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Les études d'impact environnemental dans les projets de développement au Cameroun

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par Eric Jackson FONKOUA
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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PARTIE I

CONSECRATION DE L'ETUDE D'IMPACT

ENVIRONNEMENTAL AU CAMEROUN

Les questions environnementales apparaissent comme une préoccupation des plus actuelles des relations internationales vu le nombre de concertation d'envergure internationale qui y est consacré depuis la fin des années 70. La question écologique appelle aujourd'hui et davantage demain l'intervention de tous les acteurs sociaux dont les Etats, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, la société civile et les particuliers. Le motif de cette interpellation étant sérieux - car l'environnement dans lequel nous vivons se porte mal -, il s'impose la nécessité pour les Etats, principaux acteurs de Doit International, et plus particulièrement pour le Cameroun de jeter les bases juridiques d'une protection de l'environnement (chapitre I), lesquelles définiront, conformément aux normes du DIE les moyens et méthodes de sa mise en oeuvre (chapitre II).

CHAPITRE I :
LES FONDEMENTS DE L'EIE AU CAMEROUN

Les préoccupations environnementales ont été consacrées par le DIE dans la Déclaration de Stockholm (1972) en son principe 1 :« l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être ». De même que dans la Déclaration de Rio (1992) en son principe 1 : « les êtres humains (...) ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature ».

Le droit à un environnement sain, de qualité convenable pour le développement de la personne, écologiquement équilibré ou approprié au développement de la vie concerne non seulement les hommes, mais aussi les

éléments de la nature qui l'entourent dans la mesure où ils forment un tout écologiquement indissociable. C'est pourquoi les lois29 et règlements30 nationaux conformément au DIE organisent le droit de chacun à un environnement sain.

Le nouveau droit à un environnement sain concerne les générations
présentes. Mais l'irréversibilité de certaines atteintes au milieu naturel et aux espèces

animales et végétales affecte nécessairement les générations futures. La consécration juridique de la prise en compte du long terme est la reconnaissance du droit des générations présentes de protéger l'environnement sur le long terme en

préservant les biens du patrimoine commun31. Car il faut le souligner,

l'environnement est désormais considéré comme un patrimoine commun de l'humanité. Et parce que considéré comme tel, sa préservation doit être l'affaire de tous et la notion de développement durable est là pour nous le rappeler. La Déclaration de Rio en a fait allusion dans ses principes 3 et 432 . Une définition de cette notion est donnée par la Commission Mondiale sur L'Environnement et le Développement, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »33.

Comme le soulignait fort à propos M. KAMTO, l'étude d'impact est assurément l'institution la plus spécifique et sans doute aussi la plus originale du Droit de l'Environnement. Elle est au coeur du développement durable34.

Selon la Déclaration de Rio, l'intégration des préoccupations
environnementales dans toutes les autres politiques de développement35 doit être

29 Voir notamment le Préambule de la Constitution du Cameroun ; la loi n°001 du 16 avril 2001 portant Code Minier au chapitre V du titre V, article 85 à 88 ; la loi n° 99/013 Du 22 Décembre 1999 portant code pétrolier en son chapitre II, titre V, article 82 et 83

30 Voir le décret n° 2000/465 du 30 juin 2000 fixant les modalités d'application de la loi no 99/013 du 22 décembre 1999 portant code pétrolier qui consacre tout un titre (Titre X) tout entier à la protection de l'environnement et les mesures de sécurité. Le chapitre III de ce titre X traite spécialement de l'étude d'impact environnemental en ses articles 67 à 72.

31Cours tronc commun de M. Prieur sur les Principes Généraux du Droit de l'Environnement, Master de Droit International et Comparé de l'Environnement, actualisation 2004/2005.

32Principe 3 : « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures >> ; Principe 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée comme isolément >>.

33Commission mondiale sur l'environnement et le développement, 1988

34M.KAMTO, « Droit de l'environnement en Afrique >>, Edicef, 1996, p.95

35Principe 4 de la déclaration de Rio (1992).

une réalité. C'est ainsi que son intégration dans toutes les décisions publiques et privées doit être une exigence fondamentale pour garantir le développement durable.

L'intégration des considérations environnementales dans les politiques et activités de développement économique et social, a émergé de façon significative au niveau de la Communauté Internationale au cours de la Conférence de Stockholm de 1972 sur les établissements humains. C'est ainsi que la Division du Développement Durable de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique a, dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme biennal 2004-2005, intégré l'évaluation de la pratique des EIE en Afrique dans son programme d'activités36. Le Cameroun pour sa part a entrepris un certain nombre de réformes institutionnelles intégrant des normes de protection de l'environnement.

La mise en place des réformes institutionnelles a permis entre autres, l'institutionnalisation des études d'impact environnemental comme outil pour la quête du développement durable37, grâce notamment à la mise en place d'un cadre juridique spécifique (section I) et celle d'un cadre institutionnel (section II).

SECTION I : LES FONDEMENTS NORMATIFS

La normalisation constitue l'une des techniques de réglementation les plus prisées à l'heure actuelle en droit de l'environnement38. Cependant cette notion a un statut ambivalent. Les normes environnementales peuvent être soit juridiques, « énoncé sous forme de langage, incorporé à un ordre juridique et dont l'objet est soit de prescrire à des sujets de droit une obligation de faire ou de ne pas faire, soit d'accorder à ces sujets des autorisations de faire ou de ne pas faire, soit d'habiliter des organes de l'ordre juridique à exercer certaines activités selon une certaine procédure39 » ; soit techniques, dispositions particulières, sous forme de chiffres, taux, tableaux et listes qui ont pour objet de préciser la portée des normes générales de portée plus juridique. Il peut s'agir, selon l'avis général, soit de substance dont le rejet dans un milieu donné est interdit ou réglementé, d'espèces qu'il convient de protéger intégralement ou partiellement40, on parlera selon le cas alors de normes de qualité, de produits, de procédés ou d'émission41. Mais, ce ne sont pas de ces dernières qu'il s'agit dans cette section. Il est question ici du premier type de normalisation, c'est-à-dire les normes juridiques.

EIles s'articulent autour des normes à caractère internationales (§-1) et celles à caractère nationales (§-2).

36L e rapport sur la pratique des EIE au Cameroun préparé pour la Commission Economique pour L'Afrique des Nations Unies rédigé par Dr TEKEU Jean-Claude est édifiant à ce sujet.

37La notion de développement durable revêt trois dimensions : économique, social et environnementale

38Stéphane DOUMBE-BILLE, thème II : `la normalisation environnementale' in Séminaire de formation aux textes juridiques (1er atelier), Yaoundé, Brain Trust, 2003, p.29.

39Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Bruxelles, 2001 p.752.

40Stéphane DOUMBE-BILLE, idem.

41 Dictionnaire de Droit International Public, p. 756

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe