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Le droit au renouvellement des baux commerçiaux

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par Arame NDIAYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maitrise droit des affaires 2006
  

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B : L'adoption d'un statut spécifique pour les sociétés commerciales et durcissement des Conditions du refus

Le décret du 30 septembre 1953 modifié une vingtaine de fois depuis cette date et qui a servi de base à l'Acte uniforme a été élaboré en des temps de pénurie de baux commerciaux et d'inflation monétaire .Il était destiné à régir les petits commerces Aujourd'hui elle apparaît décalée au regard des nouveaux besoins et des nouvelles formes de commercialité, quand bien même elle conserve sa logique et sa cohérence.

Une jurisprudence innovante a essayé de modifier à la marge des équilibres délicats. A ces temps il est de plus en plus difficile pour les sociétés commerciales locataires de changer de locaux au risque de perdre une grande partie de la clientèle.

Il est souhaitable de serrer l'étau juridique .Et le point central serait le durcissement des conditions du refus et pourquoi pas aussi un statut spécifique ouvrant droit à des dérogations.

S'il nous paraît plus pertinent d'assurer au preneur une longue durée de jouissance , celle-ci a vocation à perdurer au profit du preneur ou à disparaître si elle lui nuit .En conséquence une stipulation expresse des parties en faveur d'une durée plus longue doit être opérante .De ce fait si la durée stipulée est en sa faveur eu égard par exemple aux investissements qu'il doit réaliser et qui demande une longue période d'amortissement ,il nous semble logique de lui maintenir le bénéfice de la stipulation .En tout cas , il y'aurait ainsi reconnaissance à son profit de la situation juridique la plus protectrice .Il n'y'aura pas de renonciation au bénéfice de la disposition d'ordre publique ;il y'a plutôt maintien d'une stipulation qu'il est seul à pouvoir critiquer .Il appartiendrait au juge de vérifier souverainement l'existence d'un accord en faveur du preneur . Ainsi la voie du bail de longue durée devrait rester ouverte au profit du preneur chaque fois qu'il en est de son intérêt.

Cette proposition devrait conduire à offrir au preneur la solution la plus favorable en matière de fixation du loyer du bail renouvelé .Autrement dit le locataire aurait alors le choix entre la pérennisation du mode de calcul convenu et la fixation judiciaire.

Si la solution devrait être de favoriser une stipulation protectrice du preneur, il faut aussi admettre que cette liberté contractuelle mérite d'avoir un champ d'application très protégé dans un système fortement régulier.

il faudrait définir un certain degré de sécurité nécessaire pour permettre aux acteurs de l'économie de jouir d'un maximum de liberté. Et de concilier le droit de l'économie d'une part et d'autre part la loi et le contrat Et enfin il serait également nécessaire de durcir les conditions du refus par exemple limiter les motifs de reprises car si on édifie un immeuble pour un but précis (commercial) il faut assurer ses choix. Dans un autre cadre les commerçants des centres commerciaux doivent bénéficier de la propriété commerciale .Ces derniers bien qu'ils sont dans un ensemble ne sont pas totalement dépourvu de clientèle Mais comme la clientèle du franchisé a été reconnu par la jurisprudence on reste confiant pour celle des preneurs de ces centres.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld