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Les prérogatives de l'administration fiscale lors du contrôle

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par Amor HADJ TAHAR
Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie - Mastère en Droit Public et du Commerce International 2007
  

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Paragraphe II : Formalisme limité dans l'exercice des

prérogatives répressives

En France, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979161(*), l'application des pénalités fiscales n'était soumise à aucune obligation de motivation.

Le conseil d'État a jugé162(*) que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 11 juillet 1979. L'obligation de motiver les sanctions fiscales, à l'exception des intérêts de retard, a été maintes fois confirmée par la jurisprudence163(*) et a été codifiée sous l'actuel article L. 80 D du LPF.

En droit tunisien, le principe général étant que l'administration fiscale n'est pas tenue de motiver ses actes164(*), le législateur tunisien a pris le soin d'exiger que certaines sanctions fiscales administratives, mêmes réparatrices, doivent être motivées. Contrairement à la jurisprudence française qui considère que les intérêts de retard ne nécessitent pas d'être motivés165(*), En droit tunisien, l'obligation de motivation des pénalités de retard exigibles par suite à l'intervention des services fiscaux découle de l'article 50 du CDPF. En effet, « l'arrêté de taxation d'office qui doit être motivé enveloppe déjà les pénalités et par conséquent la motivation de cet arrêté engendre la motivation des pénalités »166(*).

En matière des avantages fiscaux, le législateur tunisien exige dans l'article 65 du C.I.I la motivation de l'arrêté du ministre des finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce, après l'audition des bénéficiaires par ces services. L'objectif recherché par cette exigence de motivation, répond au souci du législateur d'offrir au contribuable la possibilité de faire valoir ses droits167(*). En matière des avantages fiscaux, la sanction est la déchéance de l'administration fiscale.

Toutefois, l'obligation de motivation des sanctions fiscales administratives reste insuffisante. En effet, dans un État de droit qui exige la transparence et la sincérité des actes qui émanent de l'administration fiscale, l'exclusion de l'obligation de motivation des actes administratifs en dehors de cas de avantages fiscaux, et notamment lorsque la sanction administrative a le caractère d'une punition et non pas de répartition, n'est pas justifiable. Une décision administrative est motivée « lorsqu'elle énonce elle-même les raisons de droit et de fait sur lesquelles son auteur la considère comme justifiée et donc ce qui l'a déterminé »168(*). L'administration fiscale « doit exposer clairement les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision. Toutefois, même lorsque le législateur impose la motivation des actes administratifs, cette obligation se trouve déformée par la pratique administrative. En se référant à la pratique de l'administration fiscale tunisienne, on constate que les arrêtés de taxation d'office ne comportent pas en eux-mêmes de motivation et ne précisent pas dans la plupart des cas la nature des pénalités infligées »169(*). Donc les prérogatives sont faiblement conditionnées.

* 161 Loi relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui dispose que « les décisions individuelles défavorables qui infligent une sanction » doivent être motivées.

* 162 C.E, 7e et 8e s.-s., 13 octobre 1986, n°44.193, RJF 12/86, n°1141.

* 163 C.E, 7e et 8e s.-s., 22 février 1989, n°70.252, RJF 4/89, n°89, n°444 ; C.E, 8e et 9e s.-s., 10 novembre 1993, n°62.445, RJF 1/94, n°68.

* 164 TA, REP, 31 décembre 1984, Ben SALAH C / Ministre du transport, R. p. 502.

* 165 C.E, 8e et 9e s.-s., 10 novembre 1993, n°62.445, RJF 1/94, n°68.

* 166 Najla ABDEDDAIEM et Sameh KOUBAA, « Les sanctions fiscales administratives », Colloque International sur « Regards croisés sur le contrôle fiscal », organisé les 6 et 7 décembre 2006 en collaboration avec le Centre d'Etudes Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax, R.T.F, Faculté de Droit de Sfax, 2007, n°7, p. 369 et s.

* 167 Najla ABDEDDAIEM et Sameh KOUBAA, « Les sanctions fiscales administratives », op. cit., p. 369 et s.

* 168 Bernard PACTEAU, Le juge de l'excès de pouvoir et les motifs de l'acte administratif, thèse Clermont-Ferrand, 1977, p. 46.

* 169 Najla ABDEDDAIEM et Sameh KOUBAA, « Les sanctions fiscales administrative », op. cit., p. 369 et s.

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