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UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3
AOUT 2006
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ PAR
SATELLITE AGENCE
UNIVERSITAIRE DE LA
FRANCOPHONIE (AU F)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT Formation à distance, Campus
Numérique
« ENVIDROIT »
MEMOIRE
LES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DANS LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT
AU CAMEROUN
Mémoire présenté par :
Eric Jackson FONKOUA
Maîtrise en Droit Public
Sous la direction du Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE Professeur
de Droit Public à l'Université de Lyon 3
Les opinions émises dans ce travail sont propres à
son
auteur et n'engagent aucunement la Faculté de Droit
et
des Sciences Economiques de l'Université de Limoges,
qui n'entend ni les infirmer, ni les confirmer.
SOMMAIRE
Pages
SOMMAIRE 2
PARTIE I: CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 14
CHAPITRE I : 15
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN 15
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS 16
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL 22
CONCLUSION 25
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN 28
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE 29
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE 32
CONCLUSION 34
PARTIE II: LA MISE EN OEUVRE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 36 CHAPITRE III : LA PRATIQUE DES ETUDES
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL AU
CAMEROUN 37
SECTION I : LE CAS DU PIPELINE TCHAD CAMEROUN ET DE LA ROUTE
BERTOUAGAROUA BOULAÏ 38 SECTION II : LE CAS DU BARRAGE DE LOM-PANGAR ET
DES AUTRES PROJETS DE DEVELOPPEMENT (CONSTRUCTION DES CLOTURES DE SURETE SUR
LES AEROPORTS DE
YAOUNDE). 45
CONCLUSION 53
CHAPITRE IV : APPLICATION MITIGEE DES EIE DANS LES
PROJETS DE DEVELOPPEMENT 56
SECTION I : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DES EIE AU
CAMEROUN 56
SECTION II : LES SOLUTIONS PROPOSEES 60
CONCLUSION 63
CONCLUSION GENERALE 65
ANNEXES 69
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 87
TABLE DES MATIERES 89
REMERCIEMENTS
« Il n'y a pas d'oeuvre aussi collective que la
rédaction d'un mémoire, d'une thèse ».
NTEBE BOMBAG
Ainsi, mes sincères remerciements s'adressent :
> A Monsieur Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de
Droit Public à l'Université de Lyon 3, qui malgré ses
multiples contraintes professionnelles, a accepté de me guider dans ce
travail de recherche ;
> A Monsieur Jean-Claude TCHEUWA, Docteur en Droit
International, Chargé de cours à l'Université de
Yaoundé II, qui n'a ménagé aucun effort pour me faire
partager ses connaissances et me prodiguer des conseils. Je garde de lui le
souvenir d'un enseignant rigoureux touj ours disponible ;
> A Monsieur Maurice Henri TADJUIDJE, Economiste de
l'Environnement, Assistant à la Coordination à l'UICN, pour ses
conseils et les informations qu'il a bien voulu mettre à ma disposition
;
> Au Ministre de l'Environnement et de la Protection de la
Nature qui a mis à ma disposition toutes les informations dont j'avais
besoin ;
> A mes parents Monsieur et Madame FONKOUA qui n'ont
cessé de m'encourager pour l'aboutissement heureux de ce travail ;
> A mes frères et soeurs Edith, Serge, Nicole, Marcel
et Christelle FONKOUA pour leur soutien moral;
> A toute la famille FEUKOU, particulièrement
Charlène qui fait ses premiers pas dans les Sciences Juridiques et
Politiques, pour leur encouragement ;
> A toute la famille KOM, notamment : Hervé, Hilaire,
Nathalie, Gilles et Anna pour leur soutien ;
> A l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
grâce à laquelle nous avons pu suivre cette formation ainsi que
tout le staff du Campus Numérique Francophone de Yaoundé ;
> A tous mes camarades de la FOAD 2OO6 du CNF de
Yaoundé, pour leur chaleur et leur promptitude à se mettre au
service les uns des autres.
Je ne saurai terminer sans adresser un grand merci à
tous ceux qui ont d'une façon ou d'une autre favorisé
l'éclosion de ce mémoire. Je pense particulièrement
à Christelle TCHUITIO. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde
gratitude.
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LISTE DES SIGLES
Société des Aéroports du Cameroun Agence
Française de Développement Assemblée
Générale des Nations Unies
Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité
Agence pour la Sécurité et la Navigation
Aérienne
Agence Universitaire de la Francophonie
Banque Mondiale
Cameroon Civil Aviation Authority
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale Cour Internationale de Justice Commission Mondiale des Barrages Droit
International de l'Environnement Etude d'Impact Environnemental Etude d'Impact
Environnemental et Social
Fonds Monétaire International
Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
Journal Officiel de la République du Cameroun
Ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural
Ministère de l'Agriculture
Ministère de l'Environnement et des Forêts
Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature Ministère des Forêts et de la Faune Ministère des
Travaux Publics Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique
Organisation de l'Aviation Civile Internationale
Organisation de la Société Civile Pays en
Développement
Produits Forestiers Non Ligneux
Plan National de Gestion de l'Environnement
Programme des Nations Unies pour l'Environnement
Pays en Voie de Développement Société
Financière Internationale Union Européenne
Union Mondiale pour la Nature

INTRODUCTION GENERALE
I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'environnement, tel que perçu de nos jours n'a pas
toujours été à l'ordre du jour des préoccupations
de la communauté internationale, encore moins du Cameroun. En effet, Il
est un fait que les constructeurs, les aménageurs, les
ingénieurs, les industriels ont toujours fait précéder
leurs projets d'étude approfondie pour évaluer la
solidité, l'utilité et la nocivité de leurs constructions.
Mais ces dossiers techniques ne concernaient que les aspects limités
à savoir la fiabilité de l'ouvrage et sa rentabilité dans
la seule logique économique de l'investisseur. Ces projets
étaient réalisés sans souci de l'impact tant social,
culturel, qu'environnemental qu'ils pouvaient avoir sur la nature. On en a pour
seule et unique preuve la prise de conscience tardive de toute la
communauté internationale de l'effet que pouvaient et peuvent avoir les
activités de l'homme sur la nature. Il a fallu attendre des
années plus tard, après la réalisation des projets qui
avaient dégradés de façon irréversible
l'environnement, pour voir enfin intégrer la notion d'impact
environnemental dans les gros projets de développement. Tous les Etats
n'avaient pas, volontairement ou par ignorance, intégré cette
nouvelle notion dans leur législation nationale. Dans les pays en
développement en général et au Cameroun en particulier,
des industries étaient construites sans prise en compte véritable
des conséquences que celles ci pouvaient avoir et sur la population, et
sur l'environnement. Pour les uns, les canalisations étaient mal faites
ou alors étaient orientées vers des lacs ou
rivières1, lesquels subissaient une agression
perpétuelle (pollution de la zone, modification de la faune aquatique,
nouvelle adaptation des populations aquatiques y vivant, populations malades
à cause de l'utilisation des eaux polluées...). Les autres encore
exerçaient plutôt une pollution aérienne en
déversant la fumée issue de leurs industries2 dans
l'environnement sans souci de l'influence que celle-ci peut avoir sur la
population et la nature. Pour les autres enfin, ce sont les odeurs et bruits
diffusés dans la nature, lesquels sont susceptibles de créer des
maladies cardiaques, olfactives et rendre la zone environnante
invivable3.
Le constat alarmant qu'ont fait les scientifiques4
dans les années 60 a modifié, certes pas encore assez, mais
suffisamment les us et coutumes des uns et des autres. De nos jours, la gestion
durable et efficace de l'environnement nécessite une planification
environnementale impliquant les notions de révision et d'anticipation.
Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments dont quelques uns
s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est
notamment le cas de l'étude d'impact environnemental. D'autres sont des
outils classiques appropriés à l'aménagement du
territoire.
Réfléchir avant d'agir est un précepte qui
aurait dû guider en toute raison l'action des hommes. Il conviendra
désormais d'aller beaucoup plus loin.
1 Le lac municipal de Yaoundé est pollué par les
eaux usées provenant des ménages et structures avoisinantes
(hôtel des députés, maisons d'habitations de la
société immobilière du Cameroun du quartier Messa à
Yaoundé...).
2Il n'était pas défini un quota de
pollution pour les industries polluantes et même de nos jours, les
pouvoirs publics ne sont pas très regardant sur le
phénomène.
3 Usine CHOCOCAM à Douala ; usine des brasseries du
Cameroun à Douala et Yaoundé, scieries etc. Les odeurs et bruits
causés par ces industries sont perçus à des
kilomètres. En effet, ces industries utilisent des produits de base aux
odeurs fortes contribuant à la pollution olfactive des quartiers
entiers. Les habitants du périmètre avoisinant l'usine Sic cacaos
ou ceux avoisinant l'usine des brasseries du Cameroun à Bali de Douala
en savent quelque chose. Ces industries se servent pour la plus part des cours
d'eau de la ville comme décharges.
4Le Groupe d'experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC) a élaboré un rapport sur les
changements climatiques lors des conférences internationales relatives
aux changements climatiques.
Contrairement à la pratique
antérieure5, il ne suffira plus d'approfondir les
études déjà existantes. Avec l'étude d'impact, la
recherche préalable change de nature et d'échelle, il s'agit
désormais d'étudier l'insertion du projet dans l'ensemble de son
environnement en examinant les effets directs et indirects, immédiats et
lointains, individuels et collectifs sur celui-ci. L'intérêt
individuel doit fléchir devant l'intérêt écologique,
forme nouvelle de l'intérêt collectif.
D'origine américaine6, l'EIE a
été consacrée par une convention à la fin des
années 70 : la Convention de 1978 sur la mer régionale du
Koweït qui consacre la protection du milieu marin. Avant d'être
intégrée dans les relations entre Etats, l'EIE était une
conception purement nationale. En effet, c'est l'opinion publique qui a pris
conscience des problèmes environnementaux dès le début des
années 1960. On a compris la nécessité de conduire des
études d'impact et d'en formaliser la procédure pour la
première fois aux Etats Unis d'Amérique. C'est ainsi qu'en 1969,
une loi sur la politique de l'environnement a été
promulguée. Par cet acte, s'inscrit la volonté d'intégrer
systématiquement l'étude d'impact en matière
d'environnement avant toute prise de décision.
Parallèlement, à partir de 1970, de nombreuses
institutions politiques se mirent en place dans le monde entier,
reflétant souvent le modèle américain. Dans l'enthousiasme
général, les Etats développèrent nombre
d'expériences pilotes, sentant la nécessité croissante de
fixer et de généraliser la procédure d'étude
d'impact.
Progressivement, la perspective purement nationale ne suffit
plus à assurer une approche systématique de l'étude
d'impact. Avec le développement des relations internationales, il parut
indispensable d'introduire également ce concept dans les instruments
internationaux. Cela va se concrétiser en 1972, dans la
Déclaration de Stockholm, puis dans la Convention de Rio et son plan
d'action (Agenda 21), et va être repris dans les lignes directrices du
Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et dans les instruments
à caractère plus philosophique, comme la Charte Mondiale de la
Nature7.
Cette déclaration de principes datant de 1972 a servi
de catalyseur à de nombreuses initiatives en matière de
protection de l'environnement, notamment celle concernant l'émergence de
l'étude d'impact environnemental au niveau international.
Les principes8 énoncés dans la
Déclaration n'identifient pas expressément l'EIE.
L'intégration des préoccupations environnementales dans les
conventions internationales, lesquelles doivent être appliquées
par les Etats qui les ont ratifiées, a provoqué des vives
contestations de la part des PVD. En effet, ces derniers ont argué que
l'obligation de déterminer si les activités entreprises peuvent
entraîner des
5 Avant, il suffisait tout simplement de réaliser son
ouvrage et toute étude réalisée à propos consistait
à s'assurer de sa fiabilité et de sa rentabilité.
6 L'EIE est née en 1969 en Amérique du Nord sous
l'appellation d' << impact assessment >>.
7La charte mondiale de la nature a été
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
en 1982
8Le principe 20 stipule que : << On devra
encourager dans tous les pays, notamment dans les pays en voie de
développement, la recherche scientifique et les activités de mise
au point technique, dans le contexte des problèmes d'environnement,
nationaux et multinationaux. A cet égard, on devra encourager et
faciliter la libre circulation des informations les plus récentes et le
transfert des données d'expérience, en vue d'aider à la
solution des problèmes d'environnement ; on devra mettre les techniques
intéressant l'environnement à la disposition des pays en voie de
développement, à des conditions qui en encouragent une large
diffusion sans constituer pour eux une charge économique >>.
effets néfastes à l'environnement pourrait
être utilisée de façon abusive par les pays
développés afin d'empêcher la réalisation de projets
dans leur pays. C'est pourquoi, la Résolution 29959 de
l'Assemblée Générale des Nations Unies10 a
repris partiellement le contenu du Principe 20 en prévoyant qu'une
information technique et scientifique portant sur des projets doit être
fournie aux autres Etats quand un risque d'atteinte significative à
l'environnement subsiste. Dans ce cas, les autres Etats doivent rester de bonne
foi, et doivent éviter d'utiliser cette information pour retarder ou
empêcher le développement ou l'exploitation des ressources
naturelles.
Malgré l'absence de mention expresse du principe de
l'EIE, la Déclaration de Stockholm a, dans sa démarche, permis
une première réflexion dans ce sens, et a encouragé
à adopter une attitude plus engagée pour l'avenir. Même
sans la présence d'un Principe consacré à l'étude
d'impact, les Principes 14, 15 et 2111 consacrent l'obligation pour
les Etats de veiller à ce que les activités exercées sous
leur juridiction ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats. Cette obligation très générale pourrait
aussi servir de base au principe de l'EIE préalable à toute
activité susceptible de détériorer l'environnement. De
plus, cette obligation prévoit déjà un débordement
du cadre national vers d'autres Etats, obligation qui fera l'objet
spécifique d'une Convention12, 20 ans plus tard.
La Déclaration de Stockholm est certes trop
imprécise et ne donne que des orientations générales, mais
elle permet déjà de considérer l'EIE comme tendant
à devenir un principe consacré par le Droit International
Coutumier qu'il faut sérieusement prendre en considération.
En 1987, le PNUE élabora une série de lignes
directrices relatives à l'EIE13. Le but du programme est de
promouvoir des mécanismes d'évaluation des effets nuisibles
à l'environnement dus à certaines activités menées
sur le territoire des Etats ou sous leur juridiction. Le programme contient 13
dispositions sur les buts et principes de l'EIE, et a été
officiellement approuvé. Les buts énoncent trois
éléments pour un développement durable. Il faut s'assurer
que les effets sur l'environnement soient pris en considération avant
d'entreprendre des activités, il faut prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon fonctionnement des procédures d'étude
d'impact au niveau national, et il faut encourager les échanges entre
Etats pour permettre une information adéquate et complète sur des
activités susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
9 Cette résolution a été adoptée par
l'Assemblée des Nations Unies tenue le 15 décembre 1972 au cours
de sa 27 è session. 10Résolution de la 27e
session de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 15
décembre 1972 sur la coopération entre les Etats dans le domaine
de l'environnement.
11 Principe 14 : <<une planification rationnelle est un
instrument essentiel si l'on veut concilier les impératifs du
développement et la nécessité de préserver et
d'améliorer l'environnement >> ; Principe 15 : << en
planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller
à éviter les atteintes à l'environnement et à
obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et
écologiques pour tous. A cet égard, les projets conçus
pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent être
abandonnés >> ; Principe 21 << conformément à
la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats
ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction
nationale >>.
12 La Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, dite Convention d'ESPOO
a été signée en 1991 et est entrée en vigueur en
1997.
13Résolution 14/25 du Conseil du PNUE, Nairobi,
17 juin 1987
II. OBJECTIFS
L'objectif principal de notre étude est de
déterminer l'apport des EIE dans la mise en oeuvre des projets de
développement au Cameroun. Cet objectif principal passe par la
réalisation des objectifs spécifiques ci-après :
· l'identification des textes, tant législatifs
que réglementaires existant au Cameroun en matière d'étude
d'impact environnemental, conformément au Droit international de
l'environnement en vigueur ;
· détermination des obstacles rencontrés
lors de leur mise en oeuvre ;
· l'analyse de l'effectivité de leur mise en
pratique ;
· les solutions proposées.
III. METHODOLOGIE
Pour atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés, il convient d'adopter une méthode. Cette dernière
se définit comme un ensemble ordonné de manière logique de
principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un
résultat14. De la multitude de méthodes existantes, la
méthode exégétique et celle stratégique ont
été retenues ici.
La première, exégétique, est une
méthode des sciences sociales qui consiste à faire une
interprétation des textes juridiques dont le sens et la portée
sont obscurs ou sujets à discussion. Elle se fonde sur l'étude de
documents. Cette méthode a la particularité de permettre la
comparaison des textes légaux et réglementaires aux
réalités sur le terrain afin de constater leur démarcation
et tirer les conséquences qui en découlent.
La seconde, stratégique, prend en compte les
déterminants d'un problème particulier et en fonction des
situations qui peuvent changer rapidement. Elle nous permettra de voir si les
moyens et stratégies utilisés par les différents acteurs
lors de la mise en oeuvre des études d'impact environnemental
s'avèrent efficaces et appropriés.
IV. REVUE DE LA LITTERATURE
Malgré la prise de conscience de la communauté
internationale de l'impact environnemental des projets de développement
sur la nature, peu d'études en la matière ont été
réalisées. Celles existantes sont pour la plupart issues soit
des
14 Définition tirée du Petit Larousse
Illustré, 1994
mémoires des étudiants sur la
matière15, soit font partie intégrante des ouvrages
publiés16.
Les thèses de mémoire soutenues par les
différents étudiants de 3e cycle de
l'université de Limoges avaient une connotation soit nationale, soit
internationale. Les uns se sont bornés à orienter leur
étude sur un projet de développement17 tandis que
d'autres ont plutôt étendus leur recherche à la perception
de cette notion en Afrique Centrale, sans toutefois procéder à
une étude critique de l'EIE dans ces pays.
En ce qui concerne l'ouvrage de M. KAMTO, les EIE y sont
traités de façon générale. En effet, cet ouvrage ne
se borne qu'à définir cette nouvelle approche environnementale.
Il mentionne son champ d'application, son élaboration, son contenu, la
procédure de son contrôle et enfin dégage ses effets.
Analysant le
concept d `étude d'impact, M. KAMTO18,
pense que « l'étude d'impact est assurément l'institution la
plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du droit de
l'environnement »19. Dans un premier temps, il
définit l'impact environnemental comme étant une procédure
d `évaluation d'un projet ou d'une activité. Une telle
évaluation pouvant avoir lieu avant ou après la
réalisation de l'ouvrage ou l'exécution de l'activité. Il
poursuit en disant que seule l'évaluation à priori correspond
à une démarche environnementale conséquente car d'une
part, elle correspond à la mise en oeuvre du principe fondamental de
prévention ; d'autre part, elle traduit aujourd'hui l'intégration
dans la politique environnementale de l'idée très actuelle de
développement durable. Au contraire, une évaluation à
posteriori de l'impact environnemental paraît inefficiente parce que
probablement tardive ; elle peut au mieux, révéler les dommages
causés par l'ouvrage ou les travaux réalisés, et cette
révélation ne peut être que de peu de secours lorsque les
dommages causés sont irréversibles ou irréparables.
L'ouvrage de J-M. LAVIEILLE, traite des aspects du Droit
International de l'Environnement : sa genèse, sa mise en oeuvre et son
originalité. Il ne fait pas allusion d'une façon expresse
à l'étude d'impact environnemental.
Quant à l'ouvrage de M. PRIEUR, il traite du Droit de
l'Environnement et ne se borne qu'à une série
d'énumération des types d'impacts environnementaux20
et définit le concept d'EIE, son champ d'application, son contenu ainsi
que son élaboration.
M. DENOIX de SAINT- MARC pour sa part définit
l'étude d'impact comme « l'étude à laquelle il doit
être procédé avant d'entreprendre certains projets
15Peguy HOUDJEU NJEUNGA, L 'étude
d'impact environnemental et son application en Afrique Centrale,
mémoire de Droit International et Comparé de
l'Environnement, Cameroun ; MAKONGO ESSAKA DEIDO
Patrick,l'étude d'impact et le Droit International de
l'Environnement, mémoire de Droit International et Comparé
de l'Environnement, Cameroun ; lSOH Rodolphe, la prise en compte de
l'environnement dans les projets de développement : le cas du Pipeline
Tchad Cameroun, mémoire de Droit International et Comparé de
l'Environnement, Cameroun.
16M. KAMTO, `Droit de l
'Environnement en Afrique', EDICEF, 1996, pp.95-102 ; J-M. LAVIEILLE,
`Droit International de l'Environnement', 2e édition
mise à jour, Ellipses, le Droit en question, 2004, 193 pages ; M.
Prieur, `Droit de l'Environnement', 5e édition,
Dalloz, 2004, pp.71-100 ; 396 ; 401.
17 Sur le pipeline Tchad Cameroun par exemple.
18Idem
19Ibid p.95
20 Il s'agit notamment des mini notices ou des notices d'impacts
environnementaux.
d'ouvrages ou d'aménagements, publics ou privés,
dans le but d'apprécier l'incidence de ces derniers sur l'environnement
».21
Comme on peut le constater, que l'on soit dans l'un ou
l'autre ouvrage, il n'est fait nul part allusion de façon
spécifique aux EIE. En effet, ils ont tous un caractère
général et de ce fait, ne s'attardent pas sur une étude
d'impact environnemental d'un quelconque pays donné ou une étude
comparée. Cependant, une contribution importante est fournie par les
publications des organisations internationales financières22,
principaux bailleurs de fonds des pays en voie de développement en
général et du Cameroun en particulier. Mais même ici, il ne
s'agit que des procédures et directives prescrites lors de la
réalisation des EIE des projets auxquels ils sont associés.
.
Pour comprendre comment l'étude d'impact
environnemental s'est développée au Cameroun, M. KAMTO parle d'un
droit camerounais de l'environnement se révélant par son
côté étonnamment vivant. Pourtant, l'éveil aux
préoccupations environnementales est assez récent, comme le
montre la rareté, voire la carence des politiques en cette
matière. Cette prise de conscience est, en tout cas, postérieure
à la conférence de Stockholm de 1972 et à la
création du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Le premier
séminaire national sur l'environnement au Cameroun date de 1983. Mais
l'apparition de cette notion dans le discours politique n'est pas très
ancienne. La prise en charge institutionnelle du problème s'est faite
par tâtonnements et à coups, suivant la perception par les
pouvoirs publics des enjeux en cause. Et la solution institutionnelle d'alors
conciliait la gestion diffuse et éclatée dans plusieurs
départements ministériels avec un ministère de
l'Environnement et des Forêts dans un premier temps, et sa scission dans
un deuxième temps en un Ministère de l'Environnement et de la
Protection de la Nature23 et un autre en un Ministère des
Forêts et de la Faune dont il n'est pas douteux que la création
ait été déterminée par les perspectives de
l'après Rio 92 et de traduire dans les faits sa volonté de
préserver l'environnement. L'objectif visé ici est de faire de la
protection de l'environnement une des priorités de l'Etat.
S'agissant des textes juridiques touchant directement ou
indirectement à la protection de l'environnement, les premiers
apparaissent dès la période coloniale. Il faut y voir, au plan du
droit interne, le souci de la puissance coloniale de transporter ou
d'étendre aux territoires d'Outre-Mer dont elle assure l'administration,
certains textes touchant notamment à l'hygiène et à la
salubrité publiques. Il en est ainsi précisément de
l'arrêté du 1er Octobre 193724 fixant, en
cette matière, les règles à appliquer dans le territoire
du Cameroun sous mandat. Certaines dispositions de ce texte sont encore
applicables aujourd'hui.
En l'absence d'une véritable politique globale de
l'environnement au Cameroun, a prévalu l'ébauche progressive des
politiques sectorielles se traduisant, au plan normatif, par l'adoption d'un
ensemble de textes législatifs et réglementaires épars,
tendant du reste à privilégier l'exploitation à la
protection. Ce qu'il convient d'appeler le Droit Camerounais de l'Environnement
se caractérise en effet par un
21M. Denoix de Saint-Marc, « le
rapport d'impact sur l'environnement », R.J.E., 1976, n°3-4 p.250.
22 Il s'agit notamment du Fonds Monétaire International,
de la Banque Mondiale, de la Société Financière
Internationale, etc.
23 Décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004
portant organisation du Gouvernement de la République du Cameroun
24Journal Officiel du Cameroun, 1937, P. 860 et s.
éparpillement normatif25 tenant non seulement
à sa fragmentation sectorielle, mais aussi, sur un plan
général, au pluralisme du système juridique
camerounais26.
Ce dernier trait s'illustre par la coexistence des normes
traditionnelles, en général de caractère coutumier, et des
normes dites de droit moderne, notamment en matière de statut foncier,
de la gestion des forêts, de l'exploitation des ressources fauniques, de
l'utilisation des ressources en eau, etc. En plus des aspects, divers autres
secteurs font actuellement l'objet d'une réglementation de
caractère environnemental. C'est le cas de la pêche, de la
pollution et autres formes de nuisance, des activités industrielles et
commerciales, des déchets dangereux, du milieu de travail, de
l'environnement urbain...
Il est indéniable que le droit de l'environnement
camerounais ne peut rester un droit émietté. Autrement, il
s'exposerait à des incohérences et perdrait assurément son
efficacité. Une adaptation des textes à l'évolution
actuelle est donc nécessaire. Il est sans doute temps, en effet, de
fondre les textes existants en un véritable Code Camerounais de
l'Environnement qui ferait le "toilettage" des textes anciens en
élaguant les dispositions désuètes, en supprimant les
chevauchements et les contradictions, et apporte des réponses juridiques
aux problèmes nouveaux en comblant les lacunes des textes anciens et en
formulant de nouvelles règles de droit. Un tel Code devrait reposer sur
une loi-cadre27 qui fixe les principes fondamentaux dans les divers
aspects du Droit International de l'Environnement.
V. PROBLEMATIQUE
Les EIE constituent non seulement un outil pour la
quête du développement durable28 mais désormais
une obligation pour toute demande d'autorisation de réalisation d'un
projet susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à
l'environnement. Constituent elles pour autant une opportunité pour les
PED ? Les stratégies adoptées par les pouvoirs publics et les
acteurs du secteur pour la mise en oeuvre progressive et conformément au
Droit International de l'Environnement sont elles efficaces ? Quel est l'apport
de l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des
projets de développement au Cameroun ?
D'une manière générale, la prise en compte
de l'étude d'impact environnemental peut-elle favoriser un
développement durable au Cameroun ?
25Les normes en matière environnementale
sont prises presque par toutes les administrations étatiques à
tel point qu'il est difficile de les regrouper et d'en constituer un tout comme
c'est le cas ailleurs. De plus, il existe d'énormes contradictions et
chevauchements entre ces textes.
26La particularité du Cameroun ici
repose sur l'existence de deux types de système juridique : traditionnel
et moderne.
27La particularité de la loi-cadre
est qu'elle fixe les objectifs à atteindre dans un domaine bien
précis, lesquels seront développés dans des décrets
d'application.
28 Notamment la mise en place d'un cadre juridique
approprié et des institutions subséquentes.
VI. INNOVATIONS DE L'ETUDE
La principale innovation de cette étude est de jeter
un regard critique sur le Droit de l'Environnement Camerounais, sa
conformité non seulement au Droit International de l'Environnement, mais
aussi sa mise en oeuvre effective au Cameroun.
VII. HYPOTHESE
L'analyse de l'étude d'impact environnemental au
Cameroun s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses que nous
étudierons. D'une part, l'apport décisif dans la mise en oeuvre
des projets résulte du fait qu'elle a été consacrée
dans l'ordre juridique Camerounais. D'autre part, au regard de la pratique qui
en est faite, sa mise en oeuvre reste problématique pour deux raisons
majeures :
· La société civile et les institutions en
charge des questions environnementales ne sont pas suffisamment
imprégnées ;
· L'environnement socio politique Camerounais marqué
par certains maux, notamment le phénomène de la corruption ne
permet pas de le faire aisément.

PARTIE I
CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN
Les questions environnementales apparaissent comme une
préoccupation des plus actuelles des relations internationales vu le
nombre de concertation d'envergure internationale qui y est consacré
depuis la fin des années 70. La question écologique appelle
aujourd'hui et davantage demain l'intervention de tous les acteurs sociaux dont
les Etats, les organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales, la société civile et les particuliers. Le motif
de cette interpellation étant sérieux - car l'environnement dans
lequel nous vivons se porte mal -, il s'impose la nécessité pour
les Etats, principaux acteurs de Doit International, et plus
particulièrement pour le Cameroun de jeter les bases juridiques d'une
protection de l'environnement (chapitre I), lesquelles définiront,
conformément aux normes du DIE les moyens et méthodes de sa mise
en oeuvre (chapitre II).
CHAPITRE I : LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN
Les préoccupations environnementales ont
été consacrées par le DIE dans la Déclaration de
Stockholm (1972) en son principe 1 :« l'homme a un droit fondamental
à la liberté, à l'égalité et à des
conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité
lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ».
De même que dans la Déclaration de Rio (1992) en son principe 1 :
« les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et
productive en harmonie avec la nature ».
Le droit à un environnement sain, de qualité
convenable pour le développement de la personne, écologiquement
équilibré ou approprié au développement de la vie
concerne non seulement les hommes, mais aussi les
éléments de la nature qui l'entourent dans la
mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est
pourquoi les lois29 et règlements30 nationaux
conformément au DIE organisent le droit de chacun à un
environnement sain.
Le nouveau droit à un environnement sain concerne les
générations présentes. Mais
l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux
espèces
animales et végétales affecte
nécessairement les générations futures. La
consécration juridique de la prise en compte du long terme est la
reconnaissance du droit des générations présentes de
protéger l'environnement sur le long terme en
préservant les biens du patrimoine commun31.
Car il faut le souligner,
l'environnement est désormais considéré
comme un patrimoine commun de l'humanité. Et parce que
considéré comme tel, sa préservation doit être
l'affaire de tous et la notion de développement durable est là
pour nous le rappeler. La Déclaration de Rio en a fait allusion dans ses
principes 3 et 432 . Une définition de cette notion est
donnée par la Commission Mondiale sur L'Environnement et le
Développement, « le développement durable est un
développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs »33.
Comme le soulignait fort à propos M. KAMTO,
l'étude d'impact est assurément l'institution la plus
spécifique et sans doute aussi la plus originale du Droit de
l'Environnement. Elle est au coeur du développement
durable34.
Selon la Déclaration de Rio, l'intégration des
préoccupations environnementales dans toutes les autres politiques de
développement35 doit être
29 Voir notamment le Préambule de la Constitution du
Cameroun ; la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier au chapitre V
du titre V, article 85 à 88 ; la loi n° 99/013 Du 22
Décembre 1999 portant code pétrolier en son chapitre II, titre V,
article 82 et 83
30 Voir le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000
fixant les modalités d'application de la loi no 99/013 du 22
décembre 1999 portant code pétrolier qui consacre tout un titre
(Titre X) tout entier à la protection de l'environnement et les mesures
de sécurité. Le chapitre III de ce titre X traite
spécialement de l'étude d'impact environnemental en ses articles
67 à 72.
31Cours tronc commun de M. Prieur sur les Principes
Généraux du Droit de l'Environnement, Master de Droit
International et Comparé de l'Environnement, actualisation 2004/2005.
32Principe 3 : « Le droit au
développement doit être réalisé de façon
à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations
présentes et futures >> ; Principe 4 :« Pour
parvenir à un développement durable, la protection de
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement et ne peut être considérée comme
isolément >>.
33Commission mondiale sur l'environnement et le
développement, 1988
34M.KAMTO, « Droit de l'environnement en
Afrique >>, Edicef, 1996, p.95
35Principe 4 de la déclaration de Rio
(1992).
une réalité. C'est ainsi que son intégration
dans toutes les décisions publiques et privées doit être
une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.
L'intégration des considérations
environnementales dans les politiques et activités de
développement économique et social, a émergé de
façon significative au niveau de la Communauté Internationale au
cours de la Conférence de Stockholm de 1972 sur les
établissements humains. C'est ainsi que la Division du
Développement Durable de la Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal
2004-2005, intégré l'évaluation de la pratique des EIE en
Afrique dans son programme d'activités36. Le Cameroun pour sa
part a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles
intégrant des normes de protection de l'environnement.
La mise en place des réformes institutionnelles a
permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact
environnemental comme outil pour la quête du développement
durable37, grâce notamment à la mise en place d'un
cadre juridique spécifique (section I) et celle d'un cadre
institutionnel (section II).
SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS
La normalisation constitue l'une des techniques de
réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en
droit de l'environnement38. Cependant cette notion a un statut
ambivalent. Les normes environnementales peuvent être soit juridiques,
« énoncé sous forme de langage, incorporé
à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des
sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder
à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit
d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines
activités selon une certaine procédure39 » ;
soit techniques, dispositions particulières, sous forme de
chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la
portée des normes générales de portée plus
juridique. Il peut s'agir, selon l'avis général, soit de
substance dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou
réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger
intégralement ou partiellement40, on parlera selon le cas
alors de normes de qualité, de produits, de procédés ou
d'émission41. Mais, ce ne sont pas de ces dernières
qu'il s'agit dans cette section. Il est question ici du premier type de
normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques.
EIles s'articulent autour des normes à caractère
internationales (§-1) et celles à caractère nationales
(§-2).
36L e rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé pour la Commission Economique pour L'Afrique des Nations
Unies rédigé par Dr TEKEU Jean-Claude est édifiant
à ce sujet.
37La notion de développement durable
revêt trois dimensions : économique, social et environnementale
38Stéphane DOUMBE-BILLE, thème II : `la
normalisation environnementale' in Séminaire de formation aux textes
juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003,
p.29.
39Dictionnaire de Droit International Public,
Bruylant, Bruxelles, 2001 p.752.
40Stéphane DOUMBE-BILLE, idem.
41 Dictionnaire de Droit International Public, p. 756
§-1 Les normes internationales42
Elles sont de deux ordres, celles qualifiées de
pionnières (1) et celles qui lui ont emboîté le pas
accompagné de partenaires bi ou multilatéraux (2).
1. Les instruments pionniers en matière
d'EIE
L'EIE a fait l'objet d'une consécration
conventionnelle dès la fin des années 70 comme le confirme la
Convention de 1978 sur la mer régionale du Koweït43. Au
début des années 80, nombreux sont les traités
internationaux qui prescrivent des mesures relatives aux évaluations
d'impact sur l'environnement, lesquelles acquièrent une portée de
plus en plus large et contiennent des dispositions et des exigences de plus en
plus détaillées. L'exigence de ces EIE est de nos jours
vulgarisée dans ces instruments internationaux qui prescrivent que les
Etats ne devraient plus entreprendre ou autoriser des activités sans
prise en considération préalable de leurs effets sur
l'environnement.
Illustratif à cet égard est l'article 11 de la
Convention suscitée qui prévoit que chaque Etat contractant devra
inclure une évaluation des effets potentiels sur l'environnement de
l'activité d'aménagement, dont les projets sur son territoire,
particulièrement dans les zones côtières, qui peuvent
entraîner des risques importants de pollution maritime. Une obligation
similaire concernant les activités pouvant causer des dommages
importants est posée par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer à travers son article 20644. Après ces
premiers instruments, d'autres leur ont emboîté le pas.
2. Les autres instruments
internationaux
Il s'agit notamment de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques de 1992 dont l'article 4 recommande
l'utilisation des études d'impact écologique comme moyen de
réduire les effets nocifs sur l'environnement ; de l'Agenda 21, à
travers son chapitre 22 et la Déclaration de Principes sur la
Conservation et l'Exploitation de tous les types de forêts45
proclament également la nécessité d'évaluer
l'impact sur l'environnement de certaines activités envisagées ;
la Convention sur la diversité biologique46 traite des
aspects à la fois internes et internationales de cette question.
Une liste des activités devant faire l'objet d'une
étude d'impact écologique dans un contexte transfrontière
est fixée par un instrument de portée régionale
42 L'essentiel des éléments traités ici sont
issus du thème traité par Paul DASSE, `Evaluation d'impact sur
l'environnement' in Séminaire de formation aux textes juridiques,
Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.8 1-83.
43 Cette convention est antérieure à la convention
d'Abidjan de 1981 relative à la protection du milieu marin de l'Afrique
de l'Ouest et du Centre qui consacre aussi cette exigence.
44 « Lorsque des Etats ont de sérieuse raisons de
penser que des activités envisagées relevant de leur juridiction
ou de leur contrôle risque d'entraîner une pollution importante ou
des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, ils
évaluent, dans la mesure du possible, les effets potentiels de ces
activités, sur ce milieu et rendent compte des résultats de ces
évaluations ».
45 Article 8 (h).
46 Article 14 (1) (a) et (b).
européenne47. Elle mentionne entre autres
les activités suivantes : les raffineries de pétrole brut ; les
centrales thermiques et nucléaires ; le traitement, le stockage et
l'élimination des déchets radioactifs ; les constructions
portuaires ; les oléoducs et les gazoducs ; la fabrication de papier et
de pâte à papier48.
A coté des exigences conventionnelles, l'on enregistre
d'autres, formulées par certains partenaires bilatéraux ou
multilatéraux de développement49. Ces partenaires
adoptent des directives opérationnelles sur l'étude d'impact
environnemental, lesquelles directives sont spécifiques à chaque
catégorie50 de projet.
§-2 Les normes nationales
Le régime juridique des EIE est constitué de
normes de portée tant législative (1) que
réglementaire51 (2). Soulignons que la prise de ces normes
environnementales a une base constitutionnelle. En effet, la Constitution de la
République du Cameroun du 18 janvier 1996 en son
Préambule52 a clairement pris position en faveur des
questions environnementales telles que préconisée par la
Conférence de Rio (1992).
1. Les normes législatives
La ratification53 par le Cameroun des normes et
accords de DIE lui a permis de les intégrer au sein de la
hiérarchie des normes camerounaises.
Le seul texte législatif spécifique aux
études d'impact environnemental est la loi n° 96/12 du 05
août 1996 relative à la gestion de l'environnement et est de ce
fait la législation de base en matière des études d impact
environnemental au cameroun. A l'exception de la loi n° 94/01 portant
régime de la forêt, faune et pêche qui est antérieure
à la loi ci-dessus citée, les autres lois, s'appuyant sur cette
loi dite Loicadre, en font référence et lui sont
postérieures.
Cette loi cadre, tout en définissant la notion
d'étude d'impact environnemental54 consacre dans son titre 3,
traitant de la gestion de
47 Il s'agit de la Convention d'ESPOO de 1991.
48 A ce sujet, on peut citer le litige pendant à la CIJ
opposant l'Argentine à l'Uruguay au sujet des usines de pâte
à papier sur le fleuve Uruguay, au sujet des prétendues
violations par l'Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du
statut du fleuve Uruguay traité entre les deux Etats en février
1975. Les audiences publiques ont eu lieu les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2006
au Palais de la Paix à La Haye, siège de la Cour. Au cours de
celles-ci, l'Argentine a réitéré sa demande en indication
de mesures conservatoires, affirmant notamment que les usines faisaient peser
une lourde menace sur l'écosystème du fleuve Uruguay. Quant
à l'Uruguay, il a prié la Cour de rejeter la demande de
l'Argentine, soutenant que les conditions requises pour l'indication de mesures
conservatoires n'étaient pas réunies. La décision de la
Cour sera rendue dans les semaines à venir.
49 Il s'agit ici de la Banque Mondiale, de l'Union
Européenne, de la Banque Africaine de Développement, etc.
50 La B.M, par exemple distingue les catégories A, B, C, D
en fonction de leur caractère, dimension, et sensibilité par
rapport à, la question environnementale.
51Paul DASSE, «Evaluation d'impact sur
l'environnement « in Séminaire de formation aux textes juridiques
(1er atelier) sous la supervision de Pr. M.KAMTO et Pr.
Stéphane DOUMBE-BILLE, Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.80
52«Toute personne a droit à un
environnement sain. La protection de l'environnement est un devoir pour tous.
L'Etat veille à la défense et la promotion de l'environnement.
«
53L'article 45 de la Constitution de la
République du Cameroun dispose que : «les traités ou accords
internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou
traité de son application par l'autre partie.«
l'envi ronnement, un chapitre spécifique aux études
d'impact environnemental (articles 17 à 20)55.
Cette Loi-cadre sur la gestion de l'environnement institue les
études d'impact pour «tout projet d'aménagement,
d'ouvrage, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa
dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont
exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à
l'environnement»56. Elle est
complétée par une série de lois sectorielles ayant des
dispositions spécifiques à chaque secteur. Il s'agit57
de la :
· Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche ;
· Loi n° 98/005 du 04 avril 1998 portant régime
de l'eau ;
· Loi n° 98/15 du 14 juillet 1998 régissant les
établissements classés dangereux insalubre ou incommodes ;
· Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant
code pétrolier ;
· Loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier ;
· Loi n° 2002/013 du 30 décembre 2002 portant
code gazier, etc.
Concernant la législation pétrolière et
minière, elles constituent de véritables innovations en
matière de protection de l'environnement. En effet, contrairement
à l'ancien texte58, le nouveau code minier est beaucoup plus
détaillé59, et statue sur des domaines
nouveaux60, ce qui n'était pas ou juste esquissé dans
l'ancienne loi61. On note ainsi des avancées significatives
sur des secteurs très divers : respect de l'environnement,
reconnaissance du statut d'artisan mineur ou incitation à
l'investissement international. La protection de l'environnement n'était
même pas évoquée dans l'ancienne loi. La nouvelle lui
consacre un chapitre particulier62. Les points principaux de ce
chapitre sont :
- l'obligation faite aux opérateurs miniers de se
conformer à la législation en matière de protection et de
gestion de l'environnement et de n'utiliser que des méthodes
adaptées pour cette protection ainsi que celles des travailleurs et des
riverains ;
- la création d'un compte de réhabilitation de
l'environnement, sorte de garantie financière pour pouvoir financer la
réhabilitation d'un site après fermeture.
54« L'examen systématique en vue de
déterminer si un projet a ou n'a pas un effet défavorable sur
l'environnement » Article 4 (o) de la loi n° 96/12 du 05 août
1996 et article 2 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental.
55Voir annexe I
56Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique
pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.
57La liste n'est pas exhaustive.
58 Il s'agit des lois n° 64/LF/3 du 6 avril 1964 portant
régime des substances minérales de la République
fédérale du Cameroun et n° 78/24 du 29 décembre 1978
fixant l'assiette, les taux et le mode de recouvrement des droits fixes,
redevances et taxes minières.
59 Il contient 116 articles contre 47 dans l'ancienne
version.
60 Notamment sur la convention minière, l'artisanat minier
et l'environnement.
61 Il s'agit ici des carrières.
62 Voir le chapitre V du titre V, article 85 à 88.
La législation pétrolière quant à
elle, lui consacre un chapitre contenant deux articles63 en
opérant un renvoi aux décrets d'application64.
Le code gazier quant à lui ne consacre pas de
façon solennelle comme c'est le cas avec les précédents
codes la protection de l'environnement. En effet, il n'est fait mention de la
protection de l'environnement que dans un article65 du titre II qui
traite de la régulation du secteur gazier aval et renvoi dans un texte
réglementaire les modalités d'application de la dite loi.
On peut citer à titre de textes législatifs
complémentaires la loi n° 85-05 du 04 juillet 1985 portant
expropriation pour cause d'utilité publique.
Comme on le voit, de nombreuses lois ont été
adoptées dans le souci de mettre en place une politique de
développement écologiquement durable.
2- Les normes réglementaires
Elles sont pour la plupart des textes qui viennent en
application des dispositions législatives prises. On peut citer entre
autres textes :
· Décret n°99/820/PM du 9 novembre 1999
fixant les conditions d'agrément des personnes ou morales à
l'exploitation des laboratoires de contrôle de pollution ;
· Décret n°2004/320 du 8 décembre 2004
portant organisation du gouvernement ;
· Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995
fixant les modalités d'application du régime des forêts
;
· Décret n° 95/466/PM du 2 juillet 1995 fixant
les modalités du régime de la faune et de la flore ;
· Décret n° 2005/496 du 31 décembre
2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret
n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature ;
· Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant
organisation du Ministère de l'Environnement et de la Protection de la
Nature ;
· Décret n° 2005/0577/PM du 23 février
2005 fixant les modalités de réalisation des études
d'impact environnemental ;
· Décret n° 2005/099 du 6 avril 2005 portant
organisation du ministère des Forêts et de la Faune ;
· Décret n° 2005/495/PM du 31
décembre 2005 modifiant certaines dispositions du décret n°
2005/099 du 6 avril 2005 portant organisation du ministère des
Forêts et de la Faune ;
· Décret n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant
les modalités d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001
portant code minier ;
63 Il s'agit du chapitre II, article 82 et 83.
64 Voir article 83 alinéa 3.
65 Il s'agit de l'article 6 (1) 7e tiret : la
régulation du secteur gazier aval porte notamment sur : le
contrôle de l'application de la réglementation technique de
l'hygiène de la sécurité et de la législation et
réglementation en vigueur en matière de protection de
l'environnement.
· Décret n° 2001/718/PM du 3 septembre 2001
portant organisation et fonctionnement du comité interministériel
de l'Environnement ;
· Décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les
modalités d'application de la loi n° 99/013 du 22 décembre1
999 portant code pétrolier ;
· Arrêté n° 100/PM du 11 août 2006
portant création d'un comité interministériel de
facilitation pour l'exécution du programme sectoriel forêts/
environnement
· Arrêté n° 0070/MINEP du 22 avril
2005 fixant les différentes catégories d'opérations dont
la réalisation est soumise à une étude d'impact
environnemental ;
· Arrêté n° 0002/MINEPIA du 1er
août 2001fixant les modalités de protection des ressources
halieutiques.
Comme textes réglementaires complémentaires, on
a entre autres : l'arrêté n° 00832/4-15-1 MINUH/D.000 fixant
les bases de calcul de la valeur vénale des constructions
frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique et
l'arrêté n° 13- MINAGRI/DAG du 19 février 1982 portant
rectificatif et additif à l'arrêté n° 58/MINAGRI du 13
août 1981 portant modifications des tarifs des indemnités à
verser aux propriétaires pour toutes destructions d'arbres
cultivés et cultures vivrières.
Concernant particulièrement le décret n°
2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre1999 portant code pétrolier, il
vient enrichir le paysage normatif camerounais en matière de protection
de l'environnement car, non seulement il met en place un
comité66 de protection contre la contamination due aux
hydrocarbures, mais aussi, il va plus loin en précisant la notion de
substances dangereuses et le contenu de l'EIE67 concernant les
opérations pétrolières68. L'insistance
particulière sur l'étude d'impact environnemental intègre
parfaitement ce décret dans le cadre du système international de
protection de l'environnement.
Ce décret met à la charge du titulaire d'un
contrat pétrolier, un ensemble d'obligations prises en fonctions de la
réglementation en vigueur et des normes et pratiques
généralement admises dans l' industrie pétrolière
internationale69.
66 Voir notamment le chapitre II, titre X, article 62 à 66
de ce décret d'application.
67 Voir le chapitre III du titre X du même décret,
article 67 à 72
68Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations
environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de
l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 32
69 Il s'agit de l'article 61 du décret n° 2000/465
du 30 juin 2000 : « Dans le cadre de la législation et de la
réglementation en vigueur et conformément aux normes et pratiques
généralement admises dans l'industrie pétrolière
internationale, le Titulaire prend les mesures nécessaires suivantes :
souscription et renouvellement des polices d'assurances couvrant les dommages
aux personnes et aux biens résultant des Opérations
Pétrolières réalisées par le Titulaire,
conformément aux dispositions du Titre XIX du présent
décret ; minimisation des dommages causés à
l'environnement sur le périmètre contractuel résultant des
Opérations Pétrolières ; mise en place d'un système
rigoureux de prévention et de contrôle de la pollution
résultant des Opérations Pétrolières, ainsi qu'un
système de prévention d'accidents et les plans d'urgence à
adopter en cas de sinistre ou de menace de sinistre présentant un danger
pour l'environnement et la sécurité des populations et des biens
; obtention des autorisations préalables requises par la
législation et la réglementation en vigueur et fourniture des
études d'impact environnemental requises, conformément aux
dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ; traitement,
élimination et contrôle les émissions de substances
toxiques issues des Opérations Pétrolières, susceptibles
de causer des dommages aux personnes, aux biens et à l'environnement ;
installation d 'un système de collecte des déchets et de
matériel usagé issus des Opérations
Pétrolières.
SECTION II : LE CADRE INSTITUTIONNEL
Le cadre institutionnel est matérialisé par la
création de structures spécialisées dans l'environnement.
Il s'agit d'une administration principale chargée des EIE (§-1) et
d'autres qui à titre accessoire se retrouvent impliquées dans le
processus des EIE (§-2).
§-1 Le MINEP, administration principale chargée
de l'EIE
L'administration en charge de l'environnement au Cameroun, et
plus particulièrement celui en charge des études d'impact
était le ministère de l'environnement et des forêts
(MINEF). Mais une réorganisation du Gouvernement (1) a permis de
créer une administration spécialisée dans le domaine et
déterminer les missions à elle assignée (2).
1- La réorganisation du Gouvernement en
tenant compte de l'environnement
Le décret du 22 août 2002 réorganisant le
gouvernement avait attribué au MINEF les questions environnementales.
Mais les missions assignées à cette structure (forêts et
environnement), ne lui permettaient sans doute pas d'accorder une attention
particulière à l'environnement. En effet comment concéder
à une même administration à la fois la gestion des
forêts, source d'énormes revenus et de tant de
convoitises70, et celle de la protection de l'environnement,
laquelle exigerait désormais une exploitation rationnelle
intégrant le développement durable.
C'est for de ce constat qu'un réaménagement
gouvernemental a eu lieu par décret n° 2004/320 du 8
décembre 2004. Cette réorganisation a scindé l'ex MINEF en
deux départements ministériels: le Ministère de
l'Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) et le Ministère
des Forêts et de la Faune (MINFOF). Le décret n° 2000/099 du
6 avril 2000 qui portait organisation du Ministère des Forêts et
de la Faune a récemment été modifié et
complété par le décret n° 2005/495 du 31
décembre 2005, en vue d'apporter plus de clarté dans la nouvelle
architecture de l'environnement au Cameroun.
2- Les missions dévolues au MINEP en
matière environnementale
Les attributions du MINEP sont précisées
à l'article 5 alinéa 19 du décret n° 2004/320 du 8
décembre 200471 portant organisation du gouvernement et
repris à l'article 1er du décret n° 2005/117 du
14 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Environnement et de
la Protection de la Nature.
Le décret fixant organisation de l'ex Ministère
de l'Environnement et des Forêts (MINEF) avait créé
auprès de ce ministère, le Secrétariat Permanent à
l'Environnement (SPE) dont les missions étaient essentiellement des
questions liées
70Les forêts camerounaises sont riches en
essences qui sont l'objet de nombreuses convoitises de la part des pays
industrialisés (confection des meubles, fabrication du papier ou encore
des médicaments). L'exploitation de ces forêts
génère donc beaucoup de devises qui malheureusement ne servent
que des intérêts personnels et égoïstes. D'où
leur exploitation anarchique sans plan de régénération.
71Voir annexe 2
à l'environnement. Avec la réorganisation du
gouvernement intervenue le 8 décembre 2004, il a été
transféré au MINEP, institution désormais chargée
de l'envi ron nement.
Le Secrétariat Permanent à l'Environnement comprend
:
1. La Division des Programmes et du Développement Durable
chargée entres autres:
· des études d'impact environnemental ;
· de la prévention de la pollution ;
· de la planification et de la gestion des ressources
naturelles ;
· des politiques et stratégies d'utilisation des
technologies moins polluantes.
2. La Division des Normes et Inspections Environnementales
dont les missions sont entre autres, en relation avec les études
d'impact environnemental :
· l'élaboration et la codification des normes et de
la réglementation environnementale en liaison avec les administrations
compétentes ;
· le développement des indicateurs permettant
d'assurer le suivi de la qualité de l'environnement.
3. Le Centre d'Information et de Documentation sur
l'Environnement ayant pour attributions notamment :
· la collecte, la centralisation, le traitement et la
diffusion des informations environnementales ;
· la liaison avec les autres réseaux et
systèmes d'information existant dans le secteur de l'environnement au
niveau sous-régional et international.
Il apparaît donc clairement que de par ses missions, le
Secrétariat Permanent à l'Environnement est la structure centrale
des études d'impact environnemental, qu'il s'agisse des normes et
procédures, de la participation des populations, du suivi
évaluation ou du monitoring.
§-2 Les autres institutions
spécialisées dans le processus des EIE
Le MINEP n'est pas la seule institution à s'occuper
des préoccupations environnementales. Il est assisté dans sa
mission par le Comité Interministériel de l'Environnement (1),
les autres départements ministériels (2) et les différents
programmes de gestion de l'environnement (3).
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement
Institué par la Loi-cadre relative à la gestion
de l'environnement, le Comité Interministériel de
l'Environnement72 est présidé par une
personnalité nommée par le Ministre de l'Environnement et de la
Protection de la Nature et est composé de membres représentant
quatorze (14) départements ministériels. Il s'agit des
Ministères en charge de l'Environnement ; de l'Administration
Territoriale ; de
72Article 10 alinéa 2 de la loi n° 96/12
du 05 août 1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de
l'Environnement.
l'Agriculture ; du Développement Industriel et
Commercial ; de l'Elevage, de la Pêche et de l'Industrie Animale ; de
l'Aménagement du Territoire ; des Mines, de l'Eau et de l'Energie ; de
la Recherche Scientifique et technique ; du Tourisme ; des Travaux Publics ; du
Transport ; de la Santé Publique ; de la Ville ; de la Défense
Nationale73.
Ce Comité en vertu de l'article 20 (1) de la loi-cadre
sur la gestion de l'environnement et de l'article 2 du décret portant sa
création74 émet un avis sur toute étude
d'impact sur l'environnement, préalable à toute décision
du Ministère compétent (MINEP) sous peine de nullité
absolue de cette décision, disposition qui confère au
Comité un rôle clé dans le processus d'évaluation et
d'approbation des Etudes d'Impact Environnemental.
2- Les départements
ministériels
Les autres Départements Ministériels, chacun en
ce qui concerne son secteur, notamment pour ce qui est de l'élaboration
du cahier des charges de l'étude d'impact environnemental, interviennent
dans le processus de protection de l'environnement. Il s'agit presque de tous
les départements ministériels existant et donc les projets futurs
portent ou pourraient porter directement ou indirectement atteinte à l
'environ nement.
3- le Plan National de Gestion de l'Environnement
(PNGE) et sa mise en oeuvre
Le PNGE est une invention africaine. Les premiers plans ont
vu le jour en 1987 à Madagascar, à l'Île Maurice et au
Lesotho. Il est introduit au Cameroun par la Loi-cadre relative à la
gestion de l'environnement75. C'est un instrument, un outil de
gestion efficace de l'environnement pour un développement durable. Il
privilégie d'une part une approche concertée que l'on pourrait
qualifier de « démocratie verte » associant dans un
effort commun de réflexion et d'échange les différentes
composantes de la société (Etat, collectivités locales,
chefs traditionnels, associations villageoises, experts, membres de la
société civile, les ONG et le secteur privé...) et d'autre
part sa méthode introduit un surcroît de rationalité dans
la planification en permettant d'identifier les causes et objectifs à
cours, moyen et long terme et les obstacles, puis en dégager les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs
cibles76.
D'après la Loi-cadre relative à la gestion de
l'Environnement, « Le Président de la République
définit la politique nationale de l'environnement. Sa mise en oeuvre
incombe au Gouvernement qui l'applique, de concert avec les
collectivités territoriales décentralisées, les
communautés de base et les associations de défense de
l'environnement. A cet effet le Gouvernement élabore des
stratégies, plans ou programmes nationaux tendant à assurer la
conservation et l'utilisation durable des ressources de
l'environnement77 »
73 Article 3 alinéa 2 du décret n° °
2001/718/PM du 3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du
Comité Interministériel de l'Environnement.
74Le décret n° 2001/718/PM du
3 septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du Comité
Interministériel de l'Environnement.
75Article 13 à 16 du Titre III portant sur la
gestion de l'environnement en son chapitre I.
76Cette méthode a été
proposée par l'ONG de développement allemande GTZ
77Article 3 de la loi n° 96/12 du 05 août
1996 portant Loi-cadre relative à la gestion de l'Environnement.
C'est donc for de tout ce qui précède qu'au
lendemain de la conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement qui s'est tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au
Brésil, le Cameroun a élaboré son PNGE qui a permis de
définir les politiques de protection de l'environnement et de gestion
rationnelle de ses ressources naturelles. Ces politiques portent sur les
principaux axes suivants :
· La gestion rationnelle de l'espace, des
écosystèmes et des ressources ;
· La valorisation des matières premières
par le biais du développement industriel et des infrastructures,
notamment grâce à un développement industriel
écologiquement durable et à un impact acceptable des
infrastructures sur l'environnement ;
· L'amélioration du cadre de vie en milieu urbain
;
· Les conditions de développement des
capacités humaines, grâce notamment à l'intégration
des femmes dans les programmes d'environnement, à la prise en compte
suffisante des préoccupations de l'environnement dans les
différents secteurs.
Au regard de ces politiques, il apparaît que
l'étude d'impact environnemental est un outil pertinent pour leur mise
en oeuvre réussie78.
Ce PNGE, réactualisé tous les cinq (5) ans, est
prévu au Titre III de la loi n°96/12 du 5 août 1996 portant
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement, législation
de base en matière d'EIE.
CONCLUSION
Comme on peut le constater, l'intégration de l'EIE
dans l'environnement juridique camerounais s'est faite et continue de se faire
lentement mais sûrement comme le dit l'adage. Cette base juridique a
été acquise grâce à la volonté manifeste des
pouvoirs publics de prendre en compte les préoccupations
environnementales. Lesquelles préoccupations font l'objet depuis la
Conférence de Rio (1992) d'une attention particulière de
l'ensemble de la Communauté Internationale.
En effet, que l'on se trouve au Nord, au Sud, à l'Est
ou à l'Ouest, les catastrophes naturelles, écologiques ou autres
n'épargnent personne79. Ces catastrophes sont dues pour la
plupart aux effets de l'homme sur l'environnement80, ce qui
entraîne comme conséquence le réchauffement de la
planète terre. Il était donc important, voire impératif
que toute la Communauté Internationale prenne conscience du danger qui
guette la planète si rien n'est fait. La mise à l'écart
des intérêts égoïstes des uns et des autres a permis
la mise sur pied des instruments juridiques internationaux relatifs à la
protection de l'environnement adoptés lors des différentes
conférences et rencontres internationales81. Ces
différents forums ont permis la mise en oeuvre de nombreux programmes
d'action tel que celui de
78Cette énumération est donnée
en substance par le Rapport sur la pratique des EIE au Cameroun
préparé par M.TEKEU Jean-Claude pour la Commission Economique
pour l'Afrique des Nations Unies, décembre 2004.
79On peut citer à titre d'exemple
le Tsunami, les inondations dans divers pays à l'instar des
Etats-Unis.
80Exploitation anarchique des ressources naturelles,
déforestation, pollution, etc.
81Conférence de Stockholm de 1972,
Conférence mondiale sur le climat de 1979, sommet de la terre de Rio de
1992, Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg de
2002, Conférence sur les changements climatiques de 2005, etc.
l'Agenda 2182. Ce dernier est un programme
d'action qui témoigne de la volonté de la Communauté
Internationale de s'accorder pour agir dans le sens du développement
durable pour le 21e siècle. C'est ainsi que des Agendas 21
locaux, traduction locale des engagements internationaux finalisés lors
du Sommet de Rio de 1992, ont été pris ça et la. Sa mise
en oeuvre a été réaffirmée à Johannesburg du
26 août au 04 septembre 2002.
En combinant la protection de l'environnement et le processus
de développement, la Conférence de Rio a renforcé une
nouvelle orientation du droit de l'environnement : l'application d'une
méthode intégrée83. Celui-ci ne cesse
de se renforcer. Il est devenu, en effet, de plus en plus clair que
protéger l'environnement ne pouvait être une action isolée
du contexte économique et social, national ainsi
qu'international84.
Cette protection se fait par des textes85. En
effet, le DIE, discipline nouvelle a été porteuse de nouvelles
techniques juridiques comme l'a fait d'autres disciplines86. Cette
discipline a un champ particulièrement important à ce point de
vue qu'il introduit dans le droit des objets de protection que les
systèmes juridiques n'avaient pas l'habitude de prendre directement en
compte87, voire des concepts qui étaient inconnus du droit,
comme écosystèmes ou des processus servant de fondement à
la
vie88.
Face donc à cette multitude, à cette
prolifération des textes à caractère environnemental
auxquels a adhéré pour la plupart le Cameroun, un engagement
politique national était nécessaire. C'est ainsi que le
Gouvernement a pris officiellement position en mettant sur pied un Plan
National de Gestion de l'Environnement. Lequel s'est matérialisé
par son intégration dans un texte législatif : la loi n°
96/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement.
Cet engagement s'est manifesté sur le cadre normatif et
institutionnel. Sur le plan normatif, les représentants du peuple ont
mis sur pied une Loi-cadre, la loi n° 96/12 du 05 août 1996. Bien
qu'elle ait été précédée par la loi n°
94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et
de la pêche, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue la
législation de base en matière environnemental et plus
particulièrement des études d'impact environnemental. Elle a
été complétée par une série de lois
sectorielles ayant des dispositions spécifiques à chaque
secteur89. Des décrets d'application viennent
déterminer la mise en oeuvre de ces différents textes
législatifs.
Sur le plan institutionnel, c'est la transformation de
l'ex-MINEF en deux ministères, l'un chargé spécialement de
l'Environnement : le MINEP et l'autre chargé
82Stéphane DOUMBE-BILLE, ` les acteurs du
droit international de l'environnement', cours de Droit International et
Comparé de l`Environnement, Master, actualisation 2004/2005 p.5 .
83A-C.KISS, `Introduction générale du
droit de l'environnement : illustration par la forêt', cours de Droit
International et Comparé de l'Environnement, Master, actualisation
2004/2005.
84Ibid. p.10
85Traités, conventions, etc.
86 On peut citer entre autres, le droit humanitaire, la
protection des droits de l'homme, le droit de l'espace cosmique, etc.
87Protection des êtres vivants en dehors des humains
88A-C. KISS, `les Traités cadres : une
technique juridique caractéristique du droit international de
l'Environnement' Annuaire français de droit international, XXXIX,
édition du CNR, Paris, 1993, p.792.
89Secteurs pétrolier, eau, minier, gazier,
etc.
des Forêts et de la Faune, le MINFOF. Soulignons
toutefois que les autres institutions intervenant dans ce domaine doivent
intégrer les préoccupations environnementales dans toutes leurs
actions.
On peut donc affirmer sans risque de se tromper que «
l'ordre juridique camerounais accorde aujourd'hui une part belle aux
préoccupations environnementales (...) résultant d'une prise de
conscience née à partir du sommet de Rio de juin 1992
90>,.
En effet, cette prise de conscience « s'est
forgée pro gressivement, au fur et à mesure des exigences au plan
universel>, à tel point que la Constitution de la
Répu bl iq ue du Cameroun, charte fondamentale «
constitutionnalise l'environnement et tout son droit (...) >, en
permettant « au législateur d'adopter une approche dynamique
qui correspond parfaitement aux exigences des normes et accords intern ationaux
relatifs à l'environnement91 >,.
Le législateur a certes consacré le droit
à un environnement sain et les différents textes sectoriels y
relatif prescrivant même des sanctions, mais une étape reste
encore à franchir en reformant le Code Pénal camerounais en y
intégrant des dispositions environnementales comme faisant partie des
intérêts fondamentaux de la nation au même titre que la
sécurité, l'indépendance ou l'intégrité du
territoire comme l'a fait son homologue français depuis la
réforme de son Code Pénal en 199292. C'est sans doute
en élevant la protection de l'environnement comme tels que les
procédures et directives environnementales pourraient réellement
être prises en compte.
90 Jean-Claude TCHEUWA, «les préoccupations
environnementales en droit positif camerounais« in Revue Juridique de
l'Environnement, 1/2006, Mars 2006, p. 21
91 Ibid., p. 25
92 Article 4 10-1 Code Pénal, loi n° 92-682 du 22
juillet 1992.
CHAPITRE II : L'ELABORATION D'UNE ETUDE D'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN
L'obligation de prendre en compte l'environnement
résulte du fait qu'il faut éviter qu'une construction d'un
ouvrage justifié au plan économique ou au point de vue des
intérêts immédiats du constructeur ne se
révèle ultérieurement néfaste ou catastrophique
pour l'environnement. On cherche à prévenir les pollutions et
atteintes à la nature en évaluant à l`avance les effets de
l'action sur son milieu naturel. En effet des catastrophes comme celles de
Minamata93 ou de Seveso94 ne doivent plus se
reproduire.
La mise en oeuvre du principe `'mieux vaut
prévenir que guérir'' revêt toute sa signification car
il faut réfléchir avant d'agir. Et pour prévenir, il faut
connaître et étudier à l'avance l'impact,
c'est-à-dire les effets d'une action. C'est une règle de bon sens
qui exige une étude scientifique. L'EIE est une procédure
administrative révolutionnaire car elle va pénétrer dans
l'ensemble du dispositif du Droit Administratif et contraint les
autorités publiques et les acteurs privés à changer de
mentalités et d'attitudes95. Cette alliance du bon sens et de
la révolution qui caractérise la procédure d'étude
d'impact exprime bien la philosophie du combat pour l'environnement.
L'EIE répond à trois objectifs :
· Aider le maître d'ouvrage public ou
privé à concevoir un projet respectueux de
l'environnement.
En effet, l'étude d'impact doit permettre
d'intégrer les préoccupations d'environnement dès la phase
de conception du projet et garantir que l'environnement est pris en compte
à chacun des moments de la préparation du projet.
Sa préparation doit commencer lorsque le projet
n'existe qu'à l'état d'une esquisse technique. Elle se poursuit
lors de l'élaboration de ce projet et permet, puisque celui-ci n'est pas
figé, de l'adapter aux conditions imposées par le site et son
environnement ;
93Une usine de pétrochimie s'installe dans
la ville de Minamata, au Japon en 1907 et rejette de nombreux résidus de
métaux lourds dans la mer dont le mercure. Quelques années plus
tard, suite à la consommation de poissons issus de cette mer, de
nombreux problèmes liés au système nerveux apparaissent.
On dénombrera près de 2 millions de personnes touchées
avec notamment des femmes donnant naissance à des enfants mal
formés. Ce n'est qu'en 1959 qu'on découvrit que cela provenait de
cette usine et il a fallu attendre jusqu'en 1996 pour que les victimes soient
enfin indemnisées.
94Intervenu en 1976, la catastrophe de Seveso,
ville d'Italie, résulte de l'échappement d'un réacteur
d'une usine chimique d'un nuage contenant de la dioxine située dans la
commune de Meda. Ce gaz se répand sur la plaine Lombardie et touche
quatre communes dont Seveso. Le bilan exact sera connu sept ans plus tard et a
failli être la plus grande catastrophe depuis Hiroshima.
95M. PRIEUR, `le principe de
prévention' in Principe Généraux du Droit de
l'Environnement, cours Droit International et Comparé de
l'Environnement, Master, actualisation 2004/2005.
· Eclairer l'autorité chargée de
l'instruction de la demande d'autorisation sur la décision à
prendre
En effet, l'étude d'impact lui apporte les informations
lui permettant de décider en toute connaissance de cause.
· Informer le public et faciliter sa participation
à la prise de décision
Le dossier, qui comporte une étude d'impact, est mis
à la disposition du public qui fait connaître ses observations
dont la décision finale devra tenir compte. Mise en oeuvre dès la
phase de conception du projet, cette démarche participative contribue
à sa définition96.
La réalisation de ces objectifs obéit à des
procédures particulières (section I) et des directives propres
(Section II).
SECTION I : LES PROCEDURES DES EIE
Les procédures des EIE sont fixées par la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement en son article 17
alinéa 4 et plus particulièrement dans son décret
d'application n° 2005/0577/PM du 23 février 2005 en ses articles 7
à 17. Inspirées de la déclaration de Rio97,
elles comportent trois étapes clés : l'initiation de l'EIE, sa
réalisation (§-1) et son approbation (§-2).
§-1 L'initiation et la réalisation de
l'étude
La pratique d'une EIE requiert le respect d'une
procédure particulière, notamment la phase d'initiation (1), et
celle de sa réalisation (2), tous deux à la charge du
promoteur.
1- L'initiation de l'EIE
Concernant son initiation, la loi prescrit un cahier de
charges98 entre le promoteur du projet et l'Administration
compétente. A ce titre, les promoteurs soumettent les projets de termes
de référence de l'étude d'impact de leur projet au
ministre en charge de l'environnement (MINEP) qui, après avis du
Comité Interministériel de l'Environnement, les approuve avec ou
sans modifications ou alors les rejette. Cette étape correspond à
ce que le droit européen99, transposé dans le droit
français100 a appelé le cad rage préalable. Il
désigne la phase de préparation de
96Pascal Germain et Guy Désiré,
<< le cadrage préalable de l'étude d'impact sur
l'environnement >>, p.10, 2004.
97Principe 17 de la Déclaration de Rio
(1992) : << Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs
importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une
autorité nationale compétente >>.
98Article 17 alinéa 1 et article 18 de la
Loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.
99Directive du conseil européen n°
85/337/CE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement modifiée
par la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997
100Le cadrage préalable a
été introduit dans le droit français par les décret
n° 2000-25 8 du 20 mars 2000 modifiant le décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et le décret n° 2003-767 du 1er
août 2003 modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre
1977 sur les études d'impact pris en application de l'article 2 de la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et le
décret n° 85-453 du 21 avril 1985 pris pour l'application de la loi
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
l'étude d'impact d'un projet qui consiste à
préciser le contenu des études qui devront être
réalisées.
Il s'agit pour le maître d'ouvrage d'identifier les
effets potentiels du projet envisagé sur l'environnement, de
déterminer ceux qui sont les plus importants pour définir la ou
les aires d'études à retenir et le contenu des informations sur
l'environnement à recueillir.
Au Cameroun, l'initiation de l'EIE est certes à la
charge du promoteur, mais en sus de cela, ce dernier doit déposer
auprès de l'administration compétente et du ministère
chargé de l'environnement, en plus du dossier général du
projet certaines pièces, notamment : une demande de réalisation
de l'étude d'impact comportant la raison sociale, le capital social, le
secteur d'activité et le nombre d'emplois prévus dans le projet ;
les termes de référence de l'étude, assortis d'un
mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur la
préservation de l'environnement et les raisons du choix du site ; et une
quittance de versement des frais'°' de dossier'°2.
Après réception du dossier du maître
d'ouvrage, le ministère chargé de l'environnement dispose d'un
délai pour approuver ou rejeter les termes de référence de
l'étude'°3.
2- La réalisation de l'étude proprement
dite
S'agissant de la réalisation de l'étude
elle-même, elle est placée sous la responsabilité du
maître d'ouvrage. Il la réalise à ses
frais'°4, par ses experts avec toutefois une
préférence nationale à compétence
égale'°5, et la participation obligatoire des
populations concernées, participation dont les procès-verbaux de
réunions doivent figurer obligatoirement dans les rapports de
l'étude d'impact environnemental. S'il confie la réalisation de
cette étude à un consultant extérieur, sa
responsabilité financière reste entière.
Ces deux premières phases constituent une étape
importante car elle voit la participation du public concerné, notamment
celle des élus et des représentants des associations de
défense de l'environnement, des usagers présents sur le site.
Leur association à cette réflexion permet de recueillir des
informations importantes et de déterminer le contenu de l'étude
d'impact en tenant compte de leurs attentes.
Le document final issu de ces deux étapes qui
concrétise cette démarche doit remplir deux fonctions :
synthétiser l'ensemble des informations recueillies et des
réflexions menées d'une part, et constituer un document que le
maître d'ouvrage pourra soumettre pour avis à l'autorité
chargée de l'instruction du projet d'autre part. Ce n'est
qu'après cela que le Comité peut se prononcer.
101Ces frais sont fixés par
l'article 9 du décret n° 2005/0577/PM du 23 février 2005
102Voir l'article 7 alinéa 1 du même
décret.
103Voir l'article 7 alinéas 2, 3 et 4 du
même décret.
104Article 17 alinéa 3 de la Loi-cadre relative
à la gestion de l'Environnement.
105L'article 8 du décret n°2005/0577/PM
du 23 février stipule en substance que « Le promoteur d'un projet
peut, de son choix, faire appel à un consultant, à un bureau
d'études, à une organisation non gouvernementale ou à une
association, agrées par le Ministère chargé de
l'environnement, pour réaliser l'étude d'impact de son projet.
Toutefois, la priorité est accordée, à compétence
égale, aux nationaux ».
§-2 L'approbation de l'étude
Pour ce qui est de l'étape d'approbation, il comprend
l'examen préalable par le Comité Interministériel de
l'Environnement (1), et enfin la décision du Ministre en charge de
l'Environnement (2).
1- Le Comité Interministériel de
l'Environnement
Il faut souligner que la pratique de la procédure d'EIE
fixée par la Loi-cadre de 1996 et son décret d'application du 23
février 2005 a évolué avec le cadre institutionnel. C'est
ainsi que les études d'impact environnemental réalisées
avant 2002106, étaient approuvées selon le cas, soit
par les bailleurs de fonds (Union Européenne, Banque Africaine de
Développement, notamment dans le secteur des travaux routiers, etc.),
soit par l'Administration sectoriellement compétente ou le Ministre en
charge de l'Environnement (cas du projet Pipeline Tchad Cameroun). Par contre,
la période post 2002 est marquée par le respect des trois
étapes-clés de l'EIE (initiation, réalisation et
approbation), avec une participation du public qui se fait de plus en plus
accrue du fait que la publication des différents rapports d'étude
d'impact est déjà effective grâce au décret du 23
février 2005 qui prescrit une réglementation
détaillée en la matière.
Désormais le Comité Interministériel de
l'Environnement, placé auprès du Ministre en charge de
l'Environnement107 et composé de personnalités issues
de différents secteurs108, émet son avis109
sur toute l'EIE dans un délai bien précis110. C'est
l'administration en charge de l'environnement qui transmet111 au
Comité les dossiers qu'elle a jugé recevables. Ces dossiers
comprennent notamment : les rapports des études d'impact
déclarées recevables, les évaluations des études
d'impact et enfin les registres des consultations et des audiences
publiques112.
Soulignons à toutes fins utiles que le Comité,
en dehors de cette mission principale, veille également au respect et
à la prise en compte des considérations environnementales,
approuve le rapport biannuel sur l'état de l'environnement établi
par l'administration en charge de l'environnement, coordonne et oriente
l'actualisation du PNGE. Il assiste en outre le gouvernement dans ses missions
d'élaboration, de coordination, d'exécution et de contrôle
des politiques nationales en matière d'environnement et de
développement durable ; Assiste le Gouvernement dans la
prévention et la gestion des situations d'urgence ou de crise pouvant
constituer des menaces graves pour l'environnement ou pouvant résulter
de sa dégradation113.
106 L'année 2002 est l'année de la mise en
fonctionnement du Comité Interministériel de l'Environnement.
107 Article 3 alinéa 1 du décret n°
2001/718/PM du 03 Septembre 2001 portant organisation et fonctionnement du
Comité interministériel de l'environnement.
108 Article 3 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001
109Article 2 alinéa 1 du décret du 3
septembre 2001.
110Article 15 alinéa 2 du décret n°
2005/0577/PM du 23 février 2005 fixant les modalités de
réalisation des études d'impact environnemental.
111 Article 2 alinéa 2 du décret du 3 septembre
2001.
112Article 15 alinéa 1 du décret du 23
février 2005.
113 Article 2 alinéa 1 du décret du 3 septembre
2001.
2. L'Administration chargée de l'Environnement
(MINEP)
L'Administration en charge de l'Environnement est celle qui se
prononce en dernier lieu sur l'EIE. En effet, tout promoteur de projet
assujetti à la procédure de l'EIE doit au préalable
obtenir un certificat de conformité environnementale114 de
son projet. Ce certificat correspond à une décision favorable de
la part de l'Administration en charge de l'Environnement. Soulignons toutefois
que cette Administration peut également, lorsque l'EIE présente
des insuffisances, donner une décision conditionnelle ou
défavorable. Dans le premier cas, la décision indique au
promoteur les mesures qu'il doit prendre en vue de se conformer et d'obtenir le
certificat de conformité. Dans le second cas, la mise en oeuvre du
projet lui est interdite115. Le promoteur dispose d'un délai
de trois (3) ans pour mettre en oeuvre la réalisation de son projet
faute de quoi ledit certificat devient caduc116.
SECTION II : LES DIRECTIVES DES EIE
Les directives ici constituent le contenu des EIE. En d'autres
termes, elles déterminent ce que les autorités compétentes
voudraient voir figurer dans le rapport final de l'EIE. Elles sont soit de
portée générale (§-1), soit de portée
spécifique (§-2).
§-1 Les directives de portée
générale
Concernant ces directives, les éléments y
relatifs sont contenus dans la Loicadre relative à la gestion de
l'environnement, mais également dans des règlements sectoriels ou
des prescriptions d'ordre administratif.
L'article 19 de la Loi-cadre117 relative à
la gestion de l'environnement donne des indications en ce qui concerne le
contenu de l'étude d'impact environnemental. Le législateur
camerounais s'est largement inspiré de la réglementation
française sans doute plus expérimentée en la
matière118, elle-même inspirée du DIE. Selon
l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié par le
décret du 25 février 1993, l'étude comporte cinq (5)
rubriques : l'analyse de l'état initial du site et de son environnement
; l'analyse des effets sur l'environnement ; les raisons pour lesquelles le
projet a été retenu ; les mesures envisagées par le
pétitionnaire et l'estimation des dépenses et enfin les
méthodes utilisées et les difficultés rencontrées.
Cette dernière rubrique a été introduite par le
décret du 25 février 1993 afin de rendre cette
présentation scientifiquement plus sérieuse.
114Article 16 alinéa 1 du décret du 23
février 2005. 115Article 17 du décret du 23
février 2005. 116Article 16 alinéa 2 du décret
du 23 février 2005. 117Voir annexe I
118Décret du 12 octobre 1977 modifié par
le décret du 25 février 1993
§-2 Les directives de portée
spécifique
Des indications beaucoup plus spécifiques sont
contenues dans les règlements sectoriels (1) tandis que d'autres sont
données par des organismes internationaux (2).
1. Les directives sectorielles nationales
C'est le cas du code minier, notamment le décret
d'application n° 2002/648/PM du 26 mars 2002 fixant les modalités
d'application de la loi n° 001 du 16 avril 2001 portant code minier. Le
chapitre 3 du titre 3 relatif à la protection de l'environnement qui
traite du plan de gestion de l'environnement minier, précise dans ses
articles 126 à 129, les principes sur lesquels doit être
fondée l'élaboration du plan de gestion
environnementale119, les éléments à
considérer120 et les aspects à
examiner121.
C'est également le cas du décret n°
2000/465/PM du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi
n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier.
L'article 70 de ce règlement précise d'une part que des
propositions de mesures à suivre afin de minimiser les dommages à
l'environnement doivent figurer dans l'étude d'impact environnement et
d'autre part, mentionner les aspects à prendre obligatoirement en
considération122.
A côté de ces directives à
caractère réglementaire, il faut noter et souligner d'une part
des prescriptions d'ordre administratif telles que les directives relatives aux
travaux routiers publiées par le Ministère en charge des Travaux
Publics123. Ces directives concernent les prescriptions
environnementales relatives aux travaux d'entretien mécanisé des
routes bitumées124. L'ensemble de ces directives nationales
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