution de l'autonomie accordée aux C.A. et maintient d'un modèle de base unitaire) au travers de l'une de ses attributions essentielle et décisive, la résolution des conflits de compétence surgissant entre l'Etat et les C.A. d'une part, et par le contrôle des C.A. et de leurs organes, d'autre part (II).

I Le juge constitutionnel espagnol, clé de voute du système institutionnel dans un Etat sui generis, dit « autonomique »

De par une configuration atypique du modèle étatique espagnol, le Tribunal Constitutionnel se voit conféré un rôle prééminent dans le système institutionnel de l'Etat.

En effet, grâce à de nombreuses et importantes attributions, le T.C. peut  être considéré comme « une institution au dessus des autres ».

Pourquoi et dans quelle mesure ? C'est la question à laquelle nous tacherons de répondre dans un premier temps (A).

Il conviendra ensuite d'étudier la mesure dans laquelle le juge constitutionnel fut l'acteur principal du processus de construction de l' « Etat des autonomies » (B).

A_ La Constitution de 1978 ; le Tribunal Constitutionnel au coeur des Institutions publiques dans un Etat dit autonomique, sui generis

L'Etat des autonomies espagnol est un Etat sui generis, atypique. Il conviendra donc s'intéresser, dans un premier temps, à l'étude des aspects les plus caractéristiques et probants de cette organisation du pouvoir intrinsèque à l'Etat espagnol (1).

Nous étudierons, dans second temps le rôle institutionnel du T.C., à savoir, sa place centrale dans le système politique d'autonomie conférée par la CE (2).

1 L' « Etat des autonomies », un Etat sui generis

Les deux principales formes d'Etat moderne ne correspondent pas au modèle étatique espagnol.

En effet, si le fédéralisme et le modèle unitaire s'arrachent le bipole de la typologie organisationnelle des Etats modernes, il existe des formes médianes de décentralisation plus ou moins avancée.

Ainsi, l'Espagne et l'Italie, formés par exemple sur la base du modèle unitaire, ont adopté une décentralisation relativement poussée qui ne peut s'apparenter pour autant à un fédéralisme pur et dur à l'américaine ni correspondre au modèle allemand ; il s'agit bien là d'une forme atypique et unique d'organisation territoriale du pouvoir, celle d'un Etat sui generis.

On va donc s'attacher dans un premier temps à démontrer cette forme sui generis de l'Etat espagnol en ce sens que l'Etat autonomique répond à des emprunts nombreux, tant auprès du fédéralisme que du modèle unitaire sans pour autant se confondre avec l'un ni avec l'autre.

* 1 Art. 2 CE.

* 2 Art 143.1 CE.

* 3 Expression consacrée par les décisions du T.C. n° 64/1982 et n° 78/1983.

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