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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun


par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges
Traductions: Original: fr Source:

Disponible en mode multipage

UNIVERSITÉ DE LIMOGES

FACULTE DE DROIT ET

DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE AGENCE

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AU F)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

MEMOIRE

LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

AU CAMEROUN

Mémoire présenté par :

Eric Jackson FONKOUA

Maîtrise en Droit Public

Sous la direction du Professeur

Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3

AOUT 2006

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR SATELLITE AGENCE

UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AU F)

MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus Numérique

« ENVIDROIT »

MEMOIRE

LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT

AU CAMEROUN

Mémoire présenté par :

Eric Jackson FONKOUA

Maîtrise en Droit Public

Sous la direction du Professeur

Stéphane DOUMBE-BILLE
Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3

Les opinions émises dans ce travail sont propres à son

auteur et n'engagent aucunement la Faculté de Droit et

des Sciences Economiques de l'Université de Limoges,

qui n'entend ni les infirmer, ni les confirmer.

SOMMAIRE

Pages

SOMMAIRE 2

PARTIE I: CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 14

CHAPITRE I : 15

LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16

SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22

CONCLUSION 25

CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 28

SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29

SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32

CONCLUSION 34

PARTIE II: LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 36
CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU

CAMEROUN 37

SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38
SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR LES AEROPORTS DE

YAOUNDE). 45

CONCLUSION 53

CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56

SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU CAMEROUN 56

SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60

CONCLUSION 63

CONCLUSION GENERALE 65

ANNEXES 69

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87

TABLE DES MATIERES 89

REMERCIEMENTS

« Il n'y a pas d'oeuvre aussi collective que la rédaction d'un mémoire, d'une thèse ».

NTEBE BOMBAG

Ainsi, mes sincères remerciements s'adressent :

> A Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit Public à l'Université de Lyon 3, qui malgré ses multiples contraintes professionnelles, a accepté de me guider dans ce travail de recherche ;

> A Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Docteur en Droit International, Chargé de cours à l'Université de Yaoundé II, qui n'a ménagé aucun effort pour me faire partager ses connaissances et me prodiguer des conseils. Je garde de lui le souvenir d'un enseignant rigoureux touj ours disponible ;

> A Monsieur Maurice Henri TADJUIDJE, Economiste de l'Environnement, Assistant à la Coordination à l'UICN, pour ses conseils et les informations qu'il a bien voulu mettre à ma disposition ;

> Au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature qui a mis à ma disposition toutes les informations dont j'avais besoin ;

> A mes parents Monsieur et Madame FONKOUA qui n'ont cessé de m'encourager pour l'aboutissement heureux de ce travail ;

> A mes frères et soeurs Edith, Serge, Nicole, Marcel et Christelle FONKOUA pour leur soutien moral;

> A toute la famille FEUKOU, particulièrement Charlène qui fait ses premiers pas dans les Sciences Juridiques et Politiques, pour leur encouragement ;

> A toute la famille KOM, notamment : Hervé, Hilaire, Nathalie, Gilles et Anna pour leur soutien ;

> A l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), grâce à laquelle nous avons pu suivre cette formation ainsi que tout le staff du Campus Numérique Francophone de Yaoundé ;

> A tous mes camarades de la FOAD 2OO6 du CNF de Yaoundé, pour leur chaleur et leur promptitude à se mettre au service les uns des autres.

Je ne saurai terminer sans adresser un grand merci à tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre favorisé l'éclosion de ce mémoire. Je pense particulièrement à Christelle TCHUITIO. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude.

ADC

 
 

AFD

 

AGNU

 

ARSEL

 

ASECNA

 

AUF

 

BM

 

CCAA

 

CEMAC

 

CIJ

 

CMB

 

DIE

 

EIE

 

EIES

 

FMI

 

GIEC

 

JOC

 

MINADER

 

MINAGRI

 

MINEF

 

MINEP

 

MINFOF

 

MINTP

 

MINUH

 

NEPAD

 

OACI

 

OSC

 

PED

 

PFNL

 

PNGE

 

PNUE

 

PVD

 

SFI

 

UE

 

UICN

 

LISTE DES SIGLES

Société des Aéroports du Cameroun Agence Française de Développement Assemblée Générale des Nations Unies

Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité

Agence pour la Sécurité et la Navigation Aérienne

Agence Universitaire de la Francophonie

Banque Mondiale

Cameroon Civil Aviation Authority

Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale Cour Internationale de Justice Commission Mondiale des Barrages Droit International de l'Environnement Etude d'Impact Environnemental Etude d'Impact Environnemental et Social

Fonds Monétaire International

Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat Journal Officiel de la République du Cameroun

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

Ministère de l'Agriculture

Ministère de l'Environnement et des Forêts

Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature Ministère des Forêts et de la Faune Ministère des Travaux Publics Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique Organisation de l'Aviation Civile Internationale

Organisation de la Société Civile Pays en Développement

Produits Forestiers Non Ligneux

Plan National de Gestion de l'Environnement

Programme des Nations Unies pour l'Environnement

Pays en Voie de Développement Société Financière Internationale Union Européenne

Union Mondiale pour la Nature

INTRODUCTION GENERALE

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L'environnement, tel que perçu de nos jours n'a pas toujours été à l'ordre du jour des préoccupations de la communauté internationale, encore moins du Cameroun. En effet, Il est un fait que les constructeurs, les aménageurs, les ingénieurs, les industriels ont toujours fait précéder leurs projets d'étude approfondie pour évaluer la solidité, l'utilité et la nocivité de leurs constructions. Mais ces dossiers techniques ne concernaient que les aspects limités à savoir la fiabilité de l'ouvrage et sa rentabilité dans la seule logique économique de l'investisseur. Ces projets étaient réalisés sans souci de l'impact tant social, culturel, qu'environnemental qu'ils pouvaient avoir sur la nature. On en a pour seule et unique preuve la prise de conscience tardive de toute la communauté internationale de l'effet que pouvaient et peuvent avoir les activités de l'homme sur la nature. Il a fallu attendre des années plus tard, après la réalisation des projets qui avaient dégradés de façon irréversible l'environnement, pour voir enfin intégrer la notion d'impact environnemental dans les gros projets de développement. Tous les Etats n'avaient pas, volontairement ou par ignorance, intégré cette nouvelle notion dans leur législation nationale. Dans les pays en développement en général et au Cameroun en particulier, des industries étaient construites sans prise en compte véritable des conséquences que celles ci pouvaient avoir et sur la population, et sur l'environnement. Pour les uns, les canalisations étaient mal faites ou alors étaient orientées vers des lacs ou rivières1, lesquels subissaient une agression perpétuelle (pollution de la zone, modification de la faune aquatique, nouvelle adaptation des populations aquatiques y vivant, populations malades à cause de l'utilisation des eaux polluées...). Les autres encore exerçaient plutôt une pollution aérienne en déversant la fumée issue de leurs industries2 dans l'environnement sans souci de l'influence que celle-ci peut avoir sur la population et la nature. Pour les autres enfin, ce sont les odeurs et bruits diffusés dans la nature, lesquels sont susceptibles de créer des maladies cardiaques, olfactives et rendre la zone environnante invivable3.

Le constat alarmant qu'ont fait les scientifiques4 dans les années 60 a modifié, certes pas encore assez, mais suffisamment les us et coutumes des uns et des autres. De nos jours, la gestion durable et efficace de l'environnement nécessite une planification environnementale impliquant les notions de révision et d'anticipation. Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments dont quelques uns s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est notamment le cas de l'étude d'impact environnemental. D'autres sont des outils classiques appropriés à l'aménagement du territoire.

Réfléchir avant d'agir est un précepte qui aurait dû guider en toute raison l'action des hommes. Il conviendra désormais d'aller beaucoup plus loin.

1 Le lac municipal de Yaoundé est pollué par les eaux usées provenant des ménages et structures avoisinantes (hôtel des députés, maisons d'habitations de la société immobilière du Cameroun du quartier Messa à Yaoundé...).

2Il n'était pas défini un quota de pollution pour les industries polluantes et même de nos jours, les pouvoirs publics ne sont pas très regardant sur le phénomène.

3 Usine CHOCOCAM à Douala ; usine des brasseries du Cameroun à Douala et Yaoundé, scieries etc. Les odeurs et bruits causés par ces industries sont perçus à des kilomètres. En effet, ces industries utilisent des produits de base aux odeurs fortes contribuant à la pollution olfactive des quartiers entiers. Les habitants du périmètre avoisinant l'usine Sic cacaos ou ceux avoisinant l'usine des brasseries du Cameroun à Bali de Douala en savent quelque chose. Ces industries se servent pour la plus part des cours d'eau de la ville comme décharges.

4Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) a élaboré un rapport sur les changements climatiques lors des conférences internationales relatives aux changements climatiques.

Contrairement à la pratique antérieure5, il ne suffira plus d'approfondir les études déjà existantes. Avec l'étude d'impact, la recherche préalable change de nature et d'échelle, il s'agit désormais d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et collectifs sur celui-ci. L'intérêt individuel doit fléchir devant l'intérêt écologique, forme nouvelle de l'intérêt collectif.

D'origine américaine6, l'EIE a été consacrée par une convention à la fin des années 70 : la Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït qui consacre la protection du milieu marin. Avant d'être intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris conscience des problèmes environnementaux dès le début des années 1960. On a compris la nécessité de conduire des études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969, une loi sur la politique de l'environnement a été promulguée. Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer systématiquement l'étude d'impact en matière d'environnement avant toute prise de décision.

Parallèlement, à partir de 1970, de nombreuses institutions politiques se mirent en place dans le monde entier, reflétant souvent le modèle américain. Dans l'enthousiasme général, les Etats développèrent nombre d'expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de fixer et de généraliser la procédure d'étude d'impact.

Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit plus à assurer une approche systématique de l'étude d'impact. Avec le développement des relations internationales, il parut indispensable d'introduire également ce concept dans les instruments internationaux. Cela va se concrétiser en 1972, dans la Déclaration de Stockholm, puis dans la Convention de Rio et son plan d'action (Agenda 21), et va être repris dans les lignes directrices du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et dans les instruments à caractère plus philosophique, comme la Charte Mondiale de la Nature7.

Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de l'étude d'impact environnemental au niveau international.

Les principes8 énoncés dans la Déclaration n'identifient pas expressément l'EIE. L'intégration des préoccupations environnementales dans les conventions internationales, lesquelles doivent être appliquées par les Etats qui les ont ratifiées, a provoqué des vives contestations de la part des PVD. En effet, ces derniers ont argué que l'obligation de déterminer si les activités entreprises peuvent entraîner des

5 Avant, il suffisait tout simplement de réaliser son ouvrage et toute étude réalisée à propos consistait à s'assurer de sa fiabilité et de sa rentabilité.

6 L'EIE est née en 1969 en Amérique du Nord sous l'appellation d' << impact assessment >>.

7La charte mondiale de la nature a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1982

8Le principe 20 stipule que : << On devra encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de développement, la recherche scientifique et les activités de mise au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement, nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de développement, à des conditions qui en encouragent une large diffusion sans constituer pour eux une charge économique >>.

effets néfastes à l'environnement pourrait être utilisée de façon abusive par les pays développés afin d'empêcher la réalisation de projets dans leur pays. C'est pourquoi, la Résolution 29959 de l'Assemblée Générale des Nations Unies10 a repris partiellement le contenu du Principe 20 en prévoyant qu'une information technique et scientifique portant sur des projets doit être fournie aux autres Etats quand un risque d'atteinte significative à l'environnement subsiste. Dans ce cas, les autres Etats doivent rester de bonne foi, et doivent éviter d'utiliser cette information pour retarder ou empêcher le développement ou l'exploitation des ressources naturelles.

Malgré l'absence de mention expresse du principe de l'EIE, la Déclaration de Stockholm a, dans sa démarche, permis une première réflexion dans ce sens, et a encouragé à adopter une attitude plus engagée pour l'avenir. Même sans la présence d'un Principe consacré à l'étude d'impact, les Principes 14, 15 et 2111 consacrent l'obligation pour les Etats de veiller à ce que les activités exercées sous leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats. Cette obligation très générale pourrait aussi servir de base au principe de l'EIE préalable à toute activité susceptible de détériorer l'environnement. De plus, cette obligation prévoit déjà un débordement du cadre national vers d'autres Etats, obligation qui fera l'objet spécifique d'une Convention12, 20 ans plus tard.

La Déclaration de Stockholm est certes trop imprécise et ne donne que des orientations générales, mais elle permet déjà de considérer l'EIE comme tendant à devenir un principe consacré par le Droit International Coutumier qu'il faut sérieusement prendre en considération.

En 1987, le PNUE élabora une série de lignes directrices relatives à l'EIE13. Le but du programme est de promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets nuisibles à l'environnement dus à certaines activités menées sur le territoire des Etats ou sous leur juridiction. Le programme contient 13 dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et a été officiellement approuvé. Les buts énoncent trois éléments pour un développement durable. Il faut s'assurer que les effets sur l'environnement soient pris en considération avant d'entreprendre des activités, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude d'impact au niveau national, et il faut encourager les échanges entre Etats pour permettre une information adéquate et complète sur des activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.

9 Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée des Nations Unies tenue le 15 décembre 1972 au cours de sa 27 è session. 10Résolution de la 27e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15 décembre 1972 sur la coopération entre les Etats dans le domaine de l'environnement.

11 Principe 14 : <<une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement >> ; Principe 15 : << en planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être abandonnés >> ; Principe 21 << conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale >>.

12 La Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, dite Convention d'ESPOO a été signée en 1991 et est entrée en vigueur en 1997.

13Résolution 14/25 du Conseil du PNUE, Nairobi, 17 juin 1987

II. OBJECTIFS

L'objectif principal de notre étude est de déterminer l'apport des EIE dans la mise en oeuvre des projets de développement au Cameroun. Cet objectif principal passe par la réalisation des objectifs spécifiques ci-après :

· l'identification des textes, tant législatifs que réglementaires existant au Cameroun en matière d'étude d'impact environnemental, conformément au Droit international de l'environnement en vigueur ;

· détermination des obstacles rencontrés lors de leur mise en oeuvre ;

· l'analyse de l'effectivité de leur mise en pratique ;

· les solutions proposées.

III. METHODOLOGIE

Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, il convient d'adopter une méthode. Cette dernière se définit comme un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un résultat14. De la multitude de méthodes existantes, la méthode exégétique et celle stratégique ont été retenues ici.

La première, exégétique, est une méthode des sciences sociales qui consiste à faire une interprétation des textes juridiques dont le sens et la portée sont obscurs ou sujets à discussion. Elle se fonde sur l'étude de documents. Cette méthode a la particularité de permettre la comparaison des textes légaux et réglementaires aux réalités sur le terrain afin de constater leur démarcation et tirer les conséquences qui en découlent.

La seconde, stratégique, prend en compte les déterminants d'un problème particulier et en fonction des situations qui peuvent changer rapidement. Elle nous permettra de voir si les moyens et stratégies utilisés par les différents acteurs lors de la mise en oeuvre des études d'impact environnemental s'avèrent efficaces et appropriés.

IV. REVUE DE LA LITTERATURE

Malgré la prise de conscience de la communauté internationale de l'impact environnemental des projets de développement sur la nature, peu d'études en la matière ont été réalisées. Celles existantes sont pour la plupart issues soit des

14 Définition tirée du Petit Larousse Illustré, 1994

mémoires des étudiants sur la matière15, soit font partie intégrante des ouvrages publiés16.

Les thèses de mémoire soutenues par les différents étudiants de 3e cycle de l'université de Limoges avaient une connotation soit nationale, soit internationale. Les uns se sont bornés à orienter leur étude sur un projet de développement17 tandis que d'autres ont plutôt étendus leur recherche à la perception de cette notion en Afrique Centrale, sans toutefois procéder à une étude critique de l'EIE dans ces pays.

En ce qui concerne l'ouvrage de M. KAMTO, les EIE y sont traités de façon générale. En effet, cet ouvrage ne se borne qu'à définir cette nouvelle approche environnementale. Il mentionne son champ d'application, son élaboration, son contenu, la procédure de son contrôle et enfin dégage ses effets. Analysant le

concept d `étude d'impact, M. KAMTO18, pense que « l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de l'environnement »19. Dans un premier temps, il définit l'impact environnemental comme étant une procédure d `évaluation d'un projet ou d'une activité. Une telle évaluation pouvant avoir lieu avant ou après la réalisation de l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. Il poursuit en disant que seule l'évaluation à priori correspond à une démarche environnementale conséquente car d'une part, elle correspond à la mise en oeuvre du principe fondamental de prévention ; d'autre part, elle traduit aujourd'hui l'intégration dans la politique environnementale de l'idée très actuelle de développement durable. Au contraire, une évaluation à posteriori de l'impact environnemental paraît inefficiente parce que probablement tardive ; elle peut au mieux, révéler les dommages causés par l'ouvrage ou les travaux réalisés, et cette révélation ne peut être que de peu de secours lorsque les dommages causés sont irréversibles ou irréparables.

L'ouvrage de J-M. LAVIEILLE, traite des aspects du Droit International de l'Environnement : sa genèse, sa mise en oeuvre et son originalité. Il ne fait pas allusion d'une façon expresse à l'étude d'impact environnemental.

Quant à l'ouvrage de M. PRIEUR, il traite du Droit de l'Environnement et ne se borne qu'à une série d'énumération des types d'impacts environnementaux20 et définit le concept d'EIE, son champ d'application, son contenu ainsi que son élaboration.

M. DENOIX de SAINT- MARC pour sa part définit l'étude d'impact comme « l'étude à laquelle il doit être procédé avant d'entreprendre certains projets

15Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude d'impact environnemental et son application en Afrique Centrale, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO Patrick,l'étude d'impact et le Droit International de l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de l'environnement dans les projets de développement : le cas du Pipeline Tchad Cameroun, mémoire de Droit International et Comparé de l'Environnement, Cameroun.

16M. KAMTO, `Droit de l 'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-M. LAVIEILLE, `Droit International de l'Environnement', 2e édition mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M. Prieur, `Droit de l'Environnement', 5e édition, Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401.

17 Sur le pipeline Tchad Cameroun par exemple.

18Idem

19Ibid p.95

20 Il s'agit notamment des mini notices ou des notices d'impacts environnementaux.

d'ouvrages ou d'aménagements, publics ou privés, dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement ».21

Comme on peut le constater, que l'on soit dans l'un ou l'autre ouvrage, il n'est fait nul part allusion de façon spécifique aux EIE. En effet, ils ont tous un caractère général et de ce fait, ne s'attardent pas sur une étude d'impact environnemental d'un quelconque pays donné ou une étude comparée. Cependant, une contribution importante est fournie par les publications des organisations internationales financières22, principaux bailleurs de fonds des pays en voie de développement en général et du Cameroun en particulier. Mais même ici, il ne s'agit que des procédures et directives prescrites lors de la réalisation des EIE des projets auxquels ils sont associés.

.

Pour comprendre comment l'étude d'impact environnemental s'est développée au Cameroun, M. KAMTO parle d'un droit camerounais de l'environnement se révélant par son côté étonnamment vivant. Pourtant, l'éveil aux préoccupations environnementales est assez récent, comme le montre la rareté, voire la carence des politiques en cette matière. Cette prise de conscience est, en tout cas, postérieure à la conférence de Stockholm de 1972 et à la création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le premier séminaire national sur l'environnement au Cameroun date de 1983. Mais l'apparition de cette notion dans le discours politique n'est pas très ancienne. La prise en charge institutionnelle du problème s'est faite par tâtonnements et à coups, suivant la perception par les pouvoirs publics des enjeux en cause. Et la solution institutionnelle d'alors conciliait la gestion diffuse et éclatée dans plusieurs départements ministériels avec un ministère de l'Environnement et des Forêts dans un premier temps, et sa scission dans un deuxième temps en un Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature23 et un autre en un Ministère des Forêts et de la Faune dont il n'est pas douteux que la création ait été déterminée par les perspectives de l'après Rio 92 et de traduire dans les faits sa volonté de préserver l'environnement. L'objectif visé ici est de faire de la protection de l'environnement une des priorités de l'Etat.

S'agissant des textes juridiques touchant directement ou indirectement à la protection de l'environnement, les premiers apparaissent dès la période coloniale. Il faut y voir, au plan du droit interne, le souci de la puissance coloniale de transporter ou d'étendre aux territoires d'Outre-Mer dont elle assure l'administration, certains textes touchant notamment à l'hygiène et à la salubrité publiques. Il en est ainsi précisément de l'arrêté du 1er Octobre 193724 fixant, en cette matière, les règles à appliquer dans le territoire du Cameroun sous mandat. Certaines dispositions de ce texte sont encore applicables aujourd'hui.

En l'absence d'une véritable politique globale de l'environnement au Cameroun, a prévalu l'ébauche progressive des politiques sectorielles se traduisant, au plan normatif, par l'adoption d'un ensemble de textes législatifs et réglementaires épars, tendant du reste à privilégier l'exploitation à la protection. Ce qu'il convient d'appeler le Droit Camerounais de l'Environnement se caractérise en effet par un

21M. Denoix de Saint-Marc, « le rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E., 1976, n°3-4 p.250.

22 Il s'agit notamment du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale, de la Société Financière Internationale, etc.

23 Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun 24Journal Officiel du Cameroun, 1937, P. 860 et s.

éparpillement normatif25 tenant non seulement à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan général, au pluralisme du système juridique camerounais26.

Ce dernier trait s'illustre par la coexistence des normes traditionnelles, en général de caractère coutumier, et des normes dites de droit moderne, notamment en matière de statut foncier, de la gestion des forêts, de l'exploitation des ressources fauniques, de l'utilisation des ressources en eau, etc. En plus des aspects, divers autres secteurs font actuellement l'objet d'une réglementation de caractère environnemental. C'est le cas de la pêche, de la pollution et autres formes de nuisance, des activités industrielles et commerciales, des déchets dangereux, du milieu de travail, de l'environnement urbain...

Il est indéniable que le droit de l'environnement camerounais ne peut rester un droit émietté. Autrement, il s'exposerait à des incohérences et perdrait assurément son efficacité. Une adaptation des textes à l'évolution actuelle est donc nécessaire. Il est sans doute temps, en effet, de fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de l'Environnement qui ferait le "toilettage" des textes anciens en élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur une loi-cadre27 qui fixe les principes fondamentaux dans les divers aspects du Droit International de l'Environnement.

V. PROBLEMATIQUE

Les EIE constituent non seulement un outil pour la quête du développement durable28 mais désormais une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à l'environnement. Constituent elles pour autant une opportunité pour les PED ? Les stratégies adoptées par les pouvoirs publics et les acteurs du secteur pour la mise en oeuvre progressive et conformément au Droit International de l'Environnement sont elles efficaces ? Quel est l'apport de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets de développement au Cameroun ?

D'une manière générale, la prise en compte de l'étude d'impact environnemental peut-elle favoriser un développement durable au Cameroun ?

25Les normes en matière environnementale sont prises presque par toutes les administrations étatiques à tel point qu'il est difficile de les regrouper et d'en constituer un tout comme c'est le cas ailleurs. De plus, il existe d'énormes contradictions et chevauchements entre ces textes.

26La particularité du Cameroun ici repose sur l'existence de deux types de système juridique : traditionnel et moderne.

27La particularité de la loi-cadre est qu'elle fixe les objectifs à atteindre dans un domaine bien précis, lesquels seront développés dans des décrets d'application.

28 Notamment la mise en place d'un cadre juridique approprié et des institutions subséquentes.

VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE

La principale innovation de cette étude est de jeter un regard critique sur le Droit de l'Environnement Camerounais, sa conformité non seulement au Droit International de l'Environnement, mais aussi sa mise en oeuvre effective au Cameroun.

VII. HYPOTHESE

L'analyse de l'étude d'impact environnemental au Cameroun s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses que nous étudierons. D'une part, l'apport décisif dans la mise en oeuvre des projets résulte du fait qu'elle a été consacrée dans l'ordre juridique Camerounais. D'autre part, au regard de la pratique qui en est faite, sa mise en oeuvre reste problématique pour deux raisons majeures :

· La société civile et les institutions en charge des questions environnementales ne sont pas suffisamment imprégnées ;

· L'environnement socio politique Camerounais marqué par certains maux, notamment le phénomène de la corruption ne permet pas de le faire aisément.

PARTIE I

CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

Les questions environnementales apparaissent comme une préoccupation des plus actuelles des relations internationales vu le nombre de concertation d'envergure internationale qui y est consacré depuis la fin des années 70. La question écologique appelle aujourd'hui et davantage demain l'intervention de tous les acteurs sociaux dont les Etats, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, la société civile et les particuliers. Le motif de cette interpellation étant sérieux - car l'environnement dans lequel nous vivons se porte mal -, il s'impose la nécessité pour les Etats, principaux acteurs de Doit International, et plus particulièrement pour le Cameroun de jeter les bases juridiques d'une protection de l'environnement (chapitre I), lesquelles définiront, conformément aux normes du DIE les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre (chapitre II).

CHAPITRE I :
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN

Les préoccupations environnementales ont été consacrées par le DIE dans la Déclaration de Stockholm (1972) en son principe 1 :« l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». De même que dans la Déclaration de Rio (1992) en son principe 1 : « les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

Le droit à un environnement sain, de qualité convenable pour le développement de la personne, écologiquement équilibré ou approprié au développement de la vie concerne non seulement les hommes, mais aussi les

éléments de la nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois29 et règlements30 nationaux conformément au DIE organisent le droit de chacun à un environnement sain.

Le nouveau droit à un environnement sain concerne les générations
présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces

animales et végétales affecte nécessairement les générations futures. La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit des générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en

préservant les biens du patrimoine commun31. Car il faut le souligner,

l'environnement est désormais considéré comme un patrimoine commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa préservation doit être l'affaire de tous et la notion de développement durable est là pour nous le rappeler. La Déclaration de Rio en a fait allusion dans ses principes 3 et 432 . Une définition de cette notion est donnée par la Commission Mondiale sur L'Environnement et le Développement, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »33.

Comme le soulignait fort à propos M. KAMTO, l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du Droit de l'Environnement. Elle est au coeur du développement durable34.

Selon la Déclaration de Rio, l'intégration des préoccupations
environnementales dans toutes les autres politiques de développement35 doit être

29 Voir notamment le Préambule de la Constitution du Cameroun ; la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier au chapitre V du titre V, article 85 à 88 ; la loi n° 99/013 Du 22 Décembre 1999 portant code pétrolier en son chapitre II, titre V, article 82 et 83

30 Voir le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier qui consacre tout un titre (Titre X) tout entier à la protection de l'environnement et les mesures de sécurité. Le chapitre III de ce titre X traite spécialement de l'étude d'impact environnemental en ses articles 67 à 72.

31Cours tronc commun de M. Prieur sur les Principes Généraux du Droit de l'Environnement, Master de Droit International et Comparé de l'Environnement, actualisation 2004/2005.

32Principe 3 : « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures >> ; Principe 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée comme isolément >>.

33Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1988

34M.KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique >>, Edicef, 1996, p.95

35Principe 4 de la déclaration de Rio (1992).

une réalité. C'est ainsi que son intégration dans toutes les décisions publiques et privées doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

L'intégration des considérations environnementales dans les politiques et activités de développement économique et social, a émergé de façon significative au niveau de la Communauté Internationale au cours de la Conférence de Stockholm de 1972 sur les établissements humains. C'est ainsi que la Division du Développement Durable de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal 2004-2005, intégré l'évaluation de la pratique des EIE en Afrique dans son programme d'activités36. Le Cameroun pour sa part a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles intégrant des normes de protection de l'environnement.

La mise en place des réformes institutionnelles a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact environnemental comme outil pour la quête du développement durable37, grâce notamment à la mise en place d'un cadre juridique spécifique (section I) et celle d'un cadre institutionnel (section II).

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS

La normalisation constitue l'une des techniques de réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en droit de l'environnement38. Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les normes environnementales peuvent être soit juridiques, « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines activités selon une certaine procédure39 » ; soit techniques, dispositions particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la portée des normes générales de portée plus juridique. Il peut s'agir, selon l'avis général, soit de substance dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger intégralement ou partiellement40, on parlera selon le cas alors de normes de qualité, de produits, de procédés ou d'émission41. Mais, ce ne sont pas de ces dernières qu'il s'agit dans cette section. Il est question ici du premier type de normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques.

EIles s'articulent autour des normes à caractère internationales (§-1) et celles à caractère nationales (§-2).

36L e rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé pour la Commission Economique pour L'Afrique des Nations Unies rédigé par Dr TEKEU Jean-Claude est édifiant à ce sujet.

37La notion de développement durable revêt trois dimensions : économique, social et environnementale

38Stéphane DOUMBE-BILLE, thème II : `la normalisation environnementale' in Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.29.

39Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001 p.752.

40Stéphane DOUMBE-BILLE, idem.

41 Dictionnaire de Droit International Public, p. 756

§-1 Les normes internationales42

Elles sont de deux ordres, celles qualifiées de pionnières (1) et celles qui lui ont emboîté le pas accompagné de partenaires bi ou multilatéraux (2).

1. Les instruments pionniers en matière d'EIE

L'EIE a fait l'objet d'une consécration conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït43. Au début des années 80, nombreux sont les traités internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations d'impact sur l'environnement, lesquelles acquièrent une portée de plus en plus large et contiennent des dispositions et des exigences de plus en plus détaillées. L'exigence de ces EIE est de nos jours vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les Etats ne devraient plus entreprendre ou autoriser des activités sans prise en considération préalable de leurs effets sur l'environnement.

Illustratif à cet égard est l'article 11 de la Convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire, particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent entraîner des risques importants de pollution maritime. Une obligation similaire concernant les activités pouvant causer des dommages importants est posée par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer à travers son article 20644. Après ces premiers instruments, d'autres leur ont emboîté le pas.

2. Les autres instruments internationaux

Il s'agit notamment de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de réduire les effets nocifs sur l'environnement ; de l'Agenda 21, à travers son chapitre 22 et la Déclaration de Principes sur la Conservation et l'Exploitation de tous les types de forêts45 proclament également la nécessité d'évaluer l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ; la Convention sur la diversité biologique46 traite des aspects à la fois internes et internationales de cette question.

Une liste des activités devant faire l'objet d'une étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière est fixée par un instrument de portée régionale

42 L'essentiel des éléments traités ici sont issus du thème traité par Paul DASSE, `Evaluation d'impact sur l'environnement' in Séminaire de formation aux textes juridiques, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.8 1-83.

43 Cette convention est antérieure à la convention d'Abidjan de 1981 relative à la protection du milieu marin de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui consacre aussi cette exigence.

44 « Lorsque des Etats ont de sérieuse raisons de penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces activités, sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces évaluations ».

45 Article 8 (h).

46 Article 14 (1) (a) et (b).

européenne47. Elle mentionne entre autres les activités suivantes : les raffineries de pétrole brut ; les centrales thermiques et nucléaires ; le traitement, le stockage et l'élimination des déchets radioactifs ; les constructions portuaires ; les oléoducs et les gazoducs ; la fabrication de papier et de pâte à papier48.

A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre d'autres, formulées par certains partenaires bilatéraux ou multilatéraux de développement49. Ces partenaires adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque catégorie50 de projet.

§-2 Les normes nationales

Le régime juridique des EIE est constitué de normes de portée tant législative (1) que réglementaire51 (2). Soulignons que la prise de ces normes environnementales a une base constitutionnelle. En effet, la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 en son Préambule52 a clairement pris position en faveur des questions environnementales telles que préconisée par la Conférence de Rio (1992).

1. Les normes législatives

La ratification53 par le Cameroun des normes et accords de DIE lui a permis de les intégrer au sein de la hiérarchie des normes camerounaises.

Le seul texte législatif spécifique aux études d'impact environnemental est la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement et est de ce fait la législation de base en matière des études d impact environnemental au cameroun. A l'exception de la loi n° 94/01 portant régime de la forêt, faune et pêche qui est antérieure à la loi ci-dessus citée, les autres lois, s'appuyant sur cette loi dite Loicadre, en font référence et lui sont postérieures.

Cette loi cadre, tout en définissant la notion d'étude d'impact environnemental54 consacre dans son titre 3, traitant de la gestion de

47 Il s'agit de la Convention d'ESPOO de 1991.

48 A ce sujet, on peut citer le litige pendant à la CIJ opposant l'Argentine à l'Uruguay au sujet des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, au sujet des prétendues violations par l'Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du statut du fleuve Uruguay traité entre les deux Etats en février 1975. Les audiences publiques ont eu lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006 au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour. Au cours de celles-ci, l'Argentine a réitéré sa demande en indication de mesures conservatoires, affirmant notamment que les usines faisaient peser une lourde menace sur l'écosystème du fleuve Uruguay. Quant à l'Uruguay, il a prié la Cour de rejeter la demande de l'Argentine, soutenant que les conditions requises pour l'indication de mesures conservatoires n'étaient pas réunies. La décision de la Cour sera rendue dans les semaines à venir.

49 Il s'agit ici de la Banque Mondiale, de l'Union Européenne, de la Banque Africaine de Développement, etc.

50 La B.M, par exemple distingue les catégories A, B, C, D en fonction de leur caractère, dimension, et sensibilité par rapport à, la question environnementale.

51Paul DASSE, «Evaluation d'impact sur l'environnement « in Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier) sous la supervision de Pr. M.KAMTO et Pr. Stéphane DOUMBE-BILLE, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.80

52«Toute personne a droit à un environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous. L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement. «

53L'article 45 de la Constitution de la République du Cameroun dispose que : «les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.«

l'envi ronnement, un chapitre spécifique aux études d'impact environnemental (articles 17 à 20)55.

Cette Loi-cadre sur la gestion de l'environnement institue les études d'impact pour «tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement»56. Elle est complétée par une série de lois sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur. Il s'agit57 de la :

· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche ;

· Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime de l'eau ;

· Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les établissements classés dangereux insalubre ou incommodes ;

· Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier ;

· Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant code gazier, etc.

Concernant la législation pétrolière et minière, elles constituent de véritables innovations en matière de protection de l'environnement. En effet, contrairement à l'ancien texte58, le nouveau code minier est beaucoup plus détaillé59, et statue sur des domaines nouveaux60, ce qui n'était pas ou juste esquissé dans l'ancienne loi61. On note ainsi des avancées significatives sur des secteurs très divers : respect de l'environnement, reconnaissance du statut d'artisan mineur ou incitation à l'investissement international. La protection de l'environnement n'était même pas évoquée dans l'ancienne loi. La nouvelle lui consacre un chapitre particulier62. Les points principaux de ce chapitre sont :

- l'obligation faite aux opérateurs miniers de se conformer à la législation en matière de protection et de gestion de l'environnement et de n'utiliser que des méthodes adaptées pour cette protection ainsi que celles des travailleurs et des riverains ;

- la création d'un compte de réhabilitation de l'environnement, sorte de garantie financière pour pouvoir financer la réhabilitation d'un site après fermeture.

54« L'examen systématique en vue de déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur l'environnement » Article 4 (o) de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 et article 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

55Voir annexe I

56Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.

57La liste n'est pas exhaustive.

58 Il s'agit des lois n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant régime des substances minérales de la République fédérale du Cameroun et n° 78/24 du 29 décembre 1978 fixant l'assiette, les taux et le mode de recouvrement des droits fixes, redevances et taxes minières.

59 Il contient 116 articles contre 47 dans l'ancienne version.

60 Notamment sur la convention minière, l'artisanat minier et l'environnement.

61 Il s'agit ici des carrières.

62 Voir le chapitre V du titre V, article 85 à 88.

La législation pétrolière quant à elle, lui consacre un chapitre contenant deux articles63 en opérant un renvoi aux décrets d'application64.

Le code gazier quant à lui ne consacre pas de façon solennelle comme c'est le cas avec les précédents codes la protection de l'environnement. En effet, il n'est fait mention de la protection de l'environnement que dans un article65 du titre II qui traite de la régulation du secteur gazier aval et renvoi dans un texte réglementaire les modalités d'application de la dite loi.

On peut citer à titre de textes législatifs complémentaires la loi n° 85-05 du 04 juillet 1985 portant expropriation pour cause d'utilité publique.

Comme on le voit, de nombreuses lois ont été adoptées dans le souci de mettre en place une politique de développement écologiquement durable.

2- Les normes réglementaires

Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en application des dispositions législatives prises. On peut citer entre autres textes :

· Décret n°99/820/PM du 9 novembre 1999 fixant les conditions d'agrément des personnes ou morales à l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;

· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement ;

· Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts ;

· Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant les modalités du régime de la faune et de la flore ;

· Décret n° 2005/496 du 31 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature ;

· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental ;

· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;

· Décret n° 2005/495/PM du 31 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;

· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;

63 Il s'agit du chapitre II, article 82 et 83.

64 Voir article 83 alinéa 3.

65 Il s'agit de l'article 6 (1) 7e tiret : la régulation du secteur gazier aval porte notamment sur : le contrôle de l'application de la réglementation technique de l'hygiène de la sécurité et de la législation et réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du comité interministériel de l'Environnement ;

· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1 999 portant code pétrolier ;

· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006 portant création d'un comité interministériel
de facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêts/ environnement

· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril 2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude d'impact environnemental ;

· Arrêté n° 0002/MINEPIA du 1er août 2001fixant les modalités de protection des ressources halieutiques.

Comme textes réglementaires complémentaires, on a entre autres : l'arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000 fixant les bases de calcul de la valeur vénale des constructions frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique et l'arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant rectificatif et additif à l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13 août 1981 portant modifications des tarifs des indemnités à verser aux propriétaires pour toutes destructions d'arbres cultivés et cultures vivrières.

Concernant particulièrement le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier, il vient enrichir le paysage normatif camerounais en matière de protection de l'environnement car, non seulement il met en place un comité66 de protection contre la contamination due aux hydrocarbures, mais aussi, il va plus loin en précisant la notion de substances dangereuses et le contenu de l'EIE67 concernant les opérations pétrolières68. L'insistance particulière sur l'étude d'impact environnemental intègre parfaitement ce décret dans le cadre du système international de protection de l'environnement.

Ce décret met à la charge du titulaire d'un contrat pétrolier, un ensemble d'obligations prises en fonctions de la réglementation en vigueur et des normes et pratiques généralement admises dans l' industrie pétrolière internationale69.

66 Voir notamment le chapitre II, titre X, article 62 à 66 de ce décret d'application.

67 Voir le chapitre III du titre X du même décret, article 67 à 72

68Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 32

69 Il s'agit de l'article 61 du décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 : « Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques généralement admises dans l'industrie pétrolière internationale, le Titulaire prend les mesures nécessaires suivantes : souscription et renouvellement des polices d'assurances couvrant les dommages aux personnes et aux biens résultant des Opérations Pétrolières réalisées par le Titulaire, conformément aux dispositions du Titre XIX du présent décret ; minimisation des dommages causés à l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des Opérations Pétrolières ; mise en place d'un système rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution résultant des Opérations Pétrolières, ainsi qu'un système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens ; obtention des autorisations préalables requises par la législation et la réglementation en vigueur et fourniture des études d'impact environnemental requises, conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ; traitement, élimination et contrôle les émissions de substances toxiques issues des Opérations Pétrolières, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ; installation d 'un système de collecte des déchets et de matériel usagé issus des Opérations Pétrolières.

SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL

Le cadre institutionnel est matérialisé par la création de structures spécialisées dans l'environnement. Il s'agit d'une administration principale chargée des EIE (§-1) et d'autres qui à titre accessoire se retrouvent impliquées dans le processus des EIE (§-2).

§-1 Le MINEP, administration principale chargée de l'EIE

L'administration en charge de l'environnement au Cameroun, et plus particulièrement celui en charge des études d'impact était le ministère de l'environnement et des forêts (MINEF). Mais une réorganisation du Gouvernement (1) a permis de créer une administration spécialisée dans le domaine et déterminer les missions à elle assignée (2).

1- La réorganisation du Gouvernement en tenant compte de l'environnement

Le décret du 22 août 2002 réorganisant le gouvernement avait attribué au MINEF les questions environnementales. Mais les missions assignées à cette structure (forêts et environnement), ne lui permettaient sans doute pas d'accorder une attention particulière à l'environnement. En effet comment concéder à une même administration à la fois la gestion des forêts, source d'énormes revenus et de tant de convoitises70, et celle de la protection de l'environnement, laquelle exigerait désormais une exploitation rationnelle intégrant le développement durable.

C'est for de ce constat qu'un réaménagement gouvernemental a eu lieu par décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004. Cette réorganisation a scindé l'ex MINEF en deux départements ministériels: le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) et le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le décret n° 2000/099 du 6 avril 2000 qui portait organisation du Ministère des Forêts et de la Faune a récemment été modifié et complété par le décret n° 2005/495 du 31 décembre 2005, en vue d'apporter plus de clarté dans la nouvelle architecture de l'environnement au Cameroun.

2- Les missions dévolues au MINEP en matière environnementale

Les attributions du MINEP sont précisées à l'article 5 alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8 décembre 200471 portant organisation du gouvernement et repris à l'article 1er du décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature.

Le décret fixant organisation de l'ex Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF) avait créé auprès de ce ministère, le Secrétariat Permanent à l'Environnement (SPE) dont les missions étaient essentiellement des questions liées

70Les forêts camerounaises sont riches en essences qui sont l'objet de nombreuses convoitises de la part des pays industrialisés (confection des meubles, fabrication du papier ou encore des médicaments). L'exploitation de ces forêts génère donc beaucoup de devises qui malheureusement ne servent que des intérêts personnels et égoïstes. D'où leur exploitation anarchique sans plan de régénération.

71Voir annexe 2

à l'environnement. Avec la réorganisation du gouvernement intervenue le 8 décembre 2004, il a été transféré au MINEP, institution désormais chargée de l'envi ron nement.

Le Secrétariat Permanent à l'Environnement comprend :

1. La Division des Programmes et du Développement Durable chargée entres autres:

· des études d'impact environnemental ;

· de la prévention de la pollution ;

· de la planification et de la gestion des ressources naturelles ;

· des politiques et stratégies d'utilisation des technologies moins polluantes.

2. La Division des Normes et Inspections Environnementales dont les missions
sont entre autres, en relation avec les études d'impact environnemental :

· l'élaboration et la codification des normes et de la réglementation environnementale en liaison avec les administrations compétentes ;

· le développement des indicateurs permettant d'assurer le suivi de la qualité de l'environnement.

3. Le Centre d'Information et de Documentation sur l'Environnement ayant pour attributions notamment :

· la collecte, la centralisation, le traitement et la diffusion des informations environnementales ;

· la liaison avec les autres réseaux et systèmes d'information existant dans le secteur de l'environnement au niveau sous-régional et international.

Il apparaît donc clairement que de par ses missions, le Secrétariat Permanent à l'Environnement est la structure centrale des études d'impact environnemental, qu'il s'agisse des normes et procédures, de la participation des populations, du suivi évaluation ou du monitoring.

§-2 Les autres institutions spécialisées dans le processus des EIE

Le MINEP n'est pas la seule institution à s'occuper des préoccupations environnementales. Il est assisté dans sa mission par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), les autres départements ministériels (2) et les différents programmes de gestion de l'environnement (3).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Institué par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, le Comité Interministériel de l'Environnement72 est présidé par une personnalité nommée par le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et est composé de membres représentant quatorze (14) départements ministériels. Il s'agit des Ministères en charge de l'Environnement ; de l'Administration Territoriale ; de

72Article 10 alinéa 2 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

l'Agriculture ; du Développement Industriel et Commercial ; de l'Elevage, de la Pêche et de l'Industrie Animale ; de l'Aménagement du Territoire ; des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; de la Recherche Scientifique et technique ; du Tourisme ; des Travaux Publics ; du Transport ; de la Santé Publique ; de la Ville ; de la Défense Nationale73.

Ce Comité en vertu de l'article 20 (1) de la loi-cadre sur la gestion de l'environnement et de l'article 2 du décret portant sa création74 émet un avis sur toute étude d'impact sur l'environnement, préalable à toute décision du Ministère compétent (MINEP) sous peine de nullité absolue de cette décision, disposition qui confère au Comité un rôle clé dans le processus d'évaluation et d'approbation des Etudes d'Impact Environnemental.

2- Les départements ministériels

Les autres Départements Ministériels, chacun en ce qui concerne son secteur, notamment pour ce qui est de l'élaboration du cahier des charges de l'étude d'impact environnemental, interviennent dans le processus de protection de l'environnement. Il s'agit presque de tous les départements ministériels existant et donc les projets futurs portent ou pourraient porter directement ou indirectement atteinte à l 'environ nement.

3- le Plan National de Gestion de l'Environnement (PNGE) et sa mise en oeuvre

Le PNGE est une invention africaine. Les premiers plans ont vu le jour en 1987 à Madagascar, à l'Île Maurice et au Lesotho. Il est introduit au Cameroun par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement75. C'est un instrument, un outil de gestion efficace de l'environnement pour un développement durable. Il privilégie d'une part une approche concertée que l'on pourrait qualifier de « démocratie verte » associant dans un effort commun de réflexion et d'échange les différentes composantes de la société (Etat, collectivités locales, chefs traditionnels, associations villageoises, experts, membres de la société civile, les ONG et le secteur privé...) et d'autre part sa méthode introduit un surcroît de rationalité dans la planification en permettant d'identifier les causes et objectifs à cours, moyen et long terme et les obstacles, puis en dégager les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs cibles76.

D'après la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement, « Le Président de la République définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les collectivités territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources de l'environnement77 »

73 Article 3 alinéa 2 du décret n° ° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

74Le décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

75Article 13 à 16 du Titre III portant sur la gestion de l'environnement en son chapitre I.

76Cette méthode a été proposée par l'ONG de développement allemande GTZ

77Article 3 de la loi n° 96/12 du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

C'est donc for de tout ce qui précède qu'au lendemain de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil, le Cameroun a élaboré son PNGE qui a permis de définir les politiques de protection de l'environnement et de gestion rationnelle de ses ressources naturelles. Ces politiques portent sur les principaux axes suivants :

· La gestion rationnelle de l'espace, des écosystèmes et des ressources ;

· La valorisation des matières premières par le biais du développement industriel et des infrastructures, notamment grâce à un développement industriel écologiquement durable et à un impact acceptable des infrastructures sur l'environnement ;

· L'amélioration du cadre de vie en milieu urbain ;

· Les conditions de développement des capacités humaines, grâce notamment à l'intégration des femmes dans les programmes d'environnement, à la prise en compte suffisante des préoccupations de l'environnement dans les différents secteurs.

Au regard de ces politiques, il apparaît que l'étude d'impact environnemental est un outil pertinent pour leur mise en oeuvre réussie78.

Ce PNGE, réactualisé tous les cinq (5) ans, est prévu au Titre III de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, législation de base en matière d'EIE.

CONCLUSION

Comme on peut le constater, l'intégration de l'EIE dans l'environnement juridique camerounais s'est faite et continue de se faire lentement mais sûrement comme le dit l'adage. Cette base juridique a été acquise grâce à la volonté manifeste des pouvoirs publics de prendre en compte les préoccupations environnementales. Lesquelles préoccupations font l'objet depuis la Conférence de Rio (1992) d'une attention particulière de l'ensemble de la Communauté Internationale.

En effet, que l'on se trouve au Nord, au Sud, à l'Est ou à l'Ouest, les catastrophes naturelles, écologiques ou autres n'épargnent personne79. Ces catastrophes sont dues pour la plupart aux effets de l'homme sur l'environnement80, ce qui entraîne comme conséquence le réchauffement de la planète terre. Il était donc important, voire impératif que toute la Communauté Internationale prenne conscience du danger qui guette la planète si rien n'est fait. La mise à l'écart des intérêts égoïstes des uns et des autres a permis la mise sur pied des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection de l'environnement adoptés lors des différentes conférences et rencontres internationales81. Ces différents forums ont permis la mise en oeuvre de nombreux programmes d'action tel que celui de

78Cette énumération est donnée en substance par le Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.

79On peut citer à titre d'exemple le Tsunami, les inondations dans divers pays à l'instar des Etats-Unis.

80Exploitation anarchique des ressources naturelles, déforestation, pollution, etc.

81Conférence de Stockholm de 1972, Conférence mondiale sur le climat de 1979, sommet de la terre de Rio de 1992, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de 2002, Conférence sur les changements climatiques de 2005, etc.

l'Agenda 2182. Ce dernier est un programme d'action qui témoigne de la volonté de la Communauté Internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement durable pour le 21e siècle. C'est ainsi que des Agendas 21 locaux, traduction locale des engagements internationaux finalisés lors du Sommet de Rio de 1992, ont été pris ça et la. Sa mise en oeuvre a été réaffirmée à Johannesburg du 26 août au 04 septembre 2002.

En combinant la protection de l'environnement et le processus de développement, la Conférence de Rio a renforcé une nouvelle orientation du droit de l'environnement : l'application d'une méthode intégrée83. Celui-ci ne cesse de se renforcer. Il est devenu, en effet, de plus en plus clair que protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée du contexte économique et social, national ainsi qu'international84.

Cette protection se fait par des textes85. En effet, le DIE, discipline nouvelle a été porteuse de nouvelles techniques juridiques comme l'a fait d'autres disciplines86. Cette discipline a un champ particulièrement important à ce point de vue qu'il introduit dans le droit des objets de protection que les systèmes juridiques n'avaient pas l'habitude de prendre directement en compte87, voire des concepts qui étaient inconnus du droit, comme écosystèmes ou des processus servant de fondement à la

vie88.

Face donc à cette multitude, à cette prolifération des textes à caractère environnemental auxquels a adhéré pour la plupart le Cameroun, un engagement politique national était nécessaire. C'est ainsi que le Gouvernement a pris officiellement position en mettant sur pied un Plan National de Gestion de l'Environnement. Lequel s'est matérialisé par son intégration dans un texte législatif : la loi n° 96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement.

Cet engagement s'est manifesté sur le cadre normatif et institutionnel. Sur le plan normatif, les représentants du peuple ont mis sur pied une Loi-cadre, la loi n° 96/12 du 05 août 1996. Bien qu'elle ait été précédée par la loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la législation de base en matière environnemental et plus particulièrement des études d'impact environnemental. Elle a été complétée par une série de lois sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque secteur89. Des décrets d'application viennent déterminer la mise en oeuvre de ces différents textes législatifs.

Sur le plan institutionnel, c'est la transformation de l'ex-MINEF en deux ministères, l'un chargé spécialement de l'Environnement : le MINEP et l'autre chargé

82Stéphane DOUMBE-BILLE, ` les acteurs du droit international de l'environnement', cours de Droit International et Comparé de l`Environnement, Master, actualisation 2004/2005 p.5 .

83A-C.KISS, `Introduction générale du droit de l'environnement : illustration par la forêt', cours de Droit International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.

84Ibid. p.10

85Traités, conventions, etc.

86 On peut citer entre autres, le droit humanitaire, la protection des droits de l'homme, le droit de l'espace cosmique, etc. 87Protection des êtres vivants en dehors des humains

88A-C. KISS, `les Traités cadres : une technique juridique caractéristique du droit international de l'Environnement' Annuaire français de droit international, XXXIX, édition du CNR, Paris, 1993, p.792.

89Secteurs pétrolier, eau, minier, gazier, etc.

des Forêts et de la Faune, le MINFOF. Soulignons toutefois que les autres institutions intervenant dans ce domaine doivent intégrer les préoccupations environnementales dans toutes leurs actions.

On peut donc affirmer sans risque de se tromper que « l'ordre juridique camerounais accorde aujourd'hui une part belle aux préoccupations environnementales (...) résultant d'une prise de conscience née à partir du sommet de Rio de juin 1992 90>,.

En effet, cette prise de conscience « s'est forgée pro gressivement, au fur et à mesure des exigences au plan universel>, à tel point que la Constitution de la Répu bl iq ue du Cameroun, charte fondamentale « constitutionnalise l'environnement et tout son droit (...) >, en permettant « au législateur d'adopter une approche dynamique qui correspond parfaitement aux exigences des normes et accords intern ationaux relatifs à l'environnement91 >,.

Le législateur a certes consacré le droit à un environnement sain et les différents textes sectoriels y relatif prescrivant même des sanctions, mais une étape reste encore à franchir en reformant le Code Pénal camerounais en y intégrant des dispositions environnementales comme faisant partie des intérêts fondamentaux de la nation au même titre que la sécurité, l'indépendance ou l'intégrité du territoire comme l'a fait son homologue français depuis la réforme de son Code Pénal en 199292. C'est sans doute en élevant la protection de l'environnement comme tels que les procédures et directives environnementales pourraient réellement être prises en compte.

90 Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 21

91 Ibid., p. 25

92 Article 4 10-1 Code Pénal, loi n° 92-682 du 22 juillet 1992.

CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

L'obligation de prendre en compte l'environnement résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des intérêts immédiats du constructeur ne se révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et atteintes à la nature en évaluant à l`avance les effets de l'action sur son milieu naturel. En effet des catastrophes comme celles de Minamata93 ou de Seveso94 ne doivent plus se reproduire.

La mise en oeuvre du principe `'mieux vaut prévenir que guérir'' revêt toute sa signification car il faut réfléchir avant d'agir. Et pour prévenir, il faut connaître et étudier à l'avance l'impact, c'est-à-dire les effets d'une action. C'est une règle de bon sens qui exige une étude scientifique. L'EIE est une procédure administrative révolutionnaire car elle va pénétrer dans l'ensemble du dispositif du Droit Administratif et contraint les autorités publiques et les acteurs privés à changer de mentalités et d'attitudes95. Cette alliance du bon sens et de la révolution qui caractérise la procédure d'étude d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.

L'EIE répond à trois objectifs :


· Aider le maître d'ouvrage public ou privé à concevoir un projet respectueux de l'environnement.

En effet, l'étude d'impact doit permettre d'intégrer les préoccupations d'environnement dès la phase de conception du projet et garantir que l'environnement est pris en compte à chacun des moments de la préparation du projet.

Sa préparation doit commencer lorsque le projet n'existe qu'à l'état d'une esquisse technique. Elle se poursuit lors de l'élaboration de ce projet et permet, puisque celui-ci n'est pas figé, de l'adapter aux conditions imposées par le site et son environnement ;

93Une usine de pétrochimie s'installe dans la ville de Minamata, au Japon en 1907 et rejette de nombreux résidus de métaux lourds dans la mer dont le mercure. Quelques années plus tard, suite à la consommation de poissons issus de cette mer, de nombreux problèmes liés au système nerveux apparaissent. On dénombrera près de 2 millions de personnes touchées avec notamment des femmes donnant naissance à des enfants mal formés. Ce n'est qu'en 1959 qu'on découvrit que cela provenait de cette usine et il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les victimes soient enfin indemnisées.

94Intervenu en 1976, la catastrophe de Seveso, ville d'Italie, résulte de l'échappement d'un réacteur d'une usine chimique d'un nuage contenant de la dioxine située dans la commune de Meda. Ce gaz se répand sur la plaine Lombardie et touche quatre communes dont Seveso. Le bilan exact sera connu sept ans plus tard et a failli être la plus grande catastrophe depuis Hiroshima.

95M. PRIEUR, `le principe de prévention' in Principe Généraux du Droit de l'Environnement, cours Droit International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.

· Eclairer l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à prendre

En effet, l'étude d'impact lui apporte les informations lui permettant de décider en toute connaissance de cause.

· Informer le public et faciliter sa participation à la prise de décision

Le dossier, qui comporte une étude d'impact, est mis à la disposition du public qui fait connaître ses observations dont la décision finale devra tenir compte. Mise en oeuvre dès la phase de conception du projet, cette démarche participative contribue à sa définition96.

La réalisation de ces objectifs obéit à des procédures particulières (section I) et des directives propres (Section II).

SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE

Les procédures des EIE sont fixées par la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en son article 17 alinéa 4 et plus particulièrement dans son décret d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 en ses articles 7 à 17. Inspirées de la déclaration de Rio97, elles comportent trois étapes clés : l'initiation de l'EIE, sa réalisation (§-1) et son approbation (§-2).

§-1 L'initiation et la réalisation de l'étude

La pratique d'une EIE requiert le respect d'une procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du promoteur.

1- L'initiation de l'EIE

Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes de référence de l'étude d'impact de leur projet au ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à ce que le droit européen99, transposé dans le droit français100 a appelé le cad rage préalable. Il désigne la phase de préparation de

96Pascal Germain et Guy Désiré, << le cadrage préalable de l'étude d'impact sur l'environnement >>, p.10, 2004.

97Principe 17 de la Déclaration de Rio (1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente >>.

98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

99Directive du conseil européen n° 85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997

100Le cadrage préalable a été introduit dans le droit français par les décret n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

l'étude d'impact d'un projet qui consiste à préciser le contenu des études qui devront être réalisées.

Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur l'environnement à recueillir.

Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer auprès de l'administration compétente et du ministère chargé de l'environnement, en plus du dossier général du projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ; les termes de référence de l'étude, assortis d'un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.

Après réception du dossier du maître d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de l'étude'°3.

2- La réalisation de l'étude proprement dite

S'agissant de la réalisation de l'étude elle-même, elle est placée sous la responsabilité du maître d'ouvrage. Il la réalise à ses frais'°4, par ses experts avec toutefois une préférence nationale à compétence égale'°5, et la participation obligatoire des populations concernées, participation dont les procès-verbaux de réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de cette étude à un consultant extérieur, sa responsabilité financière reste entière.

Ces deux premières phases constituent une étape importante car elle voit la participation du public concerné, notamment celle des élus et des représentants des associations de défense de l'environnement, des usagers présents sur le site. Leur association à cette réflexion permet de recueillir des informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude d'impact en tenant compte de leurs attentes.

Le document final issu de ces deux étapes qui concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions : synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des réflexions menées d'une part, et constituer un document que le maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est qu'après cela que le Comité peut se prononcer.

101Ces frais sont fixés par l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005

102Voir l'article 7 alinéa 1 du même décret.

103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du même décret.

104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.

105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une association, agrées par le Ministère chargé de l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet. Toutefois, la priorité est accordée, à compétence égale, aux nationaux ».

§-2 L'approbation de l'étude

Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend l'examen préalable par le Comité Interministériel de l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de l'Environnement (2).

1- Le Comité Interministériel de l'Environnement

Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23 février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est ainsi que les études d'impact environnemental réalisées avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.), soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre, la période post 2002 est marquée par le respect des trois étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude d'impact est déjà effective grâce au décret du 23 février 2005 qui prescrit une réglementation détaillée en la matière.

Désormais le Comité Interministériel de l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de l'Environnement107 et composé de personnalités issues de différents secteurs108, émet son avis109 sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers comprennent notamment : les rapports des études d'impact déclarées recevables, les évaluations des études d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences publiques112.

Soulignons à toutes fins utiles que le Comité, en dehors de cette mission principale, veille également au respect et à la prise en compte des considérations environnementales, approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle des politiques nationales en matière d'environnement et de développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter de sa dégradation113.

106 L'année 2002 est l'année de la mise en fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.

107 Article 3 alinéa 1 du décret n° 2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité interministériel de l'environnement.

108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001

109Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

110Article 15 alinéa 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d'impact environnemental.

111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre 2001.

112Article 15 alinéa 1 du décret du 23 février 2005.

113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre 2001.

2. L'Administration chargée de l'Environnement (MINEP)

L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable obtenir un certificat de conformité environnementale114 de son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet faute de quoi ledit certificat devient caduc116.

SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE

Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de portée générale (§-1), soit de portée spécifique (§-2).

§-1 Les directives de portée générale

Concernant ces directives, les éléments y relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou des prescriptions d'ordre administratif.

L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur camerounais s'est largement inspiré de la réglementation française sans doute plus expérimentée en la matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5) rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ; les mesures envisagées par le pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les méthodes utilisées et les difficultés rencontrées. Cette dernière rubrique a été introduite par le décret du 25 février 1993 afin de rendre cette présentation scientifiquement plus sérieuse.

114Article 16 alinéa 1 du décret du 23 février 2005. 115Article 17 du décret du 23 février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret du 23 février 2005. 117Voir annexe I

118Décret du 12 octobre 1977 modifié par le décret du 25 février 1993

§-2 Les directives de portée spécifique

Des indications beaucoup plus spécifiques sont contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont données par des organismes internationaux (2).

1. Les directives sectorielles nationales

C'est le cas du code minier, notamment le décret d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être fondée l'élaboration du plan de gestion environnementale119, les éléments à considérer120 et les aspects à examiner121.

C'est également le cas du décret n° 2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier. L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en considération122.

A côté de ces directives à caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux Publics123. Ces directives concernent les prescriptions environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales est