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Les prérogatives de l'administration fiscale lors du contrôle

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par Amor HADJ TAHAR
Université de Sfax - Faculté de Droit de Sfax Tunisie - Mastère en Droit Public et du Commerce International 2007
  

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Paragraphe II : Tendance jurisprudentielle peu favorable au

contribuable

Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d'imposition est l'examen réalisé par les juges, appelés à statuer en matière fiscale, des actes juridiques et des opérations matérielles, mis en oeuvre en vue d'établir ou de contrôler l'imposition d'un contribuable. Face à l'action des services fiscaux, le juge veille à ce que les règles de droit relatives à l'élaboration de la décision d'imposition soient respectées. Si ces dernières confèrent des prérogatives à l'administration fiscale, elles tendent aussi à les encadrer174(*).

En droit tunisien, le contrôle juridictionnel reste peu favorable au contribuable. Ceci est dû, d'une part, à la portée limitée du contrôle juridictionnel des prérogatives de l'administration durant la procédure de contrôle (A) et d'autre part, à la portée limitée du contrôle juridictionnel des prérogatives de l'administration à l'issue de la procédure de contrôle (B).

A : Portée limitée du contrôle juridictionnel des

prérogatives de l'administration durant la procédure de

contrôle 

Le contrôle juridictionnel des prérogatives de l'administration fiscale a pour finalité de veiller à ce que les procédures de contrôle mises en oeuvre par l'administration fiscale respectent les droits et garanties du contribuable. Pour mener à bien cette mission, le juge fiscal opère un contrôle sur le respect des droits du contribuable lors de l'exercice de contrôle fiscal par l'administration.

En droit français, le respect de cette garantie fait l'objet d'un « contrôle très strict de la part du juge de l'impôt et les violations constatées sont réputées porter atteinte aux droits de la défense et constituent ainsi des irrégularités substantielles qui entraînent la nullité de la procédure d'imposition »175(*). En effet, la cour administratif d'appel de Bordeaux a jugé dans un arrêt datant du 16 juin 1991176(*) que la mise en oeuvre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle sans remise préalable d'un avis de vérification constitue une irrégularité aux droits de la défense au sens de l'article L 80 CA du LPF.

En revanche, la vérification ne peut commencer avant l'expiration d'un délai de 15 jours à partir de la date de la notification de l'avis. A défaut la vérification est considérée comme irrégulière177(*), car le contribuable doit être avisé en temps utile et dans les délais de la date du début de la vérification. C'est à l'administration fiscale d'apporter la preuve de la notification de l'avis.

 Quant à la notification, elle doit être faite au contribuable, à son domicile réel et déclarée à l'administration fiscale. Concernant le destinateur de la notification de l'avis, il faut qu'il s'agisse du contribuable lui-même, c'est-à-dire, que l'avis doit comporter son nom, prénom, adresse...etc....sinon, l'avis sera entaché d'irrégularité, par exemple, lorsqu'il est adressé à l'épouse du contribuable178(*).

 Si le conseil d'État a admis que l'avis de vérification puisse être valablement remis à l'épouse du contribuable en son absence179(*), le juge exige cependant que l'avis porte la désignation exacte et précise du contribuable qui exerce l'activité contrôlée180(*).

Dans le cas d'une personne morale, l'avis doit être adressé à la société elle-même ou à son dirigeant légal181(*), au gérant statutaire182(*) ; lorsqu'il s'agit d'une société anonyme à son P.D.G ou au président du directoire et en l'absence du dirigeant, la notification peut être adressée à un fondé de pouvoir ou à un salarié dont l'identité et la qualification professionnelle ont été précisées183(*).

Quant à l'avis de vérification, il doit comporter et préciser les mentions légales, sans quoi il sera considéré comme illégal. Le juge fiscal s'attache dans toutes ses décisions à sanctionner la méconnaissance d'une obligation légale à laquelle reste tenue l'administration fiscale afin de protéger les droits du contribuable, et de veiller au respect des garanties qui lui ont été reconnues par la loi.

Le juge fiscal contrôle si l'administration fiscale a bien informé le contribuable qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'une personne de son choix ou de se faire représenter184(*). Le juge fiscal qui constate le non respect de cette prescription ne peut que déclarer irrégulière la procédure de vérification, ce qui entraîne la décharge des impositions subséquentes185(*).

Le contribuable doit en outre bénéficier d'un délai suffisant, après la réception de l'avis de vérification, pour pouvoir effectivement avoir recours à l'assistance d'un conseil186(*). Est ainsi irrégulière une vérification de comptabilité entreprise le jour même où l'avis a été remis187(*) ainsi qu'un VASFE entreprise le jour même de la remise de l'avis de vérification188(*) qui se traduit par l'examen de relevés de comptes bancaires mixtes effectués dans le cadre d'une vérification de comptabilité débutée le jour de cette remise189(*).

L'avis de vérification qui n'indique pas le jour de la première intervention sur place entraîne l'irrégularité de la procédure dès lors que l'administration n'établit pas que le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'une personne de son choix190(*).

Le conseil d'État français a considéré que la vérification de comptabilité est irrégulière même lorsque le contribuable a disposé d'un délai supérieur à deux jours pour se faire assister d'un conseil dès lors que le vérificateur se présente avant la date indiquée sur l'avis191(*). Le conseil d'État a considéré dans un autre arrêt192(*) que « l'absence de mention (sur l'avis de vérification et sur la notification de redressement) que le contribuable dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil ou le non respect du « délai raisonnable » pour qu'il puisse y avoir effectivement recours porte atteinte aux droits de la défense et entraîne l'irrégularité de la procédure de vérification et la décharge de l'ensemble des impositions »193(*).

A la différence de son homologue français, le juge tunisien, concernant le contrôle juridictionnel de l'exercice de la procédure de vérification, a précisé que le contribuable est considéré comme ayant été avisé régulièrement de la vérification lorsqu'il refuse de retirer la lettre recommandée malgré l'avis postal qui lui a été adressé194(*). Toutefois, lorsque l'adresse où la lettre envoyée comporte une erreur, la procédure est attachée d'irrégularité195(*). L'avis de vérification peut aussi être adressé au mandataire du contribuable ou à ses héritiers en cas de décès. L'avis est entaché d'irrégularité lorsqu'il n'est as notifié à tous les héritiers196(*).

Le tribunal administratif a considéré que le non respect du délai de réponse du contrôle qui est de 30 jours, tel que prévu par l'article 44 du Code des droits et procédures fiscaux, peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation parce qu'il constitue l'une des formalités essentielles de la procédure de taxation d'office, dont l'inobservation justifie la cassation sans renvoi197(*). Le tribunal administratif a aussi précisé que la procédure concerne l'ordre public et son inobservation constitue un vice de forme qui peut être soulevé pour la première fois devant le juge de cassation. Aussi, la décision de la C.S.T.O qui ne respecte pas cette procédure encourt la cassation sans renvoi198(*). L'inobservation des procédures fiscales peut être soulevée d'office par le juge199(*).

Le tribunal administratif a estimé que le respect du délai est une formalité substantielle qui doit être respectée parce qu'elle concerne l'ordre public. Aussi, cette question procédurale peut être soulevée pour la première fois devant le juge de cassation200(*). Le tribunal administratif a aussi précisé que le non respect des délais est considéré comme un vice de procédure qui justifie le rejet201(*). En effet, la procédure est d'ordre public et c'est pourquoi son non respect peut être soulevé d'office par le juge saisi à n'importe quel stade de la procédure et devant n'importe quelle juridiction202(*).

Le tribunal administratif a affirmé que les procédures fiscales sont d'ordre public et leur inobservation justifie l'annulation de la taxation d'office203(*).

La même juridiction a précisé que les délais de prescription sont déterminés d'après les articles 141 à 143 du code des obligations et des contrats204(*) et que par mois, il faut entendre un délai de 30 jours entiers205(*).

La deuxième garantie qui doit être respectée à côté du droit à l'information, est celle de respect des droits du contribuable durant l'exercice de droit de visite et de saisie. En effet, « les visites domiciliaires ont toujours existé en matière fiscale. Le dilemme de les concilier avec l'exercice des libertés et de droits individuels, sans entraver la légitime répression de la fraude fiscale subsiste encore bien que l'on cherche de la résoudre de manière diverses mais qui restent toujours imparfaites »206(*).

Toutefois, le droit de visite et de saisie constitue la mesure la plus attentatoire aux libertés individuelles du contribuable. Lorsque la visite se déroule dans des locaux privés, une atteinte au droit à l'inviolabilité du domicile mais aussi au droit au respect de la vie privée est manifeste pour autant, le procédé à été reconnu comme valide tant par le conseil constitutionnel207(*) que par la cour européenne des droits de l'homme208(*). Les deux juridictions ont cependant requis un contrôle juridictionnel effectif209(*).

En droit fiscal tunisien, « lorsque le droit de visite concerne l'habitation du contribuable, les agents du fisc doivent obtenir l'autorisation du procureur de la république »210(*). C'est pourquoi, le juge des impôts joue un rôle primordial dans la protection des droits du contribuable. Ce dernier intervient dans le déroulement de la procédure : D'une part, il doit apprécier le bien fondé de la demande pour donner l'autorisation préalable aux agents du fisc, et d'autre part, il doit effectuer un contrôle a posteriori sur la régularité de la visite pour empêcher tout agissant abusif ou détournement de la procédure de la part des agents de l'administration fiscale.

De son côté, l'administration fiscale doit présenter au juge une demande d'autorisation qui doit permettre au juge de vérifier de manière concrète que la demande est bien fondée.

Le bon fonctionnement de la procédure suppose incontestablement, d'une part, une information complète par l'administration fiscale et, d'autre part, une investigation approfondie du juge fiscal qui va délivrer cette autorisation. Quant à l'exécution de la visite, le juge fiscal donne « toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Ce même juge désigne un officier de police judiciaire chargé de suivre les opérations et de le tenir informé de leur déroulement, comme il peut également s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention comme il peut aussi, à tout moment en décider la suspension ou l'arrêt »211(*).

Le détournement manifeste de procédure est une méconnaissance des droits fondamentaux de la défense qui ne peut qu'entraîner l'annulation des impositions pour violation des dispositions d'ordre public212(*).

Cependant, il faut indiquer que l'article 56 du code de procédures pénales oblige l'officier de police judiciaire désigné par le juge fiscal à «  provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ». « Quant au procès verbal constatant le déroulement de l'opération de visite de perquisition et de saisie ainsi que les constations matérielles effectuées par les agents du Fisc, il doit être établi avec le maximum de détail et préciser les documents et les objets saisis, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent code. Ce procès verbal constitue le titre initial et nécessaire aux poursuites pénales exercées contre le contribuable accusé d'avoir commis des infractions fiscales »213(*).

Enfin, l'administration a l'obligation de remettre au juge les originaux du procès verbal et de l'inventaire des pièces et documents saisies, une copie étant réservée à l'occupant des lieux ou son représentant. Ainsi, le juge fiscal exerce un rôle très important comme garant des libertés individuelles et des droits de la défense, tout au long du déroulement de la procédure de visite domiciliaire.

B : Portée limitée du contrôle juridictionnel des

prérogatives de l'administration à l'issue de procédure

de contrôle 

Le contrôle juridictionnel de l'exercice des prérogatives de l'administration fiscale à l'issue de procédure de contrôle comporte le contrôle de l'exercice de la procédure de taxation d'office (1) et de l'exercice des prérogatives répressives (2). Ce contrôle juridictionnel a pour objectif la réalisation d'une protection efficace des droits du contribuable.

1 : Le contrôle juridictionnel de l'exercice de la taxation

d'office

« Le fait que le contribuable soit en situation d'imposition d'office ne dispense pas l'administration de lui adresser une notification de redressement »214(*). En effet, la notification des redressements effectués selon la procédure d'imposition d'office doit contenir les éléments d'appréciation que l'administration fiscale possède afin de permettre au contribuable de fournir ses observations.

En revanche, la lecture de la jurisprudence Française nous montre que le juge fiscal joue un rôle très important dans la protection des droits du contribuable par rapport à la motivation de taxation d'office. Le conseil d'État a considéré que l'imposition d'office n'est pas motivée, si elle se contente de répondre et d'exposer les positions respectives de administration fiscale et du contribuable sans préciser les éléments essentiels qui ont conduit le vérificateur à retenir telle évaluation plutôt qu'une autre215(*). De même, l'imposition d'office n'est pas motivée si elle ne précise pas les éléments permettant de qualifier les revenus retenus216(*) ou lorsqu'elle rejette les déficits sans préciser la cause217(*).

En droit fiscal tunisien, le juge fiscal a fait application de la loi218(*) lorsqu'il exige que le contribuable taxé d'office doit apporter, devant le juge fiscale, la preuve de ses ressources réelles ou de l'exagération de son imposition pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition219(*).

En matière de présomption, le tribunal administratif a toujours posé220(*) que les juges du fond doivent vérifier et s'assurer de la réalité et de l'objectivité des présomptions d'une part, et de la preuve de l'exagération des bases d'imposition apportée par le contribuable.

Par ailleurs, le recours aux présomptions de droit ou de fait n'accorde pas à l'administration fiscale des pouvoirs d'appréciation absolus pour déterminer les bases de l'imposition. Au contraire, ce sont des pouvoirs que l'administration exerce sous le contrôle du juge fiscal afin de s'assurer si les présomptions se fondent ou non sur la réalité et l'objectivité et non sur une comparaison abstraite221(*).

Le juge fiscal n'a pas le droit de s'aligner sur la thèse de l'administration fiscale et se doit de vérifier lui-même tous les documents et les pièces présentés par le contribuable222(*). Dans le cas ou le juge fiscal adopte toutes les présomptions établies par l'administration fiscale sans les discuter ou les vérifier afin d'établir leur réalité et leur exactitude, il rend une décision non motivée qui doit être cassée223(*).

Le juge fiscal n'a pas le droit d'épouser la décision de taxation d'office établie par l'administration fiscale224(*), la discussion des moyens de défense avancés par le contribuable, par exemple, sa non soumission à l'un des impôts, s'impose au tribunal225(*).

Le tribunal administratif a clairement précisé que « le moyen invoqué par l'administration fiscale et selon lequel la charge de la preuve incombe au contribuable, ne peut être retenu par le juge du fond sauf dans la mesure où le contribuable a été mis devant le fait accompli par ladite administration en apportant la preuve et en établissant qu'il exerce une activité non déclarée ou qu'il a procédé au dépôt de déclarations insuffisantes et inexactes »226(*). D'ailleurs, la même juridiction a estimé que « le juge d'impôt, compétent en appel, qui approuve la position de l'administration fiscale, sans demander au contribuable de rapporter la preuve de l'exagération des impositions et qu'en le privant de présenter un état détaillé sur les opérations et les actes que les services fiscaux ont pu obtenir auprès des entreprises publiques, outrepasse ses pouvoirs227(*) et sa décision encourt la cassation »228(*).

2 : Le contrôle juridictionnel de l'exercice des prérogatives

répressives

Si le législateur tunisien a cru devoir laisser le soin de prononcer des pénalités et même des amendes, ayant le caractère de punition, à une autorité non judiciaire, ce pouvoir « répressif » de l'administration fiscale ne peut s'exercer loin du contrôle d'un juge neutre et indépendant. En principe, le législateur doit confier au juge le pouvoir d'obliger l'administration fiscale à exercer sa prérogative de sanction « dans le respect des principes essentielles des libertés publiques »229(*).

Cette nécessité est plus impérative à observer en droit tunisien, puisqu'en l'absence quasi-totale du recours pour excès de pouvoir en matière fiscale230(*), le juge administratif devrait être investi d'un pouvoir considérable. Par ailleurs, la spécificité du recours en cassation exige de confier au juge du fond un large pouvoir d'appréciation, de qualification et de modulation. Le tribunal administratif, étant un juge de cassation en matière fiscale, ne statue que sur les moyens déjà soumis au juge de fond.

Certes, la motivation des sanctions fiscales administratives constitue une garantie pour le contribuable. Mais le tribunal administratif tunisien considère souvent que l'administration n'est pas tenue de motiver ses décisions administratives sauf lorsque la loi le lui impose explicitement231(*).

Cependant, le juge fiscal tunisien a joué, dans certaines affaires, son rôle de protecteur des droits des contribuables. En effet, dans une affaire récente, le tribunal administratif a confirmé la décision de la CSTO qui a réduit le taux de la pénalité de 20% à 10% en considérant que le contribuable était de bonne foi232(*).

Dans une autre affaire, le juge a confirmé la décision de la CSTO, qui a considéré que l'application pour chaque mois d'une pénalité de retard d'un taux de 1.25%, doit s'arrêter au moment de la notification des résultas de la vérification fiscale233(*).

En droit français, le rôle du juge est plus important dans le contrôle des prérogatives de l'administratives fiscales. En effet, le juge contrôle si l'administration a motivé sa décision, dans ce sens, le conseil d'État français a jugé234(*) l'obligation de motiver les sanctions fiscales.

Le juge contrôle aussi le respect par l'administration du principe des droits de la défense. Ce principe connaît une importance assez marquée en matière de répression fiscale puisqu'il permet de limiter l'arbitraire de l'administration fiscale. A travers ce principe, le juge fiscal contrôle l'exercice du droit à l'information ainsi que le respect d'un délai suffisant pour discuter en temps utile les charges retenues contre le contribuable afin de lui permettre de démontrer leur insuffisance ou leur mal fondé.

La cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'application de sanctions fiscales sans que le contribuable ait été auparavant mis à même de présenter ses observations sur la mesure que se proposait de prendre l'administration, méconnaît le principe des droits de la défense et justifie la décharge des pénalités litigieuses235(*).

A côté du contrôle portant sur l'obligation de motiver les sanctions fiscales administratives ainsi que le respect de droits de défense, le juge fiscal exerce un contrôle concernant l'application de certaines conditions de fond. En effet, « le juge exerce dans le cadre de ses pouvoirs, un contrôle entier sur le bien fondé de l'inflation de pénalités par l'administration fiscale et vérifie que les faits reprochés au contribuable et dont la matérialité est établie justifient l'application d'une sanction prévue par la loi »236(*).

Le juge fiscal qualifie au regard de la loi fiscale le comportement du contribuable s'il est de bonne ou de mauvaise foi237(*). Le juge vérifie d'une part, s'il y a un agissement du contribuable c'est-à-dire une action positive et non une simple omission ou une abstention, et d'autre part, il vérifie si cet agissement a pour objet d'égarer l'administration fiscale ou de rendre plus difficile l'exercice de son pouvoir de contrôle238(*).

* 174 Ludovic AYRAULT, Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d'imposition, Collection finances publiques, L'Harmattan, 2004, p. 17.

* 175 Patrick PHILIP, Les droits de la défense face au contrôle fiscale, op. cit., pp. 20-21.

* 176 CAA Bordeaux, 1ère chambre. 16 juillet 1991, n°1522, R.J.F 11/1991, n°1335.

* 177 Voir CE, 23/03/1992, Req. 75586, R.J.F 1992, n°593.

* 178 CAA Bordeaux, 14/02/1991, R.J.F 1991, p. 485.

* 179 CE, 29 juillet 1983, n° 25. 569, D.F 1984, n°8, comm.355, concl.ph. Bissara.

* 180 Patrick PHILIP, Les droits de la défense face au contrôle fiscal, op. cit., p. 21.

* 181 CE, 19/06/1991, R.J.F 1991, p. 665.

* 182 CE, 23/03/1992, Req. 99425, R.J.F 1992, n°704.

* 183 Salah REZGUI, Code des droits et procédures fiscaux, op. cit., p. 77.

* 184 Tribunal Administratif de Besançon, Req. n°454 du 22 février 1997, R.J.F, 1997.

* 185 CE, 18/02/1985, Req. 39466 et 39467, D.F 1985, com. 1230.

* 186 CE,  section, 11 juillet 1988, n°73.302, D.F 1988, n°44, comm.2044, concl. Ph. Le Roy.

* 187 CE, 7ème et 8ème s.s., 7 mai 1982, n°18. 920, RJF 7/82, n°691.

* 188 CE, plén. 19 octobre 1990, n°56. 370-57.392, RJF 12/90, n°1427.

* 189 Patrick PHILIP, Les droits de la défense face au contrôle fiscal, op. cit., p. 29.

* 190 CAA Bordeaux, 1er ch., 10 juillet 1991, n°89-1729, DF 1992, n°47, comm.2228.

* 191 CE, 3 novembre 1985, n°41.209.

* 192 CE, section, 8 février 1991, n°61. 025, RJF 3/91, n°360.

* 193 Patrick PHILIP, Les droits de la défense face au contrôle fiscal, op. cit., p. 32.

* 194 Tribunal Administratif, Req. n°1117 du 25 novembre 1993.

* 195 Tribunal Administratif, Req. n°462 du 30 novembre 1986.

* 196 Tribunal Administratif, Req. n° 1066 du 04 novembre 1991.

* 197 Tribunal Administratif, Req. n°31357 du 23 juin 1997.

* 198 Tribunal Administratif, Req. n°31357 du 23 juin 1997.

* 199 Tribunal Administratif, Req. n°31360 du 9 juin 1997.

* 200 Tribunal Administratif, Req. n°1302 du 27 février 1995 ; Req. n°31639 du 27 mars 2001.

* 201 Tribunal Administratif, Req. n° 31330 du 03 mars 1997.

* 202 Tribunal Administratif, Req. n°31975 du 01 décembre 1997.

* 203 Tribunal Administratif, Req. n°1302 du 27 février 1995 ; Req. n°31566 du 23 avril 2001.

* 204 Tribunal Administratif, Req. n°809 du 15 juillet 1986.

* 205 Tribunal Administratif, Req. n°74 du 01 juillet 1976.

* 206 Hédi MANSOURI, Le droit de visite en matière fiscale, op. cit., p. 28.

* 207 Voir conseil constitutionnel, n°83-164, DC, 29décembre 1983, loi des finances pour 1984, cons. 27 : rec. p. 67, Grandes décisions du conseil constitutionnel (GDCC), 12ème édition, thème 34, note R. Drago et A. Decoq : JCP 1984/II/20160, note L.Philip : AJDA 1984/2, pp.97-104, RJF 1984/10/616.

* 208 Cour EDH, 3ème section, 8 janvier 2002, Keslassy c. /France, n°51. 578/99 : RJF 2002/5/597, Dr.fisc. 2002/36/651.

* 209 Ludovic AYRAULT, Le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure d'imposition, op. cit., p. 134.

* 210 Néji BACCOUCHE, « De la nécessité du contrôle fiscal », op. cit., p. 22.

* 211 Hédi MANSOURI, Le droit de visite en matière fiscale, op. cit., p. 30.

* 212 Tribunal Administratif, Req. n°32434 du 13 novembre 2000 ; Req. n°31393 du 01 décembre 1997 ; Req. n° 1302 du 27 février 1995.

* 213 Salah REZGUI, Code des droits et procédures fiscaux, op. cit., p. 26.

* 214 Patrick PHILIP, Les droits de la défense face au contrôle fiscal, op. cit., p. 45.

* 215 CE, Req. 40095, 26/06/1985, RJF 1985, p. 643.

* 216 CE, Req. 86531, 09/10/1992, RJF 1992, p. 1612.

* 217 CE, Req. 64567, 16/05/1990, RJF 1990, p. 510.

* 218 L'article 65 du CPF dispose que : « Le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'impôt porté à sa charge qu'en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations, de ses ressources réelles ou du caractère exagéré de son imposition. ».

* 219 Tribunal administratif, Req. 31500 du 17 mars 1997, voir aussi Trib. Ad, Req. 1546 du 18 décembre 1995.

* 220 Tribunal administratif, Req. 31688 du 18/06/2001.

* 221 Tribunal administratif, Req. 31673 du 01/12/1997.

* 222 Tribunal administratif, Req. 220 du 20 mars 1983.

* 223 Tribunal administratif, Req. 1479 du 8 mai 1995, voir aussi Trib. Ad, Req. 193 du 24 novembre 1983.

* 224 Voir Tribunal administratif, Req. 1001 du 27 janvier 1992, voir aussi Trib. Ad, Req. 1305 du 8 avril 1996.

* 225 Salah REZGUI, Code des droits et procédures fiscaux, op. cit., p. 101.

* 226 Trib. Ad, Req. 1173 du 25/04/1994.

* 227 Trib. Ad, Req. 31423 du 30/12/1996.

* 228 Salah REZGUI, Code des droits et procédures fiscaux, op. cit., p. 138.

* 229 Philippe DEROUIN, « Les contentieux de la répression », R.F.F.P. 1987, n°17, p.103.

* 230 L'arrêt Héla CHERIF du 15 juillet 1998 reste malgré tout un cas d'espèce intéressant.

* 231 Tribunal Administratif, Req. n°2028 du 28 juin 1991.

* 232 Tribunal Administratif, Req. n°35256 du 05 juin 2006, RTF 2007, n°7, p.

* 233 Tribunal Administratif, Req. n°35217 et 35252 du 03 juillet 2006. (voir annexes).

* 234 CE, 7ème et 8ème s.s., 13 octobre 1986, n°44.193, RJF 12/86, n°1141, voir aussi CE, 7ème et 8ème s.s., 22 février 1989, n°70.252, RJF 4/89, n°444.

* 235 CAA Paris, 3ème ch., 26 mai 1992, n°89-1405 et 89-1406, DF 1993, n°29, comm. 1479.

* 236 Meriam HADJ TAIEB, Justice et sanctions fiscales, Mémoire pour l'obtention de D.E.A en droit des affaires, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2003, p. 56.

* 237 CE, Req. 37323, 10 octobre 1984, RJF, 12/84,n°1477.

* 238 CE, Req. 77174, 03 mai 1995, RJF 6/95, n°698.

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